B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour V
E-8907/2010
A r r ê t d u 1 6 j u i l l e t 2 0 1 2
Composition
François Badoud (président du collège),
Daniele Cattaneo, Regula Schenker Senn, juges,
Chrystel Tornare Villanueva, greffière.
Parties
A._______, né le (…), Kosovo,
représenté par (…),
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Exécution du renvoi (recours contre une décision en matière
de réexamen) ;
décision de l'ODM du 25 juin 2010 / N (…).
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Vu
la deuxième demande d’asile déposée en Suisse par A._______ en date
du 21 avril 2009, et celles de ses parents déposées séparément, le
23 juin 2008 s'agissant de sa mère, B._______, et le 2 septembre 2009
s'agissant de son père, C._______,
la décision du 4 septembre 2009, par laquelle l'ODM a rejeté cette
demande, a prononcé le renvoi de Suisse du recourant et de sa mère et a
ordonné l'exécution de cette mesure,
l'arrêt du 9 mars 2010, par lequel le Tribunal administratif fédéral (le
Tribunal) a rejeté les recours interjetés, le 7 octobre 2009 par l'intéressé
et sa mère, respectivement le 11 décembre 2009 par son père et
confirmé la décision de l'ODM précitée,
l'acte du 16 juin 2010, par lequel l'intéressé et ses parents ont demandé à
l'ODM de reconsidérer sa décision du 4 septembre 2009, respectivement
du 10 novembre 2009 concernant le père de l'intéressé,
la décision du 25 juin 2010, par laquelle l'ODM a rejeté cette demande et
a constaté le caractère exécutoire de ses décisions du 4 septembre et du
10 novembre 2009, ainsi que l'absence d'effet suspensif à un éventuel
recours,
l'acte du 30 juin 2010, par lequel l'intéressé et ses parents ont recouru
contre cette décision, concluant, préliminairement, à l'octroi de mesures
provisionnelles et, principalement, à l'annulation de la décision querellée
ainsi qu'à l'admission provisoire, enfin à l'assistance judiciaire totale,
l'ordonnance du 7 juillet 2010, par laquelle le Tribunal a admis la requête
de mesures provisionnelles et a renoncé à percevoir une avance sur les
frais de procédure présumés,
la détermination de l'ODM du 9 juillet 2010,
le rapport de la police de (…) du (…) 2010 concernant le recourant, qui a
été prévenu de lésions corporelles simples, d'injures ainsi que de
menaces et écroué le même jour,
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le rapport d'arrestation du (…) 2011 de (…), concernant A._______, pour
infractions à la loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation
routière (LCR, RS 741.01) et vol de véhicule,
le rapport dactyloscopique établi, le (…) 2011, par l'Office fédéral de la
police, au motif d'une infraction pour trafic de stupéfiants (cas lourd),
l'ordonnance pénale du (…) 2012, par laquelle le Ministère public de (…)
a condamné A._______ à une peine privative de liberté de 180 jours,
sous déduction de 89 jours de détention avant jugement, avec sursis
durant trois ans, pour des infractions commises en (…) 2012, à savoir
tentative de vol, brigandage, empêchement d'accomplir un acte officiel,
violations graves des règles de la circulation routière, dommages à la
propriété et conduite sous retrait, refus ou interdiction d'utilisation du
permis de conduire,
les divers rapports médicaux concernant B._______ produits au cours de
la procédure,
la décision incidente du 30 mai 2012, par laquelle le Tribunal a prononcé
la disjonction de la cause de A._______, devenu entretemps majeur,
d'avec celle de ses parents, et a invité l'intéressé à indiquer s'il entendait
maintenir ou retirer son recours,
le courrier du 13 juin 2012, par lequel l'intéressé a indiqué maintenir son
recours et s'opposer à la disjonction de sa cause d'avec celle de ses
parents,
la lettre du 12 juillet 2012, par laquelle l'intéressé a complété le courrier
précité,
et considérant
que le Tribunal, en vertu de l’art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le
Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), connaît des recours
contre les décisions au sens de l’art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre
1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les
