Cour V
E-8762/2007
{T 0/2}
A r r ê t d u 1 1 m a i 2 0 1 0
Maurice Brodard (président du collège),
Markus König, Jenny de Coulon Scuntaro, juges,
Jean-Claude Barras, greffier.
A._______, née le (...), et son enfant
B._______, né le (...),
République du Congo,
représentés par le Centre Suisses-Immigrés (C.S.I.),
recourants,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Asile et renvoi ;
décision de l'ODM du 28 novembre 2007 / N (...).
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
E-8762/2007
Faits :
A.
A._______ a demandé l'asile à la Suisse le 10 octobre 2007 à
l'aéroport de Genève.
B.
Par décision du 11 octobre 2007, l'ODM a autorisé la recourante à
entrer en Suisse.
C.
Au centre d'enregistrement (CERA) de Vallorbe où elle a été
brièvement entendue le 26 octobre 2007, avant de l'être à nouveau,
plus longuement cette fois, le 1er novembre 2007 suivant, sur ses
motifs d'asile, elle a produit un passeport de la République du Congo
et sa carte d'étudiante.
Selon ses déclarations, en 1999, elle vivait à Brazzaville, avec son
père, locataire d'un appartement dans l'immeuble du "F._______" où
logeaient aussi son frère et ses quatre demi-soeurs quand les troubles
qui ont éclaté dans la capitale les ont obligés à aller se mettre à l'abri
à G._______, un village où résidait aussi un rebelle notoire, connu
sous le nom de "pasteur" C._______, chef d'une milice armée. S'étant
mis en tête d'épouser la recourante, celui-ci serait entré en conflit avec
le père de cette dernière, opposé à ce projet à cause de la
personnalité de C._______ et parce que sa fille était encore mineure.
Vers 2003, devant l'insistance de C._______, qui serait allé jusqu'à
menacer de mort son contradicteur et toute sa famille s'il continuait à
s'opposer à sa volonté, il aurait été décidé de confier la jeune fille à un
oncle, demeuré à Brazzaville. Celui-ci l'aurait ainsi recueillie à
G._______ avant de la ramener dans la capitale où l'adolescente avait
pu reprendre ses études. En 2005, elle a même participé au concours
de beauté "Miss H._______", qu'elle a d'ailleurs remporté. Par la suite,
lui ayant appris que C._______, qui la recherchait, avait retrouvé leur
trace, son oncle lui aurait fait accroire qu'il était dans leur intérêt de se
rendre au Sénégal où elle pourrait poursuivre ses études ; les deux
seraient ainsi partis à Dakar le 22 juillet 2006. Dans cette ville, ledit
oncle l'aurait de suite obligée à se prostituer dans une maison close
d'I._______, un endroit près de l'aéroport, où il l'aurait gardé
enfermée. Le 19 mars 2007, accompagnée d'un ami de son oncle elle
aurait bien tenté de fuir en Espagne mais arrivée à l'aéroport de
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Madrid, elle aurait aussitôt été refoulée par les douaniers, auxquels
son oncle aurait fait accroire qu'elle avait été enlevée. L'ayant
retrouvée, son oncle l'aurait obligée à lui remettre ses papiers, à
l'exception de son passeport et de sa carte d'étudiant, et à se
prostituer à nouveau et, quand elle lui a dit qu'elle était enceinte, il
n'aurait rien voulu savoir. Le 10 septembre 2007, accompagnée de son
oncle qui lui avait également dit qu'elle pourrait y poursuivre des
études, sa soeur l'aurait rejointe au Sénégal. Enfermée puis contrainte
de se prostituer dans la même maison que la recourante, la jeune
femme aurait toutefois réussi à s'en échapper, seule, après une
semaine. Quelque temps plus tard, lui ayant dit qu'il avait appris que le
"pasteur" C._______ avait à nouveau retrouvé leur trace, son oncle
l'aurait abandonnée à son sort. Le 5 octobre, fuyant à son tour l'endroit
où elle était enfermée, elle se serait adressée à un certain D._______,
pasteur de l'Eglise évangélique, auquel elle aurait exposé son
parcours et ses problèmes. Son interlocuteur lui aurait alors fait savoir
qu'il ne pouvait pas la garder mais qu'il allait s'efforcer de la mettre à
l'abri loin de Dakar. Le 10 octobre 2007, les deux sont partis en Suisse
via le Portugal, une destination que la recourante dit avoir ignorée
jusqu'à son arrivée. A l'aéroport de Genève, ayant en vain attendu le
retour du pasteur qui lui avait dit s'absenter un instant, la recourante a
fini par s'adresser à des policiers auxquels elle a expliqué sa situation
avant de faire sa demande d'asile.
