Bundesverwaltungsgericht
Tribunal administratif fédéral
Tribunale amministrativo federale
Tribunal administrativ federal
Cour V
E-8769/2010
Arrêt du 15 mars 2011
Composition Jenny de Coulon Scuntaro, juge unique,
avec l'approbation de Gérald Bovier, juge ;
Edouard Iselin, greffier.
Parties A._______, née le (…),
Congo (Kinshasa),
représentée par le Service d'Aide Juridique aux Exilé-e-s
(SAJE),
(…)
recourante,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet Exécution du renvoi (recours contre une décision
en matière de réexamen) ;
décision de l'ODM du 2 décembre 2010 / (…).
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Faits :
A.
Le 7 janvier 2003, l'intéressée, a déposé une demande d'asile en Suisse.
Elle a pour l'essentiel invoqué qu'en cas de retour dans son pays sa vie
serait en danger au motif qu'elle aurait été accusée de comploter contre
l'Etat. Elle a déclaré qu'elle avait été arrêtée en novembre 2002 après
que la police ait découvert sur elle une lettre qu'elle avait été chargée de
transmettre par un militaire au père de son enfant, qui vivait à Brazzaville.
Durant sa détention, elle aurait été abusée par des gardiens. Elle aurait
pu s'évader et rejoindre la Suisse avec l'aide de tiers qui auraient
organisé son voyage contre le paiement de 2'000 dollars. Elle a aussi
précisé qu'elle était la mère de deux enfants, dont l'un avait la nationalité
suisse et résidait en Suisse. Son deuxième fils habitait à Brazzaville avec
son père quand elle avait quitté son pays et elle n'aurait plus de nouvelles
de lui depuis lors. Elle a ajouté que son propre père, avec qui elle n'avait
déjà plus de contact avant son départ, vivait en République démocratique
du Congo et que sa mère était décédée. Quant à ses deux frères, elle les
avait perdus de vue depuis longtemps et ignorait où ils se trouvaient.
B.
Par décision du 5 mai 2003, l'Office fédéral des réfugiés (ODR,
aujourd'hui l'Office fédéral des migrations [ODM]) a rejeté la demande
d'asile de la requérante au motif que ses déclarations ne satisfaisaient
pas aux exigences de vraisemblance de l'art. 7 de la loi du 26 juin 1998
sur l’asile (LAsi, RS 142.31) et aux conditions requises pour la
reconnaissance de la qualité de réfugié selon l'art. 3 LAsi. Il a aussi
ordonné son renvoi et l'exécution de cette mesure, qu'il a jugée licite,
exigible et possible. Par décision du 2 juillet 2003, la Commission suisse
de recours en matière d'asile (Commission) a déclaré irrecevable le
recours interjeté à l'encontre de la décision de première instance du 5 mai
2003, ce pour paiement tardif de l'avance de frais de procédure.
C.
Par acte du 26 août 2008, l'intéressée a demandé à l'ODM le réexamen
de la décision du 5 mai 2003 uniquement sur la question de l'exécution
du renvoi dans son pays d'origine. Elle a invoqué que cette mesure n'était
pas raisonnablement exigible au motif qu'elle ne pourrait compter sur
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aucun réseau familial ou social pour lui faciliter une réinsertion dans son
pays d'origine.
D.
Le 25 septembre 2008, l'ODM a rejeté la demande de réexamen précitée.
E.
En date du 29 octobre 2008, l'intéressée a recouru auprès du Tribunal
administratif fédéral (Tribunal) contre cette décision. Dans son mémoire,
elle a repris ses arguments antérieurs et a déclaré souffrir d'hypertension.
F.
