Bundesverwaltungsgericht
Tribunal administratif fédéral
Tribunale amministrativo federale
Tribunal administrativ federal
Cour V
E-894/2008
Arrêt du 8 avril 2011
Composition Jean-Pierre Monnet (président du collège),
Pietro Angeli-Busi, Jenny de Coulon Scuntaro, juges,
Isabelle Fournier, greffière.
Parties A._______, né le (…),
Cameroun,
représenté par Elisa - Asile, (…)
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet Asile et renvoi ; décision de l'ODM du 10 janvier 2008 /
N (…).
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Faits :
A.
Le recourant a déposé, le (…) janvier 2007, une demande d'asile à
l'aéroport de Kloten. Après une première audition à l'aéroport, le
15 janvier 2007, il a été autorisé, le 17 janvier 2007, à entrer en Suisse. Il
a été sommairement entendu par l'ODM au Centre d'enregistrement et de
procédure (CEP) de Vallorbe, le 30 janvier 2007. L'audition sur ses motifs
d'asile a eu lieu le 7 février suivant, toujours au même CEP.
Dépourvu de document d'identité, le recourant a déclaré être célibataire,
d'ethnie bali, de langue maternelle bali, mais sachant très bien l'anglais et
originaire de la province du Nord-Ouest. En 2005, il aurait commencé des
études de biologie à l'Université de X._______, dans la province de (…).
Le (...) 2006, des examens écrits auraient été organisés pour l'entrée (…)
dans cette université. Il y aurait pris part. Le (…), une liste de (…)
candidats ayant réussi l'examen aurait été publiée par le vice-doyen.
Postérieurement, cette liste aurait été modifiée sur intervention du
Ministère de l'éducation, qui aurait transmis au vice-doyen une nouvelle
liste. Le nom du recourant, qui figurait sur la première liste, aurait été
enlevé à l'instar de plusieurs autres, remplacés par les noms d'étudiants
francophones originaires du sud du pays, qui n'avaient même pas pris
part aux examens. Un petit groupe – dont il faisait partie – de membres
de l'association des étudiants serait allé voir le vice-doyen pour demander
des explications. Celui-ci leur aurait répondu qu'il ne pouvait rien changer,
puisque cette seconde liste lui avait été imposée par le ministère.
Aussitôt, une manifestation aurait débuté sur le campus pour dénoncer
ces agissements et lancer un boycott des cours. Elle aurait rapidement
pris de l'ampleur, réunissant près d'un millier d'étudiants. La police serait
intervenue brutalement. Elle aurait fait usage de gaz lacrymogènes et de
grenades pour disperser les participants. Trois étudiants auraient perdu la
vie au cours de cette émeute. Le recourant lui-même aurait été blessé
par une des grenades lancées par la police. Choqué, il serait tombé à
terre et aurait été piétiné par d'autres manifestants qui fuyaient. Des
camarades l'auraient aidé à se relever et, finalement, il aurait réussi
péniblement, malgré ses souffrances, à rejoindre durant la nuit, la ville
portuaire de Y._______, où il aurait pris une pirogue jusqu'à un petit
village de pêcheurs aux environs de Douala. Là, il aurait été recueilli par
une femme âgée qui l'aurait soigné durant plusieurs semaines. Dans ce
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même village, il aurait rencontré un ancien camarade d'école, dont le
père était commissaire de police. Il aurait appris par lui que sa chambre
sur le campus avait été fouillée et que la police le recherchait. Arrêté, le
président de l'association aurait en effet été obligé de désigner les noms
des membres de l'association. Son camarade lui aurait apporté des
journaux où son nom avait été cité. Etant donné qu'il faisait partie des
candidats dont le nom avait été enlevé de la liste, il aurait été accusé
d'avoir attisé la colère des manifestants. Le père de son camarade l'aurait
mis en contact avec un Blanc qui l'aurait aidé à fuir le Cameroun. A une
date dont il a dit ne plus se souvenir, il aurait pris l'avion à destination
d'un autre pays, où il aurait pris deux jours plus tard un avion pour la
Turquie. Le lendemain, il aurait pris l'avion pour la Suisse, où il serait
arrivé le (…) janvier 2007. Durant tout le voyage, il aurait été
accompagné de cet homme blanc qui se serait occupé de toutes les
formalités et lui aurait repris, à son arrivée, son billet d'avion.
A l'appui de sa demande, le recourant a déposé deux articles tirés du
journal ([nom du journal], du (…) et du (…) décembre 2006, relatifs aux
manifestations d'étudiants à l'Université de X._______).
B.
Par décision du 22 février 2007, l'ODM a refusé d'entrer en matière sur la
demande d'asile de l'intéressé, au motif qu'il n'avait pas produit de
document d'identité, qu'il n'avait pas de motifs excusables pour expliquer
cette omission et que les autres conditions pour une entrée en matière
n'étaient pas remplies. Par la même décision, l'ODM a prononcé le renvoi
de Suisse de l'intéressé et ordonné l'exécution de cette mesure.
