Bundesve rwa l t ungsge r i ch t
T r i buna l adm in i s t r a t i f f édé ra l
T r i buna l e ammin i s t r a t i vo f ede ra l e
T r i buna l adm in i s t r a t i v f ede ra l
Cour V
E8788/2010
A r r ê t d u 1 2 s e p t emb r e 2 0 1 1
Composition François Badoud (président du collège),
Gérald Bovier, Kurt Gysi, juges,
Antoine Willa, greffier.
Parties A._______, né le (…),
Turquie,
(…),
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet Asile et renvoi ;
décision de l'ODM du 2 décembre 2010 / N (…).
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Faits :
A.
Le 8 juin 2010, A._______ a déposé une demande d'asile auprès du
centre d'enregistrement et de procédure (CEP) de Vallorbe.
B.
Entendu audit centre, puis par l'ODM, le requérant a dit avoir toujours
vécu à Izmir. Devenu, sous l'influence de son frère, sympathisant du parti
MLPK, il aurait participé, en 1996, à des manifestations soutenant des
prisonniers grévistes de la faim. Accusé d'avoir mis le feu à un bus, il
aurait été arrêté, le 10 janvier 1997, et maltraité par la police. Il aurait été
condamné, par le Tribunal de l'état d'exception (DGM) d'Izmir, à une
peine réduite de 5 ans et demi de détention, vu son jeune âge. Il aurait
été incarcéré dans plusieurs prisons, à savoir B._______, C._______ et
D._______.
L'intéressé se serait plusieurs fois opposé, avec d'autres détenus, aux
interventions violentes des militaires appelés pour rétablir l'ordre, ce qui
aurait provoqué des émeutes au sein de la prison de B._______ ; le
requérant aurait été frappé à coups de matraque et aurait subi plusieurs
sévices. Il aurait été transféré à C._______ avec les principaux
agitateurs.
Dans cet établissement, la pression collective des membres du groupe
leur aurait permis d'obtenir de la direction la remise d'un appareil
photographique provenant de la famille d'un détenu. Des photographies
montrant six prisonniers blessés (dont le requérant) auraient été
adressées au journal "E._______", qui les a publiées le 18 juillet 1999,
puis à nouveau un an plus tard ; ces documents ont été produits par
l'intéressé.
Le 18 décembre 1999, le requérant aurait entamé une grève de la faim,
qui aurait duré 148 jours ; on l'aurait transféré à la prison de D._______. Il
aurait été ensuite hospitalisé pendant 45 jours, à partir du 26 mai 2000, et
aurait bénéficié, vu son état de santé, d'une suspension de peine de six
mois. Cette suspension aurait été renouvelée deux fois, avant que le
procureur ne libère l'intéressé du reste de sa peine ; il aurait finalement
fait l'objet d'une mesure de grâce par arrêté du président de la
République.
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Après sa libération, l'intéressé aurait cessé toute activité militante, mais
aurait continué, comme ses proches, à subir le harcèlement de la police,
devant subir de nombreuses gardes à vue de quelques heures ; lors de
ces arrestations, il aurait été menacé de mort et pressé d'avouer ses
activités subversives. Pour interpeller le requérant, les policiers auraient
invoqué les procédures pénales engagées contre lui devant le Tribunal
d'Izmir, en raison de son attitude pendant sa détention, de sa résistance
aux interventions de l'armée et de la sortie en fraude de photographies ;
on l'aurait également accusé d'avoir préparé une évasion.
Le requérant aurait été accusé de résistance aux actes de l'autorité, pour
avoir assisté, à (...), aux obsèques d'un compagnon de détention, du nom
de F._______ ; cette procédure aurait finalement été classée, en raison
de son état de santé. L'intéressé, interpellé sur les lieux d'une fusillade
survenue à Izmir, le 1er mai 2003, aurait également été accusé d'y être
impliqué. Il risquerait aussi des ennuis pour n'avoir pas accompli son
service militaire et n'avoir pas régularisé sa situation. Enfin, il serait
toujours sous instruction pénale pour avoir assisté, en 2001, à
l'enterrement d'un autre camarade dans la localité de (...), ce qui vaudrait
encore à sa famille de recevoir la visite régulière de la police ; le procès
aurait été plusieurs fois reporté, vu son état de santé.
