B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour V
E-878/2016
Ar r ê t d u 1 2 ma i 2 0 1 6
Composition
François Badoud, juge unique,
avec l’approbation de Gérald Bovier, juge ;
Antoine Willa, greffier.
Parties
A._______, né le (…),
Chine (République populaire),
recourant,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile et renvoi (réexamen) ;
décision du SEM du 18 janvier 2016 / N (…).
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Faits :
A.
Le 6 décembre 2012, A._______ a déposé une demande d’asile en Suisse.
Il a dit alors être originaire de la localité tibétaine de B._______. En octobre
2012, la police chinoise aurait découvert chez lui des portraits du
Dalai-Lama, mais ne l’aurait pas interpellé. Peu de jours après, l’intéressé
aurait pris part à une manifestation d’une quinzaine de personnes, sans
qu’aucun des participants ne soit arrêté. Ayant toutefois appris que la police
s’était rendue à son domicile, il aurait quitté le Tibet.
Le 21 octobre 2014, le SEM a rejeté la demande, le requérant n’ayant pas
rendu vraisemblable qu’il avait été socialisé au Tibet, vu sa description dé-
ficiente de la géographie de sa région d’origine prétendue, son ignorance
totale de la langue chinoise et l’absence de tout document d’identité ; en
outre, les motifs soulevés n’étaient pas crédibles sur le fond. L’autorité de
première instance a prononcé le renvoi de l’intéressé, qui provenait mani-
festement d’un Etat tiers, précisant que cette mesure ne pouvait s’exécuter
en direction de la Chine.
B.
Le 20 janvier 2015, le requérant a déposé une demande de réexamen,
concluant à l’octroi de l’asile, et à la constatation du caractère illicite et
inexigible de l’exécution de son renvoi en Chine.
L’intéressé a déposé un document attestant qu’il était résident de
B._______, accompagné de sa traduction ; cette pièce, qui cite le numéro
de sa carte d’identité et comporte la mention « pour servir de preuve »,
comporte deux sceaux apposés, le 24 novembre 2014, par le « comité du
(…) » et le « (….) People’s Government ». Obtenu par sa tante, ce docu-
ment aurait été confié à un Tibétain résidant au Népal, qui l’aurait envoyé
(le 29 décembre 2014, selon le cachet postal) à un ami du requérant rési-
dant en Suisse.
L’intéressé a considéré que cette pièce établissait qu’il avait été socialisé
en Chine. Il a par ailleurs réfuté les arguments du SEM relatifs à l’invrai-
semblance de ses dires, et a repris ses motifs d’asile.
C.
Par décision du 18 janvier 2016, le SEM a rejeté la demande de réexamen,
le document produit n’étant pas de nature à modifier sa position.
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D.
Interjetant recours contre cette décision, le 11 février 2016, A._______ a
soutenu que la pièce fournie attestait de sa résidence au Tibet. Par ailleurs,
il a remis en cause les conditions de son audition par le SEM et a réitéré
ses motifs d’asile. L’intéressé a repris ses conclusions antérieures, requé-
rant en outre la prise de mesures provisionnelles et l’assistance judiciaire
partielle.
E.
Par décision incidente du 16 février 2016, le Tribunal administratif fédéral
(ci-après : le Tribunal) a rejeté ces deux requêtes, le recours étant mani-
festement dénué de chances de succès.
Droit :
1.
1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les
décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à
l'art. 33 LTAF.
En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent
être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi (RS 142.31), devant le Tribu-
nal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée
par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF).
1.2 Le recourant a qualité pour recourir. Présenté dans la forme et dans les
délais prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 48 et 52 PA et
art. 108 al. 1 LAsi).
2.
2.1 La demande de réexamen suppose que le requérant invoque l'un des
motifs de révision prévus par l'art. 66 PA ou fasse valoir que les circons-
tances se sont modifiées dans une mesure notable depuis le prononcé de
la première décision (cf. ATAF 2010/27 consid. 2 ; cf. également ANDREA
PFLEIDERER, in : Praxiskommentar zum Bundesgesetz über das Verwal-
tungsverfahren, 2009, art. 58 PA no 9 s. p. 1159 et réf. cit. [ci-après: Praxis-
kommentar VwVG]).
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2.2 Selon la jurisprudence et la doctrine en matière de révision (applicable
en matière de réexamen), les faits nouveaux et preuves nouvelles au sens
de l'art. 66 PA ne peuvent entraîner la révision que s'ils sont importants et
décisifs, c'est-à-dire que les faits doivent être de nature à influer - ensuite
d'une appréciation juridique correcte - sur l'issue de la contestation, et les
moyens de preuve offerts propres à les établir (ATF 127 V 353 consid. 5a
p. 358; 118 II 199 consid. 5 p. 205; ATAF 2014/39 consid. 4.5 et réf. cit.; cf.