C.
Le recourant a interjeté recours contre cette décision par acte du 1er mars
2007, en concluant à son annulation.
D.
Par arrêt du 27 juillet 2007, le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le
Tribunal) a admis le recours et renvoyé le dossier à l'autorité inférieure
pour qu'elle entre en matière sur la demande d'asile, procède aux
mesures d'instruction utiles (notamment quant aux problèmes de santé
invoqués de l'intéressé) et rende une nouvelle décision.
E.
A la demande de l'ODM, le recourant a produit, par courrier du
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19 novembre 2007, un rapport médical, daté du 15 novembre 2007,
posant le diagnostic suivant: polyarthrite rhumatoïde (améliorée
partiellement sous traitement) ; hépatite B chronique (sous surveillance) ;
positivité HIV (valeurs CD4 à 338/mm3 ne nécessitant pas encore de
traitement) ; hypertension artérielle ; épisode dépressif moyen avec
troubles du sommeil. Le médecin relevait également la présence de
cicatrices sur le thorax et le dos du patient. Etaient joints divers résultats
d'analyses de laboratoire ainsi que d'autres consultations spécialisées.
F.
Par décision du 10 janvier 2008, l'ODM a rejeté la demande d'asile du
recourant, au motif que les faits allégués n'avaient pas été rendus
vraisemblables. Par la même décision, l'ODM a prononcé le renvoi de
Suisse de l'intéressé et ordonné l'exécution de cette mesure, jugée licite,
possible et raisonnablement exigible dès lors que le Cameroun disposait
des infrastructures médicales à même de le prendre en charge.
G.
Le recourant a interjeté recours contre cette décision par acte du
11 février 2008, en concluant à son annulation. Il a fait grief à l'ODM de
n'avoir pas tenu compte, pour apprécier la vraisemblance de ses
déclarations, de son état psychique lors de ses auditions. Il a soutenu
que les faits allégués étaient vraisemblables et pertinents pour la
reconnaissance de sa qualité de réfugié, dès lors qu'en tant
qu'anglophone et personnage en vue lors des manifestations d'étudiants,
il risquait l'emprisonnement en cas de renvoi dans son pays d'origine.
S'agissant de ses problèmes de santé, il a fait valoir que ceux-ci s'étaient
compliqués, dans le sens qu'une trithérapie lui était désormais prescrite,
qui devrait être adaptée aux traitements déjà lourds qu'il suivait pour ses
autres affections, le médecin soulignant la nécessité d'une surveillance
étroite compte tenu des interactions potentielles entre les traitements et
du fait qu'ils devaient être administrés sur un terrain compromis par une
hépatite B chronique. Il a enfin indiqué qu'il avait entrepris un traitement
auprès d'une consultation spécialisée d'ethno-psychiatrie.
A l'appui de ses conclusions, il a fourni un rapport succinct de son
médecin, daté du 22 janvier 2008, ainsi que les originaux de sa carte
d'étudiant et de son acte de naissance, qu'il avait fournis à l'ODM en
copie et, enfin, sa carte d'adhésion à l'association estudiantine de
l'Université de X._______ (…), pour l'année 2006/2007.
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H.
A la demande du juge chargé de l'instruction, le recourant a déposé, par
courrier du 26 mars 2008, un rapport de son médecin traitant, daté du
19 mars 2008, accompagné d'un rapport, daté du 3 mars 2008, d'un
médecin de la consultation ambulatoire de l'hôpital par lequel il était suivi.
Celui-ci faisait état d'une infection HIV de stade A2 (CD4 à 266/mm3),
ayant conduit à l'introduction d'une trithérapie dont le choix a été guidé
d'abord par des résistances à certaines substances et, en ce qui
concerne une des composantes, en raison de l'hépatite B chronique
présentée par le patient ; cette infection nécessitait une surveillance
régulière. En sus de ces affections, le médecin relevait que le traitement
immunosuppresseur de la polyarthrite rhumatoïde affaiblissait encore le
système immunitaire du patient.
Le recourant a également déposé un rapport, daté du 29 février 2008,
des médecin psychiatre et psychologue auprès desquels il suivait une
psychothérapie individuelle hebdomadaire. Ceux-ci ont observé un
patient très déprimé, comme écrasé par les multiples nouvelles
catastrophiques concernant son état de santé, souffrant particulièrement,
outre ses douleurs somatiques (rhumatismes, tension), de troubles du
sommeil augmentant à chaque mauvaise nouvelle concernant sa santé,
accompagnés de cauchemars qui le replongeaient dans le vécu
traumatique des événements violents de novembre 2006 et très troublé
par le trou de mémoire qui avait suivi ces événements. Ils ont posé le
diagnostic de stress post-traumatique (ICD-10, F.43.1) en lien avec les
événements vécus au pays, trouble de l'adaptation avec réaction mixte,
anxieuse et dépressive (F43.22) en lien avec les différentes maladies
annoncées, difficultés d'adaptation à une nouvelle étape de la vie (Z60) et
expérience de catastrophe (Z65).