D.
Par décision du 28 novembre 2007, l'ODM a rejeté la demande d'asile
d'A._______, considérant que les déclarations de cette dernière,
illogiques, contradictoires sur des faits notoires et invraisemblables, ne
satisfaisaient ni aux exigences de vraisemblance de l'art. 7 de la loi
sur l'asile du 26 juin 1998 (LAsi, RS 142.31) ni aux conditions requises
pour la reconnaissance de la qualité de réfugié de l'art. 3 LAsi ; et
L'ODM de relever que celui que la recourante appelle le pasteur
C._______ est en realité connu sous le nom de pasteur E._______ ;
entre outre, toujours selon l'ODM, le fief du pasteur en question n'est
pas à G._______ mais ailleurs au Congo. L'ODM n'a pas non plus jugé
crédibles les propos de la recourante - qui n'a rien su dire des
problèmes effectifs que le pasteur E._______ avait causés à son père
- sur les menaces proférés dès 1999 par ledit pasteur à son endroit et
à celui de sa famille car s'il en avait été ainsi, elle n'aurait pas attendu
2003 pour quitter G._______, et ses frères et soeurs ne s'y seraient
pas encore trouvés à ce moment. De même, l'ODM n'a estimé
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plausible ni le fait que la recourante ne se soit pas enquise de sa
famille quand sa soeur l'a rejointe à Dakar ni qu'elle n'ait pas cherché
à s'échapper avec elle ni le financement de son voyage en Europe par
un pasteur qui ne la connaissait pas du tout. Enfin, pour l'ODM, son
oncle aurait-il véritablement contraint la recourante à se prostituer que
cela ne tomberait pas dans le champ de l'art. 3 LAsi.
Par la même décision, l'ODM a encore prononcé le renvoi de la
recourante de même que l'exécution de cette mesure jugée non
seulement licite et possible mais aussi raisonnablement exigible une
fois écoulé le délai de tolérance de deux mois à compter du terme de
la grossesse de la recourante.
E.
A._______ a recouru le 28 décembre 2007, faisant implicitement grief
à l'ODM de n'avoir pas apprécié sa situation eu regard aux motifs de
fuite spécifiques aux femmes. Contrainte de se prostituer dans un pays
où elle séjournait illégalement, elle n'a par conséquent pas pu solliciter
la protection d'autorités vraisemblablement corrompues par celui qui
l'exploitait, lequel est même arrivé à la faire rapatrier d'Espagne. Par
ailleurs, nommer C._______ celui qui s'appelle en réalité E._______
n'est, selon elle, pas déterminant au point de remettre en cause la
vraisemblance de ses déclarations. Du reste, elle reconnaît que le fief
de E._______ n'était pas à G._______ mais cette localité se trouve
dans la région du J._______ qui est, elle, le bastion de E._______.
Contrairement à ce qu'en a dit l'ODM, elle estime aussi suffisamment
explicites ses propos sur les menaces proférées par E._______ contre
elle et sa famille pour imaginer les difficultés qu'a dû surmonter son
père dont elle n'exclut pas que, tenant compte de son jeune âge, il lui
ait tu d'autres méfaits de E._______. Enfin, elle renvoie l'ODM à ses
réactions lors de son audition du 1er novembre 2007 où il a été
consigné qu'à plusieurs reprises, elle avait été saisie de sanglots,
révélateurs de sa profonde anxiété qui n'a fait que s'accroître depuis
sa maternité. Par conséquent, elle n'estime pas raisonnablement
exigible son renvoi dans ces conditions.
F.
Le 12 mars 2008, la recourante a produit une lettre de soutien de la
pédiatre de son enfant.
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G.
