Cour V
E-89/2009/wan
{T 0/2}
A r r ê t d u 3 0 m a r s 2 0 0 9
Emilia Antonioni, juge unique,
avec l'approbation de François Badoud, juge ;
Sophie Berset, greffière.
B._______, né le (...),
Gambie,
représenté par A._______,
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Asile (non-entrée en matière) et renvoi ; décision de
l'ODM du 29 décembre 2008 / N (...).
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
E-89/2009
Faits :
A.
Le (...), B._______ a déposé une demande d'asile au Centre d'enre-
gistrement et de procédure (CEP) de D._______. Il lui a été remis le
même jour un document dans lequel l'autorité compétente attirait son
attention, d'une part, sur la nécessité de déposer dans les 48 heures
ses documents de voyage ou ses pièces d'identité, et d'autre part, sur
l'issue éventuelle de la procédure en l'absence de réponse concrète à
cette injonction.
B.
Entendu sommairement le 26 février 2008, puis sur ses motifs d’asile
le 19 juin 2008, le requérant a déclaré être originaire de Gambie,
d'ethnie (...) et de religion (...). Il aurait toujours vécu au centre de
Banjul, avec [informations sur la situation personnelle du recourant],
jusqu'au (...), avant de quitter la Gambie le 30 janvier 2008 (pv de son
audition sommaire p. 2). Il a déclaré avoir terminé l'école secondaire
en 2006 et avoir poursuivi ses études jusqu'au 24 janvier 2008 (pv de
son audition fédérale p. 5).
Interrogé sur ses documents d'identité, le requérant a affirmé n'avoir
jamais demandé de passeport et ne pouvoir avoir disposé de carte
d'identité, car ce document ne serait délivré que dès l'âge de 18 ans.
Avant sa deuxième audition, le requérant a déposé son certificat de
naissance, ainsi qu'un article de journal envoyé par son père.
Concernant ses motifs d'asile, le requérant a déclaré que des
chrétiens seraient venus le rechercher à son domicile, après qu'il eût
tenté d'exciser de force son amie, de confession chrétienne, au moyen
d'une lame de rasoir. Son père lui aurait dit qu'il risquait 15 ans de
prison pour son geste et que ces chrétiens allaient le tuer. Le
requérant se serait enfui chez un ami, où il aurait séjourné durant cinq
jours. Ensuite, cet ami l'aurait emmené au port où l'aurait confié à un
marin qui l'aurait fait embarquer (pv de son audition sommaire p. 6) à
destination de l'Italie. Il serait arrivé le 16 février 2008 (pv de son
audition sommaire p. 7) dans une ville italienne inconnue. Le marin lui
aurait donné de l'argent et le requérant aurait voyagé en train jusqu'à
D._______. Il n'aurait jamais subi de contrôle d'identité et aurait
voyagé sans bourse délier.
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Au mois d'avril 2008, le père du requérant lui aurait appris que son
amie était décédée des suites des blessures infligées par son acte du
25 janvier 2008.
Le 1er septembre 2008, le requérant a adressé à l'ODM un rapport
médical daté du 28 août précédent, diagnostiquant [informations sur la
situation personnelle du recourant].
C.
Par décision du 29 décembre 2008, l'ODM n'est pas entré en matière
sur la demande d'asile du requérant en application de l'art. 32 al. 2
let. a de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31), a prononcé
son renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure un jour
après son entrée en force. L'ODM a constaté que le requérant n'avait
produit aucun document d'identité ou de voyage et a estimé qu'aucune
des exceptions visées par l'art. 32 al. 3 LAsi n'était réalisée. Dit office
a considéré que les troubles constatés ne faisaient pas obstacle au
renvoi, dont l'exécution était possible.
D.
L'intéressé a recouru contre la décision précitée le 7 janvier 2009 et a
conclu à son annulation, ainsi qu'à l'entrée en matière sur sa demande
d'asile. Le recourant affirme, d'une part, avoir rendu vraisemblable qu'il
n'était pas en mesure de déposer ses documents d'identité ou de
voyage pour des motifs excusables et, d'autre part, que son audition
avait clairement fait apparaître la nécessité de mesures d'instructions
complémentaires. Il a demandé à être mis au bénéfice de l'assistance
judiciaire partielle et a joint à son recours une procuration, une
attestation d'assistance et un décompte de la note de frais et
honoraires de son mandataire. Le recourant a encore annexé l'original
de son acte de naissance, la copie du rapport médical du 28 août
2008 précité, ainsi qu'un rapport de l'Organisation mondiale de la
Santé (OMS) intitulé "Effective and humane mental health treatment
and care for all".
