B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour V
E-891/2015
Ar r ê t d u 2 0 f é v r i e r 2 0 1 5
Composition
Jean-Pierre Monnet, juge unique,
avec l'approbation de Gérard Scherrer, juge ;
Jean-Marie Staubli, greffier.
Parties
A._______, né le (…),
Géorgie,
alias B._______, né le (…),
Russie,
(…),
recourant,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM ;
anciennement Office fédéral des migrations, ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile (non-entrée en matière) et renvoi (Dublin) ;
décision du SEM du 4 février 2015 / N (…).
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Vu
la demande d'asile du 3 janvier 2015, déposée par le recourant au Centre
d'enregistrement et de procédure (ci-après : CEP) de Vallorbe,
les résultats du 5 janvier 2015 de la comparaison de ses données dacty-
loscopiques avec celles enregistrées dans la base de données Eurodac,
dont il ressort qu'il a déposé, le 30 septembre 2013, une demande d'asile
en Allemagne,
le procès-verbal de l'audition du 12 janvier 2015 au CEP,
la requête aux fins de reprise en charge du recourant adressée le 20 jan-
vier 2015 par le SEM à l'Allemagne, fondée sur l'art. 18 par. 1 point b du
règlement (UE) no 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du
26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de
l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection in-
ternationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de
pays tiers ou un apatride (refonte) (JO L 180/31 du 29.6.2013 ; ci-après :
règlement Dublin III ou RD III),
le courriel adressé le 5 février 2015 par le SEM aux autorités allemandes,
constatant l'absence de réponse de leur part dans le délai réglementaire
échu le 4 février 2015 et donc la compétence de l'Allemagne pour l'examen
de la demande d'asile,
la décision du 4 février 2015, expédiée le 9 février 2015 et notifiée le 10 fé-
vrier 2015, par laquelle le SEM, se fondant sur l’art. 31a al. 1 let. b de la loi
du 26 juin 1998 sur l’asile (LAsi, RS 142.31) et sur l'art. 18 par. 1 point d
RD III, n'est pas entré en matière sur la demande d'asile du recourant, a
prononcé son renvoi (transfert) en Allemagne et ordonné l'exécution de
cette mesure,
la réponse des autorités allemandes du 5 février 2015, transmise par cour-
riel du 11 février 2015, admettant la requête de reprise en charge sur la
base de l'art. 18 par. 1 point d RD III,
le recours interjeté, le 12 février 2015, devant le Tribunal administratif fé-
déral (ci-après: Tribunal), par lequel le recourant a conclu à l'annulation de
la décision du 4 février 2015 et à l'octroi d'une admission provisoire,
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et considérant
qu'en vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif
fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal connaît des recours contre les déci-
sions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la pro-
cédure administrative (PA, RS 172.021),
qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM en matière d'asile et de
renvoi peuvent être contestées devant le Tribunal conformément à
l'art. 105 LAsi et à l'art. 33 let. d LTAF,
que le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige,
qu'il statue de manière définitive (cf. art. 83 let. d ch. 1 de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]),
que le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA),
qu'interjeté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai
(cf. art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, le recours est, sur ces points,
recevable,
que, saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur
une demande d'asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d'une
telle décision (cf. ATAF 2012/4 consid. 2.2),
que la conclusion tendant à l'octroi de l'admission provisoire sort de l'objet
de la contestation, c'est-à-dire du dispositif de la décision attaquée,
qu'elle est par conséquent irrecevable,
qu'en vertu de l'art. 106 al. 1 LAsi, le Tribunal examine les motifs de recours
tirés d'une violation du droit fédéral, notamment pour abus ou excès dans
l'exercice du pouvoir d'appréciation (let. a), et d'un établissement inexact
ou incomplet de l'état de fait pertinent (let. b),
qu'il y a lieu de déterminer si l'autorité inférieure était fondée à faire appli-
cation de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, disposition en vertu de laquelle l'office
n'entre pas en matière sur une demande d'asile lorsque le requérant peut
se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d'un accord international,
pour mener la procédure d'asile et de renvoi,
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qu'en l'occurrence, les investigations entreprises par le SEM ont révélé que
l'intéressé a déposé une demande d'asile en Allemagne, le 30 septembre
2013,
que, selon les déclarations du recourant, il a sollicité l'asile en Allemagne
pour échapper aux représailles d'un groupe mafieux géorgien qui aurait
voulu se venger de lui du fait qu'au cours d'une bagarre il avait sauvé une
jeune femme d'un enlèvement à des fins de prostitution forcée,
que les autorités allemandes lui auraient intimé l'ordre de quitter le pays,
ce qu'il aurait fait le 2 janvier 2015,
que, dans la décision attaquée, le SEM a retenu qu'en l'absence de ré-
ponse des autorités allemandes sa requête aux fins de reprise en charge
du recourant était réputée avoir été acceptée, conformément à l'art. 25 par.
