B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour V
E-877/2016
Ar r ê t d u 2 1 j u i n 2 0 1 7
Composition
Sylvie Cossy (présidente du collège),
François Badoud, Christa Luterbacher, juges,
Sofia Amazzough, greffière.
Parties
A._______, né le (…),
B._______, née le (…),
et leur fille,
C._______, née le (…),
Ukraine,
recourants,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile et renvoi ;
décision du SEM du 15 janvier 2016 / N (…).
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Faits :
A.
Le 21 février 2015, A._______ et B._______ ont déposé une demande
d'asile au centre d'enregistrement et de procédure de Vallorbe pour eux-
mêmes et pour leur fille, C._______.
B.
B.a
Auditionné sommairement, le 27 février 2015, puis sur ses motifs d’asile,
le 20 juillet 2015, A._______ a déclaré être de langue maternelle russe
avec de bonnes connaissances de l'ukrainien, et être originaire de la ville
de D._______ dans la région de Lugansk, désormais contrôlée par les
séparatistes pro-russes. Il serait titulaire d’un diplôme de chef pâtissier et
aurait interrompu, après deux ans, ses études universitaires en économie,
en vue d’exercer une activité lucrative pour subvenir aux besoins de sa
famille. Il aurait travaillé en qualité de cuisinier, de gardien de prison,
d’agent de sécurité, de vendeur et de boucher. Il aurait également
volontairement suivi une formation militaire pendant un an.
Le recourant a allégué être parti en raison de la guerre faisant rage dans
sa région et pour mettre sa famille en sécurité. En outre, des membres de
l’« Opoltchentsy », une milice populaire, auraient essayé de le recruter, lors
de multiples visites à son domicile ou sur son lieu de travail, entre
septembre 2014 et janvier 2015.
Ne voulant pas prendre les armes et se sentant menacé, il aurait quitté
D._______, le (…) 2015, et se serait établi à Kiev avec B._______ et leur
fille. A._______ aurait été victime de discrimination en raison de son
origine, mais aurait finalement trouvé un emploi. Son employeur exigeant
une autorisation attestant qu’il était exempté de servir sous les drapeaux,
il se serait rendu au commissariat où son livret militaire aurait été confisqué
et où il aurait reçu l’ordre d’aller combattre.
Au bénéfice d’un visa touristique suisse de dix jours, il aurait quitté son
pays, le (…) 2015, avec la recourante et leur fille, en avion, faisant escale
à E._______ avant d’arriver en Suisse.
B.b
Egalement auditionnée sommairement, le 27 février 2015, et sur ses motifs
d’asile, le 20 juillet 2015, B._______ a déclaré être de langue maternelle
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russe avec de bonnes connaissances de l'ukrainien et être originaire de
D._______ où elle aurait toujours vécu. Elle a indiqué être titulaire d’un
diplôme universitaire en commerce extérieur et avoir travaillé en qualité de
vendeuse dans un magasin de produits électroménagers. Comme motif à
l’origine de sa fuite, la recourante a invoqué la situation de guerre dans son
pays, l’obligation militaire de son concubin et l’impossibilité de trouver du
travail à Kiev.
B.c
A l’occasion de leur demande d’asile, B._______ et A._______ ont déposé
le certificat de naissance de ce dernier, celui de C._______ et leur
passeport interne. Ils ont également produit des photographies de leurs
cartes bancaires et de leurs trousseaux de clés.
C.
Par décision du 15 janvier 2016, notifiée le 18 janvier 2016, le SEM a rejeté
la demande d'asile des intéressés, prononcé leur renvoi de Suisse et
ordonné l'exécution de cette mesure. Il a estimé que les préjudices dus à
la situation générale en Ukraine n’étaient pas déterminants en matière
d’asile, tout comme les difficultés d’ordre économique liées au marché de
l’emploi et du logement, étant précisé qu’aucun élément au dossier ne
permettait de conclure à l’existence d’une discrimination ciblée en raison
de leur origine. Finalement, le SEM a souligné que le refus de servir n’était
pas pertinent en matière d’asile et que la seule venue au domicile du
recourant de séparatistes, pour autant qu’avérée, ne constituait pas un
sérieux préjudice au sens de la loi, faute d’intensité suffisante.
D.
Le 11 février 2016, un recours a été déposé contre cette décision auprès
du Tribunal administratif fédéral (ci-après le Tribunal), concluant à son
annulation et à l’octroi de l’asile. Le recourant a allégué que les milices
séparatistes, ainsi que l’armée ukrainienne, l’auraient contraint à combattre
et qu’il ne s’agissait pas d’un simple service militaire. La recourante a en
outre fait valoir qu’elle souffrait de problèmes de santé.
