B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour V
E-893/2015
A r r ê t d u 2 8 a v r i l 2 0 1 5
Composition
François Badoud, juge unique,
avec l'approbation de Yanick Felley, juge ;
Beata Jastrzebska, greffière.
Parties
A._______, né le (…),
alias B._______, né le (…),
alias C._______, né le (…),
alias D._______, né le (…),
alias E._______, né le (…),
Géorgie,
représenté par (…),
Service d'Aide Juridique aux Exilé-e-s (SAJE),
(…),
recourant,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM ;
anciennement Office fédéral des migrations, ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi ;
décision du SEM du 28 janvier 2015 / N (…).
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Faits:
A.
Le 14 octobre 2014, A._______ (alias B._______, alias C._______, alias
C._______, alias E._______) et F._______ (alias G._______) ont déposé
une demande d'asile au centre d'enregistrement et de procédure de
Vallorbe.
B.
Auditionnés, le 23 octobre 2014, ils ont déclaré être mariés depuis 2010.
B.a A._______ a exposé avoir vécu, en Géorgie, une première union avec
H._______, avec laquelle il a deux enfants. Après sa séparation d'avec la
prénommée, il se serait vu retirer l'autorité parentale sur ses enfants et
aurait rencontré des difficultés à chaque fois qu'il souhaitait les revoir. Les
proches de H._______ se seraient montrés violant à son égard lui
interdisant, sous menace de mort, d'approcher ses enfants.
L'intéressé aurait rencontré sa nouvelle compagne F._______ en 2006. Il
l'aurait fréquenté dès 2007. Le 2 novembre 2007, celle-ci a donné
naissance à un fils portant le même prénom que l'intéressé.
Entre 2008 et 2010, A._______ aurait voyagé dans plusieurs pays
européens ; il aurait séjourné en Autriche, en Italie, en France et aux Pays-
Bas. Le 22 avril 2010, il aurait regagné la Géorgie. En octobre 2013, il se
serait rendu en Allemagne.
A._______ n'a présenté aux autorités suisses aucune pièce d'identité. Il a
déclaré que sa carte d'identité et son passeport ont été restés en
possession des passeurs.
B.b Auditionnée le 23 octobre 2015, F._______ a déclaré avoir quitté la
Géorgie en compagnie de A._______, le 8 octobre 2014.
Elle a exposé que depuis la naissance de son enfant en 2007, elle avait
été régulièrement victime de comportements hostiles de la part des
proches de H._______, qui lui reprochaient d'avoir provoqué la rupture
entre cette dernière et l'intéressé. Pour échapper à leurs tracasseries
répétées, elle aurait décidé de quitter son pays et de se rendre en Suisse.
Son enfant serait resté à I._______ (région de J._______), auprès de sa
mère.
F._______ n'a produit devant les autorités suisses aucune pièce d'identité.
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Page 3
C.
Les investigations entreprises par l'autorité intimée ont révélé, après la
comparaison avec la base de données européenne d'empreintes digitales
(unité centrale Eurodac), que A._______ a déposé une demande d'asile en
Allemagne, le 25 octobre 2013. Il aurait quitté cet Etat en janvier 2014,
sans attendre la fin de sa procédure d'asile, pour se rendre en Géorgie
auprès de sa nouvelle compagne.
D.
Le 28 novembre 2014, l'autorité intimée a demandé à l'intéressé de
produire le certificat de mariage avec F._______. Il n'a pas répondu à cette
demande.
E.
En date du 12 décembre 2014, l'autorité d'asile a soumis aux autorités
allemandes une requête aux fins de reprise en charge de l'intéressé
conformément à l'art. 18 al. 1 let. b du règlement Dublin III, dans laquelle
elle a informé dites autorités que le recourant était accompagné de son
épouse, F._______, pour laquelle une demande séparée allait être
adressée à l'Allemagne.
Le 15 décembre 2014, l'autorité d'asile a soumis aux autorités allemandes
une requête aux fins de prise en charge concernant F._______, sur la base
de l'art. 11 b du règlement Dublin III. L'autorité intimée a souligné que la
demande avait été faite dans le but de maintenir le couple ensemble ("in
order to keep the couple together").
F.
Le 7 janvier 2015, les autorités allemandes ont accepté de reprendre en
charge A._______. Par acte de même jour, l'Allemagne a toutefois refusé
de prendre en charge F._______ au motif que l'art. 11 du règlement Dublin
III ne s'appliquait pas en l'espèce.