Dans sa réponse du 7 avril 2008 au recours, l'ODM dit n'y avoir vu
aucun élément ou moyen de preuve nouveau qui puisse l'amener à
modifier son point de vue ; il en préconise donc le rejet. L'ODM a
considéré que la recourante n'avait réussi à rendre vraisemblables ni
ses motifs de fuite ni sa vulnérabilité. En outre pour cette autorité,
l'attitude de la recourante laissait plutôt penser qu'elle cherchait à
cacher qu'elle avait, dans son pays, un réseau familial sur lequel elle
pouvait compter. Enfin vu la formation et le vécu de la jeune femme,
l'ODM a estimé qu'elle avait de réelles perspectives professionnelles à
Brazzaville, notamment dans la mode.
H.
Le 19 janvier 2010, la recourante a répliqué qu'elle était sans nouvelle
de sa famille depuis qu'elle était en Suisse. Aussi, dans l'éventualité
d'un rapatriement, il revenait, selon elle, à l'ODM de s'assurer qu'elle
disposât encore dans son pays d'un réseau familial en mesure de les
accueillir, elle et son enfant. Sur ce point, elle a aussi laissé entendre
qu'elle avait fini par réaliser que c'est son père qui, au bout du compte,
l'avait confiée à celui qui l'avait contrainte à se prostituer. De même,
elle estime illusoires les conclusions de l'ODM sur ses possibilités
d'obtenir un emploi dans son pays grâce à sa victoire dans un
concours de beauté, étant entendu qu'au Congo, la mode et le
mannequinat ne sont pas connus pour générer beaucoup d'emplois.
En outre, elle a actuellement un emploi dans un home pour personnes
âgées, ce qui dénote sa volonté d'être indépendante et d'assumer son
entretien et celui de son fils. Aussi la renvoyer dans ces conditions,
reviendrait à l'exposer au risque de devoir à nouveau mener une vie
dans la prostitution ou le dénuement.
Droit :
1.
1.1 En vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal
administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), ledit Tribunal connaît des
recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du
20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021)
prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les
décisions rendues par l'ODM concernant l'asile peuvent être
contestées devant le Tribunal, lequel statue définitivement en cette
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matière conformément à l'art. 105 LAsi, à l'art. 33 let. d LTAF et à
l'art. 83 let. d ch. 1 de la loi sur le Tribunal fédéral (LTF, RS 173.110).
1.2 La recourante a qualité pour recourir. Présenté dans la forme et
les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 48 et 52 PA
et 108 al. 1 LAsi).
2.
2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou
dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux
préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de
leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe
social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment
considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie,
de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui
entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir
compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2
LAsi).
2.2 Quiconque demande l’asile (requérant) doit prouver ou du moins
rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est
vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement
probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui,
sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont
contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de
manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés
(art. 7 LAsi).
3.
3.1 En l'occurrence, la recourante n'a pas réussi à faire apparaître la
vraisemblance de ses motifs. Notamment, elle n'a rien avancé qui
puisse expliquer que, menacée avec tous les autres membres de sa
famille par le pasteur E._______ qui l'aurait convoitée dès son arrivée
à G._______ en 1999, elle soit restée jusqu'en 2003 à cet endroit où
son père et ses frères et soeurs ont continué à résider après son
départ en dépit des risques qu'ils y auraient couru. Elle n'a pas non
plus justifié, comment partie se cacher à Brazzaville, pour échapper à
son soupirant, elle a pu, sans risquer de s'exposer, participer, en
janvier et en février 2005, à deux concours de beauté - sans doute
très médiatisés puisqu'il s'agissait de l'élection de Miss H._______ et
de Miss K._______ - où elle s'est d'ailleurs illustrée puisqu'elle en a
remporté un et a terminé première dauphine de l'autre. De même son
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séjour à I._______, au Sénégal, n'est pas crédible, du moins dans les
conditions décrites, car dans ce cas, son oncle, dont elle dit qu'il
l'aurait forcée à se prostituer et qui aurait réussi à la faire rapatrier
d'Espagne où elle avait tenté de fuir en compagnie d'un homme, ne lui
aurait certainement pas laissé son passeport à son retour comme
l'ODM l'a souligné à bon escient. Enfin, ses sanglots, lors de ses
auditions, révèlent éventuellement un vécu douloureux, mais celui-ci a
très vraisemblablement peu, si ce n'est rien, à voir avec les
déclarations de la recourante.