Après sa libération, l'intéressé aurait eu des difficultés à retrouver un
emploi, vu ses problèmes de santé (difficultés de locomotion, perte de la
vision à l'œil droit) ; il aurait reçu un traitement médical avec l'aide d'une
association. Durant cette période, le requérant aurait été employé comme
livreur par un ami, et aurait collaboré au journal "G._______". Son avocat
l'ayant averti qu'il risquait une lourde condamnation dans l'affaire de (...),
il aurait finalement décidé de quitter la Turquie. Selon le requérant, après
son départ, sa famille aurait reçu une convocation judiciaire le
concernant, ensuite de quoi une condamnation in absentia serait
intervenue.
Grâce à son avocat, l'intéressé aurait pu se faire délivrer un passeport,
pour lequel une attestation d'absence de poursuites pénales était
nécessaire ; l'avocat, essuyant un refus du parquet d'Izmir, se serait
adressé avec succès à celui d'Antalya.
Ayant obtenu un visa allemand, l'intéressé aurait accompagné, comme
éclairagiste, une troupe de théâtre partant en tournée en Allemagne. Lors
du transit à l'aéroport d'Istanbul, la police frontière n'aurait pu déceler ses
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antécédents pénaux, la banque de données informatique ayant été
bloquée par des amis du requérant. Parvenu en Suisse par le train, puis
se séparant rapidement de ses compagnons de voyage, l'intéressé aurait
oublié son passeport auprès d'eux.
La demande de prise en charge déposée par l'ODM auprès des autorités
allemandes, le 28 juin 2010, a été rejetée par celleci le 14 juillet suivant,
le requérant leur étant inconnu.
C.
Selon un rapport médical du 2 septembre 2010, le requérant connaît des
problèmes de mobilité d'origine neurologique (ataxie) découlant des
sévices subis en détention et de sa grève de la faim, et ressent une perte
de la force dans les bras ; il est atteint d'un syndrome de Korsakoff. Déjà
correctement suivi en Turquie, il fait l'objet en Suisse de contrôles
réguliers ; toutefois, aucun traitement n'est possible, sa situation ne
pouvant plus évoluer.
D.
Par décision du 2 décembre 2010, l'ODM a rejeté la demande d'asile
déposée par l'intéressé et a prononcé son renvoi de Suisse, tant au vu de
l'invraisemblance que du manque de pertinence de ses motifs.
E.
Interjetant recours contre cette décision, le 22 décembre 2010,
A._______ a fait valoir les risques le menaçant en cas de retour, vu ses
antécédents et le nonaccomplissement du service militaire ; il a encore
mis en avant son état de santé et annoncé la production de nouvelles
preuves. L'intéressé a conclu à l'octroi de l'asile et au nonrenvoi de
Suisse, et a requis l'assistance judiciaire totale.
F.
Par ordonnance du 13 janvier 2011, le Tribunal administratif fédéral (le
Tribunal) a rejeté la requête d'assistance judiciaire totale, mais accordé
l'assistance judiciaire partielle.
G.
Le 17 janvier 2011, le recourant a produit plusieurs documents judiciaires.
Il s'agit en premier lieu d'un acte d'accusation, émis par le Ministère
public de (...), le 28 août 2009, contre l'intéressé et neuf coaccusés, pour
avoir pris part, le 20 novembre 2005, à une manifestation illégale, en
scandant des slogans lors des obsèques du dénommé H._______ ;
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ensuite d'un mandat d'arrêt lancé contre le recourant par le Tribunal
correctionnel de (...), le 18 décembre 2009, pour avoir organisé une
manifestation illégale ; enfin, de l'extrait du procèsverbal de l'audience
tenue par ce même tribunal, le 10 décembre 2010, constatant l'absence
de l'intéressé et de trois autres accusés, et renvoyant l'audience au
18 mars 2011.
H.
Invité à se prononcer sur le recours, l'ODM en a préconisé le rejet dans
sa réponse du 7 juin 2011, au motif que la procédure pénale en cours
pouvait connaître une issue favorable à l'intéressé, celuici ayant tout
loisir de se défendre. Le recourant n'a pas fait usage de son droit de
réplique.
Droit :
1.
1.1. Le Tribunal, en vertu de l’art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le
Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), connaît des recours
contre les décisions au sens de l’art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre
1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les
autorités mentionnées à l’art. 33 LTAF.
En particulier, les décisions rendues par l’ODM concernant l’asile peuvent
être contestées, par renvoi de l’art. 105 de la loi du 26 juin 1998 sur l’asile
(LAsi, RS 142.31), devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement,
sauf demande d’extradition déposée par l’Etat dont le requérant cherche
à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal
fédéral [LTF, RS 173.110]).
1.2. Le recourant a qualité pour recourir. Présenté dans la forme et dans
les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 48 et 52 PA et
108 al. 1 LAsi).
2.
