B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour V
E-892/2011
A r r ê t d u 2 2 o c t o b r e 2 0 1 2
Composition
Jean-Pierre Monnet (président du collège),
Emilia Antonioni, Kurt Gysi, juges,
Anne-Laure Sautaux, greffière.
Parties
A._______, né le (…), Syrie, alias
A._______, né le (…), prétendument sans nationalité,
représenté par Me Michael Steiner, avocat, (…),
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile ; décision de l'ODM du 5 janvier 2011 / N (…).
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Faits :
A.
Le 9 février 2010, le recourant a déposé une demande d'asile en Suisse.
B.
Lors de l'audition sommaire du 15 février 2010 et de l'audition sur ses
motifs d'asile du 1er mars 2010, le recourant a déclaré, en substance, être
musulman, d'ethnie kurde, sans citoyenneté, originaire du village
B._______, d'une centaine de foyers, sis dans la commune de
C._______ (province d'Al Hassaka) en Syrie, où il aurait toujours vécu
jusqu'à son départ du pays, avec ses parents et sa fratrie.
D'abord maktoumin (étranger non enregistré), il aurait obtenu le statut
d'ajnabi (étranger enregistré) en 2006 ou 2007, à l'instar des autres
membres de sa famille. Les Kurdes ajnabi seraient considérés en Syrie
comme des étrangers, leurs droits y seraient extrêmement restreints. Sa
famille ne se serait jamais occupée de politique.
En février ou mars 2008, il serait devenu sympathisant du parti Yeketi
kurde (ci-après : PYK). Un certain D._______, membre de ce parti, lui
aurait depuis lors souvent remis des paquets de tracts à livrer
conformément aux consignes, à chaque fois à une adresse qu'il lui
indiquait.
Le (…), (…) ou (…) février 2009, il aurait participé, pour la seule et unique
fois, à une réunion du PYK tenue dans un village voisin du sien. Le
lendemain, il aurait été arrêté à son domicile par des agents de la
sécurité d'Etat et placé en détention au poste de E._______. Interrogé
sous la torture – il en aurait gardé une trace au pied – il aurait nié avoir
participé à la réunion. Il aurait été libéré quatre jours plus tard, faute de
preuves, et ramené à la maison, inconscient. Il aurait appris plus tard que
d'autres personnes avaient également été arrêtées, probablement après
avoir été dénoncées.
Le (…) décembre 2009, alors qu'il aurait voyagé en bus, une patrouille,
stationnée à F._______, aurait procédé à la fouille de tous les passagers
du bus. Parce qu'il aurait détenu des brochures du PYK, qu'il aurait été
chargé de remettre à une tierce personne, il aurait à nouveau été arrêté
par la sécurité d'Etat et placé en détention au même poste de E._______.
Durant les interrogatoires, il aurait été frappé à coups de pied. Huit jours
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plus tard, il aurait été libéré grâce aux pots-de-vin versés par son père,
qui lui aurait ainsi évité d'être transféré à Al Hassaka, puis à Damas. Sa
détention ayant été brève, il n'aurait pas été fiché. A sa libération, il aurait
été requis de se présenter la semaine suivante audit poste de police,
conformément aux usages des services de sécurité, qui chercheraient
par ce moyen à extorquer de l'argent. Il se serait immédiatement rendu
chez sa tante maternelle, à F._______. Son père aurait organisé et
financé son voyage. Il aurait ainsi quitté la Syrie, le 25 décembre 2009,
avec l'aide d'un passeur et muni d'un faux document palestinien, par un
poste-frontière sans être contrôlé.
C.
Par courrier du 18 mai 2010, le recourant a fourni, en original et
accompagné d'une traduction, un document syrien de couleur rouge,
intitulé "fiche individuelle extraite du registre de l'état civil des étrangers
du département de G._______", délivré en 2005, et attestant que, selon
le recensement de 1962, celui-ci ne figure pas dans les registres des
citoyens arabes du département précité.
D.
En réponse à une demande de renseignements du 3 mars 2010,
l'Ambassade de Suisse à Damas a transmis à l'ODM, le 6 septembre
2010, un rapport d'enquête concernant le recourant. Il en ressort que
celui-ci n'est pas citoyen syrien, mais ajnabi, qu'il n'a pas de passeport
syrien, qu'aucun mouvement n'a été enregistré auprès du service de la
migration, qu'il n'est pas recherché par les autorités syriennes et qu'il a
été convoqué par le Service de sécurité de l'Etat le (…) 2010 pour un
entretien concernant de faux documents.
E.
