B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour V
E-885/2017
A r r ê t d u 2 3 f é v r i e r 2 0 1 7
Composition
Emilia Antonioni Luftensteiner, juge unique,
avec l'approbation de Gérald Bovier, juge ;
Sophie Berset, greffière.
Parties
A._______, né le (…),
Chine (République populaire),
recourant,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile et renvoi ; décision du SEM du 31 janvier 2017 /
N (…).
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Vu
la décision du 31 janvier 2017, par laquelle le SEM a rejeté la demande
d'asile déposée par le recourant, le 7 mai 2015, a prononcé son renvoi de
Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure,
le recours du 9 février 2017 interjeté contre cette décision, par lequel l’in-
téressé a conclu à son annulation, à l'octroi de l'asile, à la reconnaissance
de la qualité de réfugié et, subsidiairement, au prononcé d'une admission
provisoire,
la requête de dispense du versement d’une avance de frais dont est assorti
le recours,
et considérant
que le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), en vertu de
l'art. 31 LTAF (RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au
sens de l'art. 5 PA (RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à
l'art. 33 LTAF,
qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peu-
vent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi (RS 142.31), devant le
Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition dé-
posée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (cf. art. 83 let. d
ch. 1 LTF [RS 173.110]), exception non réalisée en l’espèce,
que le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA),
que, présenté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 1
LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable,
qu’à l’appui de sa demande d’asile, le recourant a invoqué l’usurpation de
son adresse électronique pour la publicité de contrefaçons, ses déboires
avec les autorités de police et judiciaires pour élucider cette affaire, les
coups portés par son voisin, ainsi qu’une intoxication à des produits chi-
miques déposés dans son appartement par la police secrète,
qu’il a produit une liasse de vingt-sept moyens de preuve (pour les détails,
cf. pv de l’audition sur les motifs, p. 7 ss),
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que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans
le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices
ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de
leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de
leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi ; cf. également ATAF 2007/31
consid. 5.2‒5.6),
que les préjudices infligés par des tierces personnes ne revêtent un carac-
tère déterminant pour la reconnaissance de la qualité de réfugié que si
l'Etat n'accorde pas la protection nécessaire et adéquate, comme il en a la
capacité et l'obligation,
qu’ainsi, il incombe au requérant de s'adresser en premier lieu aux autori-
tés en place dans son pays d'origine, dans la mesure où la protection in-
ternationale ne revêt qu'un caractère subsidiaire par rapport à la protection
nationale, lorsque celle-ci existe, qu'elle s'avère efficace et qu'elle peut être
requise (cf. ATAF 2013/5 consid. 5.4.3, ATAF 2011/51 consid. 7.1 à 7.4 et
8),
qu'en l'espèce, le grief formel soulevé par le recourant s’agissant de la vio-
lation de son droit d’être entendu, au motif que ses propos auraient été
« écourtés et détournés » par le SEM, est d’emblée mal fondé, puisqu’il a
signé chaque page du procès-verbal de son audition sur les motifs, attes-
tant ainsi de l’exactitude de la retranscription de ses déclarations,
qu’il ne ressort pas non plus du dossier que le SEM aurait interprété de
manière erronée les déclarations du recourant,
qu’ensuite, comme l'a considéré à juste titre le SEM, les motifs invoqués
par l’intéressé à l’appui de sa demande d'asile ne sont pas pertinents,
qu’en effet, celui tiré de l’usurpation de son adresse électronique pour l’en-
voi de publicités pour des produits de contrefaçon est dénué de tout rapport
avec la notion d'asile politique (cf. art. 3 al. 1 LAsi ; cf. aussi arrêt du Tribu-
nal administratif fédéral E-6107/2008 du 8 janvier 2013 consid. 4.2), en
l’absence de sérieux préjudices dirigés contre le recourant en raison de sa
race, de sa religion, de sa nationalité ou d'un autre motif déterminant au
sens de la disposition précitée,
que de plus, le recourant a pu dénoncer ces faits aux autorités de police et
judiciaires de son pays d’origine, qui lui ont octroyé leur protection, dans la
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mesure du possible vu les circonstances (plainte contre inconnu en parti-
culier),
qu’il a également pu se plaindre des actes de violence infligés par son voi-
sin et porter cet incident devant la justice avec le concours d’un avocat,
qu’il n’apparaît pas que le recourant ait été traité de manière discriminatoire
pour l’un des motifs évoqués à l’art. 3 al. 1 LAsi,
qu’au surplus, ces événements, qui remontent aux années 2007 à 2010
(cf. pv de l’audition sur les données personnelles, p. 6s., ch. 7.01), ne sont
pas directement en lien de causalité temporel avec le départ du recourant
de son pays, le (…) 2015 (ATAF 2011/50 consid. 3.1.2.1 et réf. cit. et ATAF
2010/57 consid. 2.4 et 3.2),
que dès lors, ces deux motifs (usurpation de son adresse électronique et
violence de la part de son voisin) ne sont pas pertinents pour l’octroi de
l’asile, puisque le recourant a pu obtenir une protection adéquate, compte
tenu des circonstances décrites, de la part des autorités hongkongaises,
qu’ainsi, il n’y a pas lieu d’examiner la vraisemblance des allégations du
