B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour V
E-889/2017
Ar r ê t d u 2 8 ma i 2 0 1 8
Composition
Sylvie Cossy (présidente du collège),
Claudia Cotting-Schalch, William Waeber, juges,
Sébastien Gaeschlin, greffier.
Parties
A._______, né le (…),
Congo (Kinshasa),
représenté par Mathias Deshusses, Service d'Aide Juridique
aux Exilé-e-s (SAJE),
recourant,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile et renvoi ;
décision du SEM du 12 janvier 2017 / N (…).
E-889/2017
Page 2
Faits :
A.
A._______ a déposé une demande d’asile au Centre d’enregistrement et
de procédure (CEP) de Vallorbe, le 29 septembre 2016. Son frère,
B._______, a également déposé une demande d’asile, qui fait l’objet d’une
procédure séparée (N […] et E- 893/2017).
B.
Entendu sommairement, le 13 octobre 2016, puis sur ses motifs d'asile, le
13 décembre 2016, l’intéressé a déclaré être un ressortissant de la Répu-
blique démocratique du Congo (RDC), être né à Kinshasa et avoir été élevé
par ses grands-parents dans la province de l’Equateur. Il aurait obtenu un
diplôme de musicien dans la ville de C._______ et exercé de manière pro-
fessionnelle après une formation auprès d’un célèbre chanteur.
Musicien engagé, il aurait été sympathisant du Mouvement de libération du
Congo (ci-après : MLC) et aurait mobilisé son entourage afin de créer un
groupe de réflexion au nom de « … ». Son activité aurait consisté à sensi-
biliser et mobiliser les personnes afin de participer aux manifestations de
l’opposition. Le (…) 2004, il aurait été arrêté pendant une manifestation,
conduit dans un centre de détention, puis écroué à la prison centrale de
« ... ». L’intéressé étant malade, sa mère aurait négocié sa sortie provisoire
de prison avec l’aide d’un avocat. Après deux semaines dans un hôpital à
Kinshasa, il se serait caché dans la province de l’Equateur pour finalement
s’exiler au Kenya, pays dans lequel il aurait obtenu l’asile.
En janvier 2015, il aurait subi une importante opération et, se sentant
proche de la mort, aurait décidé de rentrer en RDC au mois de (…) 2015.
Il se serait d’abord rendu, de manière clandestine, dans la province de
l’Equateur, dans la ville de D._______, afin de vendre la maison familiale.
N'ayant plus composé et chanté de chansons contestataires depuis son
exil en 2004, il y aurait cependant écrit une chanson demandant à Joseph
Kabila de quitter le pouvoir.
Au mois de (…) 2016, il se serait rendu au domicile de son frère,
B._______, à Kinshasa. Ce dernier, leader d’une plateforme appelée « .. »,
aurait organisé une manifestation pour s’opposer au changement de la
Constitution qui aurait permis au président en exercice de briguer un autre
mandat. L’intéressé aurait fait profiter son frère de son expérience d’acti-
viste politique et aurait assisté aux réunions de son groupe de discussion
« ... ». Des personnes auraient averti les autorités du retour de l’intéressé
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au pays et du fait qu’une manifestation allait avoir lieu. La marche en ques-
tion, à laquelle le recourant n’aurait pas pris part, aurait eu lieu dans la
matinée du (…) 2016. Elle aurait toutefois été rapidement dispersée en
raison de l’intervention des forces de l’ordre. Craignant d’être arrêté car les
manifestants auraient chanté sa nouvelle composition et des chansons en
son nom laissant entendre qu’il était revenu au pays, il aurait, en compa-
gnie de son frère, fui au domicile de son oncle, à E._______, dans la pro-
vince du Kassaï-Central. Sur conseil et avec l’aide de ce dernier, qui a or-
ganisé leur voyage, ils ont quitté le pays en (…) 2016, pour arriver en
Suisse, le 29 septembre 2016.
A l’appui de ses allégations, l’intéressé a produit une copie d’une attesta-
tion de requérant d’asile auprès du Ministère d’Etat de l’immigration ké-
nyan, délivrée le (…) 2014.
C.
Par décision du 12 janvier 2017, notifiée le surlendemain, le SEM n’a pas
reconnu la qualité de réfugié à l’intéressé, a rejeté sa demande d’asile,
prononcé son renvoi et ordonné l’exécution de cette mesure.