Le 21 novembre 2008, le Tribunal a rejeté le recours précité. Il a estimé,
en substance, que l'intéressée, dans sa demande de réexamen, se
limitait à rappeler une situation de fait qui existait déjà au moment où
l'ODR avait pris sa décision le 5 mai 2003 et qui avait ainsi déjà été
examinée en procédure ordinaire, à savoir le fait qu'elle n'avait plus de
réseau familial ni social dans son pays d'origine qui pourrait lui faciliter sa
réinsertion. Quant à ses problèmes d'hypertension, il a notamment relevé
que cette maladie n'avait fait l'objet d'aucun traitement ciblé et que la
recourante n'avait produit aucun certificat médical qui pourrait faire
craindre que, faute de possibilités de prise en charge dans son pays
d'origine, son état de santé pourrait se dégrader très rapidement au point
de conduire d'une manière certaine à la mise en danger concrète de sa
vie ou à une atteinte sérieuse, durable et notablement plus grave de son
intégrité physique. S'agissant de la présence en Suisse de son fils majeur
de nationalité suisse, le Tribunal a constaté qu'il ne s'agissait pas d'un
élément nouveau et que ce fait ne saurait en soi justifier un
empêchement au renvoi de Suisse au sens de la LAsi.
G.
Le 23 novembre 2010, l'intéressée a demandé une nouvelle fois à l'ODM
le réexamen de la décision du 5 mai 2003 en ce qui concerne l'exécution
de son renvoi, mesure qui, selon elle, n'était ni raisonnablement exigible
ni licite dans les circonstances présentes. A l'appui de sa requête, elle a,
pour l'essentiel, allégué qu'elle souffrait de problèmes de santé
potentiellement graves et propres à entraîner l'invalidité ou la mort s'ils
n'étaient pas suivis médicalement. Or, au vu des carences du système de
santé en République démocratique du Congo, elle n'aurait pas accès à
l'encadrement et aux médicaments que nécessitait son état. Elle a ajouté
que la situation dans son pays d'origine, qu'elle avait quitté depuis
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plusieurs années déjà, était très difficile et qu'elle ne pourrait s'y
réinstaller, vu ses problèmes de santé, sa condition de femme isolée et
sans soutien et son absence de formation professionnelle. Elle a encore
invoqué qu'elle entretenait des liens réguliers avec son fils majeur depuis
son arrivée en Suisse et vivait en ménage commun avec le père de celui-
ci, également de nationalité suisse.
A l'appui de sa requête, l'intéressée a produit un formulaire médical rempli le 26 septembre 2010 par un
spécialiste de médecine générale. Il en ressort qu'elle souffre pour l'essentiel d'une hypertension artérielle
(avec angor, palpitations et céphalées) et d'une anémie sévères, d'algies faciales chroniques, d'un trouble
dépressif récurrent (épisode actuel moyen à sévère) ainsi que d'un trouble anxieux généralisé.
H.
Le 2 décembre 2010, l'ODM a rejeté cette demande de réexamen. Il a
mentionné que le rapport médical produit apparaissait en partie orienté
dans le sens des intérêts procéduraux de la requérante et s'attachait en
particulier, s'agissant de l'évolution prévisible des problèmes de santé
dont elle souffrait, à présenter les risques potentiellement les plus graves.
Il a aussi constaté que l'hypertension artérielle était une des affections les
plus courantes en République démocratique du Congo et que des
possibilités de prise en charge ainsi que les médicaments nécessaires
étaient disponibles sur place, notamment à Kinshasa, où il existait aussi
les infrastructures nécessaires pour les analyses sanguines. S'agissant
du financement des soins, cet office a en particulier relevé que
l'intéressée devrait pouvoir bénéficier de l'appui financier de son fils et,
éventuellement, du père de ce dernier et qu'elle pourrait en cas de besoin
solliciter l'octroi d'une aide médicale au retour.
I.
Le 23 décembre 2010, l'intéressée a recouru contre la décision précitée.
Elle conclut à son annulation, au constat du caractère inexigible et illicite
de l'exécution de son renvoi ainsi qu'à la prise des mesures tendant au
prononcé de l'admission provisoire. Elle sollicite aussi des mesures
provisionnelles lui permettant de rester en Suisse pendant la procédure et
l'assistance judiciaire partielle.
Dans son mémoire de recours, l'intéressée a repris pour l'essentiel la motivation de sa demande de
réexamen du 23 novembre 2010. Outre le suivi médical déjà évoqué (cf. let. G de l'état de fait), elle a
mentionné qu'elle suivait actuellement une psychothérapie de soutien. Elle a aussi fait valoir qu'elle ne
pourrait pas solliciter l'aide de ses fils, avec lesquels elle avait peu de contacts et qui menaient leur propre
vie, avaient leurs propres charges de famille et ne s'intéressaient pas beaucoup à son sort. Par ailleurs,
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ses troubles de la santé nécessitant des soins lourds et coûteux, ils ne pouvaient pas être supportés sur
une longue durée par ses enfants, qui n'étaient pas fortunés.