I.
Invité à se déterminer sur le recours, l'ODM en a proposé le rejet, dans sa
réponse datée du 5 mai 2008. Il a soutenu que les cartes d'étudiant et de
membre de l'association estudiantine produites, dont l'authenticité pouvait
rester indécise, ne suffisaient pas à remettre en cause les nombreux
éléments d'invraisemblance relevés dans les propos de l'intéressé, que
son état de stress post-traumatique ne pouvait à lui seul expliquer. Il a
relevé pour le reste que l'état de santé du requérant n'avait pas
fondamentalement évolué depuis le prononcé de sa décision et que le
Cameroun disposait des infrastructures à même de le prendre en charge.
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J.
Par courrier du 28 février 2011, le recourant a fourni des rapports
actualisés des médecins qui le suivent, soit un rapport du 22 février 2011
concernant son suivi psychothérapeutique et un rapport du 10 février
2011 concernant ses autres affections, faisant état notamment d'un
excellente observance à son traitement antirétroviral combiné, de sorte
que la virémie est devenue indétectable, un des médicaments prescrits
(Truvada) permettant en outre de traiter et stabiliser l'hépatite dont il est
affecté.
K.
Les autres faits ressortant du dossier seront évoqués, si nécessaire, dans
les considérants qui suivent.
Droit :
1.
1.1. En vertu de l'art. 31 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal
administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), applicable par le renvoi de l'art.
105 de la loi sur l'asile du 26 juin 1998 (LAsi, RS 142.31) le Tribunal
administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) connaît des recours contre les
décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la
procédure administrative (PA, RS 172.021). En particulier, les décisions
rendues par l'ODM concernant l'asile peuvent être contestées devant le
Tribunal conformément à l'art. 33 let. d LTAF; elles n'entrent pas dans le
champ d'exclusion de l'art. 32 LTAF. Le Tribunal administratif fédéral est
donc compétent pour connaître de la présente cause ; il statue de
manière définitive (cf. art. 83 let. d ch. 1 de la loi sur le Tribunal fédéral du
17 juin 2005, LTF, RS 173.10).
1.2. Le recourant a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans
la forme (art. 52 PA) et le délai (art. 108 al. 1 de la loi sur l'asile du 26 juin
1998 [LAsi, RS 142.31]) prescrits par la loi, le recours est recevable.
2.
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2.1. Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d’origine ou dans
le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices
ou craignent à juste titre de l’être en raison de leur race, de leur religion,
de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou
de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de
sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l’intégrité corporelle ou
de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression
psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite
spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi).
2.2. Quiconque demande l’asile (recourant) doit prouver ou du moins
rendre vraisemblable qu’il est un réfugié. La qualité de réfugié est
vraisemblable lorsque l’autorité estime que celle-ci est hautement
probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur
des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont
contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de
manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7
LAsi).
3.
3.1. Il appartient au requérant d'asile de rendre vraisemblables les faits
allégués à l'appui de sa demande. Des allégations sont vraisemblables
lorsque, sur les points essentiels, elles sont consistantes, cohérentes,
plausibles et concluantes et que le requérant est personnellement
crédible. Des allégations sont suffisamment consistantes lorsqu'elles
reposent sur des descriptions détaillées, précises et concrètes, la
vraisemblance de propos généraux, voire stéréotypés étant généralement
écartée. Elles sont cohérentes, lorsqu'elles sont exemptes de
contradictions entre elles, d'une audition à l'autre ou avec les déclarations
d'un tiers (par exemple, proche parent) sur les mêmes faits. Elles sont
plausibles, lorsqu'elles correspondent à des faits démontrés en particulier
aux circonstances générales régnant dans le pays d'origine) et sont
conformes à la réalité et à l'expérience générale de la vie. Enfin, elles
doivent émaner d'une personne crédible. La crédibilité du requérant
d'asile fait défaut non seulement lorsque celui-ci s'appuie sur des moyens
de preuve faux ou falsifiés, mais encore s'il dissimule des faits importants,
en donne sciemment une description erronée, modifie ses allégations en
cours de procédure ou en rajoute de façon tardive et sans raison
apparente ou s'il enfreint son obligation de collaborer (cf. art. 8 LAsi).