En substance, le SEM a considéré que les allégations du recourant ne sa-
tisfaisaient pas aux exigences de vraisemblance de sorte qu’il pouvait se
dispenser de procéder à un examen de leur pertinence à la lumière de
l’art. 3 LAsi.
Le SEM a relevé que ses propos comportaient des contradictions, notam-
ment au sujet de sa participation aux réunions du groupe de son frère
« ... ». Ainsi, il avait déclaré avoir participé à plusieurs réunions, pour en-
suite concéder n’avoir pris part qu’à une seule, dont il ne se rappelait ni du
jour, ni de l’ordre du jour. Selon le SEM, ce manque d’informations permet-
trait de douter de sa réelle participation et rendrait invraisemblable l’alléga-
tion, selon laquelle il aurait été dénoncé aux autorités en raison de sa pré-
sence à ces rencontres.
Les connaissances lacunaires du recourant sur la manifestation du (…)
2016 rendraient peu crédible le fait qu’il ait, au vu de son expérience d’ac-
tiviste politique, réellement conseillé son frère et son groupe sur l’organi-
sation de celle-ci.
En ce qui concerne son motif d’asile principal, soit le fait qu’il serait recher-
ché par les autorités car, d’une part, les manifestants avaient repris l’une
de ses chansons, lors de la marche du (…) 2016 et car il s’était soustrait à
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la justice en 2004, d’autre part, le SEM a observé qu’il ne l’avait pas rendu
vraisemblable. En effet, il avait pu vivre chez son frère à Kinshasa durant
plusieurs semaines, alors même qu’il avait rapporté la surveillance cons-
tante des agents des sous-commissariats, qui seraient, selon ses déclara-
tions, au courant des faits et gestes de tout un chacun dans le quartier de
résidence de B._______.
Par la même décision, le SEM a prononcé le renvoi du recourant ainsi que
l’exécution de cette mesure, qu’il a estimée licite en l’absence d’indices
laissant penser qu’en cas de retour dans son pays l’intéressé pourrait y
être exposé à une peine ou à des traitements prohibés par l’art. 3 CEDH.
Il a aussi estimé la mesure raisonnablement exigible dès lors qu’aucun mo-
tif lié à la personne du recourant ou à la situation dans son pays, en dépit
des troubles et des affrontements qui survenaient régulièrement, n’y faisait
obstacle.
D.
Par acte du 9 février 2017, l’intéressé a formé recours auprès du Tribunal
administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) contre cette décision et a conclu
à son annulation, à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l’octroi
de l’asile, subsidiairement au prononcé d’une admission provisoire, l’exé-
cution de son renvoi devant être considérée comme illicite ou inexigible.
Sur le plan procédural, il a requis l’octroi de l’assistance judiciaire totale,
subsidiairement partielle, et, plus subsidiairement, la dispense d’une
avance de frais de procédure.
Pour l’essentiel, l’intéressé a fait valoir que les arguments du SEM n’étaient
pas suffisants pour mettre en doute la vraisemblance de son récit. Il a rap-
pelé le contexte politique en RDC, pays dans lequel des manifestations
contre le prolongement de mandat de Joseph Kabila avaient eu lieu. Son
manque de connaissance relatif aux groupes et aux éventuels partis poli-
tiques ayant participé à la marche du (…) 2016 s’expliquerait par son ré-
cent retour en RDC après un exil de plus de dix ans au Kenya. Finalement,
dès lors que la participation et l’organisation de manifestations contre le
maintien de l’actuel président au pouvoir étaient surveillées par les autori-
tés, il serait en danger de mort en raison du fait que sa chanson aurait été
reprise lors de la marche susmentionnée.
Concernant l’exécution de son renvoi, il a soutenu que celle-ci devait être
considérée comme illicite ou, du moins, inexigible. Il s’est référé à un article
de journal, publié le (…) février 2014, relatant que le Ministère de l’Intérieur
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congolais avait ordonné aux chefs de sécurité d’identifier et d’arrêter les
requérants d’asile congolais déboutés qui faisait partie de l’opposition po-
litique. Se référant à la loi canadienne, le fait que le gouvernement cana-
dien ait ordonné un moratoire pour l’expulsion des personnes sans-papiers
vers la RDC confirmerait ces informations. Au demeurant, la situation mé-
dicale du recourant, longuement décrite lors de sa seconde audition, serait
très préoccupante, ce qui aurait dû inciter le SEM à lui demander un rapport
médical actualisé afin de se prononcer sur l’accessibilité des traitements
nécessaires dans son pays d’origine.
E.