E.
Par décision du 12 janvier 2009, le Tribunal administratif fédéral (ci-
après : le Tribunal) a constaté que le recourant pouvait attendre en
Suisse l'issue de sa procédure de recours et a fixé un délai à l'ODM
pour se déterminer sur le dit recours.
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F.
Dans sa réponse du 15 janvier 2009, l'ODM a conclu au rejet du
recours, considérant qu'aucun élément ou moyen de preuve nouveau
n'était susceptible de modifier son point de vue.
G.
Par décision incidente du 26 janvier 2009, le Tribunal a transmis un
double de la réponse de l'ODM au recourant, en lui demandant de se
prononcer.
H.
Dans sa réplique du 28 janvier 2009, le recourant a maintenu ses
conclusions et a déposé un rapport médical complémentaire daté du
20 janvier 2009, diagnostiquant [indications quant à la situation
personnelle du recourant].
I.
Par courrier du 23 février 2009, le recourant a déposé un rapport
médical daté du 16 février précédent, lequel confirme le diagnostic de
[indications quant à la situation personne du recourant].
J.
Les autres faits et arguments de la cause seront examinés, en tant
que de besoin, dans les considérants juridiques qui suivent.
Droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal,
en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au
sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la
procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités
mentionnées aux art. 33 et 34 LTAF. En particulier, les décisions ren-
dues par l'ODM concernant l'asile et le renvoi de Suisse peuvent être
contestées devant le Tribunal, qui statue de manière définitive (art. 105
en relation avec l'art. 6a al. 1 LAsi, art. 33 let. d LTAF et art. 83 let. d
ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS
173.110]).
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1.2 L'intéressé a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté
dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 2 LAsi)
prescrits par la loi, le recours est recevable.
2.
2.1 Saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière
sur une demande d'asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé
d'une telle décision (cf. Jurisprudence et informations de la
Commission suisse de recours en matière d’asile [JICRA] 2004 n° 34
consid. 2.1. p. 240 ss ; 1996 n° 5 consid. 3 p. 39 ; 1995 n° 14 consid. 4
p. 127 ss et jurisprudence citée). Dans les cas de recours dirigés con-
tre les décisions de non-entrée en matière fondées sur l'art. 32 al. 2
let. a LAsi, dans sa nouvelle teneur en vigueur depuis le 1er janvier
2007, l'examen du Tribunal porte - dans une mesure restreinte -
également sur la question de la qualité de réfugié. L'autorité de céans
doit examiner si c'est à juste titre que l'ODM a constaté que le
requérant concerné ne remplissait manifestement pas les conditions
posées par les art. 3 et 7 LAsi (cf. ATAF 2007/8 consid. 2.1 p. 73).
2.2 Seul est à déterminer, en l'occurrence, si l'ODM était fondé à faire
application de l’art. 32 al. 2 let. a LAsi, disposition aux termes de
laquelle il n’est pas entré en matière sur une demande d’asile si le
requérant ne remet pas aux autorités, dans un délai de 48 heures
après le dépôt de sa demande, ses documents de voyage ou ses
pièces d'identité. Cette disposition n’est applicable ni lorsque le
requérant rend vraisemblable que, pour des motifs excusables, il ne
peut pas le faire, ni si sa qualité de réfugié est établie au terme de
l'audition, conformément aux art. 3 et 7 LAsi, ni si l'audition fait
apparaître la nécessité d'introduire d'autres mesures d'instruction pour
établir la qualité de réfugié ou pour constater l'existence d'un
empêchement à l'exécution du renvoi (cf. art. 32 al. 3 LAsi).
3.
