B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour V
E-890/2017
Ar r ê t d u 3 0 a o û t 2 0 1 7
Composition
Emilia Antonioni Luftensteiner (présidente du collège),
David R. Wenger, William Waeber, juges,
Sophie Berset, greffière.
Parties
A._______, alias A._______,
né le (…),
Erythrée,
recourant,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile (sans exécution du renvoi) ;
décision du SEM du 12 janvier 2017 / N (…).
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Faits :
A.
Le 6 juin 2016, A._______ a déposé une demande d’asile auprès du Centre
d'enregistrement et de procédure de B._______.
B.
Entendu les 20 juin et 21 novembre 2016, le recourant a déclaré être céli-
bataire, sans enfant, et provenir de la ville de C._______, où il avait tou-
jours vécu avec sa mère et ses frères. Renvoyé de l’école alors qu’il était
en 7ème année, il aurait travaillé pendant trois mois comme apprenti dans
un atelier métallurgique.
En mars 2014, après l’interruption de sa scolarité, l’intéressé aurait fait l’ob-
jet d’une rafle, mais aurait été libéré le jour même sur présentation de son
bulletin scolaire. Une semaine avant son départ d’Erythrée, il aurait pris
part à une bagarre entre élèves, qui aurait notamment fait un blessé dans
le camp adverse. Ses acolytes auraient aussi endommagé des voitures par
des jets de pierres. Dénoncé pour ces méfaits, l’intéressé aurait été recher-
ché par la police à son domicile, raison pour laquelle il aurait passé plu-
sieurs nuits caché dans des champs. Craignant d’être enrôlé de force dans
l’armée et d’être arrêté pour les infractions susmentionnées à l’instar de
ses camarades, il aurait aussitôt décidé de partir. Il aurait quitté son pays
clandestinement, à la fin 2014, et aurait transité par l’Ethiopie, le Soudan,
la Libye et l’Italie avant d’entrer en Suisse, par voie ferroviaire, le 5 juin
2016. A son arrivée, il aurait appris que son frère aîné, D._______, avait
été arrêté par les autorités érythréennes alors qu’il tentait de quitter clan-
destinement le pays et qu’il était détenu à E._______.
C.
Par décision du 12 janvier 2017, notifiée le lendemain, le SEM a rejeté la
demande d’asile de l’intéressé au vu du manque de pertinence des motifs
invoqués. Il a cependant prononcé son admission provisoire, l'exécution de
son renvoi n'étant pas raisonnablement exigible.
D.
Interjetant recours contre cette décision, le 9 février 2017, A._______ a
maintenu qu’il était recherché par la police pour les infractions précitées et
risquait, en cas de rafle ou de contrôle, un enrôlement forcé dans l’armée,
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puisqu’il était dépourvu de papier d’identité, de laissez-passer et d’attesta-
tion de suivi scolaire. Il a par ailleurs fait valoir les risques résultant de son
départ clandestin d'Erythrée. Il s’est référé à plusieurs rapports de l’OSAR
(Organisation suisse d’aide aux réfugiés) et du « Home Office » anglais. Il
a conclu à la reconnaissance de sa qualité de réfugié ainsi qu’à l'octroi de
l'asile et, subsidiairement, au renvoi de la cause au SEM pour complément
d’instruction et nouvelle décision. Il a demandé à être mis au bénéfice de
l'assistance judiciaire partielle et a produit une attestation d’indigence da-
tée du 26 janvier 2017.
E.
Par décision incidente du 28 février 2017, le Tribunal administratif fédéral
(ci-après : le Tribunal) a rejeté la demande d'assistance judiciaire partielle
et imparti un délai à l’intéressé pour s’acquitter d’une avance de frais de
600 francs.
F.
Dans son courrier du 13 mars 2017, le recourant a insisté sur le risque de
persécutions réfléchies à son égard en cas de retour en raison de l’arres-
tation de son frère par les autorités érythréennes. Il a réitéré sa demande
d'assistance judiciaire partielle.
G.
Par décision incidente du 16 mars 2017, le Tribunal, compte tenu des cir-
constances particulières du cas et de la minorité du recourant, a annulé sa
décision du 28 février précédent et a admis la demande d'assistance judi-
ciaire partielle.
H.
Invité à se prononcer sur le recours, le SEM en a préconisé le rejet dans
sa réponse du 28 mars 2017. Il a estimé que le risque de persécutions
réfléchies susmentionné était invraisemblable car invoqué tardivement.
I.
Le recourant n’a pas fait usage de son droit de réplique, octroyé par ordon-
nance du Tribunal du 31 mars 2017.
