B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour V
E-877/2015
Ar r ê t d u 1 3 no vemb r e 2 0 1 7
Composition
William Waeber (président du collège),
Gérard Scherrer, Andrea Berger-Fehr, juges,
Isabelle Fournier, greffière.
Parties
A._______, né le (…),
Tunisie,
représenté par Thao Pham, Centre Social Protestant (CSP),
(…),
recourant,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM),
(anciennement Office fédéral des migrations, ODM)
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile et renvoi ;
décision du SEM du 18 décembre 2014 / N (…).
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Faits :
A.
Le recourant a séjourné une première fois en Suisse, (… [dates du séjour]),
dans le cadre d’un séminaire de formation en matière de droits de l’homme
destiné à de jeunes étudiants.
Le 26 septembre 2014, il a adressé à l’ODR (actuellement et ci-après : le
SEM) un écrit, dans lequel il expliquait être revenu en Suisse, le (…) 2014.
Il y exposait n’avoir pas eu d’autre solution que de quitter son pays, vu la
gravité des persécutions qu’il y avait subies. Il a déclaré déposer une
demande d’asile et a demandé à être entendu.
B.
L’intéressé a été entendu par le SEM, en dates des 17 octobre et
10 novembre 2014.
Selon ses déclarations, il vient de la ville de B._______ (…), où il vivait
avec ses parents, et étudiait les sciences juridiques, politiques et sociales
à l’université de C._______. Depuis 2010 environ, il aurait été actif
notamment au sein du syndicat des étudiants (…[sigle du syndicat]), ainsi
que membre du parti devenu le parti unifié des patriotes démocrates
(Al Watad). (…[description de ses activités]).
Ses ennuis personnels auraient commencé quelques jours après
l’assassinat, le 6 février 2013, de Chokri Belaïd, leader du parti Al Watad.
En revenant à B._______ après la cérémonie funéraire en l’honneur de ce
dernier à Tunis, il se serait rendu dans un café, où il se serait emporté
publiquement en apprenant les propos qu’aurait tenus, dans la journée, un
imam local. Celui-ci aurait clamé que Chokri Belaïd n’était pas un
musulman et ne devait pas être enterré selon la coutume. Le recourant
aurait critiqué, à voix haute, cet imam, en affirmant que celui-ci manipulait
la jeunesse afin de recruter des djihadistes et qu’il était confortablement
payé pour cela. Il aurait donné quelques détails précis à son sujet, dont il
aurait eu connaissance grâce à ses liens avec une association, qui aurait
eu pour but de venir en aide aux Tunisiens partis à l’étranger faire le djihad
et à leurs familles, en favorisant leur retour au pays (l’association
D._______). Ses propos auraient été très écoutés par des clients de
l’établissement, spécialement par les personnes plus âgées, craignant un
recrutement de leurs enfants. Peu de temps après cet incident, le recourant
aurait été abordé par une connaissance de la famille, un certain
E._______, employé d’un ex-ministre du parti islamiste Ennahdha. Cette
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personne lui aurait conseillé d’être prudent, car son nom aurait été évoqué
au sein de la mosquée dans laquelle officiait cet imam. Le recourant lui
aurait répondu qu’il n’avait pas peur et qu’il continuerait à dénoncer ce
dernier et les agissements de certains salafistes locaux.
Après la mort de Chokri Belaïd, le recourant, comme de nombreux
membres et sympathisants du parti Al Watad, aurait participé aux
manifestations (sit-in) organisées, toutes les semaines, devant les
bâtiments du Ministère de l’Intérieur, pour dénoncer son assassinat. Un
jour, dans le courant du mois de mars 2013, une de ses amies lui aurait,
par téléphone, appris qu’elle avait entendu, à l’occasion de conversations
familiales, que (…[une personne connue, liée à Ennahdha]), avait fait
entrer par la frontière avec l’Algérie, dans la région du mont Châânbi, près
de Kasserine, deux personnes, chargées d’assassiner Chokri Belaïd, et les
avait ensuite aidées à ressortir du pays. Le recourant aurait aussitôt
contacté le porte-parole du comité de défense de Chokri Belaïd, l’avocat
Fawzi Ben Merad, qui aurait été un ami proche de sa famille. Celui-ci se
serait déclaré très intéressé par l’information, qui aurait apparemment
conforté certains éléments en sa possession. Ils se seraient rencontrés le
soir-même et l’avocat aurait proposé au recourant de témoigner devant le
juge d’instruction, son amie s’y étant refusée par peur des conséquences.
Le recourant aurait accepté et Fawzi Ben Merad aurait pris contact avec le
tribunal. Le recourant aurait donc témoigné devant le juge d’instruction de
ce que lui avait rapporté son amie. Il l’aurait fait sous couvert de l’anonymat,
garanti par la loi dans le cadre de la lutte contre le terrorisme et, sur
demande du juge, aurait confirmé qu’il souhaitait une protection par rapport
à cette affaire. Fawzi Ben Merad aurait convoqué, le jour même, une
conférence de presse pour informer les journalistes de ces nouveaux
éléments. Selon le recourant, son témoignage aurait changé le cours de
l’enquête en révélant la dimension politique de l’assassinat. Cependant,
Fawzi Ben Merad aurait été, peu après la conférence de presse, écarté par
la famille de Chokri Belaïd, qui lui aurait reproché de ne pas avoir
publiquement fait état des rapports entre Ennahdha et l’assassinat. Il serait
décédé, environ deux mois après la mort de Chokri Belaïd, officiellement
d’un arrêt cardiaque. Toutefois, son épouse n’aurait jamais obtenu le
rapport médical concernant les causes du décès et le recourant aurait
toujours eu le sentiment qu’il s’agissait d’un assassinat.