A l'appui de son mémoire, la recourante a produit une attestation sommaire de B._______ du 20 décembre
2010 mentionnant qu'elle était en traitement depuis le 18 octobre 2010 pour un état dépressif sévère et
qu'un certificat médical détaillé allait être établi "d'ici fin janvier 2011".
J.
Par télécopie du 24 décembre 2010, le Tribunal a suspendu, à titre
superprovisionnel, l'exécution du renvoi de la recourante.
K.
Par décision incidente du 31 janvier 2011, le Tribunal a autorisé
l'intéressée à attendre en Suisse l'issue de la procédure, a renoncé au
versement d'une avance et l'a informée qu'il serait statué dans l'arrêt au
fond sur la dispense éventuelle des frais de procédure.
Dans le même écrit, le Tribunal l'a également invitée à produire, d'ici au 15 février 2011, le certificat
médical annoncé (cf. let. I par. 3 de l'état de fait), faute de quoi il serait statué en l'état du dossier. Ce
document n'a pas été fourni dans ce délai, ni par la suite.
L.
Les autres faits et arguments de la cause seront évoqués, si nécessaire,
dans les considérants en droit.
Droit :
1.
1.1. Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal,
en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au
sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure
administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées aux
art. 33 et 34 LTAF. En particulier, les décisions rendues par l'ODM
concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal
conformément à l'art. 105 LAsi, qui statue de manière définitive (art. 83
let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS
173.110]).
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1.2. La recourante a qualité pour recourir. Présenté dans la forme et le
délai prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 48 al. 1 et 52 PA ;
art. 108 al. 1 LAsi).
2.
2.1. La personne concernée par une décision entrée en force peut en
demander le réexamen à l'autorité de première instance ; peu importe
qu'elle ait fait ou non l'objet d'un recours. Ainsi, lorsqu'une décision n'a
pas été contestée ou que le recours interjeté contre celle-ci a été déclaré
irrecevable, comme c'est ici le cas, son destinataire peut, par une
"demande de reconsidération qualifiée", en demander la modification
auprès de l'autorité de première instance, en invoquant un des motifs de
révision prévus à l'art. 66 PA, applicable par analogie, notamment
l'existence de faits ou des moyens de preuve nouveaux. Une telle
demande de réexamen vise à faire adapter par l'autorité de première
instance sa décision parce que, depuis son prononcé, s'est créée une
situation nouvelle dans les faits ou exceptionnellement sur le plan
juridique, qui constitue une modification notable des circonstances.
Conformément au principe de la bonne foi, le requérant ne peut pas, par
le biais d'une telle demande, invoquer des faits qu'il aurait pu invoquer
précédemment (cf. aussi ATAF 2010/27 consid. 2.1, spéc. 2.1.1.
p. 367 s., et réf. cit.).
2.2. La demande d'adaptation doit être suffisamment motivée, en ce sens
que l'intéressé ne peut pas se contenter d'alléguer l'existence d'un
changement de circonstances, mais doit expliquer, en substance, en quoi
les faits dont il se prévaut représenteraient un changement notable des
circonstances depuis la décision entrée en force ; à défaut, l'autorité de
première instance n'entre pas en matière et déclare la demande
irrecevable (cf. également ATAF précité, consid. 2.1.2. p. 368, et réf. cit.).
3.
En l'espèce, la recourante, dans sa demande de réexamen, a remis en
cause le caractère raisonnablement exigible et licite de l'exécution du
renvoi. Elle a fait valoir pour l'essentiel, à titre d'élément nouveau, une
péjoration de son état de santé survenue après la décision du 5 mai 2003
et a produit à cet effet un document médical (cf. let. G par. 2 de l'état de
fait). Dans la mesure où le motif de réexamen soulevé doit réellement
être qualifié de nouveau, le Tribunal doit aussi examiner son caractère
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déterminant, à savoir si les problèmes médicaux invoqués justifient ou
non le réexamen de cette décision.
