B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour V
E-882/2015
Ar r ê t d u 2 6 ma r s 2 0 1 5
Composition
Sylvie Cossy, juge unique,
avec l'approbation de Regula Schenker Senn, juge ;
Sofia Amazzough, greffière.
Parties
A._______, né le (…),
son épouse,
B._______, née le (…),
et leurs enfants,
C._______, né le (…),
D._______, né le (…),
Nigéria,
recourants,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM ; anciennement
Office fédéral des migrations, ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile et renvoi (recours réexamen) ;
décision du SEM du 6 février 2015 / N (…).
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Vu
la demande d'asile déposée en Suisse par A.______ en date du 16 mai
2013,
la demande d'asile déposée en Suisse par son épouse B._______, pour
elle-même et ses deux enfants, le 5 mai 2014,
la décision du 27 mai 2014, par laquelle le SEM a rejeté leur demande
d'asile, prononcé leur renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette
mesure,
l'arrêt E-3560/14 du 31 juillet 2014, par lequel le Tribunal administratif
fédéral (ci-après : le Tribunal) a rejeté le recours interjeté, le 25 juin 2014,
contre cette décision,
la décision du 12 novembre 2014, par laquelle le SEM n'est pas entré en
matière sur la demande de réexamen du 29 août 2014 des recourants et a
rappelé le caractère exécutoire de sa décision du 27 mai 2014,
l'arrêt E-6741/2014 du 25 novembre 2014, par lequel le Tribunal a rejeté le
recours interjeté, le 19 novembre 2014, contre cette décision,
la nouvelle demande de réexamen du 9 décembre 2014,
les moyens de preuve produits à l'appui de cette demande, à savoir une
attestation du (…) 2014, de E._______, avocat à Bénin City, un exemplaire
du journal "(…)" daté du (…) novembre 2014, ainsi que l'enveloppe qui
aurait contenu ces documents,
la décision du 6 février 2015, notifiée le 9 février 2015, par laquelle le SEM
n'est pas entré en matière sur cette demande, au motif que les moyens de
preuve présentés n'étaient pas susceptibles de modifier son appréciation,
a rappelé le caractère exécutoire de sa décision du 27 mai 2014, ainsi que
l'absence d'effet suspensif à un éventuel recours,
le recours interjeté le 12 février 2015 (date du sceau postal) contre cette
décision, par lequel les intéressés ont conclu à l'annulation de la décision
querellée, à l'entrée en matière par le SEM sur leur demande de réexamen
et à la reconnaissance de leur qualité de réfugié,
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le courrier du 16 février 2015, par lequel le Tribunal a accusé réception du
recours du 12 février 2015,
la décision incidente du 17 février 2015, par laquelle le Tribunal a requis le
paiement d'un montant de 600 francs en garantie des frais de procédure
présumés et accordé aux recourants un délai pour ce faire, sous peine
d'irrecevabilité du recours,
le paiement de l'avance de frais effectué le 3 mars 2015, dans le délai
imparti,
et considérant
que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les
décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à
l'art. 33 LTAF,
qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile
peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi (RS 142.31), devant
le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition
déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d
ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce,
que le Tribunal est compétent pour statuer sur la présente cause,
que la procédure devant le Tribunal est régie par la PA, pour autant que ni
la LTAF (art. 37 LTAF) ni la LAsi (art. 6 LAsi) n'en disposent autrement,
que les intéressés ont qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA, applicable par
renvoi de l'art. 37 LTAF),
que, présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 1 LAsi)
prescrits par la loi, le recours est recevable,
que, aux termes de l'art. 111b al. 1 Lasi, la demande de réexamen dûment
motivée est déposée par écrit dans les trente jours suivant la découverte
du motif de réexamen, la procédure étant régie par les art. 66 et 68 PA,
pour le surplus,
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que le SEM est tenu de s'en saisir lorsqu'elle constitue une demande
d'adaptation, à savoir lorsque le requérant se prévaut d'un changement
notable de circonstances postérieur au prononcé de sa décision ou, en cas
d'absence de recours ou de décision d'irrecevabilité d'un recours interjeté
contre cette décision, lorsque le requérant invoque un des motifs de
révision prévus à l'art. 66 PA, disposition applicable par analogie, (ATAF
2010/27 consid. 2 et jurisp. cit.),
que les faits nouveaux et preuves nouvelles ne peuvent entraîner la
révision que s'ils sont importants et décisifs, c'est-à-dire de nature à influer
- ensuite d'une appréciation juridique correcte - sur l'issue de la
contestation,
que cela suppose, en d'autres termes, que les faits nouveaux soient
décisifs et que les moyens de preuve offerts propres à les établir (ATF 127
V 353 consid. 5a p. 358 ; 118 II 199 consid. 5 p. 205),
qu'en effet, une demande de nouvel examen ne saurait servir à remettre
continuellement en cause des décisions administratives entrées en force,
