B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour V
E-8767/2010
A r r ê t d u 9 j a n v i e r 2 0 1 3
Composition
Emilia Antonioni, (présidente du collège),
Martin Zoller, Jenny de Coulon, juges ;
Sophie Berset, greffière.
Parties
A._______,
Syrie,
représenté par Michael Steiner,
Rechtsanwalt,
(…)
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile et renvoi; décision de l'ODM du 1er décembre 2010 /
N (…)
E-8767/2010
Page 2
Faits :
A.
Le 26 février 2008, A._______ a déposé une demande d'asile en Suisse,
après avoir franchi illégalement la frontière.
B.
Entendu sommairement le 11 mars 2008, puis sur ses motifs d'asile le
26 mars suivant, le requérant a déclaré être un ressortissant syrien,
d'ethnie kurde et originaire du village B._______ (province de
C._______).
Le (…), l'intéressé aurait participé à une manifestation dans son village
d'origine pour protester contre l'entrée des militaires turcs au Kurdistan.
Au cours de celle-ci, des soldats du gouvernements auraient tiré ; une
personne aurait été tuée, deux ou trois autres blessées. A._______ aurait
été arrêté avec plusieurs autres personnes alors qu'il venait en aide aux
personnes blessées. Emmené dans une jeep au poste de police, il aurait
été battu à plusieurs reprises avant d'être relâché le (…) suivant, sans
aucune explication. Le (…), il aurait à nouveau été arrêté, à son domicile
par la police criminelle. Il aurait passé une nuit dans le bâtiment desdites
autorités où il aurait été battu. Il aurait été transféré, le lendemain, au
poste des autorités compétentes pour les délits politiques. Il aurait été
détenu, interrogé sur les raisons de sa participation à la manifestation
susmentionnée et torturé. Durant la nuit du (…), l'intéressé aurait été prié
d'aller nettoyé la cour. Le chauffeur d'un camion ou un policier (selon les
versions) lui aurait dit d'aller s'asseoir dans le véhicule. L'intéressé aurait
attendu environ dix minutes avec deux autres détenus avant que le
camion ne démarre, réalisant ainsi sa fuite. Le (…), il aurait quitté le pays
grâce à l'aide d'un passeur. Après être resté une nuit dans un champ, il
aurait franchi à pied la frontière turque. Il serait resté un mois et demi
dans un village d'un nom inconnu avant de se rendre en camion à
Istanbul. Après y avoir passé deux nuits, il aurait poursuivi sa route,
toujours à bord d'un camion, et aurait rejoint la Suisse cinq à six jours
plus tard.
L'intéressé a déposé sa carte d'identité.
C.
Par courrier du (…), l'ODM s'est adressé à l'Ambassade de Suisse à
Damas pour qu'elle vérifie si l'intéressé possédait un passeport syrien, s'il
avait quitté la Syrie légalement et s'il était recherché dans cet Etat. A ce
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courrier étaient annexées, en copie, la feuille de données personnelles
remplie par le requérant et la carte d'identité de celui-ci.
D.
Il ressort du rapport du (…) établi par l'Ambassade de Suisse à Damas
que les investigations entreprises par l'intermédiaire de son avocat ont
révélé que l'intéressé est un citoyen syrien titulaire du passeport n°(…),
qu'il a quitté la Syrie pour la Russie le (…) et qu'il n'est pas recherché par
les autorités syriennes.
E.