Lors de l'audition complémentaire du 9 novembre 2010, le recourant a
déclaré, en substance, que lors des auditions précédentes, il avait eu des
difficultés de compréhension, l'interprète n'ayant maîtrisé ni le kurde
kurmandji ni l'arabe.
Lors de sa première détention, il aurait été torturé pour qu'il ne se mêle
plus de politique ; cette première détention aurait pris fin grâce au
versement de pots-de-vin par son père. La seconde aurait cessé grâce à
l'intervention du chef du poste de police de C._______, une connaissance
de son grand-père maternel ; il aurait été requis de se présenter deux
jours plus tard au poste de police de E._______. Confronté à ses
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déclarations antérieures portant sur les circonstances de chacune de ses
libérations, il a déclaré, en substance, que ses propos avaient alors été
mal traduits.
Il aurait été régulièrement en contact avec les membres de sa famille
restés au pays, lesquels ne lui auraient pas communiqué avoir rencontré
des difficultés avec les autorités syriennes depuis son départ.
Invité à s'exprimer sur le rapport d'enquête précité, il a contesté le
renseignement selon lequel il n'était pas recherché par les autorités. Il a
dit ignorer l'existence d'une convocation. Il a affirmé qu'il ne comprenait
pas la raison de cette convocation et que le motif mentionné pour la
justifier (à savoir la falsification de documents) n'avait assurément aucun
lien avec les deux détentions qu'il avait subies ; il a nié être impliqué dans
une falsification de documents.
Lors de cette audition, il a produit une copie d'un livret de famille ainsi
qu'une attestation du 3 novembre 2010 du médecin qui l'a ausculté la
veille au H._______. Selon l'anamnèse, il aurait subi des sévices lors
d'une première détention en (…) 2009 en Syrie, dont une brûlure à la
jambe gauche alors qu'il aurait été à moitié inconscient après avoir été
violemment battu ; il aurait souhaité éviter de parler des autres violences
subies afin de ne pas être confronté à ses souvenirs. Le médecin a
constaté qu'il présentait une cicatrice au tibia gauche compatible avec
celle d'une brûlure.
F.
Par décision du 5 janvier 2011, l'ODM a refusé de reconnaître la qualité
de réfugié au recourant, a rejeté sa demande d'asile, prononcé son renvoi
de Suisse et l'a mis au bénéfice de l'admission provisoire pour illicéité de
l'exécution de son renvoi.
L'ODM a estimé que les déclarations du recourant portant sur ses deux
détentions étaient invraisemblables. Ses déclarations portant sur le
déroulement de ses arrestations et de ses détentions seraient imprécises,
voire évasives. Celles relatives aux circonstances de ses libérations
seraient divergentes. L'attestation médicale n'aurait pas de valeur
probante, dès lors qu'elle ne comporterait pas une anamnèse qui ferait
état d'un récit plus circonstancié de sa part.
L'ODM a indiqué que le recourant ne serait pas exposé en Syrie à une
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persécution au sens de l'art. 3 LAsi du seul fait de son statut d'ajnabi,
lequel avait été rendu vraisemblable.
L'ODM a estimé que le recourant n'avait pas rendu vraisemblable que la
convocation, dont l'existence avait été révélée par le rapport d'enquête,
avait été émise pour des motifs politiques, à défaut de vraisemblance de
son récit sur les causes qui l'auraient amené à quitter son pays. Il a
estimé que les autorités syriennes étaient légitimées à entendre le
recourant s'il était dorénavant soupçonné de falsification de document, un
délit de droit commun. Une telle convocation ne laisserait donc pas
présager un risque concret de sérieux préjudices pour des motifs
politiques ou analogues au sens de l'art. 3 LAsi.
L'ODM a toutefois considéré qu'en cas de retour au pays, le recourant
risquait d'être exposé à une peine ou à un traitement prohibé par l'art. 3
de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de
l’homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101). Il l'a, par
conséquent, mis au bénéfice d'une admission provisoire.
G.
Par acte du 4 février 2011, déposé par son précédent mandataire, le
recourant a interjeté recours contre cette décision en matière d'asile. Il a
conclu à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile,
sous suite de dépens.
Il a fait valoir que l'ODM n'était pas fondé à lui reprocher d'avoir tenu un
récit imprécis, voire évasif. Au contraire, il aurait expliqué en détail les
circonstances de chacune de ses deux arrestations et détentions, en
particulier lors de sa troisième audition. Il serait d'autant plus injustifié de
la part de l'ODM de lui reprocher d'avoir tenu des propos évasifs qu'il
aurait dû, lors de ses deux premières auditions, s'exprimer dans une
langue qui lui aurait été étrangère, l'interprète n'ayant pas maîtrisé le
kurde kurmanji. Pour la même raison, l'ODM ne pourrait pas lui reprocher
les incohérences de son récit portant sur les circonstances de chacune
de ses libérations. Enfin, l'attestation médicale aurait une valeur probante
puisqu'elle prouverait la véracité de ses allégués quant à la torture par
brûlure à la jambe gauche.