3.1 Selon l'art. 1a de l'ordonnance 1 sur l'asile du 11 août 1999 (OA 1,
RS 142.311), constitue un document de voyage, tout document officiel
autorisant l'entrée dans l'Etat d'origine ou dans d'autres Etats, tel
qu'un passeport ou un document de voyage de remplacement (let. b),
tandis qu'est considéré comme pièce d'identité tout document officiel
comportant une photographie et établissant l'identité du détenteur
(let. c). Conformément à la jurisprudence, le document en cause doit
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E-89/2009
prouver l'identité, y compris la nationalité, de sorte qu'il ne subsiste
aucun doute sur le retour de son titulaire dans son pays d'origine sans
démarches administratives particulières ; seuls les documents de
voyage (passeports) ou pièces d'identité remplissent en principe les
exigences précitées, au contraire des documents établis à d'autres
fins, comme les permis de conduire, les cartes professionnelles, les
certificats scolaires et les actes de naissance (cf. ATAF 2007/7
p. 55 ss).
3.2 En l'occurrence, bien qu'ait été expliquée au recourant la
conséquence de la non-production d'une pièce d'identité lors de son
audition sommaire le 26 février 2008, celui-ci n'a produit aucun
document de voyage ni pièce d'identité. Il a déclaré n'avoir jamais
possédé ni passeport ni carte d'identité, au motif que les autorités
gambiennes ne délivraient pas de carte d'identité avant l'âge de
18 ans. Le Tribunal constate que le recourant a eu 18 ans le
23 décembre 2008, soit avant que l'ODM ne rende sa décision de non-
entrée en matière, mais qu'il n'a à ce jour pas déclaré ni prouvé avoir
entamé les démarches nécessaires à l'obtention une carte d'identité
gambienne. Le recourant a donné des versions divergentes
concernant sa carte d'étudiant, le Tribunal renvoie donc à ce sujet au
considérant pertinent de la décision entreprise (page 3). Au surplus, le
fait que sa carte d'étudiant ne lui ait pas été envoyée n'est pas
pertinent, puisque ce document ne constitue pas une pièce d'identité
valable au sens de l'art. 1a OA 1 (cf. considérant 3.1 ci-dessus). Le
père du recourant lui a fait parvenir un certificat de naissance intitulé
"birth in the Gambia in the year 20..", incomplet et daté du 28 février
2006. Même si ce document devait s'avérer authentique, ce qui n'est
pas prouvé, il ne peut, lui non plus, être considéré comme répondant
aux exigences de l'art. 1a OA 1.
Le récit du recourant, selon lequel il aurait voyagé de Gambie jusqu'en
Suisse, par bateau puis en train, sans document de voyage ni pièce
d'identité est aussi simpliste que stéréotypé et ne saurait emporter la
conviction. A titre d'exemple, le récit du recourant, selon lequel il se
serait caché dans les toilettes du train pour échapper au contrôle
douanier est invraisemblable, de même que le fait qu'il ignore le nom
des villes par lesquelles il a transité. Partant, le recourant n'a fait valoir
aucun motif excusable susceptible de justifier la non-production de ces
documents d'identité ou de voyage, au sens de l'art. 32 al. 3 let. a LAsi.
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3.3 Par conséquent, c'est à juste titre que l'ODM a retenu que
l'exception prévue à l'art. 32 al. 3 let. a LAsi ne s'appliquait pas en
l'espèce.
4.
4.1 Avec la nouvelle réglementation prévue à l'art. 32 al. 2 let. a et à
l'art. 32 al. 3 LAsi, le législateur a également voulu instaurer une pro-
cédure d'examen matériel sommaire et définitif de l'existence ou non
de la qualité de réfugié. Ainsi, selon le nouveau droit, il n'est pas entré
en matière sur une demande d'asile si, déjà sur la base d'un tel exa-
men, il peut être constaté que le requérant ne remplit manifestement
pas les conditions de la qualité de réfugié. Le caractère manifeste de
l'absence de la qualité de réfugié peut tout aussi bien ressortir de l'in-
vraisemblance du récit que de son manque de pertinence sous l'angle
de l'asile. En revanche, si le cas requiert, pour l'appréciation de la vrai-
semblance ou de la pertinence des allégués, des mesures d'instruc-
tion complémentaires au sens de l'art. 32 al. 3 let. c LAsi, la procédure
ordinaire devra être suivie. Il en ira de même lorsqu'il n'apparaît pas
clairement, sans dépasser le cadre limité d'un examen sommaire, qu'il
n'y a pas lieu d'ordonner de mesures d'instruction tendant à constater
l'existence d'un empêchement à l'exécution du renvoi au sens de
l'art. 32 al. 3 let. c LAsi (cf. ATAF 2007/8 consid. 5.6.5-5.7 p. 90 ss).