Quand bien même la vraisemblance autorise l'objection et le doute, ceux-
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ci doivent toutefois paraître d'un point de vue objectif moins importants
que les éléments parlant en faveur de la probabilité des allégations. Lors
de l'examen de la vraisemblance des allégations de fait d'un requérant
d'asile, il s'agit pour l'autorité de pondérer les signes d'invraisemblance en
dégageant une impression d'ensemble et en déterminant, parmi les
éléments militant en faveur ou en défaveur de cette vraisemblance, ceux
qui l'emportent.
3.2. En l'occurrence, l'ODM a, dans sa décision de non-entrée en matière
du 22 février 2007, comme dans sa décision 10 janvier 2008, relevé de
nombreux éléments l'amenant à la conclusion que le recourant n'avait
pas rendu vraisemblables les faits allégués à l'appui de sa demande,
notamment le fait qu'il n'avait pas donné de manière correcte le nom de
l'association des étudiants (...) dont il aurait été un des membres actifs.
L'ODM a également retenu le caractère particulièrement vague des
propos de l'intéressé concernant les examens d'entrée (…), qu'il allègue
pourtant avoir personnellement passés en tant que candidat, et enfin le
fait que ses déclarations au sujet des irrégularités constatées dans la
publication des résultats d'examens ne correspondent pas aux faits
relatés par de nombreux articles de presse : le recourant déclare en effet
que la première liste publiée par le vice-doyen, comportant les noms des
candidats ayant réussi l'examen, comptait (…) noms, dont le sien, et qu'à
la suite de l'intervention du ministre une nouvelle liste de (…) noms a été
publiée, sur laquelle les noms d'une trentaine de candidats anglophones,
dont le sien, avaient été remplacés par les noms de candidats
francophones. Or, les articles de presse rassemblés par l'ODM ou fournis
par le recourant lui-même relatent qu'il n'y a pas eu substitution, mais
ajout de noms ; après publication de la première liste de (…) noms, une
nouvelle liste de (…) candidats a été publiée, sur laquelle les noms de
candidats francophones avaient été ajoutés. Le vice-doyen a dû
reconnaître qu'il n'avait pas suivi le protocole, qui aurait dû l'amener à
soumettre la liste au jury avant de la publier.
3.3. Lors de son audition du 7 février 2007, le recourant a expliqué son
incapacité à donner l'appellation correcte de son association d'étudiants
par le fait que les étudiants utilisaient diverses appellations pour désigner
celle-ci. Cette explication peut apparaître plausible de la part d'étudiants
non impliqués spécialement dans l'association ; néanmoins, dès lors que
le recourant prétend avoir joué un rôle non négligeable au sein de celle-ci
et en particulier dans les événements de novembre 2006, il paraît pour le
moins étonnant qu'il n'ait pas su le sigle précis, figurant d'ailleurs sur la
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carte qu'il a produit ultérieurement. S'agissant des irrégularités dans la
publication des résultats, le recourant soutient que la presse est sous
contrôle de l'Etat et ne dit pas la vérité. Il a produit, à l'appui de son
recours du 1er mars 2007, contre la première décision de non-entrée en
matière de l'ODM, un extrait d'un article publié sur internet (…), qui
mentionne que les noms d'étudiants ont été changés sur la liste des
résultats. Cependant, il s'agit d'un article isolé, rédigé au moment des
événements. Il relate plutôt une rumeur et des témoignages circulant à
l'époque sur le campus et ne saurait à lui seul démontrer que la version
des faits du recourant correspond à la réalité. Preuve en est que, comme
l'a relevé l'ODM, un second article publié le lendemain par le même
journaliste fait état de l'ajout de (…) noms à la première liste. Quoi qu'il en
soit, il est clair, à travers le nombre d'articles rassemblés par l'ODM, que
la version la plus répandue est celle que des noms ont été ajoutés dans
la seconde liste et il apparaît que le recourant n'aurait pas manqué d'en
parler spontanément, si réellement il avait joué le rôle qu'il dit avoir joué
lors de ces événements. Enfin, outre que sa version des faits ne
correspond pas aux informations disponibles sur les événements, force
est de constater que les déclarations du recourant, relatives aux examens
d'entrée qu'il dit avoir subis, sont véritablement indigentes. Son état
psychique pourrait, à la rigueur, expliquer ses difficultés de mémoire au
moment de la première audition à l'aéroport, mais difficilement le fait qu'il
n'ait pas été plus convaincant lors des auditions postérieures. En outre, il
n'a jamais fourni la moindre preuve de sa participation à ces épreuves,
alors qu'il était en relation avec d'autres étudiants, qui lui ont envoyé des
copies de sa carte d'étudiant et de son acte de naissance. Certes, il a
allégué que sa chambre avait été fouillée et que la police s'était emparée
de ses documents personnels, de sorte qu'il était désormais recherché
par les autorités comme l'un des instigateurs de la manifestation.
Cependant, il a fourni en procédure de recours l'original de sa carte
d'étudiant et de son acte de naissance, ce qui infirme ses déclarations.