Ils ont demandé l’octroi de l’effet suspensif, un délai pour la production d’un
certificat médical et la dispense du paiement de l’avance de frais.
E.
Par ordonnance du 18 février 2016, le Tribunal a constaté que les
recourants pouvaient attendre l’issue de la procédure en Suisse. Il leur a
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imparti un délai au 4 mars 2016 pour fournir un rapport médical complet
sur l’état de santé de l’intéressée.
F.
Le 4 mars 2016, le Tribunal a, sur demande du 3 mars 2016, prolongé au
4 avril 2016, le délai pour produire le certificat médical susmentionné.
Aucune pièce n’a été transmise à ce jour.
G.
Les autres faits de la cause seront examinés, si nécessaire, dans les
considérants en droit qui suivent.
Droit :
1.
1.1 Le Tribunal connaît, en vertu de l'art. 31 LTAF, des recours contre les
décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à
l'art. 33 LTAF.
En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent
être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi (RS 142.31), devant le
Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition
déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d
ch. 1 LTF), exception non réalisée en l’espèce.
Partant, le Tribunal est compétent pour statuer sur le présent recours.
1.2 Le recours est signé du seul recourant qui a qualité pour recourir
(art. 48 al. 1 PA). La question de savoir si B._______ est également partie
à la procédure peut rester indécise au vu de l’issue de la cause. Pour le
reste, présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 1
LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable.
1.3 En matière d’asile, le Tribunal examine en vertu de l’art. 106 al. 1 LAsi,
les motifs de recours tirés de la violation du droit fédéral, notamment pour
abus ou excès dans l’exercice du pouvoir d’appréciation (let. a), et d’un
établissement inexacte ou incomplet de l’état de fait pertinent (let. b). En
matière d'exécution du renvoi, il examine en sus le grief d'inopportunité
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(art. 112 al. 1 LEtr en relation avec l'art. 49 PA ; voir aussi ATAF 2014/26,
consid. 5.6).
2.
2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans
le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices
ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de
leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de
leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux
préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la
liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique
insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux
femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi ; également ATAF 2007/31 consid. 5.2-5.6).
2.2 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins
rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est
vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement
probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur
des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont
contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de
manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7
LAsi).
2.3 Ne sont pas des réfugiés les personnes qui, au motif qu’elles ont refusé
de servir ou déserté, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à
juste titre de l’être. Les dispositions de la Convention du 28 juillet 1951
relative au statut des réfugiés (Conv. Réfugiés, RS 0.142.30) sont
réservées (art. 3 al. 3 LAsi). La personne concernée se verra cependant
reconnaître la qualité de réfugié si elle doit craindre, en vertu de motifs liés
à la race, la religion, la nationalité, l'appartenance à un groupe social
déterminé ou aux opinions politiques, de subir une persécution parce
qu'elle a refusé de servir ou a déserté (ATAF 2015/3).
3.
3.1 Les intéressés ont allégué avoir quitté l'Ukraine en février 2015,
principalement en raison du conflit prévalant dans leur région d'origine et
du risque pour A._______ d’être recruté de force par les séparatistes de
D._______ ou par l’armée ukrainienne. Ils ont en outre invoqué avoir
rencontré des difficultés à trouver un logement et un emploi à Kiev, eu
égard à leur origine.
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3.2 Le Tribunal constate, à l’instar du SEM, que le climat d’insécurité qui
règne dans la région de Lugansk n’est pas pertinent en matière d’asile.
En effet, les motifs résultant d'une situation de guerre ou de violence
généralisée, à laquelle tout un chacun peut être confronté, ne sont pas, en
tant que tels, déterminants en matière d'asile, car ils ne sont pas dictés par
une volonté de persécution ciblée en raison de l'un des motifs énoncés
exhaustivement à l'art. 3 LAsi (ATAF 2008/12 consid. 7 et Jurisprudence et
informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile
[JICRA] 1998 n°17 consid. 4c, bb).
Il en est de même des difficultés économiques liées au marché de l’emploi
et du logement.
3.3 Quant à l’incorporation forcée du recourant au sein des milices
séparatistes, le Tribunal estime que ses allégations ne sont pas
vraisemblables.