Par ordonnance du 15 février 2017, le Tribunal a imparti au recourant un
délai pour produire une attestation d’indigence, qui a été déposée le 21 fé-
vrier 2017.
F.
Par décision incidente du 22 février 2017, le Tribunal a accordé l’assistance
judiciaire totale au recourant et a désigné Mathias Deshusses, agissant
pour le compte du Service d’Aide aux Exilé-e-s (SAJE), en qualité de man-
dataire d’office dans la présente procédure.
G.
Invité par le Tribunal à prendre position sur le recours, le SEM a, dans sa
réponse du 9 mars 2017, proposé le rejet du recours.
Concernant l’exigibilité de l’exécution du renvoi, le SEM a souligné que le
recourant n’avait, à aucun moment, mentionné le besoin d’un suivi médical
particulier malgré le fait qu’il avait été entendu à ce sujet. Par ailleurs, son
état de santé avait été pris en compte dès son arrivée au CEP puisque du
Pantoprazol lui avait été prescrit. Dès lors que l’intéressé n’avait pas rap-
porté avoir bénéficié d’un traitement médical depuis son départ du Kenya,
le SEM a expliqué être parti du principe qu’il n’en avait reçu aucun durant
son séjour au Congo et son voyage jusqu’en Suisse, sans que son état de
santé ne se soit gravement péjoré pour autant. Dite autorité a aussi fait
remarquer qu’aucun document médical n’avait été versé en cause, alors
que le recourant avait été informé, à plusieurs reprises, de son devoir de
signaler sans retard tout problème de santé pertinent ou élément nouveau
à prendre en considération dans le cadre de sa procédure d’asile.
S’agissant de l’illicéité de l’exécution du renvoi, le SEM a fait valoir qu’il
n’avait pas connaissance de cas de mauvais traitements infligés par les
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autorités congolaises à des demandeurs d’asile de retour de Suisse. Fina-
lement, le recourant serait mal fondé de citer la loi canadienne, dans la
mesure où cette référence ne ferait aucun sens dans le cas d’espèce. Du
reste, elle n’octroierait que la possibilité au gouvernement canadien de sus-
pendre les renvois vers la RDC, sans qu’il ne s’agisse d’une suspension
effective.
H.
Invité par ordonnance du 15 mars 2017 à déposer une réplique, le recou-
rant n’y a pas donné suite.
I.
En complément à son recours, le recourant a produit, le 24 mars 2017, une
copie d’articles de presse du quotidien « … » faisant référence aux troubles
survenus à Kinshasa, le (…) 2016.
J.
Invité par ordonnance du 29 mars 2018 à se déterminer sur le complément
au recours, le SEM a fait valoir, le 12 avril 2018, que les informations re-
layées dans les articles de presse en question n’apportaient aucune preuve
d’un quelconque lien existant entre le recourant et les événements décrits,
de sorte qu’ils n’étaient pas déterminants dans la cadre de sa procédure
d’asile.
K.
Les autres faits de la cause seront évoqués, si nécessaire, dans les consi-
dérants en droit qui suivent.
Droit :
1.
1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal
administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), connaît des recours contre les dé-
cisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la
procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités men-
tionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM
concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi
(RS 142.31), devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf de-
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mande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se pro-
téger (art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral
[LTF, RS 173.110]), exception non réalisée en l’espèce.
1.2 Le recourant a qualité pour recourir. Présenté dans la forme et le délai
prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 48 al. 1, art. 52 al. 1 PA et
art. 108 al. 1 LAsi).
2.
2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le
pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou
craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de
leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de
leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux
préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la
liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique
insupportable (art. 3 al. 1 et 2 LAsi ; également ATAF 2007/31 consid. 5.2‒
5.6).
2.2 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre
vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable
lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas
vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels,
ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne corres-
pondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des
moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi).
2.2.1 Conformément à l'art. 7 al. 3 LAsi, des allégations sont vraisem-
blables, lorsque, sur les points essentiels, elles sont suffisamment fondées,
concluantes et plausibles et que le requérant est personnellement crédible.
Les allégations sont fondées, lorsqu'elles reposent sur des descriptions dé-
taillées, précises et concrètes, la vraisemblance de propos généraux, voire
stéréotypés étant généralement écartée. Elles sont concluantes, lors-
qu'elles sont exemptes de contradictions entre elles, d'une audition à
l'autre ou avec les déclarations d'un tiers sur les mêmes faits. Elles sont
plausibles, lorsqu'elles correspondent à des faits démontrés (en particulier
aux circonstances générales régnant dans le pays d'origine) et sont con-
formes à la réalité et à l'expérience générale de la vie.