Invité, le 17 juin 2010, à se déterminer sur le résultat de cette enquête,
l'intéressé a, par courrier du 21 juin suivant, affirmé ne jamais avoir
possédé de passeport syrien et ne pas avoir quitté la Syrie par l'aéroport,
expliquant qu'une personne lui ressemblant devait avoir utilisé le
passeport mentionné par le rapport de l'Ambassade. Il a rappelé être
recherché par les autorités syriennes mais ne pas pouvoir obtenir de
moyen de preuve, à l'exemple de son frère également arrêté lors d'une
manifestation kurde et des opposants jamais enregistrés. Il a ajouté que
le seul fait d'avoir déposé une demande d'asile en Europe constituait un
motif de persécution en cas de retour en Syrie et que l'enquête effectuée
par le truchement de l'Ambassade était susceptible d'éveiller l'attention
des autorités syriennes sur lui. Il a enfin argué que son droit d'être
entendu avait été violé dans la mesure où ni les personnes ni les services
sollicités pour obtenir les informations de l'enquête ne lui avaient été
communiqué, de sorte que sa fiabilité ne pouvait être vérifiée.
F.
Par décision du 1er décembre 2010, l'ODM a rejeté la demande d'asile
déposée par l'intéressé, estimant que les motifs invoqués n'étaient ni
vraisemblables ni pertinents au sens des art. 3 et 7 de la loi sur l’asile du
26 juin 1998 (LAsi, RS 142.31). L'office fédéral a retenu que sa première
arrestation et détention du (…) au (…) n'était pas ciblée contre sa
personne et que les propos tenus sur la deuxième arrestation étaient
restés vagues et peu détaillés. Il a relevé que, sur la base des résultats
de l'enquête menées par l'Ambassade de Suisse, l'intéressé n'était pas
recherché par les autorités syriennes et qu'il avait quitté légalement son
pays d'origine, les explications fournies dans le cadre du droit d'être
entendu n'étant pas de nature à mettre en doute la fiabilité desdits
résultats. L'ODM a ensuite considéré que le dépôt d'une demande d'asile
en Europe et les recherches effectuées par le biais de l'Ambassade de
suisse n'étaient pas suffisantes, en l'absence d'éléments probants, à
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admettre l'existence d'une crainte fondée de persécution en cas de retour
en Syrie. L'ODM a enfin prononcé le renvoi de Suisse de l'intéressé et
l'exécution de cette mesure qu'il a jugée licite, raisonnablement exigible
et possible.
G.
Dans le recours interjeté le 23 décembre 2010 auprès du Tribunal
administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), l'intéressé a conclu à
l'annulation de la décision attaquée, à la reconnaissance de la qualité de
réfugié et à l'octroi de l'asile, subsidiairement de l'admission provisoire,
ainsi qu'à l'assistance judiciaire partielle. S'agissant du caractère ciblé de
la persécution, il a souligné qu'il était connu des autorités syriennes
depuis sa première arrestation. Il a contesté l'appréciation faite par
l'ODM, estimant que le collaborateur de celui-ci ne lui avait pas posé de
questions suffisamment précises pour qu'il puisse décrire avec précisions
ses conditions de détention. Il a répété avoir une crainte objectivement
fondée de persécution au vu de sa participation à une manifestation et
des deux détentions subséquentes subies, aucune alternative de refuge
interne n'existant. Il a enfin requis la transmission de deux pièces
relatives aux résultats de l'enquête menée par le biais de l'Ambassade et
l'octroi d'un délai pour compléter son recours.
H.
Le 24 décembre 2010, le Tribunal a accusé réception du recours.
I.
Par décisions incidentes des 7 et 18 janvier 2011, le juge instructeur du
Tribunal a confirmé que le recourant pouvait attendre en Suisse l'issue de
sa procédure d'asile, transmis une copie des pièces requises et imparti
un délai pour compléter son mémoire de recours et produire une
attestation d'indigence.
J.
L'intéressé a fait parvenir une attestation d'indigence par courrier du
17 janvier 2011.
K.
Par courrier du 3 février 2011, le recourant a invoqué des motifs subjectifs
postérieurs à la fuite, indiquant qu'il participait aux activités politiques des
groupements kurdes de Syrie en Suisse, en particulier à une
manifestation à D._______ devant le E.______. Il a produit une copie du
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Page 5
site Internet sur lequel figuraient des photographies de l'intéressé en train
de manifester.