4.2 Dans le cas d'espèce, c'est à juste titre que l'ODM a considéré
que la qualité de réfugié du recourant n'était pas établie au terme de
l'audition (art. 32 al. 3 let. b LAsi), conformément aux art. 3 et 7 LAsi.
4.3 L'ODM a considéré que le récit du recourant portant sur les
circonstances dans lesquelles il aurait été contraint de fuir la Gambie
n'était pas vraisemblable. Les allégations du recourant ne sont pas
crédibles pour les raisons suivantes. Il n'a pas su se rappeler de la
date du dernier jour passé à Banjul ainsi que la date à laquelle il a
pratiqué l'incision, alors qu'il a pu dater son départ du domicile familial
(pv de son audition sommaire p. 1-2) et que tous ces événements se
seraient déroulés le même jour, selon ses dires. Il a affirmé avoir
rencontré son amie, tantôt en 2005 (pv de son audition sommaire
p. 6), tantôt en fin 2006 (pv de son audition fédérale p. 5). Confronté à
cette divergence (pv de son audition fédérale p. 6, réponse n° 47), le
recourant a admis avoir pu se tromper et ne pas être en mesure de
faire attention à ces "détails", alors qu'il s'agit de points essentiels.
S'agissant du déroulement de l'événement du (...), le laps de temps
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E-89/2009
entre la fuite de la jeune fille, domiciliée à 30 minutes de marche, et la
venue des chrétiens au domicile du recourant est trop courte et donc
invraisemblable; tout semble s'être passé quasiment en même temps,
la fuite de la jeune fille et la venue des gens. Le recourant s'est
contredit quand à la durée de ses études secondaires, déclarant tantôt
avoir poursuivi celles-ci durant quelques mois seulement après 2006
(pv de son audition sommaire p. 2), tantôt avoir étudié jusqu'au
24 janvier 2008 (pv de son audition fédérale p. 5). Concernant son
voyage, le recourant ignore s'il a pris un ou deux trains pour faire le
trajet d'Italie jusqu'à D._______ (pv de son audition sommaire p. 8).
Par ailleurs, le fait que le marin qui l'aurait accompagné de Banjul en
Italie lui ait remis des francs suisses est tout aussi invraisemblable (pv
de son audition fédérale p. 15).
Concernant l'article de presse versé au dossier, le Tribunal considère,
à l'instar de l'ODM, qu'il s'agit d'un faux. En effet, le "Daily Observer",
dans son édition du 30 janvier 2008, n'a pas publié d'article titré
"B._______ on the run". L'article paru en lieu et place de celui-ci était
intitulé "Bakau councillors vow to fulfill promises". De plus,
contrairement aux autres articles, celui concernant le recourant ne
contient pas le nom de son auteur et le contenu est différent de la
version des faits données par le recourant. Invité à s'exprimer sur ces
contradictions (pv de son audition fédérale p. 14), le recourant a jeté la
pierre aux journalistes qui ne décriraient pas toujours des faits réels et
véridiques et a affirmé ne rien savoir et s'être contenté de remettre
l'article de presse qu'il avait reçu de son père.
4.4 Partant que le recourant n'a fourni aucun élément de preuve
solide et force est dès lors de constater que son récit n'est pas fondé
sur des faits réels. De plus, ses affirmations sont inconsistantes et
invraisemblables.
4.5 Aussi, il apparaît au terme de l'audition que les conditions légales
posées à la reconnaissance de la qualité de réfugié ne sont
manifestement pas remplies (art. 32 al. 3 let. b LAsi), il ne se justifie
donc pas de mener d'autre mesure d'instruction pour établir la qualité
de réfugié ou pour constater l'existence d'un empêchement à
l'exécution du renvoi (art. 32 al. 3 let. c LAsi), ainsi que l'a retenu à
juste titre l'ODM.
