Bundesverwaltungsgericht
Tribunal administratif fédéral
Tribunale amministrativo federale
Tribunal administrativ federal
Cour V
E-8776/2010
Arrêt du 17 janvier 2011
Composition Jean-Pierre Monnet, juge unique,
avec l'approbation de Martin Zoller, juge ;
Anne-Laure Sautaux, greffière.
Parties A._______, né le (…),
alias B._______, né le (…),
Pakistan,
(…),
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet Exécution du renvoi (recours contre une décision en matière
de réexamen) ;
décision de l'ODM du 25 novembre 2010 / N_______.
E-8776/2010
Page 2
Vu
la décision de l'ODM du 25 avril 2005, par laquelle l'ODM a rejeté la
demande d'asile déposée, le 29 novembre 2004, par l'intéressé, a
prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure,
le recours interjeté, le 26 mai 2005, contre la décision précitée en matière
d'exécution du renvoi,
l'arrêt E-4576/2006 du 29 avril 2009, par lequel le Tribunal administratif
fédéral (TAF) a rejeté ce recours,
la demande du 8 septembre 2010 de réexamen de la décision du 25 avril
2005 en matière d'exécution du renvoi,
la décision incidente du 26 octobre 2010, par laquelle l'ODM, estimant
que cette demande était d'emblée dénuée de chances de succès, a
implicitement rejeté la demande d'assistance judiciaire partielle de
l'intéressé et a imparti à celui-ci un délai au 10 novembre 2010 pour le
versement d'un montant de Fr. 600.- à titre d'avance de frais en garantie
des frais de procédure présumés sous peine d'irrecevabilité de cette
demande, en application de l'art. 17b al. 2 et al. 3 de la loi sur l'asile du
26 juin 1998 (LAsi, RS 142.31)
la décision du 25 novembre 2010, par laquelle l'ODM a déclaré
irrecevable la demande de réexamen du 8 septembre 2010 à défaut de
paiement de l'avance de frais requise dans le délai imparti,
le recours interjeté, le 23 décembre 2010, contre cette décision, et
indirectement contre la décision incidente du 26 octobre 2010, et les
demandes d'octroi de mesures provisionnelles et d'assistance judiciaire
partielle dont il est assorti,
l'ordonnance du 24 décembre 2010, par laquelle le TAF a suspendu
l'exécution du renvoi du recourant à titre de mesures provisionnelles,
E-8776/2010
Page 3
et considérant
qu'en vertu de l’art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le TAF (LTAF,
RS 173.32), le TAF connaît des recours contre les décisions au sens de
l’art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure
administrative (PA, RS 172.021),
qu’en particulier, les décisions sur réexamen rendues par l’ODM en
matière d'exécution du renvoi postérieures à la clôture d'une procédure
d'asile - lesquelles n'entrent pas dans le champ d'application de l'art. 32
LTAF - peuvent être contestées devant le TAF, conformément à l'art. 33
let. d LTAF,
que, dans un recours contre une décision finale d'irrecevabilité d'une
demande de réexamen pour défaut de paiement d'une avance de frais, le
recourant peut également contester la décision incidente fondée sur
l'art. 17b al. 3 de la loi sur l'asile du 26 juin 1998 (LAsi, RS 142.31) par
laquelle l'ODM a exigé la perception d'une avance de frais
(cf. ATAF 2007/18 consid. 4.4 et 4.5 p. 217 ss, ATAF 2008/35 consid. 3.4
p. 519 s.),
que le TAF est donc compétent pour connaître du présent litige,
qu'il statue de manière définitive (cf. art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]),
que le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA),
que, présenté dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 1
LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable,
que doit être déterminé, en l'occurrence, si c'est à bon droit que l'ODM a
estimé que la demande de réexamen du 8 septembre 2010 paraissait
d'emblée vouée à l'échec et a, pour ce motif, rejeté implicitement la
demande d'assistance judiciaire partielle et exigé formellement le
versement d'une avance des frais de procédure présumés,
que le requérant a sollicité l'adaptation de la décision du 25 avril 2005 de
l'ODM, motif pris de la détérioration de la situation sur le plan sécuritaire
E-8776/2010
Page 4
et humanitaire au Pakistan consécutive aux inondations qui aurait rendu
l'exécution de son renvoi inexigible et impossible,
que, dans son arrêt E-4576/2006 du 29 avril 2009 consid. 3.2.2.2, le TAF
a considéré que les facteurs d'instabilité liés aux mouvements intégristes
armés au Pakistan ne permettaient pas de conclure à une situation de
guerre, de guerre civile ou de violence généralisée sur l'ensemble du
territoire de ce pays,
que cette appréciation est toujours d'actualité,
que certes, depuis juillet 2010, les inondations ont touché plus de vingt
millions de personnes et causé 2'000 morts ainsi que la destruction, totale
ou partielle, de 1,9 million de foyers (cf. United Nations Office for the
Coordination of Humanitarian Affairs [OCHA], Pakistan, Monsoon Floods,
Situation Report 28, 29 September 2010 ; Centre d'actualités de l'ONU,
Inondations au Pakistan : l'ONU n'a reçu que 34% des 2 milliards