que, lorsque l'une des exigences formelles n'est pas remplie et fait défaut,
le SEM n'entre pas en matière (FF 2010 4035, p. 4085),
que, lorsque l'autorité de première instance n'entre pas en matière sur une
demande de réexamen, le requérant peut simplement recourir en alléguant
que l'autorité a nié l'existence des conditions requises pour l'obliger à
statuer au fond, et l'autorité de recours ne peut qu'inviter cette dernière à
examiner la demande au fond, si elle admet le recours (ATF 109 Ib 246
consid. 4a p. 251),
qu'ainsi, la conclusion tendant à la reconnaissance de la qualité de réfugié
pour le recourant et sa famille n'est pas recevable dans le cadre de cette
procédure,
qu'en l'espèce, dans sa demande de réexamen, l'intéressé a
principalement fait valoir ses motifs invoqués lors de la procédure ordinaire,
à savoir que sa famille était menacée par un politicien influent au Nigéria,
qu'à l'appui de cette demande et de son recours introduit contre la décision
du SEM du 6 février 2015, il a produit plusieurs moyens de preuve, à savoir
une attestation datée du (…) 2014 signée de E._______, avocat à Bénin
City, ainsi qu'un exemplaire du journal "(…)" daté du (…) novembre 2014,
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tendant à démontrer, une nouvelle fois, la vraisemblance de ses motifs, et
en particulier qu'il serait toujours recherché par ledit politicien,
que ces documents, même recevables sous l'angle du réexamen, ne sont
toutefois pas de nature à démontrer la réalité des préjudices allégués par
le recourant à l'appui de sa demande d'asile, ni l'existence d'une
quelconque crainte fondée de persécutions futures,
que s'agissant du courrier du (…) 2014, établi par son avocat, il atteste
uniquement des propos que le recourant lui aurait tenus mais n'établit
aucunement leur véracité,
qu'il ne constitue rien de plus qu'un témoignage basé sur les déclarations
du recourant, lesquelles ont du reste déjà été appréciées en procédure
ordinaire, et dont le contenu n'est en rien démontré en l'espèce,
qu'ainsi, ce document apparait avoir été constitué pour les seuls besoins
de la cause et ne saurait à l'évidence être considéré comme un moyen de
preuve déterminant,
qu'en ce qui concerne l'article de presse, extrait de la page 3 du journal
"(…)" du (…) novembre 2014, ayant pour titre "(…)", il n'a aucune valeur
probante,
que cet article fait part de deux attaques qu'aurait subies le recourant avant
son départ du Nigéria ; que, cependant, ce dernier n'en a jamais fait part
lors de sa procédure d'asile et a déclaré avoir quitté son pays en raison
des menaces proférées par un sorcier, respectivement un homme politique
influent au Nigéria, voulant s'approprier ses terres,
qu'au surplus, il parait surprenant qu'un article de presse concernant
l'intéressé paraisse une vingtaine d'années après le différend allégué et
que les menaces de mort, proférées par ce politicien, soient rendues
publiques, sans précision quant à leurs circonstances, et ce, quelques
jours après le rejet de sa précédente demande de réexamen,
qu'au demeurant, il ressort des investigations entreprises par le Tribunal
que l'article cité par le recourant n'existe pas dans la version originale dudit
journal et que ce moyen de preuve a de toute évidence subi des
manipulations ([…], consulté le 26.03.2015),
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qu'ainsi, ce document a manifestement été établi par complaisance et pour
les seuls besoins de la cause,
qu'au vu de ce qui précède, aucune valeur probante ne saurait être
attribuée aux documents produits par les intéressés à l'appui de leur
demande de réexamen,
que, dès lors, ces pièces ne permettent pas d'établir des faits nouveaux et
décisifs qui pourraient être de nature à influer sur l'issue de la contestation
(art. 66 al. 2 let. a PA),
que, dans ces conditions, faute d'élément nouveau important et pertinent,
c'est à juste titre que l'autorité de première instance n'est pas entrée en
matière sur la demande de réexamen des intéressés,
qu'ainsi, le recours doit être rejeté, dans la mesure où il est recevable,
que s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à
juge unique, avec l'approbation d'une seconde juge (art. 111 let. e LAsi),
qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant
motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi),
que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la
charge des recourants, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3
let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et
indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),
(dispositif page suivante)
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le Tribunal administratif fédéral prononce:
1.
Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de 1200 francs, sont mis à la charge
des recourants. Ce montant est partiellement couvert par l'avance de frais
de 600 francs versée le 3 mars 2015. Le solde, soit 600 francs, doit être
versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du
présent arrêt.
3.
Le présent arrêt est adressé aux recourants, au SEM et à l'autorité
cantonale.
La juge unique : La greffière :
Sylvie Cossy Sofia Amazzough
Expédition :