Bundesverwaltungsgericht
Tribunal administratif fédéral
Tribunale amministrativo federale
Tribunal administrativ federal
Cour V
E-8795/2010
Arrêt du 31 mai 2011
Composition Jenny de Coulon Scuntaro, juge unique,
avec l'approbation de Gérard Scherrer, juge ;
Sara Pelletier, greffière.
Parties A._______,
B._______,
Cameroun,
tous deux représentés par Swiss-Exile,
(…),
recourants,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet Renvoi et exécution du renvoi (recours réexamen) ;
décision de l'ODM du 8 décembre 2010 / N (…).
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Vu
les demandes d’asile déposées en Suisse par A._______ et son épouse
B._______ respectivement les 10 mai 2007 et 22 mars 2009,
les procès-verbaux d’auditions (…) ainsi que la décision du 14 juin 2007
par laquelle l'ODM a rejeté la demande d'asile du requérant, prononcé
son renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure,
le recours interjeté contre cette décision par acte remis à la poste
le 10 juillet 2007,
les procès-verbaux d'auditions (…) ainsi que la décision de l'ODM
du 16 avril 2009 rejetant la demande d'asile de la requérante, prononçant
son renvoi de Suisse et ordonnant l'exécution de cette mesure,
le recours déposé à l'encontre de cette décision par acte remis à la poste
le 11 mai 2009,
l'arrêt du Tribunal administratif fédéral (le Tribunal) du 5 juillet 2010
rejetant les deux recours,
la demande de reconsidération déposée par les intéressés en date
du 5 août 2010 pour des motifs médicaux,
la décision du 8 décembre 2010, notifiée le 9 décembre 2010, par
laquelle l’ODM a rejeté la demande de réexamen des requérants et
constaté l'entrée en force des décisions des 14 juin 2007 et 16 avril 2009,
le recours du 24 décembre 2010 formé par les intéressés contre cette
décision, par lequel ils ont conclu à l'annulation de la décision de l'ODM
ainsi qu'au prononcé d’une admission provisoire et ont requis l’assistance
judiciaire partielle ainsi que l'octroi de mesures provisionnelles tendant à
suspendre l'exécution du renvoi,
la décision incidente du 19 janvier 2011 par laquelle le Tribunal a rejetée
les demandes d'assistance judiciaire partielle et de mesures
provisionnelles tendant à suspendre l'exécution du renvoi et a requis le
versement d'une avance sur les fais de procédure présumés,
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le paiement de cette avance dans le délai fixé,
et considérant
que le Tribunal administratif fédéral (le Tribunal), en vertu de l’art. 31 de
la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS
173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l’art. 5 de la
loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA,
RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l’art. 33 LTAF,
qu’en particulier, les décisions rendues par l’ODM concernant l’asile
peuvent être contestées, par renvoi de l’art. 105 de la loi du 26 juin 1998
sur l’asile (LAsi, RS 142.31), devant le Tribunal, lequel statue alors
définitivement, sauf demande d’extradition déposé par l’Etat dont le
requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]),
que les recourants ont qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA),
que, présenté dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai (cf. art. 108
al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable,
que, saisies d'une demande de réexamen, les autorités sont tenues de
s'en saisir lorsque les circonstances se sont modifiées dans une mesure
notable depuis que la première décision a été prise et lorsque le
demandeur s'appuie sur des faits ou des moyens de preuve importants
qu'il ne connaissait pas avant cette décision ou dont il n'avait pas alors la
faculté – juridique ou de fait – ou un motif suffisant de se prévaloir
(cf. ATAF 2010/27 consid. 1 ; Jurisprudence et informations de la
Commission suisse de recours en matière d’asile [JICRA] 2003 n° 17
consid. 2 ; ATF 127 I 133 consid. 6, ATF 124 II 1 consid. 3a),
qu'à titre préliminaire, il convient de préciser que les décisions de renvoi
des intéressés et d'exécution de cette mesure datées respectivement
du 14 juin 2007 et 16 avril 2009 sont entrées en force de chose décidée
puisque le recours déposé contre ces décisions a été rejeté par le
Tribunal en date du 5 juillet 2010,
qu'ainsi, seule une modification notable des circonstances, qui soit
décisive et de nature à influer sur l'issue de la procédure, pourrait
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entraîner l'adaptation des décisions de l'ODM en matière d'exécution du
renvoi,
qu'en l'espèce, les recourants font valoir une péjoration de leurs états de
santé depuis l'arrêt rendu par le Tribunal le 5 juillet 2010 et prétendent
qu'il ne leur serait pas possible de suivre un traitement adéquat dans leur
pays d'origine ; ils font en outre valoir que la maison qu'ils possèdent au
Cameroun serait bientôt détruite par une entreprise de chemin de fer,
qu'au vu des éléments du dossier, il y a lieu de constater, à l'instar de
l'ODM, que les modifications de circonstances invoquées ne peuvent être
qualifiées de notable, décisive et de nature à entraîner une modification