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2.2.2 Quand bien même la vraisemblance autorise l'objection et le doute,
ceux-ci doivent toutefois paraître d'un point de vue objectif moins impor-
tants que les éléments parlant en faveur de la probabilité des allégations.
Lors de l'examen de la vraisemblance des allégations de fait d'un requérant
d'asile, il s'agit pour l'autorité de pondérer les signes d'invraisemblance en
dégageant une impression d'ensemble et en déterminant, parmi les élé-
ments militant en faveur ou en défaveur de cette vraisemblance, ceux qui
l'emportent (ATAF 2012/5 consid. 2.2, ATAF 2010/57 consid. 2.3 et
réf. cit.).
3.
3.1 En l’occurrence, le recourant allègue être recherché par les autorités
de son pays pour deux raisons. Premièrement, il se serait soustrait à la
justice en 2004 alors qu’il avait obtenu une libération provisoire de la prison
centrale de « … » du fait de son état de santé. Deuxièmement, des mani-
festants auraient chanté, lors d’une manifestation le (…) 2016 à Kinshasa,
la nouvelle chanson qu’il avait composée demandant à l’actuel président
de quitter le pouvoir et d’autres chansons laissant entendre qu’il était re-
venu au pays après un exil d’une dizaine d’années au Kenya.
3.2 Concernant les évènements allégués précédant son exil au Kenya en
2004, le Tribunal observe ce qui suit.
3.2.1 Les déclarations du recourant en relation avec son groupe de ré-
flexion au nom de « … » sont stéréotypées et manquent de détails signifi-
catifs d’une expérience vécue, de sorte qu’elles ne sont pas vraisem-
blables. En effet, il s’est borné à affirmer que, dans le cadre de ce groupe
non-officiel, il pouvait « facilement rassembler 200 personnes » et que son
activité consistait « à sensibiliser et mobiliser » la jeunesse afin de partici-
per aux manifestations de l’opposition, notamment en jouant de la guitare
et en chantant dans les endroits où les jeunes jouaient au football. On peut
encore relever que l’intéressé a indiqué ne jamais avoir diffusé ses chan-
sons engagées sur Internet ou sur les réseaux sociaux.
3.2.2 Par ailleurs, la simple qualité de sympathisant de l’intéressé du MLC
n'est pas de nature à l'exposer à une quelconque menace de la part des
autorités congolaises. En effet, le MLC est l'un des principaux partis d'op-
position à Kinshasa, disposant de sièges au Parlement et dont les
membres ne font pas l'objet de mesures de répression particulières. De
très nombreuses personnes revendiquent d'ailleurs ouvertement leur ap-
partenance au MLC à Kinshasa (arrêt du Tribunal du 26 mars 2012 en la
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cause E-8040/2009). Au demeurant, l’intéressé a déclaré avoir parfois par-
ticipé aux réunions de ce parti, sans y intervenir en tant qu’orateur ou y
exercer un quelconque rôle de nature à l’exposer particulièrement.
3.2.3 Ses déclarations en relation avec son arrestation, lors d’une manifes-
tation, le (…) 2004, en raison de ses activités politiques, sont par consé-
quent déjà fortement sujettes à caution, d’autant plus qu’il avait affirmé,
lors de sa première audition, avoir été arrêté plusieurs fois (PV d’audition
du 17 octobre 2016 [A5/12, ch. 7.03]), contrairement à ce qu’il a indiqué
lors de la seconde. De plus, les circonstances dans lesquelles il aurait bé-
néficié des largesses de l’un des geôliers de la prison centrale de Makala,
puis dans lesquelles sa mère aurait négocié, avec l’aide d’un avocat, sa
libération provisoire pour des raisons médicales, sont particulièrement
floues (PV d’audition du 13 décembre 2016 [A16/27 p. 21-22, R 201-214]).
A titre illustratif, le recourant ne connaît pas ce qui avait été convenu avec
les autorités à sa sortie de l’hôpital et a pu, sans difficulté, se rendre dans
la province de l’Equateur pour leur échapper. Du reste, les conditions
mêmes de sa détention sont également floues, malgré le peu de questions
qui lui ont été posées, lors de ses auditions, sur le détail de celle-ci. On
aurait toutefois pu attendre que le recourant fournisse spontanément un
récit précis, ne se limitant pas à des énoncés purement factuels dénués de
toute personnalisation. Tel n'a pas été le cas.