L.
Dans sa détermination du 22 février 2011, l'ODM a proposé le rejet du
recours. Il a en particulier relevé que les activités politiques menées par
le recourant en Suisse n'étaient pas suffisantes à établir une mise en
danger concrète de sa personne en cas de retour en Syrie au sens de
l'art. 54 LAsi, aucun élément du dossier ne permettant de conclure qu'il
puisse être perçu comme un danger potentiel par les autorités syriennes
ni qu'il ait pu être identifié par celles-ci. Il a précisé qu'il était improbable
que les autorités syriennes surveillent de manière globale et ciblée tous
les documents apparaissant sur Internet.
M.
Par courrier du 17 mars 2011, le recourant a requis un prolongation de
délai pour répliquer, que le juge instructeur lui a accordée le 22 mars
suivant.
N.
Par réplique du 4 avril 2011, le recourant a fait parvenir au Tribunal une
convocation de la police, datée du (…), obtenue par son frère, dans le but
d'établir qu'il est recherché par les autorités syriennes. Selon la traduction
produite de ce document, l'intéressé est convoqué en vue d'une
condamnation à dix-huit mois de prison pour violation de la loi.
O.
Invité une nouvelle fois par le juge instructeur, en date du 20 mai 2011, à
se déterminer compte tenu de la nouvelle situation prévalant en Syrie,
l'ODM a reconsidéré partiellement sa décision du 1er décembre 2010, le
31 mai 2011, mettant l'intéressé au bénéfice d'une admission provisoire
au vu de l'illicéité de l'exécution de son renvoi.
P.
Par ordonnance du 7 juin 2011, le juge instructeur du Tribunal a constaté
que le recours en tant qu'il portait sur l'exécution du renvoi était sans
objet et invité l'intéressé à indiquer s'il entendait maintenir ou retirer son
recours en tant qu'il portait encore sur les questions litigieuses de la
reconnaissance de la qualité de réfugié et de l'octroi de l'asile.
Q.
Par courrier du 27 juin 2011, le recourant a informé de son souhait de
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Page 6
poursuivre la procédure. Le même jour, il a fait parvenir le DVD d'une
manifestation à laquelle l'intéressé a participé à D._______ en (…) et
diffusée sur les télévisions arabes.
R.
Le 29 février 2012, le recourant, par l'intermédiaire d'un nouveau
mandataire, a déposé une impression de son profil sur le réseau
F._______, différentes photographies, vidéos et articles tirés d'Internet
relatifs à sa participation à une manifestation, le (…), devant le
G._______ à H._______, arguant avoir été identité par les autorités
syriennes. Il a ajouté que d'autres requérants d'asile ayant participé à
cette même manifestation avaient été mis au bénéfice d'une admission
provisoire.
S.
Le 12 juin 2012, l'intéressé a produit une impression actualisée de son
profil sur le réseau F._______.
T.
Le 2 juillet 2012, l'intéressé a produit une nouvelle impression actualisée
de son profil sur le réseau F._______ afin de démontrer ses critiques
ouvertes et publiques du président Bashar al-Assad.
U.
Par courrier du 10 octobre 2012, l'intéressé a indiqué que son frère avait
dû également quitter la Syrie parce qu'il était poursuivi par l'armée
syrienne en raison de sa participation à des manifestations d'opposition et
qu'il avait déposé une demande d'asile en Suisse. Il a produit une copie
de l'audition sommaire de celui-ci au Centre d'enregistrement et de
procédure.
V.