3.4. S'agissant des extraits tirés d'Internet où le nom du recourant est
cité, produits à l'appui de son premier recours du 1er mars 2007, force est
de constater, avec l'ODM, qu'il ne s'agit pas de moyens de preuve de
source suffisamment sûre pour remettre en cause les éléments
d'invraisemblance relevés ci-dessus. On relèvera également que si un
nom analogue à celui dont il se prévaut est cité, le recourant n'a toujours
pas réellement établi son identité par la production d'un document
d'identité au sens de la loi (cf. art. 1a de l’ordonnance 1 du 11 août 1999
sur l’asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311). S'agissant d'abord
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de la copie de l'article de presse [première page du journal (…) paru le
(…) 2007], et comme l'a relevé l'ODM dans sa décision, un tel document
ne saurait constituer un moyen de preuve pertinent, dès lors qu'il s'agit
d'une copie qui peut aisément être falsifiée. En outre, le grand titre dans
lequel son nom est cité (…) est curieusement disposé et ne trouve aucun
écho dans les quelques lignes suivantes, qui parlent de manière générale
de la volonté de ([l'association d'étudiants]) de découvrir la vérité sur la
mort de deux de ses membres lors de l'intervention brutale des militaires
sur le campus ; enfin, le recourant n'a pas fourni la page 2 qui devrait
contenir la suite de l'article. Quant au deuxième moyen de preuve, il s'agit
d'un article publié sur un site Internet ([titre de l'article]). Il concerne une
intervention de la police pour disperser un début d'émeute sur le campus
de X._______, au mois de juin 2007, lors de l'organisation des oraux pour
l'entrée à (…) et fait état d'une tentative de meurtre de la police sur le
président de ([l'association des étudiants]) et certains de ses hommes de
main (…), parmi lesquels le nom du recourant est cité. Force est de
constater que cet article ne corrobore pas les dires du recourant. Celui-ci
n'était pas dans son pays à l'époque de l'organisation de ces oraux et n'a
jamais parlé d'une tentative de meurtre sur sa personne. Il a allégué au
contraire que la police avait lancé des grenades, de manière indistincte,
sur les manifestants. Certes, le nom du recourant est également cité dans
un commentaire d'étudiant (…) qui suit cet article ; toutefois, comme l'a
relevé l'ODM, un tel commentaire tiré d'un forum d'étudiants ne peut être
considéré comme une preuve. Au demeurant, ce document prouve tout
au plus que le nom du recourant est associé à la manifestation des
étudiants relative aux examens d'entrée à l'école de médecine, mais non
le fait qu'il serait recherché par les autorités de son pays.
3.5. Au vu de ce qui précède, le Tribunal considère que le recourant n'a
pas rendu vraisemblable qu'il a lui-même été candidat aux examens et
qu'il était recherché par la police comme l'un des meneurs des
manifestations. Cela dit, il présentait, à son arrivée en Suisse, des
cicatrices au thorax et sur le dos, au sujet desquelles l'ODM n'a pas
entrepris d'investigations, mais qui peuvent s'expliquer par la description
qu'il donne des blessures reçues lors de l'intervention de la police contre
les manifestants. Aussi, le Tribunal considère comme vraisemblable que
le recourant a eu vent des rumeurs concernant les irrégularités
constatées dans la publication des résultats d'examens à la filière de
médecine, qu'il a participé à la manifestation d'étudiants sur le campus de
X._______, et qu'il a pu être été blessé alors qu'il s'enfuyait lors de
l'intervention de la police. Cependant, dès lors que ces émeutes ont
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rassemblé un nombre considérable d'étudiants et que, comme l'a relevé
l'ODM, un accord a été signé entre l'association des étudiants et la
direction de l'Université, qui assurait l'immunité aux étudiants mêlés aux
manifestations, il n'y a pas lieu de conclure pour autant à un risque
sérieux de persécution ciblée pour des raisons politiques, ethniques ou
autres, prévues par l'art. 3 LAsi, en cas de retour dans son pays d'origine.
4.
Il s’ensuit que le recours, en tant qu’il conteste le refus de l’asile, doit être
rejeté.
5.
5.1. Lorsqu’il rejette la demande d’asile ou qu’il refuse d’entrer en matière
à ce sujet, l’ODM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en
ordonne l’exécution ; il tient compte du principe de l’unité de la famille
(art. 44 al. 1 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon l’art. 32 de
l’ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l’asile relative à la procédure (OA 1,
RS 142.311), lorsque le recourant d’asile dispose d’une autorisation de
séjour ou d’établissement valable, ou qu’il fait l’objet d’une décision
d’extradition ou d’une décision de renvoi conformément à l’art. 121 al. 2
de la Constitution fédérale du 18 avril 1999 (Cst., RS 101).