3.2.4 Au vu de ce qui précède, il est invraisemblable que les autorités aient
été à la recherche du recourant au moment de son retour en RDC en (…)
2015, soit plus de dix ans après les évènements allégués, d’autant plus
qu’il avait déclaré que son groupe s’était « dispersé » en 2004 et qu’il
n’avait plus chanté de chanson contestataire depuis son arrestation
(PV d’audition du 13 décembre 2016 [A16/27 p. 9 et 10, R 70-71 et 86]),
hormis à son retour à Kinshasa, au début de l’année 2016.
En outre, l’intéressé ayant choisi de retourner dans son pays, après avoir
passé plusieurs années en exil, les faits survenus antérieurement à son
départ en 2004 ne sont pas, indépendamment de leur invraisemblance, de
nature à justifier l’octroi de l’asile.
3.3 Les allégations de l’intéressé relatives au fait qu’il serait dans le colli-
mateur des autorités après son retour à Kinshasa ne sont pas non plus
vraisemblables ni, du reste, pertinentes en matière d’asile.
3.3.1 En effet, il s’est montré particulièrement inconsistant sur la manière
dont il aurait su qu’il était recherché alors qu’il a concédé n’avoir eu aucun
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Page 10
contact avec les autorités depuis son retour au pays (PV d’audition du
13 décembre 2016 [A16/27 p. 21 R 197]). Ainsi, il a, dans un premier
temps, déclaré que des personnes avaient averti les autorités de son retour
au pays déjà avant la marche mais n’a pas su expliquer comment il avait
obtenu cette information (PV d’audition du 13 décembre 2016 [A16/27 p.
20 R 189-192]). Devant l’insistance de l’auditeur, il a indiqué que des per-
sonnes l’avaient vu assister aux réunions de la plateforme de son frère,
« ... », et entendu chanter sa nouvelle chanson dans le quartier de ce der-
nier (PV d’audition du 13 décembre 2016 [A16/27 p. 21 R 193]). Par con-
séquent, il supposait avoir été dénoncé puisque « les autorités achètent
les informations auprès des jeunes gens ». Puis, il a précisé qu’il savait
avoir été dénoncé car un ami et son frère lui avaient formellement interdit
de participer à la marche et l’avait enjoint à quitter le domicile pendant son
déroulement (PV d’audition du 13 décembre 2016 [A16/27 p. 21 R 195-
196]). Il avait pourtant déclaré auparavant qu’il n’avait pas joint le cortège
en raison de son état de santé (PV d’audition du 13 décembre 2016
[A16/27 p. 10 R 79] ; PV d’audition du 17 octobre 2016 [A5/12, ch. 7.01]).
Par ailleurs, et comme l’a relevé le SEM, il s’est également contredit au
sujet de sa participation aux réunions du groupe de son frère, concédant
par la suite n’avoir assisté qu’à une seule d’entre elles (PV d’audition du
13 décembre 2016 [A16/27 p. 23 R 215-219]). Par ailleurs, c’est avec rai-
son que le SEM a considéré que le recourant ne pouvait pas avoir fait pro-
fiter son frère de son expérience d’activiste politique en relation avec l’or-
ganisation de la manifestation tant ses connaissances y relatives étaient
lacunaires (PV d’audition du 13 décembre 2016 [A16/27 p. 15-18 R 127-
162]. Dans ces circonstances, le Tribunal ne saurait être convaincu de la
réalité des faits allégués.
3.3.2 De plus, le fait que l’intéressé ait par la suite quitté son pays en toute
légalité et sans difficulté, par la voie la plus contrôlée, à savoir aérienne,
muni d’un passeport à son nom, délivré le (…) 2015, démontre qu’il n’était
pas recherché par les autorités congolaises.
3.3.3 En tout état de cause, de jurisprudence constante, le simple fait
d'avoir appris par des tiers que l’on est recherché ne suffit pas pour établir
l'existence d'une crainte fondée de persécution (dans ce sens ALBERTO
ACHERMANN / CHRISTINA HAUSAMMANN, Les notions d'asile et de réfugié en
droit suisse, in : Kälin (éd), Droit des réfugiés, Enseignement de 3e cycle
de droit 1990, Fribourg 1991, p. 44 ; cf. arrêt du Tribunal administratif fé-
déral E-1727/2015 du 26 janvier 2016, consid. 3.3.4 et réf. cit.).