G.
Par acte du 3 février 2015, l'autorité intimée a informé F._______ que la
procédure Dublin avait pris fin et que sa demande d'asile allait être traitée
par la Suisse. Cette demande est toujours pendante.
H.
Par décision du 28 janvier 2015, le SEM, se fondant sur l'art. 31a al. 1 let.
b LAsi (RS 142.31), n'est pas entré en matière sur la demande d'asile
déposée par le recourant, a prononcé son transfert vers l'Allemagne et a
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ordonné l'exécution de cette mesure constatant l'absence d'effet suspensif
à un éventuel recours.
L'autorité intimée a relevé que le recourant n'avait pas produit de document
attestant de son mariage avec F._______ et que, dès lors, rien ne
s'opposait à ce que les demandes d'asile de l'intéressé et de F._______
fussent traitées séparément.
I.
Par recours interjeté, le 12 février 2015, l'intéressé a contesté la décision
précitée. Il a souligné qu'il vivait avec F._______ depuis 2006 une relation
stable et qu'en 2010 et que le couple s'était marié en Géorgie. Il a soutenu
en substance que l'art. 8 CEDH s'opposait à ce qu'il soit séparé de sa
compagne. Il a conclu à ce que sa demande d'asile soit examinée par la
Suisse.
L'intéressé a joint à son recours une déclaration commune, signée par
F._______ et par lui-même, dans laquelle les prénommés ont réaffirmé
qu'ils vivaient en ménage commun et qu'ils avaient un garçon ensemble,
resté chez sa grand-mère maternelle.
J.
Par ordonnance du 19 février 2015, le Tribunal administratif fédéral a
suspendu le transfert de l'intéressé vers l'Allemagne.
Droit :
1.
1.1. Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal, en
vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de
l'art. 5 PA, prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En
particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent
être contestées devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf
demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se
protéger (art. 105 en relation avec l'art. 6a al. 1 LAsi; art. 33 let. d LTAF et
art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce.
1.2. L'intéressé a qualité pour recourir. Présenté dans la forme et le délai
prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 48 al. 1 et art. 52 al. 1 PA,
applicables par renvoi de l'art. 37 LTAF, et art. 108 al. 2 LAsi).
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2.
Selon l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, la Suisse n'entre pas en matière sur une
demande d'asile lorsque le requérant peut se rendre dans un Etat tiers
compétent, en vertu d'un accord international, pour mener la procédure
d'asile et de renvoi.
2.1. Avant de faire application de la disposition précitée, l'autorité d'asile
examine la compétence relative au traitement d'une demande d'asile selon
les critères fixés dans le règlement Dublin III. S'il ressort de cet examen
qu'un autre Etat est responsable du traitement de la demande d'asile,
l'autorité rend une décision de non-entrée en matière après que l'Etat
requis a accepté la prise ou la reprise en charge du requérant.
2.2. Aux termes de l'art. 3 par. 1 du règlement Dublin III, une demande de
protection internationale est examinée par un seul Etat membre, celui-ci
étant déterminé selon les critères fixés à son chapitre III (art. 8 à 15).
Chaque critère n'a vocation à s'appliquer que si le critère qui le précède
dans le règlement est inapplicable dans la situation d'espèce (principe de
l'application hiérarchique des critères du règlement ; art. 7 par. 1 du
règlement Dublin III).
2.2.1. Aux termes de l'art. 11 du règlement Dublin III, lorsque plusieurs
membres d'une famille et/ou des frères ou sœurs mineurs non mariés
introduisent une demande de protection internationale dans un même Etat
membre simultanément, ou à des dates suffisamment rapprochées pour
que les procédures de détermination de l'Etat membre responsable
puissent être conduites conjointement, et que l'application des critères
énoncés dans le présent règlement conduirait à les séparer, la
détermination de l'Etat membre responsable se fonde sur les dispositions
suivantes :
a) (…)
b) à défaut, est responsable l'Etat membre que les critères désignent
comme responsable de l'examen de la demande du plus âgé d'entre eux.
2.2.2. Le terme "membre de la famille" est défini par l'art. 2 let. g du
règlement Dublin III. Selon cette disposition, sont des membres de la
famille :
"le conjoint du demandeur, ou son ou sa partenaire non marié(e),
engagé(e) dans une relation stable, lorsque le droit ou la pratique de
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l'Etat membre concerné réserve aux couples non mariés un traitement
comparable à celui réservé aux couples mariés, en vertu de sa
législation relative aux ressortissants de pays tiers".
