Cour V
E-8773/2007
{T 0/2}
A r r ê t d u 1 8 d é c e m b r e 2 0 0 8
François Badoud (président du collège),
Martin Zoller, Jean-Pierre Monnet, juges,
Antoine Willa, greffier.
X._______, né le (...), Afghanistan,
domicilié (...)
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Asile et renvoi ; décision de l'ODM du 29 novembre 2007/
N_______.
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
E-8773/2007
Faits :
A.
Le 28 août 2006, X._______ a déposé une demande d'asile auprès du
centre d'enregistrement et de procédure (CEP) de Vallorbe.
B.
Entendu audit centre, puis par l'autorité cantonale, le requérant,
membre de la communauté ouzbek, a expliqué qu'il avait quitté
l'Afghanistan très jeune et s'était rendu au Pakistan avec ses parents,
dans la région de Quetta. Il serait brièvement revenu en Afghanistan
en 2001, alors que ses parents venaient de disparaître dans un
accident, avant de revenir au Pakistan. L'intéressé aurait finalement
regagné l'Afghanistan en 2003 et se serait installé chez deux oncles
vivant à Mazar-e-Sharif (province de Balkh).
Vers avril 2006, des étrangers inconnus auraient proposé à l'intéressé
un livre traitant du christianisme, qu'il aurait accepté. Peu après, son
oncle l'aurait surpris en train de le parcourir, et lui aurait reproché avec
violence de vouloir abandonner l'islam. Il l'aurait enfermé dans une
pièce de la maison. Le lendemain matin, le requérant aurait été libéré
par sa grand-mère, qui lui aurait recommandé de partir aussitôt, car
ses oncles voulaient le tuer.
L'intéressé serait alors parti pour Kaboul, puis aurait gagné Peshawar,
au Pakistan. Après plusieurs semaines dans cette ville, il aurait appris
que des Ouzbeks en possession de sa photographie le recherchaient.
En juin 2006, il aurait alors rejoint Quetta, où un ami de son père lui
aurait prêté de l'argent. Avec l'aide de plusieurs passeurs, il serait
ensuite entré en Iran, puis en Turquie. Il aurait ensuite accompli un
trajet de plusieurs jours en bateau et par la route, avant d'arriver à la
frontière suisse à la fin d'août 2006.
C.
Par décision du 29 novembre 2007, l'ODM a rejeté la demande d'asile
déposée par l'intéressé et a prononcé son renvoi de Suisse, au vu de
l'invraisemblance de ses motifs.
D.
Interjetant recours contre cette décision, le 28 décembre 2007,
X._______ a fait valoir le danger auquel l'exposait le fanatisme
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religieux de ses proches, ainsi que la situation troublée régnant en
Afghanistan. Il a conclu à l'octroi de l'asile et au non-renvoi de Suisse,
et a requis l'assistance judiciaire partielle.
E.
Par ordonnance du 22 janvier 2008, le Tribunal a dispensé le recourant
du versement d'une avance de frais, renvoyant au fond la question de
l'assistance judiciaire.
F.
Invité à se prononcer sur le recours, l'ODM en a préconisé le rejet
dans sa réponse du 5 février 2008. Le recourant n'a pas fait usage de
son droit de réplique.
Droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal
administratif fédéral, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours
contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du
20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021)
prises par les autorités mentionnées aux art. 33 et 34 LTAF. En
particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile peuvent
être contestées devant le Tribunal administratif fédéral conformément
à l'art. 105 de la loi sur l’asile du 26 juin 1998 (LAsi, RS 142.31).
1.2 Le recourant a qualité pour recourir. Présenté dans la forme et les
délais prescrits par la loi, le recours est recevable (48 et 52 PA et
108 al. 1 LAsi).
2.
2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou
dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux
préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de
leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe
social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment
considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie,
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de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui
entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir
compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2
LAsi).
2.2 Quiconque demande l’asile (requérant) doit prouver ou du moins
rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est
vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement
probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui,
sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont
contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de
manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés
(art. 7 LAsi).
3.
3.1 En l'occurrence, l'intéressé n'a pas été en mesure d'établir la
crédibilité de ses motifs. En effet, plusieurs points de ses déclarations
sont contradictoires ou invraisemblables.