Par courrier du 17 octobre 2012, le recourant a mis en exergue la
nouvelle pratique de l'ODM relative à la reconnaissance de la qualité de
réfugié en raison des activités politiques en exil (admission provisoire) eu
égard à la situation actuelle en Syrie. Il a rappelé mener des activités
d'opposition au régime syrien en Suisse, comme sa participation à la
manifestation du (…) à H._______, arguant que celles-ci devaient être
connues des autorités syriennes et qu'il serait directement arrêté et
interrogé à son arrivée à l'aéroport en cas de retour en Syrie. Il a ajouté
que son appartenance à la minorité kurde constituait un facteur de risque
supplémentaire. Il a produit une impression actualisée de son profil sur le
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réseau F._______ et requis que son dossier soit transmis à l'ODM pour
détermination en ce sens.
W.
Invité une nouvelle fois par le juge instructeur, par ordonnance du
22 octobre 2012, à se déterminer compte tenu des activités politiques
déployées par l'intéressé en Suisse, l'ODM a reconsidéré partiellement sa
décision du 1er décembre 2010, le 5 novembre 2012, reconnaissant à
l'intéressé la qualité de réfugié pour des motifs subjectifs postérieurs à sa
fuite et le mettant au bénéfice d'une admission provisoire (art. 54 LAsi).
X.
Invité par le juge instructeur, par ordonnance du 8 novembre 2012, à
indiquer s'il entendait maintenir ou retirer son recours en tant qu'il portait
encore sur les questions litigieuses de la reconnaissance de la qualité de
réfugié (avant sa fuite) et de l'octroi de l'asile, le recourant a fait part de
son souhait de maintenir son recours sur ces points par courrier du
23 novembre 2012.
Y.
Les autres faits et arguments de la cause seront évoqués, si nécessaire,
dans les considérants qui suivent.
Droit :
1.
1.1. Le Tribunal, en vertu de l’art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le
Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), connaît des recours
contre les décisions au sens de l’art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre
1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les
autorités mentionnées à l’art. 33 LTAF. En particulier, les décisions
rendues par l’ODM concernant l’asile peuvent être contestées, par renvoi
de l’art. 105 LAsi, devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement,
sauf demande d’extradition déposée par l’Etat dont le requérant cherche
à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal
fédéral [LTF, RS 173.110]).
1.2. Le recourant a qualité pour recourir. Présenté dans la forme et les
délais prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 48 et 52 PA et
108 al. 1 LAsi).
E-8767/2010
Page 8
1.3. Saisi d'un recours contre une décision de l'ODM en matière d'asile
et/ou de renvoi, le Tribunal tient compte de la situation et des éléments
tels qu'ils se présentent au moment où il se prononce (cf. à ce sujet
notamment Arrêts du Tribunal administratif fédéral suisse [ATAF] 2008/12
consid. 5.2 p. 154 s. et ATAF 2008/4 consid. 5.4 p. 38 s. ; cf. également
Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en
matière d’asile [JICRA] 1997 n° 27 consid. 4f p. 211, et jurisp. cit.). Ce
faisant, il prend en considération l'évolution intervenue depuis l'époque du
dépôt de la demande d'asile.
2.
2.1. Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans
le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices
ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion,
de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou
de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de
sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou
de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression
psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite
spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi).