2.2.3. Selon l'art. 1a let. e OA1, la notion de famille englobe "les conjoints
et leurs enfants mineurs. Sont assimilées aux conjoints les partenaires
enregistrés et les personnes qui vivent en concubinage de manière
durable".
2.3. Lorsqu'aucun Etat membre responsable ne peut être désigné sur la
base de les critères fixés aux art. 8 à 15, le premier Etat membre auprès
duquel la demande de protection internationale a été introduite est
responsable de l'examen (art. 3 par. 2 1ère phrase du règlement Dublin III).
En vertu de l'art. 3 par. 2 du règlement Dublin III, lorsqu'il est impossible de
transférer un demandeur vers l'Etat membre initialement désigné comme
responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans
cet Etat membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et
les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de
traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 4 de la Charte des droits
fondamentaux de l'Union européenne (JO C 364/1 du 18.12.2000), l'Etat
procédant à la détermination de l'Etat responsable poursuit l'examen des
critères fixés au chapitre III afin d'établir si un autre Etat peut être désigné
comme responsable.
L'Etat responsable de l'examen d'une demande de protection
internationale en vertu du règlement est tenu de reprendre en
charge - dans les conditions prévues aux art. 21, 22 et 29 – le demandeur
dont la demande est en cours d'examen et qui a présenté une demande
auprès d'un autre Etat membre ou qui se trouve, sans en avoir reçu la
permission, sur le territoire d'un autre Etat membre (art. 18 par. 1 point b
du règlement Dublin III),
2.4. Sur la base de l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III (clause de
souveraineté), chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande
de protection internationale qui lui est présentée par le ressortissant d'un
pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu
des critères fixés dans le règlement.
2.5. L'obligation de reprise en charge (précitée, cf. consid 2.3) cesse si le
demandeur ou une autre personne visée à l'art. 18 par. 1 point c) ou d) a
quitté le territoire des Etats membres pendant une durée d'au moins trois
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mois, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité
délivré par l'Etat membre responsable (cf. art. 19 par. 2 du règlement
Dublin III).
3.
D'emblée, il convient d'examiner si le règlement Dublin III est applicable à
l'intéressé. En effet, celui-ci prétend être retourné en Géorgie, du janvier
2014 au 14 octobre 2014, et qu'il serait donc sorti du territoire des Etats
membres durant plus de trois mois, ce qui pourrait alors engager la
responsabilité de la Suisse pour le traitement de sa demande (cf. art. 19
par. 2 dudit règlement). Force est toutefois de constater que le dossier ne
contient aucune preuve à l'appui de cette allégation. C'est à raison dès lors
que le SEM a appliqué le règlement Dublin III au cas d'espèce.
4.
4.1. Dans sa décision du 28 janvier 2015, le SEM arrive à la conclusion
qu'en l'absence de toute preuve du mariage, la demande d'asile de
l'intéressé peut être traitée séparément de celle de F._______. Le
recourant conteste cette conclusion et estime que l'autorité intimée n'a pas
respecté le principe de l'unité de la famille, qui s'applique non seulement
aux couples mariés mais également aux couples non mariés vivant une
relation stable et durable.
Il convient dès lors de déterminer, d'une part, quelle est la nature de la
relation entre l'intéressé et F._______ et, d'autre part, quel est son impact
sur la désignation de l'Etat membre responsable pour connaître de la
demande d'asile de A._______.
4.2.
4.2.1. Sur le premier point, il convient de souligner que le recourant a
exposé être marié avec F._______, depuis 2010. Requis, toutefois, par
l'autorité inférieure de produire un certificat de mariage, le recourant n'a
pas réagi. Le dossier ne contient ainsi aucune pièce à l'appui de cette
allégation. En conséquence, l'existence d'un mariage au sens strict entre
les prénommés n'est pas établie et ce, quoi qu'ait pu laisser entendre
l'autorité d'asile dans un premier temps. En effet, dans la demande de
reprise en charge de l'intéressé adressée à l'Allemagne, le 12 décembre
2014, dite autorité a présenté F._______ comme l'"épouse" (sic) du
recourant et, trois jours plus tard, elle en a fait de même en soumettant la
requête de prise en charge de la même F._______, en la justifiant par la
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volonté de maintenir le couple que celle-ci était censée former avec lui ("in
order to keep the couple together").