J.
Les autres faits de la cause seront évoqués, si nécessaire, dans les consi-
dérants en droit qui suivent.
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Droit :
1.
1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF (RS 173.32), connaît des recours
contre les décisions au sens de l'art. 5 PA (RS 172.021) prises par les auto-
rités mentionnées à l'art. 33 LTAF.
En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent
être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi (RS 142.31), devant le Tribu-
nal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée
par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (cf. art. 83 let. d ch. 1 LTF
[RS 173.110]), exception non réalisée en l’espèce.
1.2 Le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans
la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et dans le délai (cf. art. 108 al. 1 LAsi) prescrits
par la loi, le recours est recevable.
2.
2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans
le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices
ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de
leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de
leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux
préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la
liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique
insupportable (art. 3 al. 1 et 2 LAsi ; cf. également ATAF 2007/31 con-
sid. 5.2 à 5.6).
2.2 Une persécution individuelle et ciblée pour un motif déterminant en ma-
tière d'asile est reconnue, lorsqu'une personne ne se contente pas d'invo-
quer les mêmes risques et restrictions que le reste de la population de son
pays d'origine, et ainsi les conséquences indirectes non ciblées de la
guerre ou de la guerre civile, mais de sérieux préjudices dirigés contre elle
en tant que personne individuelle en raison de sa race, de sa religion, de
sa nationalité ou d'un autre motif déterminant en droit d'asile (cf. ATAF
2011/51 consid. 7.1 et réf. cit., ATAF 2008/12 consid. 7 et réf. cit.).
2.3 La crainte face à des persécutions à venir, telle que comprise à l'art. 3
LAsi, contient un élément objectif, au regard d'une situation ancrée dans
les faits, et intègre également dans sa définition un élément subjectif ; ainsi,
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sera reconnu comme réfugié, celui qui a de bonnes raisons, c'est-à-dire
des raisons objectivement reconnaissables pour un tiers (élément objectif),
de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir selon toute vraisemblance et
dans un avenir prochain une persécution (cf. ATAF 2011/50 consid. 3.1.1).
3.
3.1 En l'occurrence, l’asile a été refusé à l'intéressé, le SEM estimant qu’il
avait été relâché suite à la rafle de mars 2014 et que les autorités éry-
thréennes étaient légitimées à le rechercher en raison de son implication
dans une bagarre ayant causé un blessé. Le recourant conteste cette ap-
préciation et fait valoir une crainte fondée d’enrôlement forcé dans l’armée
en cas de nouvelle rafle ou de contrôle, puisqu’il ne possède pas de lais-
sez-passer, ainsi que d’arrestation et de poursuite pénale.
A l’instar de l’autorité de première instance, le Tribunal considère que ces
motifs ne sont pas pertinents sous l’angle de l’art. 3 LAsi. Le simple fait
d’avoir été détenu provisoirement en mars 2014 pendant tout au plus une
journée ne constitue de toute évidence pas une persécution déterminante
au sens de l’art. 3 al. 1 LAsi, faute d’intensité suffisante, étant précisé que
le recourant a été relâché sur présentation de son bulletin scolaire. En
outre, l’éventualité d’être raflé ou contrôlé ne prend pas personnellement
le recourant pour cible et est dénué de tout rapport avec la notion d'asile
politique rappelée ci-dessus. Par ailleurs, l’arrestation du recourant par les
autorités érythréennes pour une infraction pénale, pour autant que l’on
puisse l’admettre, serait légitime, celui-ci n’ayant ni allégué ni a fortiori éta-
bli encourir une condamnation pour un motif déterminant en matière d'asile
ou risquer d’être condamné à une peine sensiblement plus sévère pour un
motif relevant de l'asile (cf. ATAF 2014/28 consid. 8.3). Au contraire, il af-
firme que ses camarades impliqués dans la bagarre ont été relâchés peu
après leur interpellation et il ne ressort du dossier aucun élément suscep-
tible de laisser penser qu’il en aurait été autrement dans son cas.
3.2 L’intéressé invoque, en procédure de recours, un risque de persécution
réfléchie en cas de retour en raison de l’arrestation de son frère par les
autorités alors qu’il tentait de quitter illégalement l’Erythrée. Le SEM estime
ce motif invraisemblable pour cause de tardiveté.
Le Tribunal considère, indépendamment de la vraisemblance de cet allé-
gué, que ce motif n’est pas non plus pertinent en matière d’asile. Cette
arrestation ne concerne pas directement et personnellement le recourant
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et il n’est pas établi que les autorités interpelleraient l’intéressé en lieu et
place de son frère, alors que ce dernier est lui-même détenu pour les actes
qui lui sont reprochés.