A._______ n’a donné aucun détail sur les contacts qu’il aurait eus avec les
séparatistes, se limitant à des propos vagues, voire contradictoires pour
certains. Il n’aurait ainsi pas pu identifier les séparatistes qui venaient
régulièrement le chercher, alors même qu’il a affirmé que D._______ était
une petite ville où il connaissait tout le monde. A._______ s’est aussi
prévalu de son expérience militaire, connue des séparatistes, alors qu’il
aurait été à l’entraînement pour apprendre à utiliser les armes et aurait fait
de mauvais résultats pour tenter d’échapper à l’enrôlement (audition du
recourant du 20 juillet 2015 : R52 à R56, R66 s., R89 ss). S’agissant des
menaces qu’il aurait reçues, il a lui-même reconnu qu’elles n’étaient pas
directes mais qu’il « y a eu des sous-entendus très clairs » (R70), sans
pour autant donner davantage de précisions. Il en est de même des
pressions qu’il aurait subies pendant un entraînement militaire (R87).
Par ailleurs, ses allégations sur les visites des séparatistes à son domicile
diffèrent de celles de B._______. Elle a affirmé qu’ils seraient venus plus
de vingt fois, pendant deux mois, entre novembre et décembre 2014 et que
le recourant les aurait accompagnés (audition de l’intéressée du 20 juillet
2015 : R95, R97, R109 et R111). Ce dernier a pourtant déclaré que les
milices pro-russes l’auraient sollicité entre septembre 2014 et janvier 2015,
qu’il les aurait personnellement rencontrés cinq fois et qu’il se serait rendu
à trois entraînements (audition du recourant du 20 juillet 2015 : R74 ss).
Interrogé sur ces contradictions, le recourant a affirmé avoir dit à son
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épouse qu’il allait à des entraînements, alors qu’il partait avec des amis
(audition du recourant du 20 juillet 2015 : R88). Cette réponse ne convainc
guère car l’intéressée, également originaire de D._______, aurait très
certainement pu reconnaître les amis du recourant s’il avait accompagné
ces derniers, alors que lui-même a affirmé ne pas connaître les gens qui
venaient le chercher.
Finalement, et quand bien même ces déclarations seraient avérées, aucun
élément au dossier ne permet d’établir que A._______ aurait rencontré des
problèmes avant son départ. En effet, il aurait vécu un mois à Kiev et l’on
aurait pu attendre de lui et de sa famille qu’ils s’y établissent, dans la
mesure où ils parlent l’ukrainien et sont détenteurs d’un passeport interne
ukrainien.
3.4 Reste à examiner la question de l’incorporation du recourant au sein
de l’armée ukrainienne.
3.4.1 Premièrement, l’affirmation, selon laquelle un agent d’un
commissariat à Kiev aurait confisqué son livret militaire et l’aurait enjoint
d’aller combattre ne convainc pas. Le recourant a pu quitter légalement
son pays à l’aéroport, avec son passeport sans rencontrer le moindre
problème. Il n’a de surcroît donné aucun détail sur ce qui se serait passé
dans ce commissariat, notamment les démarches ultérieures qu’il aurait dû
entreprendre pour être effectivement enrôlé.
Ainsi, il ne ressort pas du dossier que le recourant serait personnellement
confronté, selon une haute probabilité, à un risque d'enrôlement forcé en
cas de retour dans son pays.
3.4.2 Et quand bien même son refus de servir serait avéré, l’Ukraine est
légitimée à se constituer une armée et à recruter des citoyens pour la
former. Dans les Etats où il est obligatoire, le service militaire constitue un
devoir civique et le fait de s’y soustraire une infraction punie par la loi, une
condamnation pour insoumission étant alors en principe une sanction
légitime. Ainsi, ni l’aversion du service militaire ni la crainte de poursuites
pénales pour insoumission (refus d’un civil de se mettre à disposition des
autorités militaires qui l’ont convoqué) ou désertion ne constituent en soi
une crainte fondée d’être victime de sérieux préjudices au sens de
l’art. 3 LAsi (arrêt du Tribunal D-6055/2015 du 13 avril 2016, p. 7 et la
jurisprudence citée). Cependant, la qualité de réfugié peut
exceptionnellement être accordée à un insoumis ou à un déserteur lorsque
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Page 8
celui-ci peut démontrer qu’il se serait vu infliger ou se verrait infliger à
l’avenir, pour infraction au devoir de servir, une peine disproportionnée du
fait de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un
groupe social ou de ses opinions politiques, ou encore que
l’accomplissement du service militaire l’aurait exposé à des préjudices
relevant de l’art. 3 LAsi ou aurait impliqué sa participation à des actions
prohibées par le droit international (ibid.).