Par la suite, le recourant aurait poursuivi ses études et activités. A
B._______, il aurait souvent été confronté aux provocations de certains
salafistes locaux qui, par exemple, traitaient de « chiens » Chokri Belaïd
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ou Fawzi Ben Merad et se réjouissaient de leur mort. A cette période, il
aurait également été très sensibilisé au destin d’un de ses amis d’enfance,
parti pour le djihad en Syrie et aurait fait, par l’intermédiaire de l’association
D._______, des recherches sur son parcours. A l’université, il aurait assisté
à une altercation entre un étudiant intégriste, venant lui aussi de
B._______, et un autre étudiant que ce dernier aurait frappé parce que son
père avait ouvertement critiqué les islamistes à la télévision. La police
serait intervenue. Très en colère, le recourant aurait, à nouveau, pris la
parole dans l’auditoire pour dénoncer le rôle des imams, et pour raconter
ce qu’il savait du destin de son ami. Son intervention aurait encore alimenté
les propos hostiles à son encore dans les milieux salafistes de B._______.
Après avoir appris le décès de son ami en Syrie, fin 2013 ou début 2014,
le recourant aurait été toujours plus déterminé et se serait beaucoup
exprimé à ce sujet, notamment sur Facebook.
Le recourant serait venu en Suisse, en (…[date du séjour en Suisse]), pour
ses cours de formation. A son retour en Tunisie, alors qu’il se serait trouvé,
un jour de mai ou juin 2014, dans un café avec des amis, il aurait été
abordé par neuf « barbus ». Ceux-ci l’auraient fait sortir de l’établissement
et l’auraient encerclé pour lui faire peur. L’un d’eux – qu’il connaissait car il
était du même quartier que lui – l’aurait pris à part et menacé en lui disant
qu’il allait avoir de sérieux problèmes s’il n’arrêtait pas de « combattre Dieu
et son prophète ». Le recourant aurait été très angoissé à la suite de cet
incident, d’autant qu’il avait également appris que, quelque temps plus tôt,
un de ses amis avait été abordé par un salafiste qui voulait obtenir son
numéro de téléphone. Il aurait pris contact avec le coordinateur des jeunes
au sein du parti Al Watad, F._______. Celui-ci lui aurait vivement conseillé
de rester chez lui et de partir à Tunis tôt le lendemain. Une heure plus tard,
le recourant aurait reçu un téléphone du nouveau leader du parti Al Watad,
Zyed Lakhdar, qui lui aurait pratiquement ordonné de porter plainte contre
les personnes qui le menaçaient. Malgré ces encouragements, le recourant
n’aurait pas osé se rendre au poste de police, par peur des conséquences
pour sa famille. Il aurait continué à vivre dans la crainte, aurait mal dormi,
fini par rompre avec sa petite amie et cessé d’aller à l’université. Il aurait
eu constamment l’impression que de nouveaux visages le fixaient, lorsqu’il
sortait dans la rue, et cela aurait engendré pour lui un grand stress. A cette
époque, il aurait reçu une nouvelle fois la visite de E._______. Celui-ci lui
aurait fait savoir que son parti pouvait le protéger. Le recourant aurait, bien
entendu, refusé, ne voulant d’aucune manière s’allier à Ennahdha.
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Le (…) ou (…) 2014, alors qu’il se rendait à la maison de sa grand-mère
tard le soir, deux individus à moto l'auraient pris pour cible pour le faire
tomber et l’auraient, ensuite, roué de coups de pieds et blessé à l’aide d’un
tesson de bouteille. Ils lui auraient dit qu’ils allaient « faire de [sa] vie un
enfer ». Le recourant serait ensuite rentré à son domicile, pour se soigner,
sans prévenir qui que ce soit. Malgré la violence de cette attaque, il aurait
encore hésité à déposer plainte. Il aurait en effet été conscient que, bien
que théoriquement sous protection de la police après son témoignage dans
l’affaire Chokri Belaïd, celle-ci n’avait mis en place aucune mesure pour
éviter des incidents comme celui dont il venait d’être victime. Il aurait
cependant reçu, le lendemain, la visite d’un ami journaliste, qui, voyant son
état, lui aurait vivement conseillé de réagir avant que cela ne tourne
vraiment mal.
Finalement, il se serait résolu à déposer plainte, après avoir discuté avec
des collègues du parti. Il se serait rendu, le (…) 2014, au poste de police,
où il aurait fait sa déposition. Il aurait quitté son pays le (…) 2014, faisant
croire à ses parents qu’il avait obtenu une bourse pour étudier en Suisse.
Dans l’intervalle, il aurait été attentif à « minimiser ses actions », n’aurait
plus participé à des manifestations et aurait dormi au domicile de sa grand-
mère ou chez des amis.
A l’appui de sa demande écrite du 30 septembre 2014, le recourant a
déposé plusieurs moyens de preuve. Selon les indications figurant sur
l’enveloppe les contenant au dossier du SEM, ainsi que la traduction
figurant au procès-verbal de l’audition, il s’agit de :
- la copie du procès-verbal de police relatif à la plainte déposée le
(…) 2014, suite à son agression et au constat médical demandé par la
gendarmerie, réalisé le surlendemain, document portant les cachets de la
police ainsi que de l’hôpital de B._______ ;
- une attestation d’un responsable de l’association D._______, datée du
(…) 2014, relative à l’agression dont il dit avoir été victime dans la nuit du
(…) 2014 ;
- plusieurs documents ou objets (attestations, badges, etc.) concernant ses
activités dans le cadre de diverses associations et partis dont il a parlé.