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4.6 La décision de non-entrée en matière sur la demande d'asile du
recourant, prononcée par l’ODM le 29 décembre 2008, est dès lors
confirmée et le recours doit être rejeté sur ce point.
5.
5.1 Lorsque l'ODM refuse d'entrer en matière sur une demande
d'asile, il prononce en principe le renvoi de Suisse et en ordonne
l'exécution (art. 44 al. 1 LAsi).
5.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en
l'occurrence réalisée (cf. art. 32 OA 1), le Tribunal est tenu, de par la
loi, de confirmer cette mesure (cf. JICRA 2001 n° 21).
5.3 L'exécution du renvoi est réglée par l'art. 83 de la loi fédérale sur
les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20), entrée en
vigueur le 1er janvier 2008. Cette disposition a remplacé l'art. 14a de
l'ancienne loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l’établissement
des étrangers (aLSEE).
Selon la disposition précitée, l'exécution du renvoi doit être possible
(art. 83 al. 2 LEtr), licite (art. 83 al. 3 LEtr) et raisonnablement exigible
(art. 83 al. 4 LEtr) et ces conditions doivent être examinées d'office.
5.4 L’exécution du renvoi est tout d'abord possible (cf. art. 83
al. 2 LEtr) et le recourant tenu de collaborer à l’obtention de
documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse (cf. art. 8 al. 4
LAsi).
5.5 Le recourant n'a pas établi que son retour dans son pays d'origine
l'exposerait à un risque de traitement contraire à l'art. 5 LAsi et aux
engagements internationaux contractés par la Suisse (cf. à ce propos
JICRA 1996 n° 18 consid. 14b let. ee p. 186 ss et références citées).
En effet, le recourant n'a pas non plus exposé qu'il existerait pour lui
un véritable risque concret et sérieux d'être victime, en cas de retour
dans son pays d'origine, de traitements inhumains ou dégradants
(cf. art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des
droits de l’homme et des libertés fondamentales [CEDH, RS 0.101] et
art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et
autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv.
torture, RS 0.105]). Dès lors, l'exécution du renvoi est donc licite au
sens de l'art. 83 al. 3 LEtr.
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5.6 Enfin, l'exécution du renvoi est raisonnablement exigible (art. 83
al. 4 LEtr), dans la mesure où elle ne fait pas apparaître, en l'espèce,
une mise en danger concrète du recourant. S'agissant de la situation
en Gambie, il est notoire que ce pays ne se trouve pas en proie à une
guerre, une guerre civile ou à des violences généralisées sur
l'ensemble de son territoire qui permettrait d'emblée – et
indépendamment des circonstances du cas d'espèce – de présumer à
propos de tous les ressortissants de ce pays l'existence d'une mise en
danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr.
5.6.1 Le recourant souffre de troube [indication quant à la situation
personnelle du recourant]. Toutefois, le dernier rapport médical produit
n'atteste d'aucun problème de santé somatique sérieux. S'agissant du
traitement médicamenteux, du (...) 1mg par jour a été prescrit au
recourant (rapport médical du 20 janvier 2009).
5.6.2 S'agissant plus spécifiquement des personnes en traitement
médical en Suisse, en cas de retour dans leur pays d'origine ou de
provenance, que dans la mesure où elles pourraient ne plus recevoir
les soins essentiels garantissant des conditions minimales d'existence;
par soins essentiels, il faut entendre les soins de médecine générale
et d'urgence absolument nécessaires à la garantie de la dignité
humaine. L'art. 83 al. 4 LEtr est une disposition exceptionnelle tenant
en échec une décision d'exécution du renvoi, et ne saurait être
interprété comme une norme qui comprendrait un droit de séjour lui-
même induit par un droit général d'accès en Suisse à des mesures
médicales visant à recouvrer la santé ou à la maintenir, au simple
motif que l'infrastructure hospitalière et le savoir-faire médical dans le
pays d'origine ou de destination de l'intéressé n'atteint pas le standard
élevé qu'on trouve en Suisse (JICRA 1993 n° 38 p. 274 ss). Ce qui
compte, c'est l'accès à des soins, cas échéant alternatifs, qui tout en
correspondant aux standards du pays d'origine, sont adéquats à l'état
de santé de l'intéressé, fussent-ils d'un niveau de qualité, d'une
efficacité de terrain (ou clinique) et d'une utilité (pour la qualité de vie)
moindres que ceux disponibles en Suisse ; en particulier, des
traitements médicamenteux (par exemple constitués de génériques)
d'une génération plus ancienne et moins efficaces peuvent, selon les
circonstances, être considérés comme adéquats.