2.2. La crainte face à des persécutions à venir, telle que comprise à
l'art. 3 LAsi, contient un élément objectif, au regard d'une situation ancrée
dans les faits, et intègre également dans sa définition un élément
subjectif. Sera reconnu réfugié, celui qui a de bonnes raisons, c'est-à-dire
des raisons objectivement reconnaissables pour un tiers (élément
objectif), de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir selon toute
vraisemblance et dans un avenir prochain une persécution. En d'autres
termes, pour apprécier l'existence d'une crainte fondée, l'autorité se
posera la question de savoir si une personne raisonnable et sensée
redouterait elle aussi, dans les mêmes circonstances, d'être persécutée
en cas de retour dans sa patrie. Sur le plan subjectif, il doit être tenu
compte des antécédents de l'intéressé, notamment de l'existence de
persécutions antérieures, et de son appartenance à un groupe ethnique,
religieux, social ou politique l'exposant plus particulièrement à de telles
mesures; en particulier, celui qui a déjà été victime de persécutions
antérieures a des raisons d'avoir une crainte subjective plus prononcée
que celui qui n'en a encore jamais subies. Sur le plan objectif, cette
crainte doit être fondée sur des indices concrets qui peuvent laisser
présager l'avènement, dans un avenir peu éloigné et selon une haute
probabilité, de mesures déterminantes selon l'art. 3 LAsi. Il ne suffit pas,
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dans cette optique, de se référer à des menaces hypothétiques, qui
pourraient se produire dans un avenir plus ou moins lointain (MINH SON
NGUYEN, Droit public des étrangers, Berne 2003, p. 421; ASTRID
EPINEY/BERNHARD WALDMANN/ANDREA EGBUNA-JOSS/MAGNUS OESCHGER,
Die Anerkennung als Flüchtling im europäischen und schweizerischen
Recht, in: Jusletter 26 mai 2008, p. 33; ATAF 2008/12 consid. 5.1 p. 154;
JICRA 2004 no 1 consid. 6a p. 9, JICRA 2000 no 9 consid. 5a p. 78,
JICRA 1997 no 10 consid. 6 p. 73 s., arrêts et doctrine cités).
2.3. Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins
rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est
vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement
probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur
des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont
contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de
manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7
LAsi).
L'asile n'est pas accordé à la personne qui n'est devenue un réfugié au
sens de l'art. 3 qu'en quittant son Etat d'origine ou de provenance ou en
raison de son comportement ultérieur (art. 54 LAsi).
3.
3.1. Le Tribunal observe, tout d'abord, que, dans la mesure où l'ODM a
partiellement reconsidéré, les 31 mai 2011 et 5 novembre 2012, sa
décision du 1er décembre 2010, seuls demeurent contestés (cf. art. 58
al. 3 1ère phrase PA) le refus de l'asile et le prononcé du renvoi en tant que
conséquence légale de ce refus, l'intéressé ayant décidé de maintenir
son recours sur ces points.
3.2. Cela étant, il s'agit d'examiner si, en plus de la qualité de réfugié déjà
reconnue par l'ODM sur la base de motifs subjectifs, survenus après le
départ de Syrie du recourant au sens de l'art. 54 LAsi, celui-ci peut
prétendre à la reconnaissance de la qualité de réfugié au sens de l'art. 3
LAsi pour des motifs antérieurs à celui-ci.
3.3.
En l'occurrence, le recourant, qui appartient à l'ethnie kurde, a invoqué
une crainte de persécution future en cas de retour en Syrie en raison de
sa participation à une manifestation le (…), de deux arrestations
subséquentes subies et de sa fuite de son lieu de détention.
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Page 10
3.3.1. Or, il sied de relever que l'intéressé a allégué ne pas avoir été
politiquement actif dans son pays avant son départ (cf. pv de son audition
sommaire p. 7 et pv de son audition fédérale p. 9) de sorte qu'il ne
présentait a priori donc pas un profil susceptible d'intéresser les autorités
syriennes à ce moment-là, la seule participation à une manifestation en
(…) n'étant à l'évidence pas suffisante. D'ailleurs, force est de constater
que l'intéressé a déclaré avoir été arrêté, lors de celle-ci, "par hasard"
avec de nombreuses autres manifestants (cf. pv. de son audition
sommaire p. 6). A supposer vraisemblable, une telle arrestation, dans ces
circonstances, ne signifie donc pas pour autant qu'il eut été dans leur
collimateur des autorités avant son départ du pays, ce d'autant moins
qu'il n'aurait alors été détenu que durant huit jours, qu'il n'aurait pas fait
l'objet d'un quelconque acte d'accusation et qu'il aurait été libéré sans
condition.