2 RD III,
que cet argument est conforme aux faits et au règlement Dublin III,
que l'Allemagne est par conséquent l'Etat membre responsable pour me-
ner la procédure d'asile et de renvoi de l'intéressé, en application de
l'art. 18 par. 1 point d RD III,
que d'ailleurs, et bien que sa réponse du 5 février 2015 soit inopérante, dès
lors qu'elle a été communiquée hors délai, l'Allemagne a expressément
accepté de reprendre en charge le recourant en application de la même
disposition précitée,
que, dans son recours du 12 février 2015, l'intéressé ne conteste pas la
responsabilité de ce pays en application de l'art. 18 par. 1 point d RD III,
que l'art. 3 par. 2 al. 2 RD III n'est pas applicable, dès lors qu'il n'y a aucune
raison de croire qu'il existe dans cet Etat des défaillances systémiques
dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui
entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art.
4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne (ci-après
Charte UE),
que, devant l'ODM, le recourant s'est opposé à son transfert, soutenant
avoir, en raison du stress lié à sa situation et à son éloignement de sa
famille, des troubles psychologiques qui se seraient traduits en Allemagne
par des problèmes d'alcoolisme,
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que, dans son recours, il fait valoir qu'en Allemagne il demeure exposé aux
représailles du groupe mafieux qui aurait retrouvé récemment sa trace,
que, sur la base de ces allégations, il sollicite implicitement l'application de
la clause de souveraineté, prévue à l'art. 17 par. 1 RD III, en combinaison
avec l'art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des
droits de l’homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101), res-
pectivement l'art. 29a al. 3 de l'ordonnance 1 sur l'asile du 11 août 1999
(OA 1, RS 142.311),
que l'Allemagne est liée à la Charte UE, et partie à la Convention du 28 juil-
let 1951 relative au statut des réfugiés (RS 0.142.30, ci-après : Conv. réfu-
giés), à la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de
l’homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101) et à la Conven-
tion du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements
cruels, inhumains ou dégradants (RS 0.105 , ci-après : Conv. torture),
que, dans ces conditions, cet Etat est présumé respecter la sécurité des
demandeurs d'asile, en particulier leur droit à l'examen, selon une procé-
dure juste et équitable, de leur demande, et leur garantir une protection
conforme au droit international et au droit européen (directive
n° 2005/85/CE du Conseil du 1er décembre 2005 relative à des normes
minimales concernant la procédure d'octroi et de retrait du statut de réfugié
dans les Etats membres [JO L 326/13 du 13.12.2005, ci-après : directive
Procédure] et directive n° 2003/9/CE du Conseil du 27 janvier 2003 relative
à des normes minimales pour l'accueil des demandeurs d'asile dans les
Etats membres [JO L 31/18 du 6.02.2003 ; ci-après : directive Accueil]),
que cette présomption de sécurité n'est pas irréfragable,
qu'en effet, les Etats demeurent néanmoins responsables au regard de la
CEDH de tous les actes et omissions de leurs organes qui découlent du
droit interne ou de la nécessité d'observer les obligations juridiques inter-
nationales (Cour EDH, arrêt du 21 janvier 2011 M.S.S. c. Belgique et
Grèce, requête no 30696/09, § 338),
qu'en l'occurrence toutefois, la présomption de sécurité n'est pas renver-
sée,
qu'en effet, il n'y a d'abord manifestement aucune raison sérieuse d'ad-
mettre qu'il existe, en Allemagne, une défaillance systémique ("systemic
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failure") dans la procédure d'asile et dans les conditions d'accueil des de-
mandeurs comme en Grèce (cf. arrêt précité M.S.S. c. Belgique et Grèce),
qu'en outre, l'intéressé n'a pas démontré ni même allégué des indices sé-
rieux que, dans son cas concret, ses conditions d'existence en Allemagne
revêtiraient un tel degré de pénibilité et de gravité qu'elles seraient consti-
tutives d'un traitement contraire à l'art. 3 CEDH ou encore à
l'art. 3 Conv. torture, ni que les autorités allemandes ne respecteraient pas
le droit international (cf. ATAF 2010/45 consid. 7.4 et 7.5),
qu'en particulier les allégations du recourant relatives aux risques de re-