C.
Par décision du 12 janvier 2015, le SEM a refusé de reconnaître au
recourant la qualité de réfugié et a rejeté sa demande d’asile. Il a considéré
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comme dénuées de toute crédibilité ses allégations au sujet de son
implication personnelle comme témoin dans le cadre de l’affaire de
l’assassinat de Chokri Belaïd. Le SEM a, notamment, relevé que ses
déclarations à ce sujet étaient peu circonstanciées et contraires à certaines
informations notoires. Il en a conclu que les craintes invoquées en lien avec
ce prétendu témoignage étaient dépourvues de réalité. Le SEM a
également considéré comme non vraisemblables ses allégations
concernant les pressions dont il aurait été victime de la part de salafistes à
la suite de cette affaire, en relevant en particulier leur imprécision quant à
la période durant laquelle elles seraient intervenues. Le SEM a, enfin,
retenu que le recourant n’avait pas rendu vraisemblable l’existence d’un
lien de causalité entre l’agression subie au cours du mois de (…) 2014 et
l’affaire de l’assassinat de Chokri Belaïd, qu’une enquête avait été ouverte
suite à son dépôt de plainte et qu’il lui incombait de s’adresser aux autorités
tunisiennes afin d’obtenir protection.
Par la même décision, le SEM a prononcé le renvoi de Suisse de l’intéressé
et ordonné l’exécution de cette mesure, considérée comme possible, licite
et raisonnablement exigible.
D.
Par acte du 11 février 2015, envoyé par télécopie le lendemain et déposé
en original le 13 février 2015, l’intéressé a interjeté recours contre cette
décision auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal). Il
a conclu à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l’octroi de l’asile
et, subsidiairement, à l’octroi d’une admission provisoire. Il a demandé à
être mis au bénéfice de l’assistance judiciaire totale. Il a contesté
l’appréciation faite par le SEM quant à la crédibilité de ses dires en lui
faisant, en particulier, grief de n’avoir pas mis en exergue les éléments de
vraisemblance de son récit.
S’agissant de l’appréciation du SEM concernant l’absence de lien entre
son témoignage dans l’affaire Chokri Belaïd et les menaces reçues à
B._______, puis l’agression subie en (…) 2014, il a reproché au SEM de
ne pas avoir compris que les menaces à son endroit n’étaient pas en
relation avec cette seule affaire, mais bien avec ses nombreuses activités
dans la société civile, observées par le milieu salafiste. Il a soutenu que le
défaut de mise en place d’une protection en sa faveur suite à son
témoignage démontrait l’inactivité des autorités et l’absence
d’indépendance entre le système judiciaire et les pouvoirs politiques. Il a
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fait valoir que ses craintes étaient objectivement justifiées dans le contexte
politique tunisien.
A l’appui de ses conclusions, le recourant a déposé plusieurs copies
d’articles de presse relatifs à l’assassinat de Chokri Belaïd, en maintenant
que la dimension politique de cette affaire avait été révélée grâce à son
propre témoignage. Il a également joint des impressions de captures
d’écran, relatifs à des échanges sur Facebook, démontrant, selon lui, qu’il
était en relation avec les responsables du Comité de défense de Chokri
Belaïd, qu’il était également en contact avec l’épouse de ce dernier et qu’il
s’était bel et bien présenté avec l’ancien porte-parole du comité de soutien
devant le juge d’instruction. Il a encore déposé d’autres impressions de
captures d’écran destinées à établir ses liens avec le journaliste qui l’aurait
poussé à déposer plainte suite à son agression en (…) 2014. Il a, enfin,
déposé la carte de visite de son père, avocat, pour expliquer l’origine de
ses liens avec Fawzi Ben Merad, qui aurait été un camarade d’études de
son père.
E.
Par décision incidente du 5 mars 2015, le juge instructeur a admis la
demande d’assistance judiciaire totale du recourant et a désigné sa
mandataire comme représentante d’office pour la procédure.
F.
Dans sa réponse au recours, du 23 mars 2015, le SEM a déclaré maintenir
sa décision.
G.
Le recourant a répliqué le 17 avril 2015. Il a joint à son écrit un rapport
médical, daté du 30 mars 2015, selon lequel il souffre d’un état de stress
post-traumatique.
H.
Par courrier du 16 novembre 2016, le recourant a communiqué au Tribunal
que le collectif de défense de Chokri Belaïd avait déposé une plainte contre
le juge d’Instruction en charge de cette affaire. Celui-ci serait accusé
d’avoir dissimulé des preuves et négligé l’instruction sur pression du parti
Ennahdha.
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Page 8
Droit :
1.
1.1 En vertu de l'art. 31 LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi
(RS 142.31), le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens
de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF.
En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent
être contestées devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf
demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se
protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l’espèce.
Partant, le Tribunal est compétent pour statuer sur la présente cause.
1.2 Le recourant a qualité pour recourir. Présenté dans la forme
(cf. art. 48 PA) et dans le délai (cf. art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le
recours est recevable.
2.