3.2 Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste le refus de l'asile,
doit être rejeté.
4.
4.1 Lorsqu’il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en
matière à ce sujet, l'ODM prononce, en règle générale, le renvoi de
Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité
de la famille (art. 44 al. 1 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon
l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l’asile relative à la
procédure (OA 1, RS 142.311), lorsque le requérant d’asile dispose
d’une autorisation de séjour ou d’établissement valable, ou qu’il fait
l’objet d’une décision d’extradition ou d’une décision de renvoi
conformément à l’art. 121 al. 2 de la Constitution fédérale du 18 avril
1999 (Cst., RS 101).
4.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en
l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer
cette mesure.
5.
5.1 Conformément à l'art. 83 de la loi fédérale sur les étrangers du
16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20), entrée en vigueur le 1er janvier
2008 et qui a remplacé l'art. 14a de l'ancienne loi fédérale du 26 mars
1931 sur le séjour et l’établissement des étrangers (LSEE), l’exécution
du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et
possible (art. 44 al. 2 LAsi). Si ces conditions ne sont pas réunies,
l'admission provisoire doit être prononcée.
5.2 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son
Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux
engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3
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LEtr). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière
que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité cor-
porelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à
l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se
rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la
torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3
de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de
l’homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101).
5.3 L'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement
exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine
ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas
de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité
médicale (art. 83 al. 4 LEtr).
5.4 L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas
quitter la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un
Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEtr).
6.
6.1 L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des
raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à
se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le
principe du non-refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir ; il s'agit
d'abord de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause
d'exclusion de l'asile, et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il
serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH ou encore
l'art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et
autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv.
torture, RS 0.105) (Message du Conseil fédéral à l'appui d'un arrêté
fédéral sur la procédure d'asile (APA), du 25 avril 1990, in: FF 1990 II
624).
6.2 L'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-
refoulement de l'art. 5 LAsi. Comme exposé plus haut, la recourante
n'a pas rendu vraisemblable qu'en cas de retour dans son pays
d'origine, elle serait exposée à de sérieux préjudices au sens de
l'art. 3 LAsi.
6.3 En outre, pour cette même raison, le Tribunal ne tient pas
davantage pour établi un véritable risque concret et sérieux, pour la
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recourante, d'être victime de traitements prohibés par l'art. 3 de la
Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés
fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH, RS 0.101) ou l'art. 3 de la
Convention contre la torture et autres traitements cruels, inhumains ou
dégradants du 10 décembre 1984 (Conv. torture, RS 0.105), en cas de
renvoi dans son pays (cf. JICRA 1996 n° 18 consid. 14b spéc. let. ee
p. 182ss).
6.4 Dès lors, l'exécution du renvoi de la recourante sous forme de
refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant
du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 44 al. 2 LAsi et
83 al. 3 LEtr).
7.
7.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEtr, l'exécution de la décision peut ne pas
être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger
dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en
danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence
généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en
premier lieu aux "réfugiés de la violence", soit aux étrangers qui ne
remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne
sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations
de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux
personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en
danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins
dont elles ont besoin. L'autorité à qui incombe la décision doit donc
dans chaque cas confronter les aspects humanitaires liés à la situation
dans laquelle se trouverait l'étranger concerné dans son pays après
l'exécution du renvoi à l'intérêt public militant en faveur de son
éloignement de Suisse (JICRA 1999 n° 28 p. 170 et jurisp. citée ; 1998
n° 22 p. 191).