3.2 Ainsi, il s'est contredit sur l'heure à laquelle sa grand-mère l'aurait
fait sortir de la maison (minuit ou l'aube). Il n'est pas non plus crédible
qu'il ait accepté un livre de la part d'occidentaux inconnus et ait
commencé à le lire sans autres précautions dans la boutique de son
oncle, alors qu'il connaissait les ennuis que cette attitude, s'agissant
d'un livre religieux, pouvait lui causer. Par ailleurs, on comprend mal
pourquoi il n'aurait pas été possible au recourant d'expliquer son
comportement à ses proches et de leur montrer qu'il n'avait pas
changé de religion et n'était pas coupable d'apostasie : il est en effet
difficilement admissible que son oncle, aussi fanatique soit-il, ait
décidé de tuer le recourant uniquement pour l'avoir surpris à parcourir
un livre sur le christianisme. De même, et surtout, il n'est pas
convaincant que des inconnus, forcément informés des faits par la
famille de l'intéressé, aient spontanément pris la peine - et sous ce
seul prétexte - de le rechercher jusqu'à Peshawar, afin de le tuer.
3.3 Enfin, portant sur le récit de l'intéressé un regard global, le
Tribunal ne peut qu'en constater le caractère stéréotypé et peu
circonstancié ; ce qui l'empêche, en définitive, de le considérer comme
suffisamment vraisemblable. Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il
conteste le refus de l'asile, doit être rejeté.
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4.
4.1 Lorsqu’il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en
matière à ce sujet, l'ODM prononce, en règle générale, le renvoi de
Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité
de la famille (art. 44 al. 1 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon
l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l’asile relative à la
procédure (OA 1, RS 142.311), lorsque le requérant d’asile dispose
d’une autorisation de séjour ou d’établissement valable, ou qu’il fait
l’objet d’une décision d’extradition ou d’une décision de renvoi
conformément à l’art. 121 al. 2 de la Constitution fédérale du
18 décembre 1998 (Cst., RS 101).
4.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en
l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer
cette mesure.
5.
5.1 L’exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite,
raisonnablement exigible et possible (art. 44 al. 2 LAsi). Elle est réglée
par l'art. 83 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005
(LEtr, RS 142.20), entrée en vigueur le 1er janvier 2008. Cette
disposition a remplacé l'art. 14a de l'ancienne loi fédérale du 26 mars
1931 sur le séjour et l’établissement des étrangers (LSEE).
5.2 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son
Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux
engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3
LEtr). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière
que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité cor-
porelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à
l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se
rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la
torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3
de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de
l’homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101).
5.3 L'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement
exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine
ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas
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de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité
médicale (art. 83 al. 4 LEtr).
5.4 L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas
quitter la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un
Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEtr).
6.
6.1 L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des
raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à
se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le
principe du non-refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir ; il s'agit
d'abord de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause
d'exclusion de l'asile, et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il
serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH ou encore
l'art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et
autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv.
torture, RS 0.105) (Message du Conseil fédéral à l'appui d'un arrêté
fédéral sur la procédure d'asile (APA), du 25 avril 1990, in: FF 1990 II
624).
6.2 L'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-
refoulement de l'art. 5 LAsi. Comme exposé plus haut, le recourant n'a
pas rendu vraisemblable qu'en cas de retour dans son pays d'origine,
il serait exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi.
6.3 En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant
du droit international, il sied d'examiner particulièrement si l'art. 3
CEDH, qui interdit la torture, les peines ou traitements inhumains,
trouve application dans le présent cas d'espèce.
6.4 Si l'interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains
(ou dégradants) s'applique indépendamment de la reconnaissance de
la qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une
extradition serait prohibée par le seul fait que dans le pays concerné
des violations de l'art. 3 CEDH devraient être constatées ; une simple
possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au
contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à
satisfaction qu'il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux,
au-delà de tout doute raisonnable, d'être victime de tortures, ou de
traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays.
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Il en ressort qu'une situation de guerre, de guerre civile, de troubles
intérieurs graves ou de tension grave accompagnée de violations des
droits de l'homme ne suffit pas à justifier la mise en oeuvre de la
protection issue de l'art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne
peut rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement -
et non pas simplement du fait d'un hasard malheureux - par des
mesures incompatibles avec la disposition en question (JICRA 1996 n°
18 consid. 14b let. ee p. 186s.).