2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans
le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices
ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de
leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de
leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux
préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la
liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique
insupportable. Il y lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux
femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi; cf. également ATAF 2007/31 consid. 5.2‒
5.6).
2.2 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins
rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est
vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement
probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur
des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont
contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de
manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7
LAsi).
E-877/2015
Page 9
3.
3.1 En l'occurrence, le SEM a considéré comme non crédibles les
allégations de l’intéressé concernant son prétendu témoignage devant le
juge instructeur chargé de l’affaire relative à l’assassinat de Chokri Belaïd,
ce que conteste le recourant.
3.1.1 Le SEM a observé que le récit de l’intéressé à ce sujet était dépourvu
de détails concrets, qu’il ne se souvenait pas du nom du juge d’instruction
devant lequel il aurait témoigné et que ses dires ne correspondaient pas
aux informations publiées dans les médias. Il a, en particulier, retenu que
le recourant parlait de deux individus que (…[une personne connue, liée à
Ennahdha]), aurait fait entrer sur sol tunisien, alors que le porte-parole du
comité de défense, dans son communiqué de presse, avait parlé de trois
personnes. Le SEM a, en outre, observé que les déclarations de l’intéressé
concernant l’avocat Fawzi Ben Merad correspondaient à des informations
notoires et qu’elles ne contenaient aucun détail démontrant sa proximité
avec cette personne. Il a, par ailleurs, observé des divergences dans ses
déclarations. Ainsi, le SEM a relevé qu’il avait affirmé, tantôt, que ce
témoignage avait changé le cours des choses dans l’affaire de l’assassinat
de Chokri Belaïd, tantôt que cette affaire avait été classée. Il a, aussi, noté
qu’il avait tantôt affirmé que l’épouse (…[de la personne connue, liée à
Ennahdha]) avait quitté la Tunisie après cette conférence de presse, tantôt
qu’elle s’était seulement préparée à partir. Il a également relevé que ses
déclarations n’étaient pas constantes concernant (…[le lien entre l’amie qui
lui aurait transmis l’information à la base de son témoignage et la personne
mise en cause]). Il en a conclu que tout portait à croire qu’il n’était pas le
témoin clé qu’il prétendait être dans cette affaire.
3.1.2 Le recourant conteste cette appréciation. Il reproche au SEM de
n’avoir pas pris en compte les éléments de vraisemblance de son récit et
fait valoir que son discours spontané, lors des auditions, a été
particulièrement abondant, qu’il a donné de nombreuses explications et
informations concernant cette affaire, démontrant son implication
personnelle, et soutient que les divergences entre ses déclarations et
certaines informations diffusées par les médias démontrent, justement,
qu’il ne s’agit pas d’un récit controuvé qu’il aurait bâti sur cette base. Il
argue que les moyens de preuve déposés démontrent sa proximité avec
les protagonistes de cette affaire, puisqu’il a fourni notamment des
captures d’écran concernant ses conversations avec la veuve de Chokri
Belaïd ou avec le nouveau responsable du comité de défense de celui-ci,
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Page 10
Nizar Snoussi, et que l’échange avec ce dernier fait justement référence
au fait qu’il a accompagné Fawzi Ben Merad chez le juge d’instruction.
3.1.3 Dans sa réponse au recours, le SEM a considéré que les moyens de
preuve déposés, sous forme de captures d’écran, n’avaient aucune force
probante. Il a considéré que les articles de presse fournis ne prouvaient
pas que le recourant avait fait le témoignage qu’il prétend dans l’affaire
Chokri Belaïd et qu’ils démontraient, par ailleurs, qu’il était possible de
prendre position publiquement dans cette affaire, sans subir de
persécutions.
3.1.4 Dans sa réplique, le recourant a contesté ce dernier argument. Il a
souligné qu’il a n’y avait rien d’étonnant à ce que les persécutions ne soient
pas ciblées sur les proches de Chokri Belaïd ou sur des personnages
connus, mais plutôt sur des personnes, comme lui, pouvant apporter un
témoignage.
3.2 Le Tribunal rappelle d’abord qu’il appartient au requérant d’asile de
rendre vraisemblables ses allégués. Dans le cas concret, l’intéressé
prétend avoir été mêlé à des événements importants, qui ont été fortement
médiatisés et occupent encore la scène politique tunisienne. Certes, il a,
spontanément, fourni de nombreuses explications et informations
concernant l’assassinat de Chokri Belaïd et ses conséquences. Son
discours démontre qu’il connaît les noms de plusieurs personnes liées à
ces événements. Cela ne suffit pas encore à rendre vraisemblable qu’il a,
lui-même, joué le rôle qu’il prétend dans ces événements et qu’il pourrait,
pour cette raison, avoir une crainte objectivement fondée de subir des
préjudices déterminants pour la reconnaissance de sa qualité de réfugié.
Tout au plus cela reflète-t-il son intérêt pour cette affaire, ainsi que ses
convictions politiques.