demandés, 15 octobre 2010),
qu'elles ont aggravé la faim au Pakistan où 49 % de la population
dépendait déjà de l'aide alimentaire en 2009,
qu'en outre, l'accès à l'eau potable et à des toilettes n'est pas garanti
pour 50 % des Pakistanais, lesquels sont par conséquent vulnérables aux
maladies infectieuses (cf. Programme alimentaire mondial, Pakistan:
8 faits et chiffres sur la faim, 24 novembre 2010),
qu'en septembre 2010, l'ONU avait lancé un appel de fonds d'un montant
de deux milliards de dollars pour les opérations d'aide aux victimes des
inondations, lequel était financé à hauteur de 51 % au 31 décembre 2010
(cf. Centre d'actualités de l'ONU, Pakistan: des millions de déplacés
toujours dans le besoin, rappelle l'ONU, 31 décembre 2010),
qu'en outre, selon l'organisation Médecins du Monde, la situation n’est
plus à l’urgence depuis octobre 2010 dans le nord du pays qui tente de
reconstruire ce qui a été balayé par les eaux,
qu'ainsi, bien que la situation sécuritaire au Pakistan reste tendue et que
la dégradation de la situation socio-économique consécutive aux
inondations touche l'ensemble de la population locale, on ne saurait
reconnaître l'existence dans l'ensemble de ce pays d'une situation de
guerre, de guerre civile ou de violence généralisée en dépit des attentats-
E-8776/2010
Page 5
suicide commis par des islamistes fondamentalistes, ni même d'une
situation de dénuement complet, respectivement de famine collective, qui
permettrait d’emblée de présumer, à propos de tous les ressortissants de
ce pays, l’existence d’une mise en danger concrète au sens de l'art. 83
al. 4 LEtr, indépendamment des circonstances du cas d’espèce,
que, sur le plan personnel, le recourant, jeune homme, de religion
musulmane sunnite, sans problème de santé et sans charge de famille,
n'appartient à aucune catégorie de personnes particulièrement
vulnérables,
que, de surcroît, la ville de Karachi où habiterait sa tante, sur laquelle il
était censé pouvoir compter à son retour comme mentionné dans l'arrêt
E-4576/2006 du 29 avril 2009 (consid. 3.2.2.2), ne se trouve pas dans
une zone qui a été inondée,
que le fait qu'il soit sans nouvelles de sa tante n'est pas décisif,
qu'il n'a donc manifestement pas rendu vraisemblable l'existence d'un
changement notable de circonstances depuis le prononcé de l'arrêt
E-4576/2006 du 29 avril 2009 qui rendrait l'exécution de son renvoi
désormais inexigible au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr,
qu'en outre, il n'a manifestement pas rendu vraisemblable que les
récentes inondations au Pakistan l'empêchaient de retourner
volontairement dans son pays,
que, par conséquent, il n'a manifestement pas rendu vraisemblable que
l'exécution de son renvoi était désormais impossible au sens de l'art. 83
al. 2 LEtr,
qu'au vu de ce qui précède, sa demande de réexamen paraissait
effectivement d'emblée dénuée de chances de succès,
qu'ainsi, après avoir implicitement rejeté la demande d'assistance
judiciaire partielle en motivant sa décision incidente par le constat que les
conditions énoncées à l'art. 17b al. 2 LAsi n'étaient pas remplies, l'ODM
a, à bon droit, requis le versement d'une avance de frais sous peine de
non-entrée en matière sur la nouvelle demande (cf. art. 17b al. 3 let. a
LAsi),
E-8776/2010
Page 6
qu'en conséquence, c'est à bon droit également que l'ODM a déclaré
irrecevable, pour défaut de paiement de l'avance de frais requise, la
demande de réexamen du 8 septembre 2010,
qu'au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté et la décision
attaquée confirmée,
que, s’avérant manifestement infondé, le recours est rejeté dans une
procédure à juge unique, avec l’approbation d’un second juge (cf. art. 111
let. e LAsi),
qu’il est dès lors renoncé à un échange d’écritures, le présent arrêt
n’étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 e 2 LAsi),
qu'au vu du caractère d'emblée vouées à l'échec des conclusions du
recours, la demande d'assistance judiciaire partielle doit être rejetée
(cf. art. 65 al. 1 PA),
que, vu l’issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure,
d'un montant de Fr. 600.-, à la charge du recourant, conformément aux
art. 63 al. 1 PA et art. 2 et art. 3 let. b du règlement du 21 février 2008
concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal
administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),
qu'avec ce prononcé, les mesures provisionnelles prononcées, le
24 décembre 2010, par le TAF prennent fin,
E-8776/2010
Page 7
le Tribunal administratif fédéral prononce:
1.
Le recours est rejeté.
2.
La demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée.
3.
Les frais de procédure, d’un montant de Fr. 600.-, sont mis à la charge du
recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les
30 jours dès l’expédition du présent arrêt.
4.
Le présent arrêt est adressé au recourant, à l’ODM et à l’autorité
cantonale compétente.
Le juge unique : La greffière :
Jean-Pierre Monnet Anne-Laure Sautaux
Expédition :