Cour V
E-8804/2007/wan
(E-3839/2007)
{T 0/2}
A r r ê t d u 2 4 o c t o b r e 2 0 0 8
Maurice Brodard (président du collège),
Christa Luterbacher, Emilia Antonioni, juges,
Edouard Iselin, greffier.
A._______, né le (...),
alias B._______, né le (...),
Géorgie,
représenté par Karine Povlakic,
du Service d'Aide Juridique aux Exilé-e-s (SAJE),
(...),
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6,
3003 Berne,
autorité inférieure.
Renvoi ; décision de l'ODM du 21 mai 2007 / N_______.
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
E-8804/2007 (E-3839/2007)
Vu
la demande d'asile déposée par l'intéressé le 14 septembre 2006,
la décision de l'ODM du 21 mai 2007, par laquelle cet office n'est pas
entré en matière sur la demande d'asile du requérant et a prononcé
son renvoi de Suisse ainsi que l'exécution de cette mesure,
le recours formé le 5 juin 2007 contre cette décision auprès du Tribu-
nal administratif fédéral (Tribunal),
la demande d'extradition déposée par les autorités russes au début de
l'année 2008,
l'arrêt du 28 mai 2008 du Tribunal rejetant le recours en ce qui concer-
ne les questions de la qualité de réfugié et de la non-entrée en matière
sur la demande d'asile et suspendant pour le surplus le traitement de
la présente affaire jusqu'à la clôture de la procédure d'extradition,
la communication du 16 octobre 2008 de l'Unité extraditions de l'Office
fédéral de la justice établissant que la décision du 11 septembre 2008
accordant l'extradition du recourant était désormais exécutoire et défi-
nitive, suite à la renonciation de l'intéressé à recourir contre celle-ci,
et considérant
que le Tribunal statue de manière définitive sur les recours contre les
décisions, au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968
sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), rendues par l'ODM
en matière d'asile et de renvoi (art. 105 de la loi sur l’asile du 26 juin
1998 [LAsi, RS 142.31], en relation avec les art. 31 à 34 de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral [LTAF, RS 173.32] ;
art. 83 let. d ch. 1 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fé-
déral [LTF, RS 173.110]),
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que la procédure d'extradition étant à présent close, il convient de le-
ver la suspension de la présente procédure ordonnée par le Tribunal
dans son arrêt du 28 mai 2008 (cf. consid. 6 et pt. 2 du dispositif),
que la décision d'extradition étant désormais définitive et exécutoire, le
renvoi et les conditions de son exécution ne peuvent plus être exami-
nés par les autorités en matière d'asile (art. 32 de l'ordonnance 1 sur
l’asile du 11 août 1999 [OA 1, RS 142.311] et Jurisprudence et in-
formations de la Commission suisse de recours en matière d’asile
[JICRA] 1996 n° 34 consid. 5 p. 321),
que le recours est dès lors rejeté en ce qui concerne ces questions,
que les autorités en matière d'asile n'étant plus compétentes pour se
prononcer sur le renvoi et son exécution, il y a dès lors lieu d'annuler
les points 2 à 4 de la décision de l'ODM du 21 mai 2007 relatifs à ces
questions,
que la demande d'assistance judiciaire partielle (art. 65 al. 1 PA) doit
être admise, les conclusions du recours n'étant pas d'emblée vouées à
l'échec au moment de son dépôt et le recourant devant être considéré
comme indigent, au vu du dossier et des informations figurant dans le
système d’information central sur la migration (SYMIC),
que le Tribunal dispense dès lors l'intéressé du paiement des frais de
la présente procédure,
qu'en l'occurrence, il n'y a pas lieu d'allouer des dépens (art. 64 al. 1
PA et art. 7 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dé-
pens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS
173.320.2]),
qu'en effet, le recourant n'a eu gain de cause ni sur les questions de la
qualité de réfugié et de la non-entrée en matière sur la demande d'asi-
le (cf. pt. 1 du dispositif de l'arrêt partiel du Tribunal du 28 mai 2008),
ni sur celles du renvoi et de l'exécution de cette mesure, l'annulation
des points 2 à 4 du dispositif de la décision du 21 mai 2007 étant inter-
venue en raison de l'absence de compétence des autorités en matière
d'asile depuis l'entrée en force de la décision d'extradition,
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
La suspension de la présente procédure de recours, prononcée en da-
te du 28 mai 2008, est levée.
2.
Le recours est rejeté en ce qui concerne les questions du renvoi et de
l'exécution de cette mesure.
3.
Les points 2 à 4 de la décision de l'ODM du 21 mai 2007, relatifs à ces
questions, sont annulés.
4.
La demande d'assistance judiciaire est admise.
5.
Il n'est pas perçu de frais de procédure.
6.
Il n'est pas alloué de dépens.
7.
Le présent arrêt est adressé :
- à la mandataire du recourant (par courrier recommandé)
- à l'ODM, avec le dossier N_______ (par courrier interne ; en copie)
- (...)
- Office fédéral de la justice, Domaine de direction Entraide judiciaire
internationale, Unité extraditions (ad dossier [...] ; en copie)
Le président du collège : Le greffier :
Maurice Brodard Edouard Iselin
Expédition :
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