Il a fait valoir que la motivation de l'arrêt du Tribunal E-3448/2006 du
1er avril 2009 pouvait lui être appliquée mutatis mutandis, dès lors qu'il ne
s'était pas présenté au poste de police, comme il en avait reçu l'ordre à
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sa deuxième libération, puis avait quitté illégalement le pays. Le
renseignement selon lequel il ne serait pas recherché par les autorités
syriennes serait d'autant moins fiable que le rapport d'enquête
mentionnait également l'existence d'une convocation.
H.
Dans son écrit du 17 février 2011, le recourant a allégué que des agents
de la police syrienne s'étaient rendus en octobre 2010, ainsi que le
20 novembre 2010, au domicile de ses parents et qu'ils les avaient
interrogés sur son lieu de séjour. Il a sollicité l'assistance judiciaire
partielle et déposé une attestation d'indigence datée du 10 février 2011.
I.
Dans sa réponse non motivée du 1er mars 2011, l'ODM a proposé le rejet
du recours.
J.
Dans son écrit du 9 septembre 2011, déposé par son nouveau
mandataire, le recourant a mentionné une nouvelle descente des
services de renseignements syriens (Amen Siasy) à son domicile familial,
au début du mois. En outre, il s'est prévalu d'activités politiques en exil,
visant à soutenir la révolution syrienne, lesquelles l'exposeraient, en cas
de retour en Syrie, à de sérieux préjudices. Il aurait ainsi participé à une
manifestation devant le palais des Nations, le (…) mai 2011. Il aurait
activement soutenu la révolution syrienne sur Internet, d'abord sous son
patronyme, puis, pour des raisons de sécurité, sous un pseudonyme.
K.
Dans sa nouvelle prise de position du 27 septembre 2011, l'ODM a mis
en évidence que les autorités syriennes avaient intérêt à identifier
uniquement les personnes dont l'activisme politique allait au-delà de la
participation à de simples mouvements de protestation de masse et qui
les faisait apparaître comme de dangereux opposants au régime. Les
activités politiques menées en exil ne seraient donc déterminantes qu'en
cas d'exposition publique pendant une longue période en exil ou de
poursuite d'un activisme politique déjà manifesté en Syrie.
Le recourant n'aurait pas un profil qui le ferait apparaître comme un
dangereux opposant pour le régime syrien, dès lors qu'il se serait limité à
participer à des manifestations et à relayer sur Internet des informations
accessibles à un large public.
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L.
Dans son écrit du 28 septembre 2011, le recourant a fait valoir que les
services secrets syriens pouvaient prendre connaissance sur Internet de
ses activités politiques en exil, de sorte qu'il serait persécuté en cas de
retour en Syrie.
M.
Dans sa réplique du 17 octobre 2011, le recourant a fait valoir que le
renseignement fourni par l'Ambassade de Suisse selon lequel il avait été
convoqué par le Service de sécurité de l'Etat était en connexité avec son
activité politique précédemment exercée en Syrie et qu'il établissait qu'il
était fiché en Syrie, de sorte qu'en raison de la collaboration étroite entre
ce service et la police-frontière il serait immédiatement arrêté à son
arrivée sur territoire syrien. En outre, le fait de n'avoir donné aucune suite
à une telle convocation, émise alors qu'il séjournait déjà en Suisse, et la
durée de son absence du pays augmenterait le risque d'être
immédiatement suspecté à son arrivée au pays et donc d'être soumis à
une vérification approfondie de sa situation, avec des conséquences
préjudiciables pour lui. Dans un tel contexte, les activités politiques en
exil, dont les autorités syriennes devaient avoir entretemps pris
connaissance, auraient un impact encore plus grave pour lui.
C'est ainsi qu'il a également mentionné avoir participé à une
manifestation contre le régime syrien à Genève le (…) septembre 2011.
En outre, il aurait participé, le (…) octobre 2011, avec une quarantaine
d'autres Kurdes, à une manifestation devant la Mission permanente de la
Syrie à Genève (…). Ses parents auraient reçu la visite, le lendemain,
d'agents des services secrets ; ils auraient été menacés pour le cas où il
ne mettrait pas un terme à ses activités en Suisse.