4.
4.1. L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement
exigible et possible. A défaut l'ODM prononce l'admission provisoire,
réglée par l'art. 83 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les
étrangers (LEtr, RS 142.20).
4.2.
4.2.1. Selon l'art. 83 al. 4 LEtr, l'exécution du renvoi peut ne pas être
raisonnablement exigée lorsque le renvoi ou l'expulsion de l'étranger
dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en
danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence
généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique
notamment aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre
concrètement en danger parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les
soins dont elles ont besoin. En revanche, les difficultés socio-
économiques qui sont le lot habituel de la population locale, en particulier
des pénuries de soins, ne suffisent pas en soi à réaliser une telle mise en
danger. (cf. en particulier ATAF 2009/52 consid. 10.1, et réf. cit.).
4.2.2. S'agissant plus particulièrement de personnes en traitement
médical en Suisse, l'exécution du renvoi ne devient inexigible au sens de
l'art. 83 al. 4 LEtr que dans la mesure où elles ne pourraient plus recevoir
les soins essentiels garantissant des conditions minimales d'existence.
Par soins essentiels, il faut entendre les soins de médecine générale et
d'urgence absolument nécessaires à la garantie de la dignité humaine. La
règle légale précitée - vu son caractère d'exception - ne peut en revanche
être interprétée comme une norme qui comprendrait un droit de séjour
lui-même induit par un droit général d'accès en Suisse à des mesures
médicales visant à recouvrer la santé ou à la maintenir, au simple motif
que l'infrastructure hospitalière et le savoir-faire médical dans le pays
d'origine ou de destination de l'intéressé n'atteint pas le standard élevé
suisse. Ainsi, l'art. 83 al. 4 LEtr ne fait pas obligation à la Suisse de pallier
les disparités entre son système de soins et celui du pays d'origine du
requérant en fournissant des soins de santé gratuits et illimités à tous les
étrangers dépourvus du droit de demeurer sur son territoire. En revanche,
si, en raison de l'absence de possibilités de traitement effectives dans le
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pays d'origine, l'état de santé de la personne concernée se dégradait très
rapidement, au point de conduire, d'une manière certaine, à la mise en
danger concrète de son intégrité physique ou psychique, ledit article peut
trouver application (sur l'ensemble de ces questions, voir ATAF 2009/2
consid. 9.3.2 et Jurisprudence et informations de la Commission suisse
de recours en matière d’asile [JICRA] 2003 n° 24 consid. 5b p. 157 s., et
réf. cit.).
4.2.3. En premier lieu, le Tribunal constate que l'intéressée, qui invoque
souffrir de sérieux troubles psychiques, n'a pas produit le certificat
médical annoncé, malgré l'injonction du Tribunal (cf. let. I par. 3 et K
par. 2 de l'état de fait). Or, en l'état du dossier, rien de permet d'admettre
qu'elle suit toujours un traitement spécifique (cf. l'attestation de
B._______ du 20 décembre 2010) ni que les affections psychiques dont
elle souffre – ou souffrait – aient jamais été d'une gravité telle qu'elles
pourraient faire obstacle à l'exécution de son renvoi. Certes, il ressort du
rapport médical du 26 septembre 2010 que l'intéressée aurait pâti d'un
trouble dépressif récurrent (épisode actuel moyen à sévère) ainsi que
d'un trouble anxieux généralisé, affections pour lesquelles il existerait
notamment "un risque suicidaire non négligeable" en cas d'absence de
traitement. Le Tribunal rappelle toutefois que la valeur probante d'un
document médical établi par le médecin consulté par la partie n'a pas
forcément la même valeur qu'une expertise mise en œuvre par un
tribunal, le juge devant en particulier tenir compte du fait qu'en règle
générale le rapport de confiance établi entre le patient et le praticien
consulté peut induire une neutralité bienveillante en faveur du premier. Il
peut en nier la valeur probante au cas où il dispose d'indices concrets
propres à mettre en doute sa fiabilité (cf. pour plus de détails concernant
cette question JICRA 2002 n° 18 consid. 4a p. 145 s., et jurisp. cit.). En
l'espèce, le Tribunal émet des doutes quant à la rigueur du diagnostic et
du pronostic de ce praticien. En effet, il s'agit d'un médecin généraliste ne
disposant pas de formation ou d'expérience complémentaires spécifiques
dans ce domaine. A cela s'ajoute que, malgré la gravité des troubles
diagnostiqués, l'intéressée n'avait pas besoin alors d'une médication
spécifique (p.ex. un antidépresseur et/ou un anxiolytique ; cf. à ce sujet le
pt. 3.1 du rapport). En outre, le Tribunal constate, à l'instar de l'ODM, que
ce médecin, lorsqu'il s'est exprimé en ce qui concerne le pronostic des
différentes affections somatiques et psychiques dont souffrirait
l'intéressée, semble avoir régulièrement présenté les risques
potentiellement les plus graves.