4. En l'occurrence, il ne figure au dossier aucun élément concret indiquant
que l’intéressé pourrait être considéré par les autorités ukrainiennes
comme un séparatiste pro-russe et donc être, en cas d'insoumission,
menacé de sanctions disproportionnées qui seraient déterminantes sous
l'angle de l'art. 3 LAsi. En effet, il n’a eu aucune activité politique dans son
pays, n’a pas rencontré de problèmes avec les autorités et a
volontairement suivi l’école militaire.
5.
Partant, le recours en tant qu’il porte sur la reconnaissance de la qualité de
réfugié et l’octroi de l’asile est rejeté.
6.
6.1 Lorsqu'il rejette une demande d'asile, le SEM prononce en principe le
renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de
l’unité de la famille (art. 44 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon
l’art. 32 de l’ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l’asile relative à la procédure
(OA 1), lorsque le requérant d’asile dispose d’une autorisation de séjour ou
d’établissement valable, ou qu’il fait l’objet d’une décision d’extradition ou
d’une décision de renvoi conformément à l’art. 121 al. 2 Cst.
6.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en la cause
réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure.
7.
L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est possible, licite et
raisonnablement exigible. Si ces conditions ne sont pas réunies,
l’admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par les
articles 83 et 84 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers
(LEtr, RS 142.20).
E-877/2016
Page 9
8.
8.1 L’exécution n’est pas licite lorsque le renvoi de l’étranger dans son Etat
d’origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux
engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEtr).
Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit,
à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté
serait menacée pour l’un des motifs mentionnés à l’art. 3 al. 1 LAsi, ou
encore d’où elle risquerait d’être astreinte à se rendre dans un tel pays
(art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou
traitements inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH).
8.2 En l’occurrence, les recourants n’ayant pas établi l'existence de sérieux
préjudices au sens de l'art. 3 LAsi, ils ne peuvent pas se prévaloir de l'art. 5
al. 1 LAsi (principe de non-refoulement).
8.3 Pour les mêmes raisons, les recourants n’ont pas démontré qu’il
existait pour eux un véritable risque concret et sérieux d'être victimes, en
cas de retour dans leur pays, d’un mauvais traitement prohibé par l'art. 3
CEDH ou par l'art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la
torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants
(Conv. torture, RS 0.105).
8.4 Partant, l’exécution du renvoi est licite.
9.
9.1 L’exécution du renvoi ne peut pas être raisonnablement exigée si le
renvoi ou l’expulsion de l’étranger dans son pays d’origine ou de
provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre,
de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83
al. 4 LEtr).
9.1.1 En l’occurrence, malgré les combats prévalant dans l'Est du pays,
l'Ukraine ne connaît pas, sur l'ensemble de son territoire, une situation de
guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée
et indépendamment des circonstances du cas d'espèce de présumer, au
sujet de tous les ressortissants de ce pays, l'existence d'une mise en
danger concrète au sens de la disposition légale précitée (arrêts du
Tribunal D-4371/2016 du 26 septembre 2016 ; E-898/2016 du 18 avril
2016 ; D-5266/2015 du 23 février 2016 ; D-5052/2015 du 11 novembre
2015 ; E-3917/2015 du 10 juillet 2015, consid. 8.3 p. 10).
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9.1.2 Certes, les recourants proviennent de la région d’Ukraine contrôlée
par les sécessionnistes. Cependant, ils sont détenteurs de passeports
ukrainiens leur permettant de s’installer dans des localités contrôlées par
les autorités ukrainiennes, et où ils bénéficient d’un réseau social et
familial. En particulier, la mère du recourant réside à F._______, sa cousine
et les parents de celle-ci à Kiev, où les intéressés ont, d’ailleurs, pu loger
avant leur départ du pays (audition du recourant du 20 juillet 2015 : R32 et
R63).
Ils ont certes fait valoir qu’ils avaient rencontré des difficultés lorsqu’ils
avaient tenté de s’établir à Kiev et qu’ils étaient discriminés en raison de
leur origine. A ce propos, il convient de relever que, même si, selon le
Comité international de la Croix-Rouge (CICR) et l’Organisation pour la
sécurité et la coopération en Europe (OSCE), des réactions hostiles ont pu
être observées, les Ukrainiens russophones ne subissent pas de
discriminations systématiques (arrêt du Tribunal E-898/2016 précité, p. 6
et les références citées).