N.
Dans son écrit du 22 février 2012, le recourant a allégué qu'il avait encore
participé à une manifestation, le (…) ou le (…) février 2012, devant le
Consulat syrien à Genève. Il serait connu que des proches de Syriens
ayant participé à cette manifestation auraient subi à leur retour au pays
des attaques. Il serait évident que cette manifestation aurait été surveillée
par des agents des services secrets syriens et que ses participants
auraient été identifiés.
Il a produit des articles de presse qui feraient, selon lui, état de la
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persécution d'activistes syriens et de leurs familles par des membres des
services secrets syriens en Suisse.
O.
Dans son écrit du 20 mars 2012, le recourant a allégué avoir participé à
une manifestation tenue le (…) mars 2012.
P.
Dans son écrit du 12 septembre 2012, le recourant a mis en évidence
que, dans son arrêt E-483/2009 du 24 août 2012, le Tribunal avait jugé
que les exigences quant au degré d'exposition d'un activiste politique
syrien en exil pour admettre une mise en danger en cas de retour étaient
plus basses que par le passé eu égard à la situation politique actuelle. Il a
fait valoir qu'à l'instar du requérant reconnu réfugié par le Tribunal dans
cet arrêt, il exerçait depuis des années des activités politiques en Suisse,
et qu'il avait de surcroît déjà œuvré pour le PYK en Syrie. Il a allégué que
son appartenance à la minorité kurde suffisait à l'exposer à son arrivée à
l'aéroport à un interrogatoire avec usage de la violence.
Le recourant a demandé au Tribunal de procéder à un nouvel échange
d'écritures en attirant l'attention de l'ODM sur le contenu de cet arrêt E-
483/2009.
Q.
Par écrit du 27 septembre 2012, le Tribunal a répondu au recourant que
la procédure d'instruction du recours était close.
R.
Les autres faits déterminants ressortant du dossier seront évoqués, si
nécessaire, dans les considérants qui suivent.
Droit :
1.
1.1 En vertu de l’art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal
administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal connaît des recours
contre les décisions au sens de l’art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre
1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021). En particulier, les
décisions rendues par l’ODM concernant l'asile - lesquelles n'entrent pas
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dans le champ d'exclusion de l'art. 32 LTAF - peuvent être contestées
devant le Tribunal conformément à l'art. 33 let. d LTAF (en vertu du renvoi
figurant à l’art. 105 de la loi du 26 juin 1998 sur l’asile [LAsi, RS 142.31]).
Le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige. Il statue
de manière définitive (cf. art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le
Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]).
1.2 Le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté
dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 1 LAsi) prescrits
par la loi, le recours est recevable.
2.
2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d’origine ou dans
le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices
ou craignent à juste titre de l’être en raison de leur race, de leur religion,
de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou
de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi). Sont notamment
considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de
l’intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui
entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 2 1ère phr.
LAsi).
2.2 Quiconque demande l’asile (requérant) doit prouver ou du moins
rendre vraisemblable qu’il est un réfugié. La qualité de réfugié est
vraisemblable lorsque l’autorité estime que celle-ci est hautement
probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur
des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont
contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de
manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7
LAsi).
2.3 Des allégations sont vraisemblables, lorsque, sur les points
essentiels, elles sont suffisamment fondées (ou : consistantes),
concluantes (ou : constantes et cohérentes) et plausibles et que le
requérant est personnellement crédible.
Les allégations sont fondées, lorsqu'elles reposent sur des descriptions
détaillées, précises et concrètes, la vraisemblance de propos généraux,
voire stéréotypés étant généralement écartée. Elles sont concluantes,
lorsqu'elles sont exemptes de contradictions entre elles, d'une audition à
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l'autre ou avec les déclarations d'un tiers (par exemple, proche parent)
sur les mêmes faits. Elles sont plausibles, lorsqu'elles correspondent à
des faits démontrés (en particulier aux circonstances générales régnant
dans le pays d'origine) et sont conformes à la réalité et à l'expérience
générale de la vie. La crédibilité du requérant d'asile fait défaut non
seulement lorsque celui-ci s'appuie sur des moyens de preuve faux ou
falsifiés, mais encore s'il dissimule des faits importants, en donne
sciemment une description erronée, modifie ses allégations en cours de
procédure ou en rajoute de façon tardive et sans raison apparente ou s'il
enfreint son obligation de collaborer (cf. art. 8 LAsi).