également KARIN SCHERRER, Praxiskommentar VwVG, op.cit., art. 66 PA
no 25 p. 1306 et réf. cit.; YVES DONZALLAZ, Loi sur le Tribunal fédéral, Com-
mentaire, 2008, no 4704 p. 194 s. et réf. cit.). En outre, une demande de
réexamen ne saurait servir à remettre continuellement en cause des déci-
sions administratives entrées en force de chose jugée et à éluder les dis-
positions légales sur les délais de recours (cf. ATF 136 II 177 consid. 2.1
p. 181 et jurisp. cit.). En conséquence et par analogie avec l'art. 66 al. 3
PA, il y a lieu d'exclure le réexamen d'une décision de première instance
entrée en force lorsque le requérant le sollicite en se fondant sur des
moyens qu'il aurait pu invoquer par la voie de recours contre cette décision
au fond.
Lorsque la décision de l'autorité de première instance n'a pas été contes-
tée, ou que le recours déposé a été classé pour des raisons formelles, des
motifs de révision peuvent également fonder une demande de réexamen
("demande de réexamen qualifiée") (ATAF 2013/22 consid. 5.4 et réf. cit.,
p. 283-284).
2.3 La requête de nouvel examen ne peut permettre une nouvelle appré-
ciation de faits déjà connus en procédure ordinaire (cf. JICRA 2003 no 7
p. 45 et jurisp. cit.).
2.4 La demande de réexamen dûment motivée est déposée par écrit au-
près du SEM dans les trente jours qui suivent la découverte du motif de
réexamen (art. 111b al. 1 LAsi).
3.
3.1 En l'espèce, la demande de réexamen, dûment motivée, a été déposée
moins de trente jours après l’envoi au recourant (et donc la réception) du
document déposé ; cette demande est donc recevable.
3.2 Sur le fond, la première question qui se pose est donc de savoir si les
faits motivant la demande de réexamen sont nouveaux, à savoir s'il s'agit
d'éléments postérieurs à la fin de la procédure ordinaire, de points ignorés
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du recourant à ce moment, ou de faits dont il ne pouvait ou n'avait pas de
raison de se prévaloir à l'époque.
La seconde, dans l'affirmative, est de savoir si ces faits sont déterminants,
soit susceptibles de modifier l'état de fait retenu par l'autorité dans sa pre-
mière décision dans une mesure suffisante pour mener, après appréciation
juridique de la nouvelle situation, à une décision différente.
3.3 Dans le cas d’espèce, le Tribunal doit rappeler qu’un éventuel réexa-
men ne peut se baser que sur le document produit par l’intéressé, seul
élément invoqué à cet effet. En conséquence, les arguments du recourant
contestant les motifs de fond de la décision du 21 octobre 2014, qui rejetait
sa demande, tendent en réalité à une nouvelle appréciation desdits motifs,
ce que la procédure de réexamen ne permet pas ; ils auraient pu et dû être
soulevés dans le cadre d’une procédure de recours ordinaire.
Par ailleurs, autre point essentiel, le motif de réexamen invoqué devant le
SEM fixe définitivement le cadre du litige. Dès lors, l’argumentation de
l’acte de recours, relative aux conditions dans lesquelles l’autorité de pre-
mière instance a instruit la question du lieu de socialisation de l’intéressé
et lui a transmis les résultats de cette instruction, ne peut être examinée
ici.
3.4 L’attestation de résidence déposée constitue un élément nouveau ; la
question à résoudre est donc celle de sa pertinence.
En l’espèce, cette pièce ne revêt pas, en raison de ses caractéristiques,
une force probatoire suffisante. En effet, elle ne comporte aucun en-tête
montrant qu’elle émane d’une autorité, et ne cite pas l’identité complète de
l’intéressé ; son authenticité est ainsi douteuse, les conditions de son éla-
boration étant peu claires.
Ce constat est d’autant plus valable que la délivrance d’une telle attestation
à une personne prétendument recherchée, qui plus est avec la mention
« pour servir de preuve », n’est pas vraisemblable. La justification donnée
par le recourant, qui invoque le manque de coordination entre les diverses
administrations, n’est pas convaincante, les autorités chinoises prêtant une
particulière attention au cas des personnes soupçonnées de soutien à l’in-
dépendantisme tibétain.
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Par ailleurs, le Tribunal ne s’explique pas comment une telle attestation de
résidence aurait pu être émise sur demande du recourant, alors qu’il aurait,
à l’en croire, quitté B._______ deux ans plus tôt.
3.5 Enfin, quand bien même le document en cause serait authentique, il ne
serait pas de nature à entraîner le réexamen de la décision du SEM.
En effet, cette pièce ne ferait alors qu’attester que l’intéressé a résidé à
B._______, à une époque indéterminée ; elle ne change rien à l’invraisem-
blance de son récit et de ses motifs d’asile, et donc au manque de crédibi-
lité d’un risque de persécution, constatés par l’autorité de première ins-
tance. De plus, elle n’est pas non plus de nature à exclure l’exécution du
renvoi vers la Chine, cette prohibition ayant d’ores et déjà été prévue dans
la décision au fond du 21 octobre 2014.
3.6 Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste le rejet de la demande
de réexamen, doit être rejeté.
4.
Au vu de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à
la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. b
du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités
fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2).
(dispositif page suivante)
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de 1200 francs, sont mis à la charge
du recourant. Ce montant doit être compensé avec l'avance déjà versée le
25 février 2016.
3.
Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale.
Le juge unique : Le greffier :
François Badoud Antoine Willa
Expédition :