autorités mentionnées à l’art. 33 LTAF,
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qu’en particulier, les décisions rendues par l’ODM concernant l’exécution
du renvoi suite au rejet d'une demande d'asile et le réexamen d'une telle
mesure – lesquelles n'entrent pas dans le champ d'exclusion de l'art. 33
LTAF – peuvent être contestées devant le Tribunal conformément à
l'art. 33 let. d LTAF,
que le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige,
qu'en cette matière, il statue de manière définitive, sauf demande
d’extradition déposée par l’Etat dont le requérant cherche à se protéger
(art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF,
RS 173.110]),
que l'intéressé a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA),
que, présenté dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 1
LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable,
qu'à titre préliminaire, l'intéressé s'oppose à la disjonction de sa cause
d'avec celle de ses parents,
que, se référant par analogie à un arrêt du Tribunal fédéral (2A.165/2000
eu 20 décembre 2000), il fait valoir que, dans l'hypothèse où l'admission
provisoire devait être accordée à ses parents, celle-ci devrait rétroagir au
10 novembre 2009 (recte 4 septembre 2009) (date de la décision de
renvoi de l'ODM), alors qu'il était encore mineur,
que, selon lui, une solution contraire reviendrait à faire porter à l'intéressé
les conséquences d'une erreur de l'office intimé, lequel n'aurait, dans ce
contexte, pas apprécié correctement et d'emblée les conséquences d'un
renvoi de la famille (…) sur l'état de santé de B._______,
que, toutefois, ce grief ne saurait être retenu,
qu'en effet, au moment où l'ODM a rendu ses décisions, soit le 4
septembre 2009, respectivement le 11 décembre 2009, le renvoi avait
déjà été prononcé dans son principe et son exécution déclarée possible,
licite et raisonnablement exigible, pour toute la famille, conformément à
l'art. 44 al. 1 LAsi,
que le Tribunal a d'ailleurs confirmé les décisions de l'ODM précitées par
arrêt du 9 mars 2010,
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qu'au demeurant, on ne saurait revenir sur l'arrêt précité à l'occasion de
la présente demande de réexamen,
que, dans l'hypothèse où les parents de l'intéressé se verraient accorder
une admission provisoire, dans le cadre de leur procédure de réexamen
actuellement pendante, celle-ci serait dû à un changement de situation,
survenu après les décisions de l'ODM, respectivement l'arrêt du Tribunal,
en l'occurrence l'aggravation de l'état de santé de B._______,
qu'en conséquence, l'éventuelle admission provisoire qui pourrait être
accordée aux parents de A._______ n'aurait pas d'effet rétroactif,
qu'au demeurant, l'arrêt du Tribunal fédéral précité auquel se réfère le
recourant n'est pas pertinent, dans la mesure où il se rapporte à un état
de fait et à des questions juridiques totalement différents du cas
d'espèce,
qu'il en va, pour l'essentiel, de même de l'arrêt du Tribunal E-6454/2009
du 8 juin 2012 cité par le recourant dans son courrier du 12 juillet 2012,
qu'en effet, en l'espèce, la situation familiale et personnelle du recourant
est, en substance, différente de celle visée dans l'arrêt précité, dans la
mesure notamment où le comportement en Suisse de l'intéressé s'est
caractérisé par la commission de nombreuses infractions,
que, par ailleurs, le fait que l'intéressé soit devenu majeur, le (…) 2011, et
n'appartienne dès lors plus au noyau familial au sens strict, et que la
demande de réexamen ne contenait que des motifs ayant trait à la
situation de B._______, et par voie de conséquence de son époux,
C._______, au titre de l'unité familiale, constituent des motifs suffisants
pour le prononcé d'une disjonction de cause,
que, cela précisé, la demande de réexamen (aussi appelée demande de
nouvel examen ou de reconsidération) – définie comme une requête non
soumise à des exigences de délai ou de forme, adressée à une autorité
administrative en vue de la reconsidération d'une décision qu'elle a
rendue et qui est entrée en force – n'est pas expressément prévue par la