Quand bien même la vraisemblance autorise l'objection et le doute, ceux-
ci doivent toutefois paraître d'un point de vue objectif moins importants
que les éléments parlant en faveur de la probabilité des allégations. Lors
de l'examen de la vraisemblance des allégations de fait d'un requérant
d'asile, il s'agit pour l'autorité de pondérer les signes d'invraisemblance en
dégageant une impression d'ensemble et en déterminant, parmi les
éléments militant en faveur ou en défaveur de cette vraisemblance, ceux
qui l'emportent (cf. ATAF 2010/57 consid. 2.3 et réf. cit. ; Jurisprudence et
informations de la Commission suisse de recours en matière d’asile
[JICRA] 2005 n° 21 consid. 6.1 p. 190 s., JICRA 1996 n° 28 consid. 3a
p. 270, JICRA 1994 n° 5 consid. 3c p. 43 s.).
3.
3.1 En l’occurrence, il convient d'examiner la vraisemblance au sens de
l'art. 7 LAsi des déclarations du recourant portant sur les motifs qui
l'auraient amené à quitter la Syrie, le 25 décembre 2009.
3.2 Son récit est, d'une manière générale, vague, lacunaire et évasif.
3.3 En ce qui concerne la première détention de quatre jours en février
2009, il l'a rattachée à sa participation à une réunion du PYK. Ses
déclarations manquent de substance au sujet de la réunion (absence de
mention du thème de celle-ci, ainsi que des circonstances dans
lesquelles il aurait appris la tenue de celle-ci et aurait été invité à y
participer), de la dénonciation dont il aurait été victime, des autres
personnes présentes à cette réunion qui auraient fait l'objet d'une
arrestation, des circonstances dans lesquelles il aurait appris leur
arrestation, et des raisons pour lesquelles il aurait pris part à cette seule
et unique réunion alors qu'il aurait été un simple sympathisant du PYK.
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Au manque de consistance de son récit portant sur les événements ayant
conduit à sa première détention s'ajoute l'incohérence de ses
déclarations portant sur les circonstances de sa libération (selon les deux
premières auditions, libération faute de preuves et, selon la troisième
audition, libération suite au versement de pots-de-vin par son père).
De plus, ses explications sur la raison pour laquelle il n'aurait pas été en
mesure de décrire, au moins dans les grandes lignes, les séances de
torture sont divergentes. Ainsi, lors de l'audition du 1er mars 2010, a-t-il
affirmé qu'il ne se souvenait pas des sévices endurés parce que ceux-ci
lui avaient été infligés alors qu'il était inconscient, tandis que, lors de la
consultation du 2 novembre 2010, il a déclaré à ses médecins qu'il ne
souhaitait pas en parler pour éviter d'être confronté à des souvenirs
douloureux. Enfin, le constat médical de la compatibilité de sa cicatrice
avec celle d'une brûlure ne suffit pas pour prouver, ni même pour rendre
vraisemblable, que celle-ci est la résultante d'un acte de torture infligé
durant une détention en février 2009 pour des motifs politiques.
3.4 En ce qui concerne la seconde détention de huit jours en décembre
2009 le recourant l'a rattachée à la distribution de tracts. Ses déclarations
manquent de substance au sujet des circonstances dans lesquelles il
aurait commencé son activité bénévole de coursier (livraison de tracts à
une tierce personne) pour le PYK et de la livraison dont il aurait été
chargé le jour de son arrestation.
Au manque de consistance de son récit portant sur sa seconde
arrestation s'ajoute l'incohérence de ses déclarations portant sur les
circonstances de sa libération (selon les deux premières auditions,
libération suite au versement de pots-de-vin par son père et, selon la
troisième audition, libération grâce à l'intervention d'une connaissance de
son grand-père maternel).
3.5 Enfin, le fait que le recourant n'a commencé ses activités politiques
en Suisse que quinze mois après son arrivée et de surcroît après le
prononcé de la décision attaquée, achève de convaincre le Tribunal que
le recourant n'a pas rendu vraisemblables ses allégués relatifs à une
activité déployée en Syrie pour le compte du PYK.
3.6 Certes, le recourant a soutenu qu'un manque de précision ne pouvait
pas lui être reproché, dès lors que l'interprète présent lors des deux
premières auditions ne maîtrisait pas sa langue maternelle, le kurde
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kurmandji, mais uniquement le kurde sorani. Il a également fait valoir que
les divergences portant sur les circonstances de ses deux libérations
résultaient d'une erreur de traduction lors des deux premières auditions.