2.1. Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d’origine ou dans
le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices
ou craignent à juste titre de l’être en raison de leur race, de leur religion,
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de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou
de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de
sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l’intégrité corporelle ou
de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression
psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite
spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi).
2.2. Quiconque demande l’asile (recourant) doit prouver ou du moins
rendre vraisemblable qu’il est un réfugié. La qualité de réfugié est
vraisemblable lorsque l’autorité estime que celleci est hautement
probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur
des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont
contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de
manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7
LAsi).
3.
3.1. En l’occurrence, le recourant n'a pas été en mesure de faire
apparaître la pertinence, voire la crédibilité de ses motifs.
3.2. Il est certes établi que l'intéressé a bien été incarcéré entre 1997 et
2000 et qu'il a alors subi des sévices, ces éléments se trouvant attestés
par les photographies et les extraits de presse déposés ; ses troubles de
santé peuvent aussi trouver leur origine dans ces événements, ainsi que
dans sa participation à une grève de la faim. L'intéressé n'a pu cependant
pu produire aucune pièce attestant de sa condamnation et de sa remise
en liberté, quand bien même celleci aurait été ratifiée par une grâce
présidentielle.
Cela dit, ces faits maintenant très anciens ne sont toutefois pas à l'origine
du départ du recourant, aucun rapport de causalité direct n'existant entre
eux. Ils ne sont donc plus pertinents. En effet, l'institution de l'asile a pour
objet de protéger le requérant d'un risque de persécution actuel, et n'a
pas vocation à compenser les effets d'une persécution passée, qui a
perdu son actualité ; si la personne intéressée ne revêtait pas, au
moment du départ de son pays d'origine, la qualité de réfugié, l'asile ne
peut en principe être accordé (cf. à ce sujet Jurisprudence et informations
de la Commission suisse de recours en matière d’asile [JICRA] 2000 n° 2
consid. 8b p. 2021).
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3.3. S'agissant de la période postérieure, il n'apparaît pas que le
recourant ait été la cible d'une persécution délibérée ou, faute d'intensité,
d'une pression psychologique telle qu'elle pouvait être qualifiée
d'insupportable (cf. ATAF 2010/28 consid. 3.3.1.1 p. 400401). En effet, si
l'intéressé dit avoir été interpellé à de multiples reprises et brièvement
retenu, il n'aurait cependant jamais été maltraité.
De plus, autant qu'on puisse le déterminer, ces gardes à vue, même
exagérément fréquentes, n'auraient pas été décidées arbitrairement, mais
ordonnées dans le cadre d'une procédure pénale en cours (cf. audition du
25 août 2010, questions 6970 ; audition du 22 novembre 2010, questions
4143 et 77). Une seule de ces procédures a d'ailleurs été documentée
par l'intéressé, qui n'a pas réellement donné d'explications satisfaisantes
à sa carence à fournir d'autres pièces.
3.4. Au sujet de cette procédure trouvant son origine dans les
événements de (...), le Tribunal constate qu'elle aurait débuté en 2005,
selon l'acte d'accusation, et non en 2001 comme l'affirme le recourant
(cf. audition du 22 novembre 2010, question 52) ; elle apparaît en outre
avoir connu plusieurs reports et suspensions, et n'est pas terminée à la
date du présent arrêt, là encore contrairement aux dires de l'intéressé. On
ne peut donc soutenir que les autorités turques aient poursuivi celuici
avec acharnement ; à preuve, le fait que le mandat d'arrêt, contrairement
à ce qu'a moult fois affirmé le recourant, a été émis plusieurs mois avant
son départ, et qu'aucune arrestation n'a cependant eu lieu.
Le Tribunal doit également constater que les documents judiciaires
déposés au stade du recours, sans explications complémentaires, sous
forme de simples photocopies, ne comportent ni timbre ni signature, et ne
sont pas désignés comme des copies conformes ; ils ne revêtent dès lors
aucune force probante.
3.5. Les circonstances dans lesquelles l'intéressé aurait quitté la Turquie
ne sont pas non plus dignes de foi. En effet, le Tribunal ne peut tenir pour
vraisemblable que ses amis aient pu bloquer le service informatique de la
police frontière au moment exact de son passage. Il n'est pas non plus
crédible que son avocat ait pu obtenir une attestation d'absence de
poursuites pénales en s'adressant aux autorités d'une autre province, qui
n'avaient ni qualité ni motif pour la délivrer.