3.3.2. S'agissant ensuite de la deuxième arrestation alléguée, le Tribunal
retient, à l'instar de l'ODM, que le récit de l'intéressé ne s'est pas révélé
suffisamment précis et détaillé. A titre d'exemple, il faut noter les propos
peu consistants relatifs à cette arrestation à son domicile (cf. pv. de son
audition fédérale p. 11) ainsi qu'au déroulement de sa détention durant un
mois et demi (cf. pv. de son audition fédérale p.12). Les raisons pour
lesquelles il aurait été arrêté une deuxième fois après avoir été libéré trois
jours auparavant ne sont pas davantage étayées (cf. pv. de son audition
fédérale p. 11), le fait qu'il ait été encore interrogé sur sa seule
participation à la manifestation du (…) n'est du reste pas crédible. De
même, les circonstances, d'ailleurs divergentes, de sa fuite de son lieu de
détention relèvent davantage du fantasque que de la réalité (cf. pv. de
son audition sommaire p. 6-7, pv. de son audition fédérale p. 13). Ses
déclarations hésitantes relatives à la somme que son frère aurait payé
pour arranger sa fuite sont également à relever (cf. pv. de son audition
sommaire p. 6-7, pv. de son audition fédérale p. 13). Ses indications
relatives à son voyage depuis la Syrie jusqu'en Suisse se sont également
révélées très peu détaillées, l'intéressé, qui aurait voyagé sans aucun
document d'identité, ignorant tout des pays traversés et de la somme
payée pour son voyage (cf. pv. de son audition sommaire p. 8, pv. de son
audition fédérale p. 5).
3.3.3. Quant à la convocation, datée du (…), censée établir que
l'intéressé est recherché, le Tribunal constate que le recourant n'explique
nullement les raisons pour lesquelles il n'aurait pas pu déposer ce
document plus tôt, si tant est que cette convocation lui eut effectivement
été adressée. Il est, en outre, surprenant que la police ait pu délivrer au
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Page 11
frère de l'intéressé un tel document, comme cela ressort de la traduction
produite, de sorte que son authenticité est mise en doute. L'intéressé n'a,
pour le reste, apporté aucun autre moyen de preuve ni fournit d'indices
concrets permettant de considérer sa crainte comme fondée.
3.3.4. A ces éléments s'ajoute le fait que, selon le résultat de l'enquête
d'Ambassade, l'intéressé, contrairement à ce qu'il a allégué, a quitté
légalement la Syrie, le (…), par l'aéroport pour se rendre en Russie et
qu'il dispose d'un passeport syrien établi en (…). Or, les explications
fournies dans le cadre du droit d'être entendu relatives à une usurpation
d'identité, nullement étayées, ne sont pas convaincantes, l'intéressé
s'étant contenté de répéter qu'il n'avait jamais possédé de passeport et
ajoutant une divergence en mettant en avant l'arrestation de son frère.
D'ailleurs, si l'intéressé avait réellement été recherché par les autorités
suite à son évasion, il ne serait manifestement pas sorti par l'aéroport
international de Damas, l'un des endroits notoirement les plus surveillés
par les services de sécurité syriens. De même, le rapport d'Ambassade
indique que le recourant n'est pas recherché en Syrie. Si cette
information ne permet pas, à elle seule, de conclure à l'invraisemblance
de son récit, il s'agit toutefois d'un élément supplémentaire qui conforte le
Tribunal dans son appréciation. A cet égard, les doutes émis par le
recourant quant à la fiabilité des renseignements obtenus par le biais de
la représentation suisse ne sont nullement étayés. De plus, il convient de
relever qu'une telle enquête n'est pas effectuée par des employés de
l'Ambassade, mais par un avocat de confiance, qui fait preuve d'une
grande discrétion et qui ne mentionne pas le contexte dans lequel il
recherche des informations. Dès lors, aucun risque en raison d'un départ
illégal du pays ne peut être invoqué.
3.4. En conséquence, la crainte exprimée par le recourant, au moment du
dépôt de sa demande d'asile, de subir des persécutions au sens de l'art.