Ces arguments ne sauraient toutefois être retenus. En effet, au terme de
chacune des deux premières auditions en question, il a confirmé que le
procès-verbal lui avait été traduit dans une langue qu'il comprenait et qu'il
était conforme à ses déclarations et véridique; le deuxième procès-verbal
lui a même été retraduit phrase par phrase après qu'il a été terminé. De
plus, aucun problème concret lié à la barrière de la langue qui n'a pu être
corrigé n'a été relevé durant les deux premières auditions (cf. pv du 1er
mars 2010 rép. 24). Il ressort du procès-verbal de la deuxième que le
recourant a compris les questions qui lui ont été posées par le
collaborateur de l'ODM et traduites par l'interprète, qu'il a pu s'exprimer
sur les événements qui l'auraient amené à quitter illégalement son pays
et que le caractère vague et parfois même évasif de ses déclarations
(cf. rép. 34, rép. 38, rép. 48 à 51, rép. 66, rép. 124 s.) n'est pas dû à une
difficulté de compréhension entre lui, l'interprète et le collaborateur de
l'ODM. La constance, lors de la deuxième audition, de ses déclarations
sur les circonstances de chacune de ses deux libérations (cf. rép. 59,
rép. 76 à 78, rép. 81, rép. 84, rép. 113, rép. 115), la constance de ses
déclarations en la matière lors des deux premières auditions tenues à
deux semaines d'intervalle ainsi que la mention de l'implication de son
grand-père uniquement lors de la troisième, huit mois plus tard,
permettent d'exclure que les divergences relevées entre les deux
premières auditions et la troisième résultent d'erreurs d'interprétation.
3.7 Au vu de ce qui précède, le recourant n'a rendu vraisemblable au
sens de l'art. 7 LAsi ni les deux détentions alléguées ni les motifs
politiques de celles-ci. Son allégué, selon lequel, la convocation au (...)
2010 par le Service de sécurité de l'Etat pour un entretien concernant des
faux documents (dont l'existence a été révélée par le rapport d'enquête)
était en réalité liée à ces détentions au poste de police de E._______ et
aux motifs politiques de celles-ci n'est, par conséquent, pas non plus
vraisemblable. Cet allégué repose d'ailleurs sur une pure conjecture,
puisqu'il a dit ignorer non seulement l'existence de cette convocation,
mais aussi les raisons pour lesquelles il a été convoqué pour un entretien
plusieurs mois après son départ illégal de Syrie. Pour le surplus, cette
convocation le (...) 2010 s'accorde mal avec le non-respect de la soi-
disant injonction de se présenter au poste de police de E._______ en
décembre 2009. Aussi, le recourant n'a pas rendu vraisemblables au
sens de l'art. 7 LAsi les motifs qui l'auraient amené à quitter illégalement
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la Syrie, le 25 décembre 2009. C'est donc en vain qu'il a fait référence
dans son recours à l'arrêt E-3448/2006 (cf. état de faits, let. G) en ayant
implicitement sollicité l'application en sa faveur du principe de l'égalité de
traitement, puisque, dans cet arrêt, le Tribunal avait admis l'exposition du
requérant concerné à des préjudices antérieurs au départ pour des
raisons politiques ou analogues prévues à l'art. 3 LAsi.
3.8 Vu ce qui précède, le recourant ne remplit pas les conditions de
reconnaissance de la qualité de réfugié au sens de l'art. 3 LAsi pour des
motifs antérieurs à son départ de Syrie. Partant, conformément à l'art. 2
LAsi, l'asile ne saurait lui être accordé. Le fait qu'il ne s'est pas présenté,
le (...) 2010, au Service de sécurité de l'Etat doit toutefois être pris en
considération dans l'examen des motifs subjectifs postérieurs à son
départ.
4.
4.1 Il y a donc lieu d'examiner encore si la crainte du recourant d'être
exposé à de sérieux préjudices en cas de renvoi en Syrie pour des motifs
subjectifs postérieurs à son départ est fondée au sens des art. 3 et 54
LAsi.
4.2 Selon l'art. 54 LAsi intitulé "Motifs subjectifs survenus après la fuite",
l'asile n'est pas accordé à la personne qui n'est devenue un réfugié au
sens de l'art. 3 qu'en quittant son Etat d'origine ou de provenance ou en
raison de son comportement ultérieur.