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De plus, il n'est pas convaincant que le recourant, ayant obtenu à grand
peine un passeport, l'ait inopinément oublié. Ce passeport, contrairement
à ce qu'affirme l'intéressé, ne contenait d'ailleurs pas de visa allemand,
comme l'atteste le fait que les autorités allemandes, ne le connaissant
pas, aient refusé sa prise en charge. Il y a donc tout lieu d'admettre que
l'intéressé dissimule son passeport, qui comporte des données
inconciliables avec sa version des faits, ou qu'il a accompli son voyage
dans de tout autres conditions.
3.6. Enfin, le Tribunal n'est pas convaincu que le recourant court un
risque sérieux de sanction pour n'avoir pas accompli son service militaire
; en effet, même si sa situation n'est pas régularisée, sa manifeste
inaptitude physique, déjà constatée par les militaires euxmêmes (cf.
audition du 22 novembre 2010, questions 5657), devrait lui valoir sans
difficulté une exemption de cette obligation, une fois les démarches
nécessaires accomplies.
3.7. L'intéressé n'a donc pas rendu vraisemblable, à satisfaction de droit,
le risque d'une persécution en cas de retour ; quand aux sévices subis
lors de sa détention, ils sont très antérieurs à son départ et sans relation
avec lui. Il s’ensuit que le recours, en tant qu’il conteste le refus de l’asile,
doit être rejeté.
4.
4.1. Lorsqu’il rejette la demande d’asile ou qu’il refuse d’entrer en matière
à ce sujet, l’ODM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en
ordonne l’exécution ; il tient compte du principe de l’unité de la famille
(art. 44 al. 1 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon l’art. 32 de
l’ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l’asile relative à la procédure (OA 1,
RS 142.311), lorsque le recourant d’asile dispose d’une autorisation de
séjour ou d’établissement valable, ou qu’il fait l’objet d’une décision
d’extradition ou d’une décision de renvoi conformément à l’art. 121 al. 2
de la Constitution fédérale du 18 avril 1999 (Cst., RS 101).
4.2. Aucune exception à la règle générale du renvoi n’étant en
l’occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette
mesure.
5.
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5.1. L’exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement
exigible et possible (art. 44 al. 2 LAsi). Si ces conditions ne sont pas
réunies, l’admission provisoire doit être prononcée. Celleci est réglée par
l’art. 84 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr,
RS 142.20), entrée en vigueur le 1er janvier 2008. Cette disposition a
remplacé l’art. 14a de l’ancienne loi fédérale du 26 mars 1931 sur le
séjour et l’établissement des étrangers (LSEE).
5.2. L’exécution n’est pas licite lorsque le renvoi de l’étranger dans son
Etat d’origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux
engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3
LEtr). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que
ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa
liberté serait menacée pour l’un des motifs mentionnés à l’art. 3 al. 1
LAsi, ou encore d’où elle risquerait d’être astreinte à se rendre dans un
tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des
peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 de la convention
du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés
fondamentales [CEDH, RS 0.101]).
5.3. L’exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée
si le renvoi ou l’expulsion de l’étranger dans son pays d’origine ou de
provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de
guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité
médicale (art. 83 al. 4 LEtr).
5.4. L’exécution n’est pas possible lorsque l’étranger ne peut pas quitter
la Suisse pour son Etat d’origine, son Etat de provenance ou un Etat
tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEtr).
6.
6.1. L’exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons
de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre
dans un pays donné ou qu’aucun autre Etat, respectant le principe du
nonrefoulement, ne se déclare prêt à l’accueillir ; il s’agit d’abord de
l’étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d’exclusion de
l’asile, et ensuite de l’étranger pouvant démontrer qu’il serait exposé à un
traitement prohibé par l’art. 3 CEDH ou encore l’art. 3 de la convention du
10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements
cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105) (Message du
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Conseil fédéral à l’appui d’un arrêté fédéral sur la procédure d’asile
[APA], du 25 avril 1990, in : FF 1990 II 624).
6.2. L’exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non
refoulement de l’art. 5 LAsi. Comme exposé plus haut, le recourant n'a
pas rendu vraisemblable qu’en cas de retour dans son pays d’origine, il
serait exposé à de sérieux préjudices au sens de l’art. 3 LAsi.
6.3. En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du
droit international, il sied d’examiner particulièrement si l’art. 3 CEDH, qui
interdit la torture, les peines ou traitements inhumains, trouve application
dans le présent cas d’espèce.