3.2.1 Au-delà de ces informations disponibles dans les médias, force est
de constater que les propos de l’intéressé sont, en revanche, vagues,
laconiques et dépourvus de détails significatifs du vécu s’agissant de ce
fameux témoignage. Tel est le cas, plus précisément, de ses dires
concernant l’entretien téléphonique qu’il aurait eu avec son amie, des
informations qu’elle lui aurait données et de sa comparution devant le juge
instructeur. Ils ne contiennent pas d’élément qu’il n’aurait pas été possible
de trouver dans les articles de presse, pas d’impressions personnelles, de
description de lieux ou encore de termes précis concernant les questions
du juge ou ses propres déclarations. Ses propos sont inconsistants sur ce
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Page 11
point. Ainsi, il a, par exemple, affirmé que le juge ne lui avait pas demandé
comment son amie avait, elle-même, obtenu les informations transmises,
indiquant qu’il lui avait « juste demandé [son] témoignage » (cf. pv de
l’audition du 10 novembre 2014 R. 33 ; cf. aussi R. 52). Les seules
précisions qu’il donne concernent l’exigence d’une requête écrite du juge
pour son témoignage et le refus que l’avocat assiste à l’interrogatoire
(cf. pv de l’audition du 17 octobre 2014 Q. 15 p. 7). Ces informations ont
toutefois également été rapportées par les médias. Elles ne sont donc pas
significatives d’un vécu personnel. On relèvera aussi que le recourant a, à
plusieurs reprises, dit qu’il avait été contacté par son amie dans le courant
du mois de mars. Or, la conférence de presse de Fawzi Ben Merad a eu
lieu le 22 février 2013. Dès lors qu’il s’agit d’un événement très important
pour lui et qui a, selon ses dires, changé le cours de l'affaire, il est étonnant
qu’il n’ait pas un souvenir plus précis de cette date. Par ailleurs, il s’avère
que ses propos ne correspondent pas, sur deux points au moins, aux
informations diffusées par les médias. Comme l’a relevé le SEM, le porte-
parole du comité de défense a effectivement parlé, dans sa conférence de
presse, de trois individus, et non de deux, qu’on aurait fait entrer sur sol
tunisien pour tuer Chokri Belaïd et on ne voit pas en quoi il aurait eu un
intérêt à donner une fausse information. Le recourant soutient qu’il ne sait
pas pourquoi le porte-parole a parlé de trois personnes, que c’est peut-être
pour brouiller les pistes, mais cet argument n’est guère convaincant et
paraît controuvé. Il argue par ailleurs qu’il aurait parlé de trois personnes
s’il avait construit son récit à partir des coupures de presse, mais la
divergence peut tout aussi bien s’expliquer, comme le soutient le SEM, par
le fait qu’il n’a pas joué le rôle qu’il prétend et qu’il ne s’est souvenu qu’avec
imprécision des articles de presse. Enfin et surtout, on peut
raisonnablement penser que, si non seulement l’ancien porte-parole
décédé mais d’autres personnes, notamment l’actuel porte-parole du
comité de défense, Nizar Snoussi (comme il le sous-entend dans l’extrait
de sa conversation avec celui-ci sur Facebook), ou encore le coordinateur
des jeunes au sein du parti, F._______ (cf. pv de l’audition du
17 octobre 2014 R. 6) étaient au courant de son rôle de témoin, le
recourant aurait pu fournir d’autres moyens de preuve, comme des
déclarations émanant, justement, des responsables du parti Al Watad ou
du comité de défense de Chokri Belaïd.
3.2.2 Les moyens de preuve déposés ne sont pas de nature à prouver le
rôle du recourant. En effet, les articles de presse contiennent, comme dit
plus haut, certains détails qui ne se recoupent pas avec ses déclarations.
Ils démontrent plutôt que l’affaire a été particulièrement médiatisée et que
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ses propos ne contiennent pas de détails révélateurs d’un rôle-clé de celui-
ci dans celle-ci. Quant aux impressions d’écran d’échanges de
conversations que le recourant aurait eues sur Facebook avec certains
protagonistes de l'affaire, soit l’actuel président du comité de défense et la
veuve de Chokri Belaïd, elles doivent être mises en balance avec les
éléments relevés plus haut. Au-delà du manque de fiabilité de tels moyens
de preuve, les conversations produites ne sont pas de nature à prouver
l’implication du recourant. Tout au plus seraient-elles de nature à démontrer
qu’il a des liens avec ces personnes. La conversion avec Nizar Snoussi
mentionne certes qu’il « est allé avec Ben Merad chez le juge
d’instruction ». Le caractère vague et isolé de cette mention n’est
cependant pas à même de contrebalancer les conclusions tirées de
l’absence totale de consistance de ses déclarations quant au contenu de
son témoignage. Au demeurant, il paraît pour le moins étonnant que le
porte-parole ne se souvienne plus du nom du recourant quelques
semaines après ce témoignage qui aurait, selon celui-ci, révélé le caractère
politique de l’assassinat de Ben Merad et l’implication politique d’Ennahdha
dans les faits.
3.3 Enfin, et surtout, le Tribunal retient que le recourant ne prétend pas
avoir été concrètement inquiété à la suite de son prétendu témoignage.
Celui-ci remonterait à mars 2013 et il a quitté son pays plus de dix-huit
mois plus tard. Comme il le met en exergue dans son recours, l’hostilité
qu’il aurait rencontrée de la part de certains salafistes à B._______ est à
mettre en relation avec ses activités au sein d’associations et à ses
convictions sociales et politiques, voire avec ses liens avec le parti
El Watad, et non, précisément, avec son prétendu témoignage. Cela dit,
c’est du Ministère de la justice et des députés d’Ennahdha, qui pourraient
avoir accès à ce témoignage (pourtant fait sous garantie de l’anonymat),
qu’il prétend redouter des représailles. Or, indépendamment de la
vraisemblance de ses allégués concernant ce témoignage, le recourant n’a
fait valoir aucun indice concret de nature à démontrer que cette crainte est
objectivement fondée. Le fait que le rôle de certains représentants
d’Ennahdha dans cette affaire ait été dénoncé publiquement – et continue
à l’être – ne suffit pas à démontrer que le témoin en question pourrait,
plusieurs années après les faits, redouter des représailles.