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3.4 Au vu de ce qui précède, le Tribunal constate que le recourant n’a pas
été en mesure de faire apparaître la crédibilité et le sérieux de ses motifs
et, partant, n’a pas rendu vraisemblable sa qualité de réfugié au sens de
l’art. 3 al. 1 LAsi. Partant, son recours, en tant qu'il conclut à la reconnais-
sance de la qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile, doit être rejeté.
4.
4.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière
à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en
ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille
(art. 44 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon l'art. 32 de l'ordon-
nance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1,
RS 142.311), notamment lorsque le requérant d'asile dispose d'une auto-
risation de séjour ou d'établissement valable, ou qu'il fait l'objet d'une déci-
sion d'extradition ou d'une décision de renvoi conformément à
l'art. 121 al. 2 Cst.
4.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence
réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure.
5.
5.1 L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement
exigible et possible. Si ces conditions ne sont pas réunies, l'admission pro-
visoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 83 LEtr
(RS 142.20).
5.2
5.2.1 A titre préalable, il y a lieu d’examiner le grief d'ordre formel soulevé
par l’intéressé sous l’angle de l’exécution du renvoi. A l’appui de son re-
cours, A._______ a reproché au SEM de ne pas avoir tenu compte de son
état de santé, pourtant préoccupant. Il a fait ainsi grief d’un établissement
inexact ou incomplet de l’état de fait pertinent (art. 106 al. 1 let. b LAsi).
5.2.2 Selon la maxime inquisitoire, applicable en procédure administrative,
c'est à l'autorité administrative, respectivement de recours, qu'il incombe
d'élucider l'état de fait de manière exacte et complète ; elle dirige la procé-
dure et définit les faits qu'elle considère comme pertinents, ainsi que les
preuves nécessaires, qu'elle ordonne et apprécie d'office (art. 12 PA et
ATAF 2009/60 consid. 2.1.1). Dans le cadre de la procédure d'asile de pre-
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Page 12
mière instance, l'obligation d'instruire et d'établir les faits pertinents in-
combe ainsi au SEM. La maxime inquisitoire trouve sa limite dans l'obliga-
tion qu'a la partie de collaborer à l'établissement des faits qu'elle est le
mieux placée pour connaître (art. 13 PA et 8 LAsi ; ATAF 2011/54 con-
sid. 5.1 ; 2009/50 consid. 10.2.1).
5.2.3 L'établissement des faits est incomplet au sens de l’art. 106 al. 1 let. b
LAsi lorsque toutes les circonstances de fait et les moyens de preuve dé-
terminants pour la décision n'ont pas été pris en compte par l'autorité infé-
rieure ; il est inexact lorsque l'autorité a omis d'administrer la preuve d'un
fait pertinent, a apprécié de manière erronée le résultat de l'administration
d'un moyen de preuve ou a fondé sa décision sur des faits erronés, en
contradiction avec les pièces (BENOÎT BOVAY, Procédure administrative, 2e
éd., 2015, p. 566 ; voir aussi ATAF 2014/2 consid. 5.1, 2007/37 con-
sid. 2.3).
5.2.4 Le recourant reproche à l’autorité de première instance d’avoir né-
gligé de déterminer avec précision son état de santé. Selon lui, les décla-
rations faites lors de ses auditions auraient dû inciter le SEM à instruire
cette question.
En l’espèce, lors de ses auditions, il a déclaré avoir subi une opération de
l’abdomen en janvier 2015 et avoir consulté au Kenya pour des troubles
psychologiques, qui lui avaient causé des insomnies. Ayant toujours des
douleurs en raison de son opération, il a bénéficié d’un traitement médica-
menteux (Pantoprazol) à son arrivée en Suisse mais ne prendrait aucun
traitement pour les troubles psychologiques allégués (PV d’audition du
13 décembre 2016 [A16/27 p. 7-8, R 60-66]).
Le Tribunal observe en premier lieu que le recourant n’a pas produit le
moindre certificat médical, ni en procédure de première instance, ni en pro-
cédure de recours, alors qu’il est pourtant représenté par un mandataire.
En tout état de cause, force est de constater que les troubles dont a fait
état l’intéressé n’apparaissaient pas à ce point sérieux qu’ils auraient justi-
fié que le SEM prenne des mesures d’instruction supplémentaires, ce d’au-
tant moins qu’il n’a pas allégué avoir besoin d’un traitement particulier.