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4.2.4.
4.2.4.1 S'agissant des troubles somatiques diagnostiqués dans le rapport
médical du 26 septembre 2010 (hypertension artérielle et anémie
sévères, d'algies faciales chroniques), le Tribunal relève qu'il s'agit
d'affections courantes qui ne demandent pas un traitement
médicamenteux lourd et un suivi médical soutenu. Au vu des sources
externes et internes consultées par le Tribunal, malgré les carences
notoires du système de santé congolais, un encadrement suffisant (cf. à
ce sujet consid. 4.2.2), est disponible à Kinshasa, en particulier en ce qui
concerne le traitement de l'hypertension et de l'anémie (cf. aussi
consid. 4.2.4.3 in fine ci-après), et les médicaments prescrits, ou des
substituts, peuvent être obtenus.
4.2.4.2 Quant au financement des soins, le Tribunal relève que le
traitement à suivre ne paraît pas particulièrement onéreux. L'intéressée
pourra très probablement, malgré ce qu'elle prétend, compter sur une
aide financière de sa famille. Il ressort de diverses pièces du dossier de la
première instance et des précédentes procédures de recours qu'elle
entretient des liens étroits avec son fils majeur résidant en Suisse. Ce
n'est que dans son mémoire du 23 décembre 2010 (cf. p. 4 pt. 17) qu'elle
a laissé entendre qu'elle n'avait que peu de contacts avec lui et qu'il ne
s'intéressait pas beaucoup à son sort, remarque qui est du reste en
contradiction avec une autre partie de l'argumentation développée dans
cet écrit (cf. p. 2 pt. 3), où elle affirme au contraire qu'ils entretiennent des
contacts réguliers. A cela s'ajoute que la recourante pourra
éventuellement aussi compter sur l'aide du père de son fils, avec qui elle
vit actuellement en ménage commun (cf. mémoire de recours, ibid. ;
cf. aussi à ce sujet le consid. 9 ci-après). En outre, malgré ce qu'elle a
prétendu jusqu'ici, elle ne semble pas avoir perdu tout contact avec son
deuxième fils, ce qui donne à penser qu'il n'est pas exclu qu'elle puisse
également compter sur l'aide d'autres membres de sa famille en cas de
retour dans son pays d'origine (cf. notamment let. A in fine et let. I par. 2
de l'état de fait). Enfin, si besoin est, il lui sera loisible de demander à
l'ODM une prise en charge financière de tout ou partie du suivi médical
durant les premiers temps de son retour à Kinshasa (art. 75 de
l'ordonnance 2 du 11 août 1999 sur l’asile relative au financement [OA 2,
RS 142.312]).
4.2.4.3 Au demeurant, la recourante n'a pas non plus établi qu'en
l'absence totale de traitement adéquat, son état de santé se dégraderait
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très rapidement au point de conduire d'une manière certaine à la mise en
danger concrète de sa vie ou à une atteinte sérieuse, durable, et
notablement plus grave de son intégrité physique. Le Tribunal relève en
particulier, au vu de pièces médicales figurant au dossier et des
recherches qu'il a entreprises, que les lésions causées par une
hypertension sont graduelles et que les complications possibles décrites
dans le rapport médical du 26 septembre 2010 (cf. pt. 4.1), lorsqu'elles
surviennent, apparaissent en règle générale des années, voire même des
décennies plus tard. S'agissant des problèmes liés à l'anémie, le Tribunal
ne peut que constater que le praticien qui la traite pour ce motif n'a pas
formulé de pronostic particulier en cas d'absence de traitement, n'a pas
prescrit de médicament spécifique ni indiqué qu'un autre traitement et/ou
des investigations complémentaires étaient nécessaires (cf. notamment
pts. 1.4, 3.1, 3.3, 4.1 et 4.2 du rapport médical du 26 septembre 2010).