6.4. Si l’interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains
(ou dégradants) s’applique indépendamment de la reconnaissance de la
qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu’un renvoi ou une
extradition serait prohibée par le seul fait que dans le pays concerné des
violations de l’art. 3 CEDH devraient être constatées ; une simple
possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au
contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à
satisfaction de droit qu’il existe pour elle un véritable risque concret et
sérieux d’être victime de tortures, ou de traitements inhumains ou
dégradants en cas de renvoi dans son pays. Il en ressort qu’une situation
de guerre, de guerre civile, de troubles intérieurs graves ou de tension
grave accompagnée de violations des droits de l’homme ne suffit pas à
justifier la mise en œuvre de la protection issue de l’art. 3 CEDH, tant que
la personne concernée ne peut rendre hautement probable qu’elle serait
visée personnellement – et non pas simplement du fait d’un hasard
malheureux – par des mesures incompatibles avec la disposition en
question (JICRA 1996 n° 18 consid. 14b let. ee p. 186s).
6.5. En l’occurrence, le Tribunal relève que l'intéressé n'a pas rendu
crédible qu'il soit exposé à un danger de cette nature en raison des
éventuelles procédures pénales encore ouvertes contre lui, ou risque
encore des sanctions en raison de sa situation militaire. Dès lors,
l’exécution du renvoi du recourant sous forme de refoulement ne
transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit
international, de sorte qu’elle s’avère licite (art. 44 al. 2 LAsi et 83 al. 3
LEtr).
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7.
7.1. Selon l’art. 83 al. 4 LEtr, l’exécution de la décision peut ne pas être
raisonnablement exigée si le renvoi ou l’expulsion de l’étranger dans son
pays d’origine ou de provenance le met concrètement en danger, par
exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou
de nécessité médicale. Cette disposition s’applique en premier lieu aux
« réfugiés de la violence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas les
conditions de la qualité de réfugié parce qu’ils ne sont pas
personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de
guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour
qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger,
notamment parce qu’elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles
ont besoin. L’autorité à qui incombe la décision doit donc dans chaque
cas confronter les aspects humanitaires liés à la situation dans laquelle
se trouverait l’étranger concerné dans son pays après l’exécution du
renvoi à l’intérêt public militant en faveur de son éloignement de Suisse
(ATAF 2009/52 consid. 10.1, ATAF 2008/34 consid. 11.2.2 et ATAF
2007/10 consid. 5.1).
7.2. Il est notoire que la province d'Izmir ne connaît pas de troubles
particuliers qui permettraient d’emblée – et indépendamment des
circonstances du cas d’espèce – de présumer, à propos de toutes les
personnes originaires de cette région de la Turquie, l’existence d’une
mise en danger concrète au sens de l’art. 83 al. 4 LEtr.
7.3. En outre, il ne ressort du dossier aucun élément dont on pourrait
inférer que l’exécution du renvoi impliquerait une mise en danger
concrète du recourant. A cet égard, le Tribunal relève en effet qu'il est
encore jeune, au bénéfice d’une expérience professionnelle et sans
charge de famille.
S'agissant de ses problèmes de santé, ils n'apparaissent pas d'une
gravité telle qu'elle exclue un retour (cf. à ce sujet Jurisprudence et
informations de la Commission suisse de recours en matière d’asile
[JICRA] 2003 n° 24 consid. 5b p. 157s.). En effet, l'intéressé est atteint de
troubles de la mémoire (découlant du syndrome de Korsakoff) et de
difficultés de locomotion d'origine neurologique. De l'avis des thé
rapeutes, aucun traitement n'est possible, ni d'ailleurs nécessaire, des
contrôles périodiques étant suffisants. Si son état est certes de nature à
compliquer sa vie quotidienne, il y a lieu de rappeler que le recourant
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dispose d’un réseau familial important (parents et quatre frères et sœurs)
dans son pays, sur lequel il pourra compter à son retour.
7.4. Pour ces motifs, l’exécution du renvoi doit être considérée comme
raisonnablement exigible.
8.
Enfin, le recourant est en mesure d’entreprendre toute démarche
nécessaire auprès de la représentation de son pays d’origine en vue de
l’obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse.
L’exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles
insurmontables d’ordre technique et s’avère également possible (cf.
ATAF 2008/34 consid. 12 p. 513515).
9.
Il s’ensuit que le recours, en tant qu’il conteste la décision de renvoi et
son exécution, doit être également rejeté.
10.
Le bénéfice de l'assistance judiciaire partielle ayant été accordé au
recourant (art. 65 al. 1 PA), il n'est pas perçu de frais.
(dispositif page suivante)
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Il n'est pas perçu de frais.
3.
Le présent arrêt est adressé au recourant, à l’ODM et à l’autorité
cantonale compétente.
Le président du collège : Le greffier :
François Badoud Antoine Willa
Expédition :