PA (ATAF 2010/27 consid. 2.1),
que la jurisprudence et la doctrine l'ont cependant déduite de l'art. 66 PA,
qui prévoit le droit de demander la révision des décisions, et de l'art. 29
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al. 1 et 2 de la Constitution fédérale du 18 avril 1999 (Cst., RS 101)
(ATF 127 I 133 consid. 6 p. 137),
qu'une autorité est ainsi tenue d'entrer en matière sur une demande de
réexamen si les circonstances (de fait et de droit) ont subi, depuis la
dernière décision, une modification notable, ou si le requérant invoque
l'un des motifs de révision prévus à l'art. 66 PA, à savoir des faits ou des
moyens de preuve importants que, malgré la diligence qu'on pouvait
attendre de lui, il ne connaissait pas lors de la première décision, ou dont
il ne pouvait pas se prévaloir ou n'avait pas de raison de se prévaloir à
cette époque ; que dans cette hypothèse, la demande de réexamen doit
être considérée comme un moyen de droit extraordinaire et appelée
"demande de réexamen qualifiée" (ATF 127 I 133 consid. 6, ATF 124 II 1
consid. 3a et ATF 120 Ib 42 consid. 2b ; Jurisprudence et informations de
la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2006 n° 20
consid. 2.1 p. 213, JICRA 2003 n° 17 p. 101ss, JICRA 2003 n° 7 consid. 1
p. 42s., JICRA 2002 n° 13 consid. 5 p. 129s., JICRA 1993 n° 25 consid. 3
p. 178s., et jurisprudence citée ; ULRICH HÄFELIN / GEORG MÜLLER / FELIX
HULMANN, Allgemeines Verwaltungsrecht, 5ème éd., Zurich 2006, n. 1833,
p. 392 ; KARIN SCHERRER, in Praxiskommentar VwVG, Zurich Bâle
Genève 2009, n. 16s. ad art. 66 PA, p. 1303s.),
que, toutefois, une demande de réexamen, à l'instar des demandes de
révision, ne saurait servir à remettre continuellement en cause des
décisions administratives entrées en force de chose jugée (arrêt du
Tribunal fédéral en la cause 2A.271/2004 consid. 3.1 [et jurisprudence
citée] du 7 octobre 2004 ; cf. également dans ce sens JICRA 2003 n° 17
consid. 2b p. 104 et jurisprudence citée),
qu'en outre, l'invocation de motifs de révision – et donc de réexamen
qualifié – au sens de l'art. 66 al. 2 PA ne saurait servir à obtenir une
nouvelle appréciation de faits déjà connus en procédure ordinaire ou à
invoquer une violation du droit (cf. ATF 98 Ia 568 consid. 5, ATF 92 II 68
et ATF 81 II 475 ; JICRA 1994 n° 27 consid. 5e p. 199 et JICRA 1993 n° 4
consid. 4c, 5 et 6 p. 22ss ; Yves Donzallaz, Loi sur le Tribunal fédéral,
Commentaire, Berne 2008, n° 4697s., p. 1692s. ; AUGUST MÄCHLER, in
Kommentar zum Bundesgesetz über das Verwaltungsverfahren [VwVG],
Zurich et Saint-Gall 2008, n° 16 et 19 ad art. 66 PA, p. 861ss),
qu'en l'espèce, dans leur demande de réexamen, l'intéressé et ses
parents ont fait valoir que l'exécution de leur renvoi au Kosovo n'était pas
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raisonnablement exigible en raison de l'aggravation de l'état de santé de
la mère de l'intéressé, B._______,
qu'à cette occasion, l'intéressé, comme déjà dit, n'a invoqué aucun motif
de réexamen qui lui serait propre,
qu'il y aurait donc lieu de rejeter la demande de réexamen du 16 juin
2010, en ce qui le concerne personnellement, sans procéder à une
analyse complémentaire, la prise en considération de l'unité de la famille
au sens de l'art. 44 al. 1 LAsi n'étant plus d'actualité,
que, toutefois, dans son courrier du 13 juin 2012, l'intéressé a indiqué
qu'il maintenait son recours, faisant valoir que, dans l'hypothèse où
l'admission provisoire devait être accordée à ses parents, l'exécution de
son renvoi ne serait pas raisonnablement exigible, dans la mesure où il
séjourne en Suisse depuis 2009, qu'il est sans formation professionnelle
et ne pourrait pas compter sur l'aide de ses deux sœurs restées au
Kosovo, celles-ci habitant auprès de leurs belles-familles respectives,
qu'il a ajouté que l'exécution de son renvoi aurait pour résultat de séparer
les membres d'une même famille ayant partagé pendant longtemps les
mêmes vicissitudes de l'existence dans leur pays d'origine, ce qui
revêtirait pour lui un caractère particulièrement rigoureux, ce d'autant