6.5 En l'occurrence, le Tribunal relève, au vu du peu de crédibilité de
l'intéressé, que l'existence d'un danger hautement probable au sens
rappelé ci-dessus ne peut être admise. Dès lors, l'exécution du renvoi
du recourant sous forme de refoulement ne transgresse aucun
engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte
qu'elle s'avère licite (art. 44 al. 2 LAsi et 83 al. 3 LEtr).
7.
7.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEtr, l'exécution de la décision peut ne pas
être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger
dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en
danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence
généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en
premier lieu aux "réfugiés de la violence", soit aux étrangers qui ne
remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne
sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations
de guerre, de guerre civile ou de violences généralisées, et ensuite
aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre
concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus
recevoir les soins dont elles ont besoin. L'autorité à qui incombe la
décision doit donc dans chaque cas confronter les aspects
humanitaires liés à la situation dans laquelle se trouverait l'étranger
concerné dans son pays après l'exécution du renvoi à l'intérêt public
militant en faveur de son éloignement de Suisse (JICRA 1999 n° 28
p. 170 et jurisp. citée ; 1998 n° 22 p. 191).
7.2 Dans le cas d'espèce, l'intéressé est originaire de Mazar-e-Sharif,
capitale de la province de Balkh.
Or, selon une récente jurisprudence (cf. Jurisprudence et informations
de la Commission suisse de recours en matière d’asile [JICRA] 2006
n° 9 p. 96ss), l'exécution du renvoi est considérée comme raisonnable-
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ment exigible dans toutes les régions d'Afghanistan qui ne connaissent
plus d'activités militaires significatives depuis 2004 ou ne sont pas
exposées à une instabilité permanente, à savoir la province de Kaboul,
ainsi que neuf provinces situées dans le nord du pays, parmi
lesquelles Balkh. L'exécution du renvoi des personnes provenant de
ces régions suppose néanmoins que soient remplies les conditions
posées par une jurisprudence antérieure (JICRA 2003 n° 10 consid.
10b p. 66-69), à savoir que ces personnes soient jeunes, célibataires
ou vivent en couple sans enfant, ne souffrent d'aucun problème de
santé grave et disposent d'un réseau familial ou social à même de leur
assurer un encadrement convenable en cas de retour, à savoir un
logement et le minimum vital.
7.3 Dans le cas particulier, le recourant apparaît remplir ces
conditions. Il est jeune, sans charge de famille, au bénéfice d'une
pratique professionnelle dans la couture et n’a pas allégué de
problème de santé particulier. De plus, il dispose d'un réseau familial
et social à Mazar-e-Sharif, puisque ses proches l'y ont hébergé durant
plusieurs années ; vu le manque de crédibilité de ses dires, le Tribunal
ne considère pas en effet que le recourant ne puisse recevoir l'aide de
ceux-ci après son retour, ni qu'il soit fondé à nourrir des craintes sur
leur attitude.
7.4 Pour ces motifs, l’exécution du renvoi doit être considérée comme
raisonnablement exigible.
8.
Enfin, le recourant est en mesure d'entreprendre toute démarche
nécessaire auprès de la représentation de son pays d'origine en vue
de l'obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la
Suisse. L'exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles
insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible.
9.
Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste la décision de renvoi et
son exécution, doit être également rejeté.
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10.
La demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée ; en effet, il
ressort du dossier que le recourant occupe un emploi rémunéré, et
dispose dès lors des ressources lui permettant d'assumer les frais de
la procédure (art. 65 al. 1 PA).
Au vu de l'issue de la cause, il y a donc lieu de mettre les frais de
procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA
et 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais,
dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF,
RS 173.320.2).
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
La demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée.
3.
Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.-, sont mis à la charge
du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal
dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
4.
Le présent arrêt est adressé :
- au recourant (par courrier recommandé ; annexe : un bulletin de
versement)
- à l'ODM, Division Séjour et Aide au retour, avec le dossier
N_______ (en copie)
- à (...) (en copie)
Le président du collège : Le greffier :
François Badoud Antoine Willa
Expédition :
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