4.3. Par ailleurs, vu la nature des troubles de la santé de l'intéressée,
l'exécution du renvoi reste licite (art. 83 al. 2 LEtr). En effet, ce n'est que
dans des circonstances très exceptionnelles (cf. à ce sujet notamment
JICRA 2004 n° 7 consid. 5c) cc), p. 47 ss et JICRA 2004 n° 6 consid. 7
b), p. 41, et réf. cit.), qui ne sont manifestement pas réalisées ici, qu'une
personne peut se prévaloir efficacement d'un risque de violation de l'art. 3
de la convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de
l’homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101) pour faire
obstacle à l'exécution de son renvoi.
5.
5.1. Quant aux autres éléments développés dans la demande du
23 novembre 2010 et le mémoire de recours, ils ne sont pas non plus de
nature à permettre le réexamen de la décision du 5 mai 2003.
5.2. S'agissant de la situation générale en République démocratique du
Congo, le Tribunal relève qu'elle ne s'est pas fondamentalement modifiée
depuis l'époque de la décision précitée, au point que l'exécution du renvoi
de la recourante serait désormais illicite ou inexigible pour ce seul motif.
5.3. Par ailleurs, l'autorité de première instance a déjà tenu compte de la
situation personnelle de l'intéressée (femme seule sans formation
professionnelle) et de la qualité de son réseau familial en Suisse et en
République démocratique du Congo lorsqu'elle a rendu sa décision du
5 mai 2003 (cf. aussi let. F de l'état de fait).
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5.4. Pour le surplus, le Tribunal renonce à s'exprimer en détail sur le reste
de l'argumentation développée dans le mémoire du 23 décembre 2010,
celle-ci n'étant pas de nature à faire apparaître les chances de succès du
recours sous un angle différent.
6.
Vu ce qui précède, le Tribunal considère que les motifs invoqués ne
justifient pas le réexamen de la décision du 5 mai 2003. Le prononcé du
23 décembre 2010, par lequel l'ODM a rejeté la demande de réexamen
du 23 novembre 2010, est donc confirmé.
7.
Le recours apparaissant désormais manifestement infondé, il est rejeté
dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge
(art. 111 let. e LAsi). Il est dès lors renoncé à un échange d'écritures
(art. 111a al. 1 LAsi).
8.
Quant à la demande d'assistance judiciaire, elle doit être admise, les
conditions prévues par l'art. 65 al. 1 PA étant réalisées. En effet, au
moment de son dépôt, les conclusions du recours ne paraissaient pas
d'emblée vouées à l'échec (cf. à ce sujet en particulier let. G par. 2, J et K
de l'état de fait ; cf. aussi consid. 4.2.3 ci-avant). En outre, l'intéressée, au
vu du dossier, est indigente. Partant, il y a lieu de statuer sans frais.
9.
Enfin, le Tribunal rappelle qu'il ne saurait se prononcer sur la question de
savoir si la qualité des liens que l'intéressée entretient actuellement avec
deux ressortissants suisses, à savoir son fils et le père de celui-ci (cf. à
ce propos en particulier let. G par. 1 in fine de l'état de fait et le
consid. 4.2.4.2 ci-avant) pourrait lui permettre de rester légalement en
Suisse pour ce motif, l'examen de cet aspect n'étant pas de son ressort.
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L.a.
Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
La requête d’assistance judiciaire partielle est admise.
3.
Il est statué sans frais.
4.
Le présent arrêt est adressé à la mandataire de la recourante, à l’ODM et
à l’autorité cantonale compétente.
La juge unique : Le greffier :
Jenny de Coulon Scuntaro Edouard Iselin
Expédition :