3.4 En définitive, le Tribunal estime que l’appréciation du SEM, selon
laquelle le recourant n’a pas rendu vraisemblable qu’il serait exposé à de
sérieux préjudices pour avoir révélé certains faits dans l’affaire de
l’assassinat de Chokri Belaïd, est fondée.
E-877/2015
Page 13
4.
4.1 Les moyens de preuve déposés et les déclarations de l’intéressé
rendent par contre vraisemblables ses allégués concernant son activisme
dans la société civile, son engagement en faveur du parti Al Watad et ses
convictions politiques, notamment quant à la nécessité de lutter contre
l’intégrisme et contre l’encouragement au djihad.
4.2 Comme développé plus haut, rien n’indique que les menaces dont il
aurait été victime de la part de certains salafistes à B._______ sont en
relation avec son prétendu témoignage. On peut en revanche considérer
comme vraisemblable que le recourant ait été connu de certains salafistes
locaux et se soit heurté, à plusieurs reprises, à ces derniers. Telles que
présentées par le recourant, leurs menaces apparaissent plutôt comme
une réponse à ses activités dans la société civile et au fait qu’il dénonçait
les personnes qui incitaient des jeunes, comme son ami d’enfance, à
s’engager dans le djihad. Le recourant affirme que la proposition de
E._______ de le mettre sous la protection des islamistes du parti
Ennahdha aurait un lien avec son témoignage (cf. ibid. R. 58) ; toutefois, il
s’agit de pures allégations, qui ne se fondent sur aucun élément objectif.
Si tant est que ses allégués relatifs à sa conversation avec cette personne
sont avérés, l’intervention de celle-ci apparaît davantage comme celle
d’une personne connaissant sa famille et voulant le mettre en garde contre
une position trop hostile aux intégristes qui auraient observé ses activités.
4.3 Le récit du recourant concernant les menaces reçues de la part de
salafistes contient par ailleurs des éléments significatifs du vécu. Ses
explications concernant les raisons pour lesquelles il s’emportait et se
confrontait aux islamistes – le départ de son ami d’enfance, leurs propos
offensants à l’encontre des leaders du parti dont il était sympathisant – sont
notamment convaincantes. Le recourant a cependant plutôt présenté ces
menaces comme des réactions à son attitude publique face à certaines
provocations (le comportement de l’étudiant dans un auditoire, les propos
de l’imam suite à l’assassinat) et bien ancrées dans le milieu local, où il
était connu. L’agression dont il dit avoir été victime en (…) 2014 est aussi
crédible, au vu des moyens de preuve produits, même si les circonstances
exactes et surtout les auteurs n’en sont pas connus.
4.3.1 Le SEM a retenu que ces menaces, comme l’agression subie par le
recourant, provenaient de tierces personnes et qu’elles n’étaient pas
déterminantes pour la reconnaissance de sa qualité de réfugié, puisqu’il
E-877/2015
Page 14
ressortait de ses déclarations que l’Etat n’était pas inactif face à ces
agissements.
4.3.2 Le recourant conteste cette analyse. Il soutient que les autorités
tunisiennes ne sont pas à même de le protéger et en veut pour preuve,
justement, l’agression dont il a été victime au mois de (…) 2014. Il a fait
valoir à plusieurs reprises que s’il avait été mis sous protection policière,
comme il avait demandé à l’être lors de son témoignage, une telle
agression n’aurait pas pu avoir lieu (cf. pv de l’audition du
10 novembre 2014 R. 54).
4.3.2.1 Dès lors que son récit concernant son témoignage dans l’affaire de
l’assassinat de Chokri Belaïd ne satisfait pas aux exigences de
vraisemblance fixées par la loi, le recourant n’a pas rendu, non plus,
plausible qu’il aurait dû bénéficier d’une protection policière, laquelle
n’aurait pas été mise en place. Sa peur subjective de dénoncer les
personnes qui le menaçaient, par crainte de représailles sur sa famille, est
compréhensible. A l’époque, plusieurs attaques émanant de milieux
salafistes contre des activistes de la société civile qui dénonçaient leurs
actions ont été rapportées. Il n’en demeure pas moins qu’il n’y a pas
d’éléments objectifs permettant de conclure que les autorités tunisiennes,
de manière générale, auraient toléré ces comportements et refusé de
donner suite à sa plainte. Le Tribunal ne méconnaît pas le fait que le parti
Ennahdha s’est vu, à maintes reprises, reprocher de ne pas agir de
manière conséquente – et ce justement en raison de ses liens avec
certains milieux salafistes – contre des groupes militants issus de ceux-ci.