Si les soins essentiels nécessaires peuvent être assurés dans le pays
d'origine ou de provenance de l'étranger concerné, l'exécution du
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renvoi dans l'un ou l'autre de ces pays sera raisonnablement exigible.
Elle ne le sera plus, au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr si, en raison de
l'absence de possibilités de traitement adéquat, l'état de santé de
l'intéressé se dégraderait très rapidement au point de conduire d'une
manière certaine à la mise en danger concrète de sa vie ou à une
atteinte sérieuse, durable, et notablement plus grave de son intégrité
physique (cf. not. JICRA 2003 n° 24 consid. 5b p. 157 ss).
5.6.3 S'agissant de la [indications quant à la situation personnelle du
recourant], le Tribunal se réfère à un rapport de l'Organisation suisse
d'aide aux réfugiés du 15 juillet 2008, selon lequel la (...) peut être
soignée en Gambie et l'un des hôpital est à Banjul même, lieu où vivait
le recourant, bien que sa famille ait déménagé à ce jour, ce qui n'est
toutefois pas avéré. Bien que le nombre de psychiatres soit restreint,
le diagnostic du recourant et le traitement médicamenteux sont posés
et les traitements stationnaires sont possibles en Gambie et gratuits.
De même, le médicament peut être trouvé, ou à tout le moins un
dérivé. De plus, le recourant a déclaré être atteint de ce mal depuis
l'âge de 12 ans et semble avoir pu être soigné en Gambie jusqu'à son
départ. Par conséquent, l'exécution du renvoi est raisonnablement
exigible.
Au surplus, l'autorité de céans relève que le recourant est jeune, au
bénéfice qu'une scolarité de neuf ans et qu'il n'a suspendu ses études
que depuis fin janvier 2008; il pourra donc les reprendre sans subir de
retard important. De même, toute sa famille, ses parents et ses
soeurs, sont en Gambie, par contre il n'a aucune connaissance en
Suisse. Tous ces facteurs devraient lui permettre de se réinstaller dans
son pays d'origine, où il a toujours vécu, sans y affronter d'excessives
difficultés.
5.7 Le recours, en tant qu'il porte sur l'exécution du renvoi, doit être
rejeté et le dispositif de la décision entreprise confirmé sur ce point.
6.
6.1 Le recours s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une
procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111
let. e LAsi).
Il est dès lors renoncé à un échange d'écritures (cf. art. 111a al. 1
LAsi).
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6.2 La production d'un faux document, en l'espèce la coupure de
presse, ne peut qu'anéantir d'entrée de cause les éventuelles chances
de succès du recours. Par conséquent, la demande d'assistance
judiciaire partielle est rejetée (art. 65 al. 1 PA).
6.3 Vu l’issue de la procédure, il y a lieu de mettre les frais, d'un
montant de Fr. 600.-, à la charge du recourant (cf. art. 63 al. 1 PA et
art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais,
dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF,
RS 173.320.2]).
6.4 Vu l'issue de la procédure, il n'y a pas lieu d'allouer de dépens au
recourant (art. 7 FITAF), lequel succombe.
(dispositif page suivante)
Page 12
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
2.
L'assistance judiciaire partielle est rejetée.
3.
Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.-, sont mis à la charge
du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal
dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
4.
Il n'est pas alloué de dépens.
5.
Le présent arrêt est adressé :
- à la mandataire du recourant (par courrier recommandé ; annexe :
un bulletin de versement)
- à l'ODM, (...), avec le dossier N (...) (par courrier interne ; en copie)
- au canton de (...) (en copie)
Le juge unique : La greffière :
Emilia Antonioni Sophie Berset
Expédition :
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