recourant à ce sujet,
que les moyens de preuve déposés, qui tendent à établir la vraisemblance
des faits invoqués, ne sont donc pas déterminants,
qu’en outre, l’affirmation selon laquelle la police secrète aurait placé des
produits chimiques dans son appartement est dépourvue de tout fonde-
ment concret,
que de plus, le recourant a pu se faire établir un passeport, le (…) 2015, et
quitter légalement son pays, le (…) suivant, ce qui n’aurait guère été pos-
sible s’il avait été recherché par les autorités chinoises au moment de son
départ,
que par ailleurs, il a expressément déclaré ne pas avoir rencontré de pro-
blèmes avec les autorités chinoises (cf. pv de l’audition sur les données
personnelles, p. 8, ch. 7.01 ; pv de l’audition sur les motifs, Q99),
qu’ainsi, il n’a pas invoqué avoir fait l’objet de représailles ou de menaces
fondées sur ses activités politiques ou religieuses (participation à la révo-
lution des parapluies ainsi qu’à une réunion de la communauté chrétienne)
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en 2014 et 2015 (cf. pv de l’audition sur les motifs, Q102 ss, en particulier
Q109 et Q112),
qu'il convient pour le surplus de renvoyer aux considérants de la décision
attaquée, dès lors que ceux-ci sont suffisamment explicites et motivés
(art. 109 al. 3 LTF, par renvoi de l’art. 4 PA),
qu'au vu de ce qui précède, le recours, en tant qu'il conteste le refus d’oc-
troi de l'asile et de reconnaissance de la qualité de réfugié, est rejeté,
qu'aucune des conditions de l'art. 32 OA 1 (RS 142.311) n'étant réalisée,
en l'absence notamment d'un droit du recourant à une autorisation de sé-
jour ou d'établissement, le Tribunal est tenu de confirmer le renvoi (art. 44
LAsi),
que l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoule-
ment de l'art. 5 LAsi, le recourant n'ayant pas établi qu'il serait, en cas de
retour dans son pays, exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3
LAsi,
que, pour les mêmes raisons, le recourant n'a pas non plus établi qu’il
existerait pour lui un véritable risque concret et sérieux d'être victime, en
cas de retour dans son pays d'origine, de traitements inhumains ou dégra-
dants (cf. art. 3 CEDH et art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984
contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dé-
gradants [Conv. torture, RS 0.105]),
que l'exécution du renvoi s'avère donc licite (cf. art. 83 al. 3 LEtr
[RS 142.20]),
qu'elle est également raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEtr; ATAF
2011/50 consid. 8.1‒8.3 et jurisp. cit.), dans la mesure où elle ne fait pas
apparaître, en l'espèce, une mise en danger concrète du recourant,
qu'en effet, la Chine ne se trouve pas en proie à une guerre, une guerre
civile ou une situation de violence généralisée,
que, selon les rapports médicaux des (…) 2015 et (…) 2016, le recourant
a séjourné dans le département de psychiatrie de B._______, du (…) au
(…) 2015 et du (…) au (…) 2016, dans un contexte de décompensation
psychotique,
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que d’après le second rapport susmentionné, il souffre de schizophrénie
paranoïde (CIM 10, F20.0) et s’est vu prescrire du Leponex (37.5mg/1x par
jour),
qu’il a produit plusieurs documents médicaux qui démontrent sa prise en
charge par le corps médical en Chine et, partant, l’accès effectif aux soins
ainsi qu’aux traitements médicamenteux en raison de ses problèmes psy-
chiques,
qu’hormis certains revenus accessoires, il a dit bénéficier de l’aide sociale
dans son pays et donc de la gratuité des soins dans les hôpitaux et cli-
niques publiques (cf. pv de l’audition sur les motifs, Q127 à 129),
qu’en outre, le recourant dispose d'une formation universitaire (il est
titulaire d'un master et d'un DEA [diplôme d'études approfondies]) ainsi que
d’une expérience professionnelle importante et variée, puisqu’il a notam-
ment travaillé en qualité de (…), de (…) et de (…),
qu’enfin, l'exécution du renvoi est possible (cf. art. 83 al. 2 LEtr; ATAF
2008/34 consid. 12 et jurisp. cit.), le recourant étant en possession d’un
passeport en cours de validité lui permettant de rentrer dans son pays,
que dès lors, la décision attaquée ne viole pas le droit fédéral, a établi de
manière exacte et complète l'état de fait pertinent (cf. art. 106 al. 1 LAsi)
et, dans la mesure où ce grief peut être examiné (cf. art. 49 PA, cf. ATAF
2014/26 consid. 5), n'est pas inopportune,
qu'en conséquence, le recours est rejeté,
que s'avérant manifestement infondé, il l'est dans une procédure à juge
unique, avec l'approbation d'un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi),
qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant
motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi),
que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure, d’un
montant de 600 francs, à la charge du recourant, conformément à l’art. 63
al. 1 PA et aux art. 2 et 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les
frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF,
RS 173.320.2),
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que, dans la mesure où il est statué sur le fond, la demande de dispense
du versement d’une avance de frais est sans objet,
(dispositif : page suivante)
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le Tribunal administratif fédéral prononce:
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, sont mis à la charge
du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans
les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
3.
Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale.
La juge unique : La greffière :
Emilia Antonioni Luftensteiner Sophie Berset
Expédition :