5.2. Aucune exception à la règle générale du renvoi n’étant en
l’occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette
mesure.
6.
6.1. L’exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement
exigible et possible (art. 44 al. 2 LAsi). Si ces conditions ne sont pas
réunies, l’admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par
l’art. 84 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr,
RS 142.20), entrée en vigueur le 1er janvier 2008. Cette disposition a
remplacé l’art. 14a de l’ancienne loi fédérale du 26 mars 1931 sur le
séjour et l’établissement des étrangers (LSEE).
6.2. L’exécution n’est pas licite lorsque le renvoi de l’étranger dans son
Etat d’origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux
engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3
LEtr). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que
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ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa
liberté serait menacée pour l’un des motifs mentionnés à l’art. 3 al. 1
LAsi, ou encore d’où elle risquerait d’être astreinte à se rendre dans un
tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des
peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 de la convention
du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés
fondamentales [CEDH, RS 0.101]).
6.3. L’exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée
si le renvoi ou l’expulsion de l’étranger dans son pays d’origine ou de
provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de
guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité
médicale (art. 83 al. 4 LEtr).
L’exécution n’est pas possible lorsque l’étranger ne peut pas quitter la
Suisse pour son Etat d’origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers,
ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEtr).
7.
7.1. Il convient de relever à titre préliminaire que les trois conditions
posées par l'art. 83 al. 2 à 4 LEtr, empêchant l'exécution du renvoi
(illicéité, inexigibilité et impossibilité) sont de nature alternative : il suffit
que l'une d'elles soit réalisée pour que le renvoi soit inexécutable (arrêts
du Tribunal administratif fédéral E-5316/2006 du 24 novembre 2009
consid. 5 non publié dans ATAF 2009 /41, E-2775/2007 du 14 février
2008 consid. 6.4 non publié dans ATAF 2008/2 ;Jurisprudence et
informations de la Commission suisse de recours en matière d’asile
[JICRA] 2006 n° 30 consid. 7.3 p. 329; JICRA 2006 n° 23 consid. 6.2.
p. 239 ; JICRA 2006 n° 6 consid. 4.2. p. 54ss). En l'occurrence, c'est sur
la question de l'exigibilité de l'exécution du renvoi que le Tribunal entend
porter son attention.
7.2. Selon l'art. 83 al. 4 LEtr, l'exécution de la décision peut ne pas être
raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son
pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par
exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou
de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux
"réfugiés de la violence", soit aux étrangers qui ne remplissent pas les
conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas
personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de
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guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour
qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger,
notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles
ont besoin. L'autorité à qui incombe la décision doit donc dans chaque
cas confronter les aspects humanitaires liés à la situation dans laquelle
se trouverait l'étranger concerné dans son pays après l'exécution du
renvoi à l'intérêt public militant en faveur de son éloignement de Suisse
(ATAF 2009/52 consid. 10.1, ATAF 2008/34 consid. 11.2.2 et ATAF
2007/10 consid. 5.1).
7.3. S'agissant plus spécifiquement des personnes en traitement médical
en Suisse, l'exécution du renvoi ne devient inexigible, en cas de retour
dans leur pays d'origine ou de provenance, que dans la mesure où elles
pourraient ne plus recevoir les soins essentiels garantissant des
conditions minimales d'existence ; par soins essentiels, il faut entendre
les soins de médecine générale et d'urgence absolument nécessaires à
la garantie de la dignité humaine (cf. Gabrielle Steffen, Droit aux soins et
rationnement, Berne 2002, p. 81s et 87). L'art. 83 al. 4 LEtr est une
disposition exceptionnelle tenant en échec une décision d'exécution du
renvoi, et ne saurait être interprété comme une norme qui comprendrait
un droit de séjour lui-même induit par un droit général d'accès en Suisse
à des mesures médicales visant à recouvrer la santé ou à la maintenir, au
simple motif que l'infrastructure hospitalière et le savoir-faire médical
dans le pays d'origine ou de destination de l'intéressé n'atteint pas le
standard élevé qu'on trouve en Suisse (JICRA 1993 n° 38 p. 274s.).
Ce qui compte ce sont, d'une part, la gravité de l'état de santé et, d'autre
part, l'accès à des soins essentiels.
Ainsi, l'exécution du renvoi demeure raisonnablement exigible si les
troubles physiologiques ou psychiques ne peuvent être qualifiés de
graves, à savoir s'ils ne sont pas tels que, en l'absence de possibilités de
traitement adéquat, l'état de santé de l'intéressé se dégraderait très
rapidement au point de conduire d'une manière certaine à la mise en
danger concrète de sa vie ou à une atteinte sérieuse, durable, et
notablement plus grave de son intégrité physique.
