Bundesverwaltungsgericht
Tribunal administratif fédéral
Tribunale amministrativo federale
Tribunal administrativ federal
Cour V
E-88/2010
{T 0/2}
Arrêt du 9 février 2011
Composition François Badoud, juge unique,
avec l'approbation de Claudia Cotting-Schalch, juge ;
Grégory Sauder, greffier.
Parties A._______, né le (…), Congo (Kinshasa),
représenté par (…),
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure
Objet Asile et renvoi ;
décision de l'ODM du 18 décembre 2009 / N (…).
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Vu
la demande d'asile déposée en Suisse par A._______ en date du
24 novembre 2009,
la décision du 18 décembre 2009, par laquelle l'ODM a rejeté sa
demande, a prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de
cette mesure,
le recours interjeté, le 7 janvier 2010, contre cette décision,
la demande d'assistance judiciaire dont il est assorti,
la demande d'enquête adressée, le (…) 2010, par le juge instructeur à
l'Ambassade de Suisse, à Kinshasa,
le rapport établi par la personne de confiance de dite ambassade et
transmis, le (…) 2010, au Tribunal (ci-après : le rapport de l'Ambassade
de Suisse),
la détermination de l'intéressé du 30 août 2010,
et considérant
que, sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal
administratif fédéral, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours
contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre
1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les
autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF,
qu'en particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile
peuvent être contestées devant le Tribunal administratif fédéral
conformément à l'art. 33 let. d LTAF (applicable par renvoi de l'art. 105 de
la loi du 26 juin 1998 sur l’asile [LAsi, RS 142.31]),
que le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA),
que, présenté dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai
(cf. art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, son recours est recevable,
que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans
le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices
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ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion,
de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou
de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi),
que quiconque demande l’asile doit prouver ou du moins rendre
vraisemblable qu'il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi),
que ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des
points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont
contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de
manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7
al. 3 LAsi),
qu’en l’espèce, le recourant a déclaré, en substance, provenir de
Kinshasa, où il aurait vécu depuis sa naissance avec ses parents (le père
étant décédé en 2000), dans le quartier de B._______,
qu'il aurait suivi une formation de type universitaire depuis (…), qu'il aurait
compté clôturer par un diplôme en (…),
qu'à la rentrée de septembre 2009, il aurait ainsi entamé sa (…) année de
métallurgie auprès de l'Institut des bâtiments et travaux publics (IBTP),
situé dans la commune de Gombé, à Kinshasa,
que, les 9 et 10 octobre 2009, les étudiants de l'IBTP auraient manifesté,
en raison du non paiement du salaire de leurs professeurs, ce qui aurait
conduit au gel des cours,
que, lors de la seconde manifestation, ils se seraient rendus devant le
Ministère de l'enseignement avec des banderoles et auraient scandé des
slogans hostiles au gouvernement,
qu'à l'instar d'autres étudiants, le recourant aurait été arrêté et emmené
au camp Tshatshi, où il aurait été incarcéré jusqu'au (…) 2009 [selon une
seconde version jusqu'au (…) 2009],
qu'à cette date, il se serait enfui, de nuit, grâce à la complicité du
commandant dudit camp, que sa mère aurait réussi à soudoyer,
qu'il aurait (…) rejoint Brazzaville, où il aurait séjourné quelques jours
avant de rejoindre la Suisse en avion, en date du (…) 2009,
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qu'à l'appui de ses déclarations, le recourant a déposé son acte de
naissance,
que, cela étant, s'il confirme les données personnelles de l'intéressé, le
rapport de l'Ambassade de Suisse révèle que les événements décrits par
celui-ci ne concordent pas avec la réalité,
qu'en effet, selon son directeur, l'IBTP ne dispense pas de formation en
métallurgie,
que, de plus, l'inscription du recourant à l'IBTP n'a pu être confirmée, son
nom n'apparaissant sur aucune des listes d'étudiants des années
académiques (…) et (…),