Ainsi, certains observateurs ont formulé contre ce parti des accusations de
laxisme, voire de connivence envers la mouvance djihadiste à laquelle
faisait face, alors, le gouvernement de coalition. Contrairement à ce que
soutient le recourant, les liens, dénoncés en particulier dans le cadre de
l’affaire Chokri Belaïd entre certains membres du gouvernement, proches
d’Ennahdha, et la justice, sont, peut-être, à même de démontrer que celle-
ci n’a pas toujours été totalement indépendante du pouvoir. Cela ne suffit
pas à affirmer que, dans son cas personnel, les autorités judicaires
refuseraient de donner suite à sa plainte pour des raisons politiques. Le
recourant, qui est parti peu après avoir déposé cette plainte et n'indique
pas avoir, de lui-même, accompli de quelconques démarches pour relancer
la procédure ou pour savoir où elle en était, ne démontre pas à satisfaction,
par la seule référence à la position ambiguë du parti Ennahdha envers les
salafistes, particulièrement dénoncée à l’époque des faits, un réel risque
d’inaction policière ou judiciaire dans son propre cas, qui serait lié à ses
E-877/2015
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activités politiques. A cela s’ajoute que la situation a évolué entre temps en
Tunisie. Indépendamment de la question de savoir si le parti entend
réellement sortir d’un islam politique pour entrer dans « la démocratie
musulmane », comme a pu l’exprimer son dirigeant, force est de constater
qu’Ennahdha n’occupe plus, actuellement, la place importante qu’il avait
dans le gouvernement, à l’époque des faits allégués par le recourant.
4.3.2.2 Enfin, il ressort de ce qui précède que les menaces reçues par le
recourant provenaient d’un milieu très local qui le connaissait à B._______.
Le dossier ne fait pas apparaître d’éléments permettant d’affirmer qu’il
pouvait avoir des raisons objectives d’être inquiété s’il s’établissait à un
autre endroit, notamment à Tunis où il logeait durant ses études.
4.3.3 La protection internationale est subsidiaire par rapport à celle de
l’Etat d’origine. Des persécutions provenant de tiers ne revêtent un
caractère déterminant pour la reconnaissance de la qualité de réfugié que
si l'Etat n'accorde pas la protection nécessaire, comme il en a la capacité
et l'obligation (cf. ATAF 2011/51 consid. 7.1-7.4 ; cf. aussi CARONI/MEYER-
GRASDORF/OTT/SCHEIBER, Migrationsrecht, 3e éd. 2014, p. 249 s.). Au vu
de ce qui précède, et indépendamment de la vraisemblance de certains de
ses allégués, le SEM a, à bon droit, refusé de reconnaître au recourant la
qualité de réfugié. Il y a lieu de retenir que la Tunisie dispose des structures
policières et judiciaires auxquelles il peut s’adresser contre les agressions
et menaces décrites.
4.4 Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste le refus de
reconnaissance de la qualité de réfugié et de l'asile, doit être rejeté.
5.
5.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à
ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en
ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille
(art. 44 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon l'art. 32 de
l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1,
RS 142.311), lorsque le requérant d'asile dispose d'une autorisation de
séjour ou d'établissement valable, ou qu'il fait l'objet d'une décision
d'extradition ou d'une décision de renvoi conformément à l'art. 121 al. 2
Cst.
5.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence
réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure.
E-877/2015
Page 16
6.
6.1 L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement
exigible et possible. Si ces conditions ne sont pas réunies, l'admission
provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 84 LEtr
(RS 142.20).
6.2 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat
d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux
engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEtr).
Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit,
à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté
serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou
encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays
(art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou
traitements inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH).
6.3 L'exécution du renvoi ne peut pas être raisonnablement exigée si le
renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de
provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre,
de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83
al. 4 LEtr).
6.4 L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la
Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni
être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEtr).
7.
7.1 L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de
droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans
un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non-
refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir; il s'agit d'abord de l'étranger
reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile, et ensuite
de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé
par l'art. 3 CEDH ou encore l'art. 3 de la convention du 10 décembre 1984
contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou
dégradants (Conv. torture, RS 0.105).
7.2 L'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-
refoulement de l'art. 5 LAsi. Comme exposé plus haut, le recourant n'a pas
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rendu vraisemblable qu'en cas de retour dans son pays d'origine, il serait
exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi.
7.3 En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du
droit international, il sied d'examiner particulièrement si l'art. 3 CEDH, qui
interdit la torture, les peines ou traitements inhumains, trouve application
dans le présent cas d'espèce.
7.4 Si l'interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains (ou
dégradants) s'applique indépendamment de la reconnaissance de la
qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une
extradition serait prohibée par le seul fait que dans le pays concerné des
violations de l'art. 3 CEDH devraient être constatées; une simple possibilité
de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au contraire que la
personne qui invoque cette disposition démontre à satisfaction qu'il existe
pour elle un véritable risque concret et sérieux d'être victime de tortures,
ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son
pays. Il en ressort qu'une situation de guerre, de guerre civile, de troubles
intérieurs graves ou de tension grave accompagnée de violations des
droits de l'homme ne suffit pas à justifier la mise en œuvre de la protection
issue de l'art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne peut rendre
hautement probable qu'elle serait visée personnellement – et non pas
simplement du fait d'un hasard malheureux – par des mesures
incompatibles avec la disposition en question (cf. Jurisprudence et
informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile
[JICRA] 1996 no 18 consid. 14b let. ee p. 186 s.).