5.2.5 Au vu ce qui précède, le grief tiré d’un établissement incomplet ou
inexact de l’état de fait pertinent s’avère infondé.
E-889/2017
Page 13
5.3
5.3.1 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son
Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux
engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEtr).
Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit,
à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté
serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou en-
core d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5
al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traite-
ments inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH).
5.3.2 En l’espèce, le recourant n'a pas établi, dans son cas, l'existence
d’un risque de sérieux préjudices, au sens de l'art. 3 LAsi. Il ne peut donc
se prévaloir de l'art. 5 al. 1 LAsi, qui reprend, en droit interne, le principe
du non-refoulement énoncé par l'art. 33 par. 1 de la Convention relative au
statut des réfugiés du 28 juillet 1951 (Conv. réfugiés, RS 0.142.30).
S’agissant du risque d’être soumis à la torture, à des peines ou traitements
inhumains ou dégradants au sens de l’art. 3 CEDH, une simple possibilité
d’en subir ne suffit pas. Il faut au contraire que la personne qui invoque
cette disposition démontre à satisfaction qu'il existe pour elle un véritable
risque concret et sérieux d'être victime de traitements prohibés par le droit
international public contraignant en cas de renvoi dans son pays (arrêt du
Tribunal administratif fédéral E-6697/2016 du 10 avril 2017 consid. 7.3.1).
Dans la mesure où le recourant n’a en l’espèce pas rendu vraisemblable
qu’il serait effectivement recherché en cas de retour en RC, il n’y a pas lieu
de considérer qu'il existe pour lui un véritable risque concret et sérieux
d'être victime de tortures, ou de traitements inhumains ou dégradants en
cas de renvoi dans son pays.
5.3.3 Dès lors, l'exécution de son renvoi sous forme de refoulement ne
transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international,
de sorte qu'elle s'avère licite (art. 44 LAsi et art. 83 al. 3 LEtr).
5.4
5.4.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEtr, l'exécution de la décision peut ne pas être
raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son
pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par
exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de
E-889/2017
Page 14
nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux « ré-
fugiés de la violence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas les con-
ditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement
persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de
violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour revien-
drait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne
pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin. (ATAF 2014/26
consid. 7.3-7.10 , ATAF 2011/50 consid. 8.1‒8.3).
5.4.2 Hormis des zones de conflits situées principalement dans l'Est du
pays, théâtre d’actions conduites par différents groupes armés, ainsi que
d'opérations des forces armées gouvernementales contre des opposants,
la RDC ne connaît pas de situation de guerre, de guerre civile ou de vio-
lence généralisée sur l'ensemble de son territoire, qui permettrait d'emblée
de présumer, pour tous les ressortissants de cet Etat et indépendamment
des circonstances de chaque cas d'espèce, l'existence d'une mise en dan-
ger concrète de ceux-ci, au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr.
Le recourant a vécu à Kinshasa, chez son frère, avant son départ du pays.
Des violences graves ont secoué cette ville, en particulier au début de l'an-
née 2015 et, dans le contexte politique préélectoral dans lequel s’est en-
gagée la RDC, il n’est pas exclu que de tels faits se reproduisent. Cepen-
dant, la situation dans la capitale n'est pas, en soi, de nature à mettre con-
crètement le recourant en danger au sens défini ci-dessus.
5.4.3 Par ailleurs, le dossier du recourant ne fait pas ressortir d'obstacles
personnels à l'exécution de son renvoi. L’intéressé est encore jeune ; il est
instruit et il dispose d'une expérience professionnelle en tant que musicien
et commerçant. Il devrait donc être en mesure de trouver les moyens
d'assurer, comme par le passé, sa subsistance, cela d’autant plus aisé-
ment qu’il est sans charge de famille. Il a indiqué avoir un réseau familial
en province et pourra bénéficier du soutien de son frère, B._______, dont
le recours, interjeté contre la décision du SEM du 12 janvier 2017, est éga-
lement rejeté par le Tribunal, ce jour (réf. E-883/2017). Les conditions fa-
vorables pour un retour au Congo Kinshasa sont ainsi réunies.