Celui qui se prévaut d'un risque de persécution dans son pays d'origine
ou de provenance, engendré uniquement par son départ de ce pays ou
par son comportement postérieur audit départ, fait valoir des motifs
subjectifs survenus après la fuite, au sens de l'art. 54 LAsi. Sont en
particulier considérés comme des motifs subjectifs survenus après la fuite
au sens de cette disposition les activités politiques indésirables en exil, le
départ illégal du pays ("Republikflucht"), le dépôt d'une demande d'asile à
l'étranger, lorsqu'ils fondent un risque de persécution future (cf. ATAF
2009/29 consid. 5.1 et réf. cit.). Ils doivent être distingués des motifs
objectifs postérieurs à la fuite qui ne relèvent pas du comportement du
requérant. En cas d'activités politiques en exil, la qualité de réfugié est
reconnue si le requérant a rendu vraisemblable, au sens de l'art. 7 LAsi,
que lesdites activités sont arrivées à la connaissance des autorités du
pays d'origine et qu'elles entraîneraient son exposition à de sérieux
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préjudices au sens de l'art. 3 LAsi en cas de retour (cf. ATAF 2008/57
consid. 4.4 ; JICRA 1995 n° 9 consid. 8c p. 91 et réf. cit.). Les motifs
subjectifs postérieurs à la fuite sont déterminants pour la reconnaissance
de la qualité de réfugié au sens de l'art. 3 LAsi. Le législateur a en
revanche clairement exclu qu'ils puissent conduire à l'octroi de l'asile
indépendamment de la question de savoir si le comportement du
requérant peut ou non être qualifié d'abusif. L'exécution du renvoi d'un
requérant qui s'est vu reconnaître la qualité de réfugié sur la base de
motifs subjectifs postérieurs à la fuite s'avère illicite au sens de l'art. 44
al. 2 LAsi et de l'art. 83 al. 3 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur
les étrangers (RS 142.20, LEtr). Enfin, la conséquence que le législateur
a voulu attribuer aux motifs subjectifs intervenus après la fuite, à savoir
l'exclusion de l'asile, interdit de les combiner avec des motifs antérieurs à
la fuite, respectivement des motifs objectifs postérieurs à celle-ci, lorsque
ceux-ci ne sont pas suffisants pour fonder la reconnaissance de la qualité
de réfugié et conduire à l'octroi de l'asile (cf. ATAF 2009/28 consid. 7.1 ;
JICRA 2000 n° 16 consid. 5a p. 141 s. et réf. cit., JICRA 1995 n° 7
consid. 8 p. 70 ).
4.3 Comme le Tribunal a eu l'occasion de le relever maintes fois, une
insurrection est en cours en Syrie depuis mars 2011. Sa répression
semble avoir engendré plus de 30'000 morts (source : Observatoire
syrien des droits de l'homme) et a conduit sur le chemin de l'exode
plusieurs centaines de milliers personnes. Les affrontements entre d'une
part l'Armée syrienne libre (ASL) et d'autre part les forces de l'armée et
de la police demeurées fidèles au régime du président Bachar el-Assad
ainsi que les escadrons de la mort (milices "chabiha"), se sont intensifiés
depuis l'attentat du 18 juillet 2012, lequel a coûté la vie au ministre de la
défense et à trois autres hauts responsables de la sécurité du pays. Des
villes et des quartiers tenus par les rebelles sont soumis à des
bombardements systématiques, les objectifs civils n'étant pas épargnés.
Pour leur part, les services de renseignements syriens ne se contentent
pas d'agir à l'intérieur du pays, mais surveillent également les activités
d'opposition déployées à l'étranger. Cela ne signifie pas pour autant que
tous les ressortissants syriens qui se trouvent à l'étranger risquent de
sérieux préjudices en cas de retour. L'intérêt des représentants des
autorités syriennes à l'étranger (qui n'ont pas encore fait défection) se
concentre pour l'essentiel sur les personnes possédant un profil politique
particulier, qui agissent au-delà du cadre habituel d'opposition de masse
et qui occupent des fonctions ou déploient des activités d'une nature telle
(le critère de dangerosité se révélant déterminant) qu'elles seraient
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susceptibles de représenter une menace sérieuse et concrète pour le
gouvernement (cf. arrêts du Tribunal administratif fédéral E-6703/2010 du
11 juin 2012 consid. 5.3.3, arrêt E-2014/2010 du 26 avril 2012 consid. 5.1,
D-7310/2010 du 9 mars 2012 consid. 5.3.2 à 5.3.4, D-2270/2009 du 26
janvier 2012 consid. 6.5, D-2246/2010 du 11 mai 2010 consid. 5.3).