que, par ailleurs, selon les renseignements recueillis auprès de plusieurs
élèves, du directeur et d'autres organes de l'IBTP, il n'y a eu ni
manifestations estudiantines ni arrestations de groupes d'étudiants en
date du 10 octobre 2009,
que, s'agissant de la prétendue détention de l'intéressé au camp militaire
de Tshatshi entre le 10 octobre et le (…) 2009, il n'y a aucune mention de
son nom dans les registres de la prison, selon les vérifications opérées
sur place,
qu'au vu de ce qui précède, les motifs invoqués par le recourant doivent
être considérés comme invraisemblables, ce d'autant plus que, ni dans
son recours ni dans sa détermination du 30 août 2010, il n'a présenté
d'arguments ou de moyens de preuve susceptibles de remettre en cause
le rapport de l'Ambassade de Suisse et, par là-même, le bien-fondé de la
décision attaquée,
que, par conséquent, le recours doit être rejeté, en tant qu'il conteste le
refus d'asile,
que lorsqu'il rejette une demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en
matière à ce sujet, l'ODM prononce en principe le renvoi de Suisse et en
ordonne l'exécution (cf. art. 44 al. 2 LAsi),
qu'aucune des conditions de l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999
sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n'étant réalisée, le
Tribunal est tenu de confirmer le renvoi,
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que l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-
refoulement de l'art. 5 LAsi, le recourant n'ayant pas rendu vraisemblable
(cf. supra) qu'il serait, en cas de retour dans son pays, exposé à de
sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi,
que, pour les mêmes raisons, l'intéressé n'a pas non plus rendu crédible
qu'il existerait pour lui un véritable risque concret et sérieux d'être victime,
en cas de retour dans son pays d'origine, de traitements inhumains ou
dégradants (cf. art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de
sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales
[CEDH, RS 0.101] et art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre
la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants
[Conv. Torture, RS 0.105]),
que l'exécution du renvoi s'avère donc licite (cf. art. 83 al. 3 de la loi
fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers [LEtr, RS 142.20] ;
Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en
matière d'asile [JICRA] 1996 n° 18 consid. 14b/ee p. 186s. et jurisp.
citée),
qu'elle est également raisonnablement exigible (cf. art. 83 al. 4 LEtr ;
JICRA 2003 n° 24 consid. 5 p. 157s. et jurisp. citée), dans la mesure où
elle ne fait pas apparaître, en l'espèce, une mise en danger concrète du
recourant,
qu'en effet, le Congo (Kinshasa) ne se trouve pas en proie à une guerre,
une guerre civile ou une violence généralisée,
que, par ailleurs, l'intéressé est jeune, dispose d'un réseau tant familial
que social sur place et n'a pas allégué de problèmes de santé,
que l'exécution du renvoi est enfin possible (cf. art. 83 al. 2 LEtr ; JICRA
1997 n° 27 consid. 4a et b p. 207s. et jurisp. citée), le recourant étant
tenu de collaborer à l'obtention de documents de voyage lui permettant
de retourner dans son pays d'origine (cf. art. 8 al. 4 LAsi),
que le recours, en tant qu'il porte sur le renvoi et son exécution, doit
également être rejeté,
que, s'avérant manifestement infondé, il peut être rejeté, en étant
sommairement motivé (cf. art. 111a al. 2 LAsi), par la voie du juge
unique, avec l'approbation d'un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi),
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que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de rejeter la demande d'assistance
judiciaire partielle et de mettre les frais de procédure à la charge du
recourant, conformément aux art. 65 al. 1, 63 al. 1 PA et 2, 3 let. b du
règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités
fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),
que ceux-ci s'élèvent à Fr. 900.-, soit Fr. 600.- d'émoluments judiciaires et
Fr. 300.- de débours occasionnés par l'enquête ayant dû être menée sur
place pour vérifier les dires de l'intéressé,
(dispositif : page suivante)
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
La demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée.
3.
Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 900.-, sont mis à la charge du
recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les
30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
4.
Le présent arrêt est adressé au mandataire du recourant, à l'ODM et à
l'autorité cantonale compétente.
Le juge unique : Le greffier :
François Badoud Grégory Sauder
Expédition :