qu'en raison de son grave handicap, sa mère dépend, en partie du moins,
de son aide,
qu'il invoque ainsi implicitement le droit au respect de sa vie familiale en
faisant valoir que ses parents, qui sont actuellement en Suisse, seraient
les seuls membres de sa famille directe sur lesquels il pourrait compter,
qu'il s'agit dès lors de déterminer si le recourant peut s'opposer à une
éventuelle séparation d'avec ses parents en vertu de l'art. 8 CEDH,
que cette norme vise à protéger principalement les relations existant au
sein de la famille au sens étroit (famille nucléaire), et plus
particulièrement entre époux et entre parents et enfants mineurs vivant
en ménage commun,
que cette disposition ne saurait être invoquée pour protéger d'autres liens
familiaux ou de parenté qu'à la condition que l'étranger concerné se
trouve en Suisse dans un rapport de dépendance particulier, dépassant
les liens affectifs ordinaires, vis-à-vis de la personne établie en Suisse,
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que tel est le cas lorsque celui-ci a besoin d'une attention et de soins que
seuls les proches parents sont en mesure de prodiguer,
que cela vaut notamment pour les enfants majeurs vis-à-vis de leurs
parents résidant en Suisse (ATF 129 II 11 consid. 2 p. 14),
qu'il peut en effet généralement être présumé qu'à partir de dix-huit ans
un jeune adulte est en mesure de vivre de manière indépendante, sauf
circonstances particulières telles qu'un handicap - physique ou mental -
ou une maladie grave rendant irremplaçable l'assistance permanente de
ses proches (résidant en Suisse) dans sa vie quotidienne (cf. ATF 125 II
521 consid. 5, ATF 120 Ib 257 consid. 1/d-e, ATF 115 Ib 1 consid. 2b-c ;
JICRA 1995 n° 24 consid. 7 p. 227s., JICRA 1994 n° 7 consid. 3d
p. 63s.),
que la condition de la relation de dépendance posée par la jurisprudence
du Tribunal fédéral est conforme à la pratique des organes
conventionnels (cf. ATF 120 Ib 257 consid. 1d p. 261; 115 Ib 1 consid. 2c
p. 5),
qu'ainsi, la Cour européenne des droits de l'homme subordonne
également la protection de l'art. 8 CEDH, s'agissant d'adultes et
notamment d'enfants adultes vis-à-vis de leurs parents, à l'existence de
facteurs de dépendance allant au-delà des sentiments d'attachement
ordinaires (cf. CHRISTOPH GRABENWARTER, Europäische
Menschenrechtskonvention, 3e éd., 2008, § 22 no 18 ; Jens MEYER-
LADEWIG, Europäische Menschenrechtskonvention, Handkommentar, 2e
éd., 2006, no 18b ad art. 8 CEDH),
que, dans tous les cas, l'art. 8 CEDH ne peut être invoqué que si les
relations familiales en cause sont intactes et sérieusement vécues
(cf. ATF 129 II 193 consid. 5.3.1),
qu'en outre, un ressortissant étranger ne peut invoquer le droit au respect
de la vie familiale garanti par l'art. 8 CEDH qui si le renvoi dans son pays
a pour conséquence de le séparer d'un membre de sa famille disposant
d'un droit de présence assuré (ein "gefestigtes Anwesenheitsrecht") en
Suisse, à savoir la nationalité suisse, une autorisation d'établissement ou
une autorisation de séjour à l'octroi ou à la prolongation de laquelle la
législation suisse confère un droit certain, à l'exclusion de l'admission
provisoire (cf. notamment arrêts du Tribunal fédéral 2C_758/2007
consid. 5.1 du 10 mars 2008, 2C_80/2007 consid. 2.2 du 25 juillet 2007,
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2A.421/2006 consid. 1.2 du 13 février 2007 ; Jurisprudence et
informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile
[JICRA] 2002 n° 7 consid. 5b/bb p. 48s., JICRA 2001 n° 21 consid. 8c/bb
p. 174 ; ALAIN WURZBURGER, La jurisprudence récente du Tribunal fédéral
en matière de police des étrangers, Revue de droit administratif et fiscal
[RDAF] I 1997 p. 285s.),
qu'en l'espèce, ces conditions ne sont pas remplies,
que, tout d'abord, les parents de l'intéressé sont des demandeurs d'asile
déboutés sous le coup du prononcé d'une décision de renvoi exécutoire
et doivent leur séjour actuel en Suisse aux seules mesures
conservatoires ordonnées dans le cadre de leur procédure de recours
contre un refus de réexamen, de sorte qu'en l'état, l'intéressé ne peut se