présailles qu'il encourrait en Allemagne sont vagues, non circonstanciées,
et lacunaires,
qu'il n'a, en effet, pas démontré ni même allégué avoir porté plainte, ni que
les autorités allemandes n'y auraient à tort pas donné suite,
qu'il n'y a aucun indice concret que l'Allemagne faillirait à ses obligations
internationales en le renvoyant en Géorgie ou dans un autre pays d'où il
risquerait d'être astreint à se rendre dans son pays d'origine,
qu'une décision définitive de refus d'asile et de renvoi ne constitue pas, en
soi, une violation du principe de non-refoulement,
qu'au contraire, en retenant le principe de l'examen de la demande d'asile
par un seul et même Etat membre («one chance only»), le règlement Du-
blin III vise à lutter contre les demandes d'asile multiples («asylum shop-
ping»),
que le transfert du recourant vers l'Allemagne s'avère donc conforme aux
engagements de la Suisse relevant du droit international public,
que, s'agissant des problèmes d'alcoolisme, l'intéressé a obtenu en Alle-
magne une assistance médicale selon ses déclarations,
qu'il ne ressort d'aucune manière de ses déclarations qu'il aurait entrepris
en Suisse un traitement médical spécifique, voire complexe, dont l'interrup-
tion aurait des effets d'autant plus graves qu'il ne pourrait être poursuivi de
manière adéquate en Allemagne,
qu'en tout état de cause, l'Allemagne dispose de structures de santé large-
ment suffisantes pour des soins de médecine générale ou urgents néces-
saires à la garantie de la dignité humaine, au moins pour le temps que
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durera la procédure d'asile et de renvoi (cf. ATAF 2011/9 consid. 7.3, 7.4 et
8),
que, sur la base d'une appréciation d'ensemble des éléments du cas d'es-
pèce, il n'y a pas lieu de retenir l'existence de raisons humanitaires au sens
de l'art. 29a al. 3 OA 1,
qu'il convient au contraire de s'en tenir à une pratique restrictive
(cf. ATAF 2011/9 consid. 8.1 et 8.2, ATAF 2010/45 consid. 8.2.2 ; voir aussi
ATAF 2012/4 consid. 4.7),
qu'en conséquence, il n'y a donc pas lieu de faire application de la clause
discrétionnaire de l'art. 17 par. 1 RD III, que ce soit en combinaison avec
l'art. 3 CEDH ou avec l'art. 29a al. 3 OA 1 (cf. ATAF 2010/45 consid. 8.3),
que, dans ces conditions, c'est à bon droit que l'ODM n'est pas entré en
matière sur la demande de protection du recourant, en application de
l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, et qu'il a prononcé son transfert de Suisse vers
l'Allemagne, en vertu de l'art. 44 1ère phr. LAsi, aucune exception à la règle
générale du renvoi n'étant réalisée (art. 32 OA 1),
que, lorsqu'une décision de non-entrée en matière Dublin doit être pronon-
cée parce qu'un autre Etat membre de l'espace Dublin est responsable de
l'examen de la demande de protection internationale et de ses suites et
qu'aucune clause discrétionnaire ne s'applique, il n'y a pas de place pour
un examen séparé d'un éventuel empêchement à l'exécution du renvoi au
sens de l'art. 83 LEtr (cf. ATAF 2010/45 consid. 8.2.3 et 10),
que le recours doit par conséquent être rejeté et la décision attaquée con-
firmée,
que, s'avérant manifestement infondé, le recours doit être rejeté dans une
procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge
(cf. art. 111 let. e LAsi),
qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant
motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et al. 2 LAsi),
que, dans la mesure où il est immédiatement statué sur le fond, la demande
tendant à la dispense du versement d'une avance sur les frais de procé-
dure présumés est sans objet,
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que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la
charge du recourant, conformément à l'art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et 3 let.
a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indem-
nités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),
(dispositif page suivante)
E-891/2015
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, sont mis à la charge
du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans
les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
3.
Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale
compétente.
Le juge unique : Le greffier :
Jean-Pierre Monnet Jean-Marie Staubli
Expédition :