B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour V
E-890/2020
Ar r ê t d u 2 ma r s 2 0 2 0
Composition
Grégory Sauder (président du collège),
Jean-Pierre Monnet et Roswitha Petry, juges,
Antoine Willa, greffier.
Parties
A._______, né le (…),
Etat inconnu,
alias B._______, né le (…),
Serbie,
recourant,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Demande de réouverture de la procédure d’asile ;
décision du SEM du 24 janvier 2020.
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Faits :
A.
Le 30 janvier 2018, A._______ (ci-après : le requérant, l’intéressé ou le
recourant), accompagné de sa femme et de ses enfants, a déposé une
demande d’asile en Suisse.
B.
Par avis du (…) octobre 2018, l'autorité cantonale compétente a constaté
que le recourant avait disparu de son dernier domicile depuis le (…)
octobre précédent.
En conséquence, le SEM a classé la procédure comme sans objet ("als
gegenstandslos abgeschrieben") en date du 5 décembre 2018.
C.
Le (…), puis le (…) novembre 2019, le requérant a adressé deux lettres au
SEM, dont il ressort en substance qu’il avait quitté son domicile en raison
d’un problème familial, mais entendait vivre à nouveau avec son épouse et
ses enfants.
En date du (…) décembre 2019, le SEM a invité l’intéressé à s’expliquer et
à indiquer les raisons de sa disparition. Le (…) décembre 2019, le
requérant a répondu en substance qu’il s’était brouillé avec son épouse,
qui ne voulait plus vivre avec lui, et avait quitté la Suisse ; s’étant réconcilié
avec elle depuis lors, il désirait cependant reprendre la vie commune.
D.
Par décision du 24 janvier 2020, le SEM a rejeté la demande de
réouverture de la procédure, relevant que les conditions n’en étaient pas
remplies et précisant que les autorités cantonales bernoises étaient
compétentes pour ordonner son renvoi et l’exécution de cette mesure.
E.
Dans le recours interjeté, le 15 février 2020, contre cette décision auprès
du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), l’intéressé,
reprenant ses arguments antérieurs, conclut à l’admission de sa demande
de réouverture de la procédure.
F.
Par décision du 24 janvier 2020, le SEM n’est pas entré en matière sur la
demande d’asile déposée par l’épouse et les enfants du requérant, en
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application des art. 31a al. 3 et 18 LAsi, et a ordonné leur renvoi de Suisse
ainsi que l’exécution de cette mesure.
Le recours déposé contre cette décision a été rejeté par arrêt du Tribunal
du 13 février 2020 (E-609/2020).
G.
Les autres faits et argument de la cause seront examinés, pour autant que
besoin, dans les considérants en droit.
Droit :
1.
1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les
décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à
l'art. 33 LTAF.
En particulier, les décisions rendues par le SEM en matière d’asile peuvent
être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi
de l'art. 105 LAsi [RS 142.31]), lequel statue alors définitivement, sauf
demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se
protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l’espèce.
1.2 Le recourant a qualité pour recourir ; présenté dans la forme et dans
les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 48 al. 1 et 52
al. 1 PA, ainsi que art. 108 al. 6 LAsi).
2.
2.1 Le requérant qui, sans raison valable, ne respecte pas son obligation
de collaborer ou ne se tient pas à la disposition des autorités compétentes
en matière d’asile pendant plus de vingt jours renonce de facto à la
poursuite de la procédure. Il en va de même pour le requérant qui, sans
raison valable, ne se tient pas à la disposition des autorités compétentes
en matière d’asile dans un centre de la Confédération pendant plus de cinq
jours. Dans un cas comme dans l’autre, la demande est classée sans
décision formelle. Le requérant peut déposer une nouvelle demande au
plus tôt après trois ans. Le respect de la Convention du 28 juillet 1951
relative au statut des réfugiés est réservé (art. 8 al. 3bis LAsi).
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2.2 Une demande de réouverture de la procédure d’asile suit des règles
sui generis. Elle ne doit être admise que lorsque la décision de classement
est entachée d'un vice initial ou, en d'autres termes, lorsque les conditions
prises en considération au moment de son adoption l'ont été à tort. En cas
d'annulation de la décision de classement, la procédure est rouverte
(cf. arrêt E-8112/2016 du 18 septembre 2018 consid. 2.2 et réf. cit.).
2.3 Par analogie avec les dispositions régissant le réexamen
(respectivement la révision, si la procédure a été classée par l’instance de
recours), mais également par application du principe de la bonne foi et de
la sécurité du droit, le demandeur ne peut exiger à son gré et à n’importe
quel moment la réouverture d’une procédure déclarée sans objet faute
d’intérêt digne de protection (cf. Jurisprudence et informations de la
Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2003 n° 25
consid. 3b et 3c ; 2003 n° 6 consid. 3). Il découle de ce principe, ainsi que
de l’obligation du recourant de collaborer à la procédure, que ce dernier
doit exposer immédiatement et de manière convaincante les motifs d’une
telle réouverture (cf. arrêt E-8112/2016 précité consid. 2.3).
3.
3.1 En l'occurrence, le recourant n’a pas fait valoir de motifs convaincants
justifiant sa disparition pendant plus d’une année.
3.2 Le fait qu’il ait connu un conflit avec son épouse et ait tenu pour
préférable de cesser la vie commune ne l’empêchait aucunement
d’indiquer au SEM sa nouvelle adresse, à supposer qu’il en ait conservé
une en Suisse. Par ailleurs, rien dans ses déclarations ne permet de retenir
qu’il ait été obligé d’abandonner son domicile, voire de quitter la Suisse,
comme il l’allègue, que ce soit pour un motif impérieux ou des raisons
indépendantes de sa volonté.
3.3 Le SEM était ainsi fondé à classer la demande d’asile déposée par
l’intéressé, cette mesure n’apparaissant entachée d’aucun vice. De plus,
aucun élément dans sa demande de réouverture de la procédure ne
permet d’admettre qu’il serait aujourd’hui menacé d’une persécution au
sens de la Convention relative au statut des réfugiés (RS 0.142.30 ; art. 8
al. 3bis LAsi in fine), ce qu’il n’allègue du reste pas non plus.
3.4 Il s'ensuit que le recours doit être rejeté.
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4.
Compte tenu de l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de
procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et
art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais,
dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS
173.320.2).
En l’espèce, au regard de la particularité du cas, il est cependant renoncé
à en percevoir (art. 6 let. b FITAF).
(dispositif : page suivante)
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
A titre exceptionnel, il est statué sans frais.
3.
Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale.
Le président du collège : Le greffier :
Grégory Sauder Antoine Willa