7.2 L'exigibilité d'un renvoi est avant tout fonction de la situation qui
prévaut dans le pays de renvoi ; par conséquent, la question n'est pas
ici de savoir s'il est plus facile pour la recourante de vivre en Suisse ou
dans son pays d'origine mais uniquement d'examiner si, en cas de
renvoi au Congo, les conditions de sa réintégration sociale, au regard
de sa situation personnelle, professionnelle et familiale, seraient
gravement compromises. En l'occurrence, la recourante est mère
célibataire, un statut dont elle se prévaut pour s'opposer à son renvoi
dès lors que d'après elle, il revenait à l'ODM de s'assurer qu'elle
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disposât encore dans son pays d'un réseau familial en mesure de les
accueillir, elle et son enfant. De fait, il y a lieu de rappeler ici que le
principe de l'établissement d'office des faits a son corollaire dans le
devoir de collaboration des parties (art. 8 al. 1 LAsi et 13 PA) ; il
appartient en premier lieu à la partie requérante de se soucier de la
protection de ses droits et partant, de présenter ses moyens en temps
opportun. L'autorité peut ainsi exiger d'un recourant qu'il élucide les
faits qui sont survenus dans sa sphère de puissance et qu'il est censé
connaître mieux que quiconque (A. GRISEL, Traité de droit administratif,
Neuchâtel 1984, vol. II, p. 930). Dans le cas particulier, la recourante
affirme n'avoir plus aucun contact avec sa famille en République du
Congo. Pour autant, elle ne prétend pas qu'elle a en vain cherché à en
avoir ; elle ne démontre pas non plus que son père et ses frères et
soeurs auraient disparu sans laisser de trace. Déjà titulaire d'un brevet
d'études professionnelles (BEP), la recourante était scolarisée au
Collège L._______ à Brazzaville quand elle a quitté la République du
Congo. Elle a aussi été élue "miss H._______" le 12 janvier 2005 ; le
12 février suivant, elle a encore participé à l'élection de miss
K._______ où elle a obtenu le rang de première dauphine. Le Tribunal
en déduit donc qu'elle doit nécessairement avoir à Brazzaville des
connaissances auxquelles elle pouvait s'adresser pour en obtenir des
informations suffisamment convaincantes sur sa famille au point de
n'autoriser aucun doute sur sa volonté de collaborer avec l'autorité.
Faute de l'avoir fait, elle ne saurait ensuite reprocher à l'ODM de
n'avoir pas procédé à des mesures d'instruction complémentaires qui
auraient requis la mise en oeuvre d'importants moyens pour un
résultat des plus aléatoires. Il serait en effet vain d'exiger de cette
autorité, dépourvue du moindre fait concret auquel se raccrocher,
qu'elle procède à des mesures d'instruction complémentaires sur la
seule base de déclarations sans prise avec la réalité comme cela a été
dit plus haut. Par conséquent, le Tribunal n'estime pas établie en
l'occurrence l'inexistence d'un réseau familial à même de venir en aide
à la recourante et à son enfant à leur retour en République du Congo.
Pour le reste, jeune et instruite, la recourante, qui n'a pas fait valoir de
problèmes de santé, est capable de travailler et par conséquent de
subvenir, du moins en partie, à ses besoins et à ceux de son enfant
dans un pays qui, après des années de violence et de troubles, n'est
actuellement plus en proie à une situation de guerre, de guerre civile
ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée - et
indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer, à
propos de tous ses ressortissants, l'existence d'une mise en danger
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concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr. Si l'on ajoute à ce qui précède
que la recourante ne séjourne en Suisse que depuis le mois d'octobre
2007, on ne saurait dire que sa réintégration en République du Congo,
en particulier à Brazzaville, paraît gravement compromise. Par ailleurs,
son intégration professionnelle ne signifie pas encore qu'elle ait établi
avec la Suisse des liens si étroits que ceux-ci feraient obstacle à son
retour dans son pays d'origine.
7.3 Pour ces motifs, l’exécution du renvoi doit être considérée comme
raisonnablement exigible.
8.
Enfin, la recourante est en possession de documents suffisants pour
rentrer dans son pays ou, à tout le moins, est en mesure
d'entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la représentation
de son pays d'origine en vue de l'obtention de documents de voyage
lui permettant de quitter la Suisse. L'exécution du renvoi ne se heurte
donc pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère
également possible.
9.
9.1 Cela étant, l'exécution du renvoi doit être déclarée conforme aux
dispositions légales.
9.2 Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste la décision de
renvoi et son exécution, doit être également rejeté.
10.
Au vu de l'issue de la cause et conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2
et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais,
dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF,
RS 173.320.2), il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge
de la recourante.
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.- , sont mis à la
charge de la recourante.
3.
Le présent arrêt est adressé à la représentante de la recourante, à
l'ODM à l'autorité cantonale compétente.
Le président du collège : Le greffier :
Maurice Brodard Jean-Claude Barras
Expédition :
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