9.1.3 Le Tribunal relève encore que les intéressés sont jeunes et aptes à
travailler. Ils bénéficient d’une bonne formation et d’une expérience
professionnelle. De plus, un programme d’aide aux familles déplacées a
été mis en œuvre par l’Office du Haut-Commissaire des Nations Unies pour
les réfugiés (HCR) (HCR, UNHCR chief appeals for easing of restrictions
on movement across contact line in Eastern Ukraine, 25.11.2016,
appeals-easing-restrictions-movement-across-contact-line-eastern.html >,
consulté le 21.06.2017). A ce sujet, différentes lois ont été approuvées en
vue de faciliter la prise en charge des personnes déplacées à l’intérieure
du pays. En particulier, le Parlement ukrainien a adopté, le 25 décembre
2016, une loi prévoyant une consolidation du statut des personnes
déplacées à l'intérieur du pays, en conformité avec les « Guiding Principles
on Internal Displacement » du Conseil Economique et Social des Nations
Unies du 16 octobre 1998, facilitant notamment la procédure
d'enregistrement et renforçant les garanties liées au retour volontaire et à
l'intégration (HCR, Ukraine UNHCR Operational Update, 28 December
2015 - 19 January 2016, «
408_unhcr-ukraine-operational-update-19jan16.pdf », consulté le
21.06.2017 ; arrêt du Tribunal D-6055/2015 du 13 avril 2016 et
D-5266/2015 du 23 février 2016). Le 31 mars 2016, le Parlement ukrainien
a encore adopté la Résolution n° 4273, en vue notamment de l’adoption
d’une loi prévoyant un budget pour le financement des initiatives en faveur
E-877/2016
Page 11
des personnes déplacées à l’intérieure du pays (HCR, Ukraine UNHCR
Operational Update, 2-22 April 2016, «
ml », consulté le 21.06.2017). Les recourants auront donc également la
possibilité de solliciter un soutien matériel de la part des autorités
ukrainiennes (arrêt du Tribunal E-898/2016 du 18 avril 2016).
9.2 Le recourant a enfin fait valoir que son épouse avait des problèmes de
santé et a requis un délai pour déposer un certificat médical. Or, à ce jour,
aucun document n’a été déposé. Ainsi, il ne ressort du dossier aucun
élément démontrant qu’elle suit un traitement en Suisse ou qu’elle souffre
de maladies graves au point de constituer un obstacle d’ordre médical
insurmontable de nature à rendre l’exécution du renvoi inexigible
En tout état de cause, le système de santé ukrainien donne un accès
universel et illimité à des soins gratuits, dans les établissements de santé
publics, offrant des traitements adaptés (Immigration and Refugee Board
of Canada (RIB), the structure and administration of the health system,
15.01.2013, « »,
consulté le 21.06.2017).
9.3 Dans ces conditions et vu l’ensemble des circonstances, l’exécution du
renvoi doit être considérée comme raisonnablement exigible.
10.
10.1 L’exécution n’est pas possible lorsque l’étranger ne peut pas être
renvoyé dans son Etat d’origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers,
(art. 83 al. 2 LEtr).
10.2 Les recourants sont en possession de leurs passeports internes
valables et peuvent entreprendre les démarches pour rentrer dans leur
pays (art. 8 al. 4 LAsi).
10.3 L’exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles
insurmontables d’ordre technique et s’avère également possible
(ATAF 2008/34 consid. 12 p. 513‒515).
11.
Partant, le recours, en tant qu’il porte sur le renvoi et son exécution, doit
être rejeté et le dispositif de la décision entreprise également confirmé sur
ce point. En conséquence, le recours est rejeté et la décision attaquée
confirmée.
E-877/2016
Page 12
12.
Avec le présent prononcé, la demande de dispense du versement d’une
avance de frais est sans objet (art. 63 al. 4 PA).
13.
Au vu de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure,
d’un montant de 750 francs, à la charge des recourants, conformément aux
art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008
concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif
fédéral (FITAF, RS 173.320.2).
(dispositif : page suivante)
E-877/2016
Page 13
Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d’un montant de 750 francs, sont mis à la charge
des recourants. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans
les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
3.
Le présent arrêt est adressé aux recourants, au SEM et à l'autorité
cantonale.
La présidente du collège : La greffière :
Sylvie Cossy Sofia Amazzough
Expédition :