Toutefois, dans la mesure où le régime syrien lutte désormais pour sa
survie, et dans un contexte également caractérisé par des interventions
diverses d'Etats étrangers, d'organisations gouvernementales
internationales et de particuliers étrangers (islamistes radicaux ayant
rejoint des troupes rebelles se réclamant du djihad), le risque s'est accru
que des requérants d'asile déboutés soient interrogés à leur retour sur
leurs contacts éventuels avec des activistes de l'opposition en exil et sur
les informations qu'ils seraient supposés détenir au sujet des activités de
propagande et de recrutement de ces opposants. Ce risque doit être
abordé avec sérieux, vu la pratique répandue de la torture dans les
postes de police et les centres de détention des services de
renseignements. Aussi, les exigences pour admettre le caractère
objectivement fondé de la crainte d'une persécution au sens de l'art. 3
LAsi de la part d'activistes politiques en exil doivent désormais être plus
basses (cf. arrêt E-483/2009 du 29 août 2012 consid. 6.4.5 et réf. cit.), le
cas échéant même pour des personnes kurdes provenant du nord-est de
la Syrie, région qui ne figure pourtant pas prioritairement dans le
collimateur des autorités syriennes.
4.4 En l'espèce, il est établi à satisfaction de droit que le recourant est un
Kurde ajnabi, qu'il a quitté la Syrie illégalement et qu'il a été convoqué par
le Service de sécurité de l'Etat le (...) 2010, postérieurement au dépôt de
sa demande d'asile en Suisse, convocation à laquelle il n'a donné aucune
suite. Dans les circonstances particulières de l'espèce, quand bien même
il n'a exercé qu'un rôle de second plan dans les manifestations en Suisse
d'opposants en exil, il n'est pas exclu qu'il a été repéré par les services de
renseignements syriens qui étaient parallèlement à sa recherche. En tout
état de cause, il y a lieu d'admettre qu'à son retour, il devra rendre des
comptes aux services de sécurité de l'Etat sur les raisons pour lesquelles
il n'a pas répondu à leur convocation. Il sera donc vraisemblablement
également interrogé, si ce n'est sur ses propres activités politiques en
exil, sur ses connaissances (supposées) au sujet de la communauté
syrienne en exil en Suisse, respectivement sur ses éventuels contacts
avec des insurgés. Eu égard aux méthodes violentes pratiquées
couramment par les forces de sécurité syriennes, il peut légitimement
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craindre d'être exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi en
cas de retour en Syrie.
4.5 Au vu de ce qui précède, la crainte du recourant d'être exposé à de
sérieux préjudices en cas de renvoi en Syrie pour des motifs subjectifs
postérieurs à son départ de ce pays est fondée au sens de l'art. 3 LAsi. Il
y a par conséquent lieu de lui reconnaître la qualité de réfugié au sens de
cette disposition légale et de lui refuser l'asile en Suisse en application de
l'art. 54 LAsi.
5.
Vu les considérants qui précèdent, la conclusion tendant à la
reconnaissance de la qualité de réfugié doit être admise et celle portant
sur l'octroi de l'asile rejetée.
6.
Au vu de l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre la moitié des frais de
procédure à la charge du recourant, conformément à l'art. 63 al. 1 PA et
aux art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais,
dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF,
RS 173.320.2). Toutefois, la demande d'assistance judiciaire partielle
devant être admise, il est renoncé à la perception de frais de procédure.
7.
Conformément à l'art. 64 al. 1 PA et à l'art. 7 al. 1 et al. 4 (appliqué a
contrario) du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et
indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF,
RS 173.320.2), la partie qui obtient gain de cause a droit à des dépens
pour les frais nécessaires et relativement élevés causés par le litige.
Lorsqu'elle ne fait pas parvenir un décompte de prestations avant le
prononcé, l'autorité de recours fixe les dépens sur la base du dossier
(cf. art. 14 al. 2 FITAF).
En l'espèce, le recourant a eu partiellement gain de cause. Il y a dès lors
lieu d'allouer des dépens réduits de moitié. Ceux-ci sont fixés sur la base
du décompte de prestations du 1er octobre 2012, à 847,95 francs (TVA
comprise).
(dispositif : page suivante)
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours en matière de reconnaissance de la qualité de réfugié est
admis. Le chiffre 1 de la décision du 5 janvier 2011 de l'ODM est annulé
et remplacé par un nouveau chiffre 1 ainsi libellé : "1. Le requérant a la
qualité de réfugié."
2.
Le recours en matière d'octroi de l'asile est rejeté.
3.
La demande d'assistance judiciaire partielle est admise.
4.
Il n'est pas perçu de frais de procédure.
5.
L'ODM versera au recourant un montant de 847,95 francs pour ses
dépens.
6.
Le présent arrêt est adressé au mandataire du recourant, à l’ODM et à
l’autorité cantonale compétente.
Le président du collège : La greffière :
Jean-Pierre Monnet Anne-Laure Sautaux
Expédition :