3 LAsi de la part des autorités syriennes, en raison de sa participation à
une manifestation et de deux prétendues mises en détention
subséquentes avant son départ, ne repose pas sur des indices concrets
suffisants.
3.5. Le recourant n'a donc pas pu établir de manière crédible l'existence
de motifs d'asile reposant sur des faits antérieurs à son départ de Syrie.
4.
Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il porte sur la reconnaissance de la
qualité de réfugié pour des motifs antérieurs à son départ de Syrie et
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Page 12
l'octroi de l'asile, doit être rejeté et la décision entreprise confirmée sur
ces points.
5.
5.1. Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière
à ce sujet, l'ODM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en
ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille
(art. 44 al. 1 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon l'art. 32 de
l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA1,
RS 142.311), lorsque le requérant d'asile dispose d'une autorisation de
séjour ou d'établissement valable, ou qu'il fait l'objet d'une décision
d'extradition ou d'une décision de renvoi conformément à l'art. 121 al. 2
de la Constitution fédérale du 18 avril 1999 (Cst, RS 101).
5.2. Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en
l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette
mesure.
5.3. Sur ce point également, le recours doit être rejeté.
6.
6.1 L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement
exigible et possible (art. 44 al. 2 LAsi). Si ces conditions ne sont pas
réunies, l'admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par
l'art. 84 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr,
RS 142.20), entrée en vigueur le 1er janvier 2008.
6.2 En l'espèce, le recourant s'est vu reconnaître la qualité de réfugié lors
de la reconsidération partielle de la décision de l'ODM, le 5 novembre
2012, et a été mis au bénéfice d'une admission provisoire (art. 83 al. 3
LEtr), si bien que sur ces points le recours est devenu sans objet.
7.
7.1. Le recourant ayant succombé en ce qui concerne le refus de l'asile et
sa conséquence légale, à savoir le prononcé de son renvoi, des frais de
procédure partiels devraient être mis à sa charge conformément à l'art.
63 al. 1 PA et aux art. 2 et 3 let b du règlement du 21 février 2008
concernant les frais et, dépens et indemnités fixés par le Tribunal
administratif fédéral (FITAF, RS 173.32.2). Toutefois, les conclusions du
recours n'étant pas d'emblée vouées à l'échec et l'intéressé étant
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Page 13
indigent, la demande d'assistance judiciaire partielle est admise (art. 65
al. 1 PA). Il n'est, dès lors, pas perçu de frais de procédure.
7.2. Conformément aux art. 64 al. 1 PA et 5 et 15 FITAF, l'autorité de
recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement
ou partiellement gain de cause, une indemnité pour les frais
indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés. Dans la
mesure où l'ODM a reconsidéré partiellement sa décision et admis les
chefs de conclusions du recours tendant à la reconnaissance de la
qualité de réfugié et à l'admission provisoire, l'intéressé a droit à des
dépens réduits d'un tiers, conformément aux art. 64 al. 1 PA et art. 7 al. 1
et 2 FITAF. Vu le décompte de prestations du 23 novembre 2012 du
mandataire actuel du recourant, en prenant également compte l'activité
déployée par le mandataire précédent, le Tribunal fixe les dépens à 1'060
francs, TVA comprise.
(dispositif page suivante)
E-8767/2010
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours, en tant qu'il porte sur l'octroi de l'asile et le principe du renvoi,
est rejeté. Il est sans objet pour le surplus.
2.
La demande d'assistance judiciaire partielle est admise.
3.
Il n'est pas perçu de frais de procédure.
4.
L'ODM est invité à verser au recourant le montant de 1'060 francs à titre
de dépens.
5.
Le présent arrêt est adressé au recourant, à l'ODM et à l'autorité
cantonale compétente.
La présidente du collège : La greffière
Emilia Antonioni Sophie Berset