4.2.2. Cette incohérence relevée, reste toutefois à déterminer si les
prénommés vivent, comme l'intéressé le prétend, la relation stable et
durable d'un couple non marié. En effet, l'obligation de garantir le respect
du principe de l'unité familiale tiré de l'art. 8 CEDH ne se limite pas aux
seuls couples unis par le mariage, mais s'étend également, selon l'art. 1a
let. e de l'OA1, aux personnes vivant en concubinage de manière durable.
4.2.3. En l'espèce, l'intéressé joint à son recours une déclaration signée
par lui-même et par F._______ selon laquelle il vit en ménage commun
avec la prénommée depuis 2006. Il en ressort également que le
2 novembre 2007, F._______ a donné naissance à un enfant commun du
couple, K._______, qui séjourne actuellement à J._______, chez sa grand-
mère maternelle. Le recourant et F._______ déclarent en outre être venu
en Suisse ensemble pour y poursuivre leur vie de couple.
4.2.4. Force est toutefois de constater que cette déclaration, en tant que
telle, ne permet pas d'établir l'existence d'une vie commune durable et
stable entre les prénommés. Non seulement elle consiste en de simples
affirmations de la part de A._______ et de F._______, mais en plus,
confrontées à d'autres éléments du dossier, les affirmations qui y sont
contenues sont sujette à caution parce que non concordantes. Il ressort
ainsi de l'audition de l'intéressé qu'entre 2007 et 2010, celui-ci avait voyagé
et séjourné dans toutes sortes de pays d'Europe (Autriche, Belgique,
France, Pays-Bas, Suisse) et ne pouvait dès lors pas vivre en en ménage
commun avec F._______ depuis 2006, comme prétendu. De plus, dans
son recours, l'intéressé a présenté encore une autre version des faits,
déclarant que le couple ne vivait ensemble que depuis 2010. Ces
divergences et imprécisions jettent un sérieux doute sur les déclarations
de l'intéressé. Quant à l'existence d'un enfant commun, rien dans le dossier
ne permet d'en établir la réalité. En effet, ses soi-disant parents n'ont jamais
fourni la moindre pièce officielle, voire autre, permettant de confirmer leurs
dires et ainsi de corroborer le prétendu ménage commun qu'ils auraient
formé avec cet enfant.
A cela s'ajoute que d'autres éléments du dossier viennent sérieusement
mettre à mal la crédibilité même de l'intéressé. Ainsi, les nombreuses
identités sous lesquelles il s'est présenté aux autorités d'asile, en Suisse
et à l'étranger, et le fait qu'il n'a jamais produit une quelconque pièce
d'identité pour lui-même jettent le discrédit sur la réalité de sa situation
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familiale et, singulièrement, sur la qualité de ses liens avec F._______.
Dans ces conditions, la déclaration précitée n'apparaît avoir été produite
que pour les seuls besoins de la cause et son contenu doit être considéré
avec la plus grande circonspection.
4.2.5. Eu égard à ce qui précède, force est de constater que rien de concret
et sérieux dans le dossier n'établit qu'il existe entre l'intéressé et F._______
une relation stable et durable susceptible de fonder la responsabilité de la
Suisse pour connaître de sa demande d'asile.
4.2.6. Dès lors, en rendant la décision querellée, l'autorité de première
instance n'a en rien contrevenu à l'art. 8 CEDH qui protège l'unité de la
famille.
4.3. L'Allemagne demeure ainsi l'Etat responsable de l'examen de la
demande d'asile du recourant au sens du règlement Dublin III et est tenue,
en vertu des art. 18 al. 1 let. b dudit règlement de le reprendre en charge
dans les conditions prévues aux art. 23, 24, 25 et 29.
Dans ces conditions, c'est à bon droit que le SEM n'est pas entré en
matière sur la demande d'asile de l'intéressé, en application de l'art. 31a
al. 1 let. b LAsi et qu'il a prononcé son transfert vers l'Allemagne.
4.4. Au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté.
5.
Le recours s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une
procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (cf. art. 111
let. e LAsi).
Il est dès lors renoncé à un échange d'écritures (cf. art. 111a al. 1 LAsi).
6.
Au vu de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à
la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3
let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et
indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2).
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, sont mis à la charge
de la recourante. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans
les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
3.
Le présent arrêt est adressé à la mandataire du recourant, au SEM et à
l'autorité cantonale compétente.
Le juge unique : La greffière :
François Badoud Beata Jastrzebska
Expédition :