3.3 L’intéressé argue également dans son recours des risques que ferait
peser sur lui sa sortie illégale du pays, accrus en raison de la détention de
son frère par les autorités érythréennes, qui devraient entraîner la recon-
naissance de sa qualité de réfugié (art. 54 LAsi).
Dans son arrêt D-7898/2015 du 30 janvier 2017, publié comme arrêt de
référence, le Tribunal a examiné dans quelle mesure les Erythréens et Ery-
thréennes qui quittent leur pays illégalement doivent craindre des mesures
de persécution à ce titre en cas de retour. Suite à une analyse approfondie
des informations actuelles sur le pays, il est arrivé à la conclusion que sa
pratique, selon laquelle la sortie illégale d’Erythrée justifiait en soi la recon-
naissance de la qualité de réfugié, ne pouvait pas être maintenue, dans la
mesure où le seul fait pour une personne d’avoir quitté ce pays de manière
illégale ne l’exposait pas à une persécution déterminante en matière
d’asile. Cette décision repose essentiellement sur le constat que des
membres de la diaspora, parmi lesquels se trouvent également des per-
sonnes qui avaient quitté illégalement leur pays, retournent en Erythrée
(pour de brefs séjours) sans subir de sérieux préjudices. Ainsi, les per-
sonnes sorties illégalement ne peuvent plus prétendre être considérées de
manière générale comme des traîtres et exposées dans leur pays à une
peine sévère pour un motif pertinent en matière d’asile. Un risque majeur
de sanction, respectivement de sérieux préjudices au sens de l’art. 3 LAsi,
en cas de retour, ne peut être désormais admis qu’en présence de facteurs
supplémentaires (tel le fait que la personne ait fait partie des opposants au
régime ou ait occupé une fonction en vue avant la fuite, ait déserté ou en-
core soit réfractaire au service militaire) à la sortie illégale qui font appa-
raître le requérant d’asile comme une personne indésirable aux yeux des
autorités érythréennes (cf. arrêt précité, consid. 5.2).
Le Tribunal considère que les facteurs supplémentaires évoqués ci-avant
ne peuvent être retenus dans le cas d’espèce. La situation particulière ne
présente pas un risque accru d’arrestation du recourant en cas de retour
en raison de la détention de son frère, ainsi qu’exposé au considérant qui
précède. Par ailleurs, l’intéressé a été relâché suite à la rafle de mars 2014
sur simple présentation de son bulletin scolaire sans avoir été inquiété ou
recherché personnellement après cet événement. Il n’a pas non plus été
convoqué par l’armée et n’a donc pas refusé de servir ni déserté le service
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national. Au demeurant, l’éventualité d’être appelé à effectuer le service
militaire à son retour en Erythrée ne constitue pas, en soi, une mesure de
persécution déterminante en matière d’asile (cf. arrêt précité, consid. 5.1,
p. 42), cette hypothèse n’apparaissant de surcroît pas comme certaine et
imminente en cas de retour de l’intéressé, au sens de la jurisprudence rap-
pelée ci-dessus. Ainsi, celui-ci ne présente aucun profil particulier suscep-
tible de faire naître des soupçons à son encontre de la part des autorités ;
son seul départ illégal d’Erythrée ne suffit pas à fonder une crainte de sé-
rieux préjudices déterminants en matière d’asile en cas de retour.
3.4 Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste le refus de reconnais-
sance de la qualité de réfugié et d'octroi de l'asile, doit être rejeté.
4.
4.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à
ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en
ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille
(art. 44 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon l'art. 32 de l'ordon-
nance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1,
RS 142.311), lorsque le requérant d'asile dispose d'une autorisation de sé-
jour ou d'établissement valable, ou qu'il fait l'objet d'une décision d'extradi-
tion ou d'une décision de renvoi conformément à l'art. 121 al. 2 Cst.
4.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence
réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure. La
décision rendue par le SEM quant au renvoi est ainsi confirmée.
Quant à son exécution, le Tribunal constate que le SEM a exclu le refoule-
ment de l'intéressé dans son pays d'origine et a prononcé son admission
provisoire. Cette question n'a donc pas à être tranchée.
5.
Dans la mesure où le recourant bénéficie de l’assistance judiciaire partielle,
il n’est pas perçu de frais de procédure (cf. art. 65 al. 1 PA).
(dispositif : page suivante)
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Il n'est pas perçu de frais de procédure.
3.
Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale.
La présidente du collège : La greffière :
Emilia Antonioni Luftensteiner Sophie Berset