De même, l'exécution du renvoi est raisonnablement exigible si l'accès à
des soins essentiels, au sens défini ci-dessus, est assuré dans le pays
d'origine ou de provenance. Il pourra s'agir, cas échéant, de soins
alternatifs à ceux prodigués en Suisse, qui - tout en correspondant aux
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standards du pays d'origine - sont adéquats à l'état de santé de
l'intéressé, fussent-ils d'un niveau de qualité, d'une efficacité de terrain
(ou clinique) et d'une utilité (pour la qualité de vie) moindres que ceux
disponibles en Suisse ; en particulier, des traitements médicamenteux
(par exemple constitués de génériques) d'une génération plus ancienne
et moins efficaces peuvent, selon les circonstances, être considérés
comme adéquats.
Cela dit, il sied de préciser que si, dans un cas d'espèce, le mauvais état
de santé ne constitue pas en soi un motif d'inexigibilité sur la base des
critères qui précèdent, il peut demeurer un élément d'appréciation dont il
convient alors de tenir compte dans le cadre de la pondération de
l'ensemble des éléments ayant trait à l'examen de l'exécution du renvoi
(cf. not. JICRA 2003 n° 24 consid. 5b p. 157s.).
7.4. En l'occurrence, les rapports médicaux déposés par le recourant
établissent que celui-ci est affecté de multiples troubles de santé. Le
médecin traitant relève, dans son rapport daté du 10 février 2011, une
excellente observance aux traitements, de sorte que la virémie HIV est
indétectable (depuis juillet 2009); il en est de même de la virémie HBV.
Le diagnostic est aujourd'hui le suivant : infection HIV stade A2 stabilisée
sous traitement antirétroviral (Telzir 2 comprimés par jour ; Norvir 100 mg
1 comprimé par jour ; Truvada 1 comprimé par jour) et infection par le
virus de l'hépatite B chronique, stabilisée sous traitement (Truvada),
auxquelles s'ajoutent des troubles psychiques. Selon le rapport daté du
22 février 2011 des psychothérapeutes qui suivent l'intéressé, le
diagnostic pour ces derniers est le suivant : trouble dépressif récurrent,
épisode actuel sévère sans symptômes psychotiques (F33.2) ; état de
stress post-traumatique en lien avec les événements vécus au pays
(F43.1) ; difficultés d'adaptation à une nouvelle étape de la vie (Z60) ;
expérience de catastrophe (Z65).
7.5. Selon la jurisprudence du Tribunal et de la Commission suisse de
recours en matière d'asile (CRA) précédemment compétente en la
matière, l'exécution du renvoi d'une personne infectée par le VIH est en
principe raisonnablement exigible tant que la maladie n'a pas atteint le
stade C (selon la classification CDC), respectivement tant que le SIDA
n'est pas déclaré. L'examen de la question ne dépend toutefois pas
seulement du stade de la maladie (stades A à C), mais également de la
situation concrète de la personne concernée dans son pays d'origine, en
particulier ses possibilités d'accès aux soins médicaux, de sa situation
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personnelle (réseau familial et social, qualifications professionnelles,
situation financière) et de la situation sécuritaire régnant dans son pays.
Les circonstances concrètes d'un cas peuvent rendre inexigible
l'exécution du renvoi d'une personne qui se trouve au stade B3 ou même
B2, alors que cette mesure ne sera pas considérée comme telle pour une
personne au stade C, en raison de circonstances particulièrement
favorables (cf. ATAF 2009/2 consid. 9.3.4.p. 2 ; JICRA 2004 n° 7 consid.
5 d p. 50ss).
7.6. Dans le cas concret, l'exécution du renvoi du recourant qui présente
une infection HIV au stade A2, soit des valeurs CD4 relativement bonnes,
est donc en principe exigible selon la jurisprudence précitée. Cependant,
l'infection HIV n'est pas la seule pour laquelle le recourant nécessite un
traitement à vie. Il est en outre infecté par le virus de l'hépatite B
chronique, traitée – et actuellement stabilisée – par l'un des
antirétroviraux prescrits (Truvada). Dans son dernier rapport, le médecin
souligne qu'une impossibilité de poursuivre le traitement entraînera, outre
une progression de l'infection HIV, une réactivation du virus de l'hépatite.
Or, à l'époque où le traitement antirétroviral a été initié, soit il y a un peu
plus de trois ans, le médecin soulignait le pronostic "extrêmement
défavorable avec un risque de décès précoce" en cas d'absence de
traitement, vu la co-infection HIV-hépatite B. Certes, le recourant était
alors en traitement pour une tuberculose latente, dont le diagnostic actuel
ne fait plus état. Cependant, il continue à présenter une coinfection qui
exige un traitement à long terme et une surveillance particulière. A ces
affections vient s'ajouter un état dépressif, dont l'épisode actuel est
qualifié de sévère, selon le plus récent rapport médical fourni. Les
praticiens pronostiquent, à défaut de traitement, une dégradation
importante de la situation psychique du recourant et contre-indiquent du
point de vue médical un retour au pays, vu la fragilité très importante du
patient, les risques suicidaires n'étant pas à exclure.