des décisions d'exécution du renvoi des intéressés,
qu'en effet, le Tribunal constate en premier lieu que la situation médicale
de la requérante ne saurait entraîner une modification de la décision
d'exécution du renvoi puisque, même si l'intéressée souffre de divers
maux plus ou moins importants, le certificat médical du 27 juillet 2010
révèle que le pronostic de guérison est bon, avec ou sans traitement ;
qu'en outre, elle a été opérée pour son problème de genou et qu'elle a
bénéficié d'un traitement orthopédique qui, selon le certificat du 3 janvier
2011, devrait être actuellement terminé,
qu'en outre, rien au dossier n'indique que son état de santé se serait
aggravé depuis ou qu'elle nécessiterait une prise en charge particulière,
qu'ainsi, il y a lieu de considérer que les motifs liés à la santé de la
recourante ne permettent pas de remettre en question la décision
d'exécution du renvoi prise par l'ODM,
qu'en ce qui concerne l'état de santé du requérant, le Tribunal constate
que les maux invoqués ont déjà été analysés par le Tribunal dans l'arrêt
du 5 juillet 2010,
qu'après analyse des différents certificats médicaux produits, il y a lieu de
constater qu'aucune modification notable de son état de santé ne peut
être retenue,
qu'au surplus, l'analyse de l'accès au soin dans le pays d'origine des
intéressés faite par le Tribunal dans son arrêt du 5 juillet 2010 ne saurait
être revue, compte tenu du fait que les documents produits par les
recourants ne sont pas propres à conduire à une modification de la
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décision d'exécution du renvoi puisqu'ils sont sans rapport avec la
situation particulière des recourants,
qu'en effet, le Tribunal constate que dans le document relatif au "faible
accès aux services de santé pour 60% des ménages les plus pauvres"
concerne essentiellement la difficulté pour les personnes provenant de
zones rurales, alors que les intéressés ont toujours affirmé avoir vécu à
Douala,
que le document relatif au coût élevé des traitements insuliniques est de
portée générale et ne concerne pas le recourant, le traitement nécessaire
au recourant, selon les indications figurant sur le certificat médical daté
du 5 août 2010, ne comportant pas de médicaments à base d'insuline,
qu'enfin, le document intitulé "International Diabetes Federation wählt
neue Leitung, um die globale Diabetes Epidemie angehen zu können"
présente, de manière indirecte et résumée, la situation générale prévalant
en Afrique dans la reconnaissance et le traitement du diabète,
qu'ainsi, la question de savoir si les requérants auraient pu, avec la
diligence requise, alléguer ces faits déjà en procédure ordinaire peut
demeurer indécise,
que les intéressés n'ont pas démontré que le traitement médicamenteux
absolument nécessaire au recourant – sur la base du certificat du 5 août
2010 – ne serait pas disponible au Cameroun, en particulier à Douala,
que les recourants n'ont apporté aucun élément de preuve tendant à
démontrer qu'ils ne disposent d'aucun moyen financiers leur permettant
de subvenir à leurs besoins en cas de retour au Cameroun ou ne seraient
pas en mesure de le faire, notamment par leur travail ou grâce au soutien
de l'important réseau social et familial qu'ils ont encore dans leur pays
d'origine,
qu'à cet égard, les documents reçus le 8 février 2011 – à savoir les
copies d'une photographie de la maison dont les intéressés seraient
propriétaires au Cameroun et d'une "fiche de recensement des occupants
des emprises du domaine public ferroviaire dans la ville de Douala" – ne
leur sont d'aucun secours,
qu'en effet, il s'agit de simple photocopies de mauvaise qualité, non
datées n'établissant aucun nouvel élément dans la cause susceptible
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d'entraîner une modification des décisions d'exécution du renvoi des
intéressés,
que les recourant peuvent également, s'ils l'estiment nécessaire, solliciter
une aide au retour au sens de l'art. 93 LAsi,
qu’au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté,
que le recours s’avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une
procédure à juge unique, avec l’approbation d’un second juge (art. 111
let. e LAsi),
qu’il est dès lors renoncé à un échange d’écritures, le présent arrêt
n’étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 e 2 LAsi),
que, vu l’issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la
charge des recourants, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. b
du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et
indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS
173.320.2),
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le Tribunal administratif fédéral prononce:
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d’un montant de Fr. 1200.—, sont mis à la charge
des recourants. Ce montant est entièrement compensé avec l'avance de
frais déjà versée.
3.
Le présent arrêt est adressé aux recourants, à l’ODM et à l’autorité
cantonale compétente.
La juge unique : La greffière :
Jenny de Coulon Scuntaro Sara Pelletier
Expédition :