7.5 En l'occurrence, le Tribunal relève, pour les mêmes raisons que celles-
développées ci-devant, que le dossier ne permet pas de tenir pour crédible
que le recourant a été un témoin clé dans l’affaire de l’assassinat de
Chokri Belaïd et qu’il serait pour cette raison exposé à des traitements
prohibés en cas de retour dans son pays d’origine. Par ailleurs, le fait qu’il
a été victime, dans le passé, de menaces et d’une agression ne démontre
pas qu’il serait exposé à un risque sérieux et réel de traitements prohibés
en cas de retour en Tunisie. Il doit être souligné une fois encore, d'une part,
que l’hostilité à laquelle il dit avoir fait face était locale et qu’il lui était
possible de s’installer à distance des personnes le menaçant et, d'autre
part, que les autorités n'ont pas refusé de le protéger. Le fait que le pays
soit encore le théâtre d’événements violents et confronté à l’islam intégriste
ne permet pas d’affirmer que le risque de nouvelle agression est sérieux et
avéré au point de faire obstacle à l’exécution de son renvoi.
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Page 18
7.6 Dès lors, l'exécution du renvoi du recourant sous forme de refoulement
ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit
international, de sorte qu'elle s'avère licite (cf. art. 44 LAsi et art. 83 al. 3
LEtr).
8.
8.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEtr, l'exécution de la décision peut ne pas être
raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son
pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par
exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de
nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux
« réfugiés de la violence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas les
conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement
persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de
violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour
reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles
ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin
(cf. ATAF 2014/26 consid. 7.3-7.10 , ATAF 2011/50 consid. 8.1‒8.3 et
jurisp. cit.).
8.2 Outre les attaques terroristes perpétrées au Musée du Bardo puis à
Sousse, le 26 juin 2015, et les attaques dans l'est du pays, le 7 mars 2016,
qui ont attiré l’attention des médias internationaux, le contexte sécuritaire
en Tunisie demeure très tendu sous divers aspects. L’état d’urgence a, une
nouvelle fois, été récemment prolongé en juin 2017 pour quatre mois.
Amnesty International s’est d’ailleurs, notamment, inquiété d'une
recrudescence "importante" de "méthodes brutales du passé" en Tunisie
dans le cadre de la lutte antiterroriste, à la faveur de ce régime. On ne
saurait toutefois affirmer que la Tunisie connaît, sur l'ensemble de son
territoire, une situation de guerre, de guerre civile ou de violence
généralisée qui permettrait d'emblée – et indépendamment des
circonstances du cas d'espèce – de présumer, à propos de tous les
ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens
de l'art. 83 al. 4 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers.
8.3 Le recourant vient de B._______, ville qui n’a pas été épargnée par
les violences et une certaine délinquance qui s’est développée, en partie,
au sein de certains milieux salafistes. Cela dit, le fait que des violences
occasionnelles aient pu être observées dans la région n’entraîne pas un
risque concret pour le recourant au sens de l’art. 83 al. 4 LEtr. Par ailleurs,
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Page 19
celui-ci est jeune et au bénéfice d'un bon niveau de formation. Tout porte à
croire qu'il dispose des ressources nécessaires à sa réinstallation en
Tunisie, quand bien même il a quitté le pays depuis plusieurs années.
Selon le rapport médical déposé en même temps que sa réplique, le
recourant souffre d’un état de stress post-traumatique. Il décrit des flash-
backs depuis son agression physique et une thymie triste. Le rapport de
du médecin, qui l’aurait reçu dans l’urgence, n’indique pas la nécessité d’un
traitement. Cette description des conséquences psychiques de l’incident
violent dont il a été la victime et de son éloignement de sa famille et de son
pays n’établit pas l’existence de troubles de santé graves au point de
rendre l’exécution de son renvoi inexigible, au sens de la jurisprudence en
la matière. Le recourant dispose dans son pays d’origine d’un réseau
familial et social sur lequel on peut admettre qu’il pourra compter pour
l’aider à surmonter les difficultés d’une réinstallation.
8.4 Pour ces motifs, l'exécution du renvoi doit être considérée comme
raisonnablement exigible.
9.
Enfin, le recourant est en possession de documents suffisants pour rentrer
dans son pays ou, à tout le moins, est en mesure d'entreprendre toute
démarche nécessaire auprès de la représentation de son pays d'origine en
vue de l'obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la
Suisse. L'exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles
insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible
(cf. ATAF 2008/34 consid. 12).
10.
10.1 Au vu de ce qui précède, la décision du SEM est également fondée
en tant qu’elle ordonne l’exécution du renvoi de l’intéressé.
10.2 En conséquence, le recours est rejeté.
11.
11.1 Vu l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure
à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3
let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et
indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2).
Il y a toutefois lieu de renoncer à leur perception puisqu’il a été mis au
bénéfice de l’assistance judiciaire.
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Page 20
11.2 Par ailleurs, la mandataire du recourant, désignée comme
mandataire d’office, a droit à une indemnité pour ses débours et honoraires
à ce titre. Celle-ci est fixée sur la base du décompte de prestation du
20 mars 2015 (cf. art. 14 al. 2 FITAF). Celui-ci doit être quelque peu rectifié,
le tarif horaire étant, dans la règle, de 100 et 150 francs pour les
représentants n'exerçant pas la profession d'avocat (cf. art. 12 du
règlement concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal
administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2] qui renvoie à l'art. 10
al. 2 FITAF), mais en prenant en compte également les interventions
postérieures de la représentante. Ils sont arrêtés à 1’500 francs, tous frais
et taxes compris.
(dispositif page suivante)
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Page 21
Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Il n’est pas perçu de frais.
3.
Le Tribunal versera le montant de 1'500 francs à la mandataire du
recourant à titre d’indemnité pour son mandat d’office.
4.
Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale.
Le président du collège : La greffière :
William Waeber Isabelle Fournier
Expédition :