5.4.4 S'agissant des personnes en traitement médical en Suisse, l'exécu-
tion du renvoi ne devient inexigible, en cas de retour dans leur pays d'ori-
gine ou de provenance, que dans la mesure où elles pourraient ne plus
recevoir les soins essentiels garantissant des conditions minimales d'exis-
tence ; par soins essentiels, il faut entendre les soins de médecine géné-
E-889/2017
Page 15
rale et d'urgence absolument nécessaires à la garantie de la dignité hu-
maine (GABRIELLE STEFFEN, Droit aux soins et rationnement, 2002,
pp. 81 s. et 87). L'art. 83 al. 4 LEtr, disposition exceptionnelle tenant en
échec une décision d'exécution du renvoi, ne saurait en revanche être in-
terprété comme une norme qui comprendrait un droit de séjour lui-même
induit par un droit général d'accès en Suisse à des mesures médicales
visant à recouvrer la santé ou à la maintenir, au simple motif que les struc-
tures hospitalières et le savoir-faire médical dans le pays d'origine ou de
destination de l'intéressé n'atteignent pas le standard élevé qu'on trouve
en Suisse (ATAF 2011/50 consid. 8.3 et les références citées).
Vu les troubles médicaux dont a fait état le recourant lors de ses auditions
(voir consid. 2.3), on ne saurait considérer qu'en cas de renvoi en RDC,
son état de santé se dégraderait très rapidement au point de conduire,
d'une manière certaine, à la mise en danger concrète de sa vie ou à une
atteinte sérieuse, durable, et notablement plus grave de son intégrité phy-
sique.
Bien que cela ne soit pas décisif en l’espèce, la ville de Kinshasa, notam-
ment, dispose de structures médicales à même de prendre en charge ses
troubles (notamment arrêts du Tribunal E-3826/2017 du 18 juillet 2017 p.
6 et E-5660/2015 du 8 octobre 2015 consid. 5.2.2).
A noter encore que le recourant pourra toujours solliciter du SEM une aide
au retour pour motifs médicaux (art. 93 al. 1 let. d LAsi et 73 ss de l'ordon-
nance 2 sur l'asile relative au financement [OA 2, RS 142.312]) et emporter
avec lui une réserve de médicaments pour surmonter la période entre son
arrivée en RDC et sa réinsertion effective dans ce pays.
5.4.5 Pour ces motifs, l'exécution du renvoi doit être considérée comme
raisonnablement exigible.
5.5 Enfin, le recourant est en possession de documents suffisants pour
rentrer dans son pays ou, à tout le moins, est en mesure d'entreprendre
toute démarche nécessaire auprès de la représentation de son pays d'ori-
gine en vue de l'obtention de documents de voyage lui permettant de quit-
ter la Suisse. L'exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles
insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible (ATAF
2008/34 consid. 12).
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Page 16
6.
Cela étant, l'exécution du renvoi doit être déclarée conforme aux disposi-
tions légales. Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste la décision de
renvoi et son exécution, doit être également rejeté.
7.
7.1 Au vu de l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de pro-
cédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et
art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dé-
pens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FI-
TAF, RS 173.320.2). Néanmoins, celui-ci ayant été mis au bénéfice de
l'assistance judiciaire totale, il n'est pas perçu de frais de procédure
(art. 65 al. 1 PA et art. 110a al. 1 LAsi).
7.2 Pour la même raison, le mandataire a droit à une indemnité pour les
frais indispensables liés à la défense des intérêts du recourant (art. 8 à
11 FITAF). En cas de représentation d'office en matière d’asile, le tarif ho-
raire est dans la règle de 100 à 150 francs pour les représentants n'exer-
çant pas la profession d'avocat (art. 10 al. 2 FITAF cum art. 12 FITAF).
Seuls les frais nécessaires sont indemnisés (art. 8 al. 2 FITAF).
En l’occurrence, en l'absence d'un décompte de prestations du mandataire,
l’indemnité est fixée d'office sur la base du dossier (art. 14 al. 2 FITAF).
Dans le cas présent, l’intervention du mandataire, non avocat, comprend
la rédaction d’un recours de sept pages, dont trois comportent essentielle-
ment des copies de la jurisprudence du Tribunal de céans, de rapports et
d’articles. De plus, le recours est sensiblement le même que celui interjeté
par son frère, pour lequel Mathias Deshusses a également été désigné
mandataire d’office, si bien que l’indemnité allouée est arrêtée, ex aequo
et bono, à 300 francs.
(dispositif page suivante)
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Il n'est pas perçu de frais de procédure.
3.
Une indemnité de 300 francs est allouée à Mathias Deshusses, mandataire
d’office, à payer par la caisse du Tribunal.
4.
Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale.
La présidente du collège : Le greffier :
Sylvie Cossy Sébastien Gaeschlin