7.7. Cela étant, le Tribunal estime, tout bien pesé, que la conjonction
d'éléments aussi défavorables dans le cas concret conduit à conclure à
une mise en danger concrète du recourant en cas de retour. Compte tenu
des valeurs CD4 qu'il présente, il n'est pas exclu qu'il ne puisse avoir un
accès au programme de distribution gratuite des médicaments
antirétroviraux, dans son pays d'origine (cf. arrêt du 20 janvier 2010 en la
cause C-651/2006). Or, un arrêt du traitement impliquera non-seulement
une évolution négative de son infection HIV, risque en soi non suffisant
pour conclure à l'inexigibilité de l'exécution du renvoi, mais aussi à une
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réactivation de l'infection hépatite. Il sied également de rappeler que
l'introduction et le choix du traitement ont été rendus plus complexes en
raison des comorbidités que présentait le patient et de sa résistance à
certains médicaments. Or, il n'existe aucune garantie quant à la gratuité
du suivi biologique au cas où une modification du traitement s'avérait
indispensable. A cela s'ajoute qu'en raison de la gravité de son état
psychique, on ne peut réellement attendre du recourant qu'il puisse
trouver les forces physiques et psychiques nécessaires, ni les ressources
matérielles pour accéder dans son pays aux traitements complexes
indispensables adaptés à son cas, même à supposer qu'ils soient
disponibles, et il n'est pas établi qu'il puisse compter sur un réseau
familial ou social à même de l'aider dans ses démarches et de le soutenir
sur le plan psychique.
7.8. Au vu de ce qui précède, le Tribunal arrive à la conclusion que
l'exécution du renvoi exposerait le recourant à un danger grave et
imminent pour sa santé, au vu de sa situation personnelle. Dès lors, étant
donné la conjugaison de facteurs particulièrement défavorables, il y a lieu
de prononcer son admission provisoire. Celle-ci, en principe d’une durée
d’un an (art. 85 al. 1 LEtr), renouvelable si nécessaire, apparaît mieux à
même d’écarter les risques sérieux qu'il court actuellement en cas de
retour ; elle permettra également un réexamen périodique de la nécessité
d'une prolongation du séjour en Suisse, en fonction de l'évolution de l'état
de santé du recourant.
7.9. En conséquence, le recours doit être admis sur ce point et la
décision attaquée annulée en tant qu'elle prononce l'exécution du renvoi
du recourant. L'autorité de première instance est donc invitée à prononcer
l'admission provisoire de celui-ci.
8.
8.1. Compte tenu de l'issue de la procédure, une partie des frais devrait
être mis à la charge du recourant, dont les conclusions en matière d'asile
ont été rejetées (cf. art. 63 al.1 PA ).
8.2. Toutefois, il a requis le bénéfice de l'assistance judiciaire. Dès lors
que ses conclusions ne pouvaient être considérées comme, d'emblée,
vouées à l'échec, sa demande doit être admise, eu égard à son indigence
(cf. art. 65 al.1 PA). Partant, il n'y a pas lieu de percevoir de frais (art. 63
al. 2 PA).
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8.3. Le recourant ayant eu partiellement gain de cause, il a droit à une
indemnité partielle pour les frais indispensables et relativement élevés qui
lui ont été occasionnés (cf. art. 64 al 1 PA et art. 7 al. 2 FITAF du
règlement du 11 décembre 2006 concernant les frais, dépens et
indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS
173.320.2]).
8.4. Ceux-ci sont en l'occurrence arrêtés à Fr. 400.-, sur la base du
décompte de prestations de la mandataire, du 11 février 2008, qu'il y a
lieu de modérer quelque peu, et en tenant compte également de ses
interventions ultérieures (cf. art. 14 al. 2. FITAF).
(dispositif page suivante)
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté, en tant qu'il conclut à la reconnaissance de la
qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile.
2.
Le recours est admis, en tant qu'il conclut à l'octroi de l'admission
provisoire.
3.
Les points 4 et 5 de la décision de l'ODM, du 10 janvier 2008, sont
annulés et l'ODM est invité à régler les conditions de séjour du recourant
conformément aux dispositions régissant l'admission provisoire des
étrangers.
4.
La demande d'assistance judiciaire partielle est admise.
5.
Il n'est pas perçu de frais.
6.
L'ODM versera au recourant le montant de Fr. 400.- à titre de dépens.
7.
Le présent arrêt est adressé au recourant, à l’ODM et à l’autorité
cantonale compétente.
Le président du collège : La greffière :
Jean-Pierre Monnet Isabelle Fournier
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Expédition :