prévaloir de leur statut pour demeurer dans le pays,
que, même dans l'hypothèse où ceux-ci recevraient l'admission
provisoire, l'intéressé ne pourrait pas non plus se prévaloir de l'art. 8
CEDH, dans la mesure où ils ne disposeraient pas d'un droit de résider
durablement en Suisse,
qu'au demeurant, l'intéressé est désormais majeur et apte à mener une
existence autonome,
que l'intéressé fait encore valoir qu'en raison de son handicap, sa mère
dépend, en partie du moins, de son aide,
que, comme déjà relevé, cet aspect n'est pas déterminant, dans la
mesure où l'intéressé ne peut pas se prévaloir de l'art. 8 CEDH,
qu'en tout état de cause, l'existence d'un rapport de dépendance au sens
de la jurisprudence défini ci-dessus n'est pas établie,
que, certes, il ressort des documents médicaux produits que la mère du
recourant souffre de problèmes oculaires,
que, néanmoins, rien n'indique que ces affections nécessitent
impérativement une prise en charge absolue et permanente de la part de
son fils,
que, de plus, la mère de l'intéressé pourra compter, dans l'hypothèse
d'une admission provisoire, sur la présence et le soutien de son époux,
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que, dans ces conditions, aussi difficile que pourrait être, surtout sous
l'angle affectif, une éventuelle séparation du recourant d'avec ses
parents, l'intéressé ne saurait invoquer l'art. 8 CEDH pour faire obstacle à
l'exécution de son renvoi,
que, par ailleurs, les déclarations de l'intéressé selon lesquelles il ne
pourrait compter sur aucune aide, notamment celle de ses sœurs, en cas
de retour au Kosovo, ne constituent que de simples affirmations de sa
part nullement étayées,
qu'il peut ainsi être présumé que l'intéressé, qui est jeune et n'a pas
allégué souffrir de problèmes de santé particulier pour lesquels il ne
pourrait pas être soigné dans son pays d'origine, pourra compter, à son
retour, sur un réseau familial et social dans son pays d'origine,
que l'intéressé a encore précisé qu'il avait passé en Suisse une partie de
son adolescence, soit une période cruciale en matière d'intégration,
que, toutefois, bien que cela ne soit pas déterminant dans le cadre d'une
procédure en matière de réexamen, il y a lieu de relever que l'intéressé
ne séjourne en Suisse que depuis un peu plus de trois ans, qu'il n'a,
selon ses dires, aucune formation professionnelle, et qu'il s'est signalé, à
plusieurs occasions, auprès des autorités policières et pénales en raison
d'infractions qu'il avait commises,
qu'au vu de ces éléments, contrairement à ce que prétend l'intéressé,
celui-ci n'a pas fait preuve d'une véritable intégration en Suisse,
que, dans ces conditions, faute d'élément nouveau important et pertinent
concernant la situation de l'intéressé, le recours en tant qu'il le concerne
personnellement doit être rejeté,
que, vu l’issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure
à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3
let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et
indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS
173.320.2),
que, toutefois, les conclusions du recours n'étant pas apparues, d'emblée
vouées à l'échec et le recourant étant indigent, la demande d'assistance
judiciaire partielle est admise (cf. art. 65 al. 1 PA),
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que la demande d'assistance judiciaire totale doit être rejetée,
qu'en effet, la présente cause ne soulève pas de questions de fait ou de
droit si complexes qu'elles requièrent des connaissances spéciales
nécessitant impérativement le concours d'un avocat,
(dispositif : page suivante)
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le Tribunal administratif fédéral prononce:
1.
Le recours, en tant qu'il concerne A._______, est rejeté.
2.
La demande d'assistance judiciaire partielle est admise. Il n'est pas perçu
de frais.
3.
La demande d'assistance judiciaire totale est rejetée.
4.
Le présent arrêt est adressé au mandataire du recourant, à l’ODM et à
l’autorité cantonale compétente.
Le président du collège : La greffière :
François Badoud Chrystel Tornare Villanueva
Expédition :