Bundesverwaltungsgericht
Tribunal administratif fédéral
Tribunale amministrativo federale
Tribunal administrativ federal
Cour V
E-894/2011
Arrêt du 10 mai 2011
Composition Jean-Pierre Monnet (président du collège),
Claudia Cotting-Schalch, Bruno Huber, juges,
Céline Berberat, greffière.
Parties A._______, né le (…), Arménie,
représenté par Service d'Aide Juridique aux Exilé-e-s
(SAJE), en la personne de (…)
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet Asile (non-entrée en matière) et renvoi ;
décision de l'ODM du 24 janvier 2011 / N (…).
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Vu
la demande d’asile déposée en Suisse par A._______ en date du 26 juin
2010,
le document qui lui a été remis le même jour et dans lequel l’autorité
compétente attirait son attention, d’une part, sur la nécessité de déposer
dans les 48 heures ses documents de voyage ou ses pièces d’identité, et,
d’autre part, sur l’issue éventuelle de la procédure en l’absence de
réponse concrète à cette injonction,
les procès-verbaux des auditions des 12 juillet et 21 décembre 2010,
la décision du 24 janvier 2010 (recte : 2011), notifiée le 28 janvier suivant,
par laquelle l’ODM, en se fondant sur l’art. 32 al. 2 let. a de la loi du
26 juin 1998 sur l’asile (LAsi, RS 142.31), n’est pas entré en matière sur
la demande d’asile du recourant, motif pris qu’il avait produit aucun
document d’identité ou de voyage et qu’aucune des exceptions visées
par l’art. 32 al. 3 LAsi n’était réalisée, a prononcé le renvoi du recourant
et ordonné l’exécution de cette mesure,
le recours du 4 février 2011, posté le même jour, interjeté contre cette
décision et la demande d'assistance judiciaire partielle dont il est assorti,
la réponse de l'ODM du 22 février 2011,
la réplique du 24 mars 2011 et ses annexes,
et considérant
qu'en vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal
administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal administratif fédéral
(ci-après : le Tribunal) connaît des recours contre les décisions au sens
de l'art.5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure
administrative (PA, RS 172.021),
qu'en particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile et le
renvoi – lesquelles n'entrent pas dans le champ d'exclusion de
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l'art. 32 LTAF – peuvent être contestées devant le Tribunal conformément
à l'art.33 let. d LTAF et à l'art. 105 LAsi,
que le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige,
qu'il statue de manière définitive (cf. art. 83 let. d ch. 1 de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110), sauf demande
d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger
(art. 83 let. d ch. 1 loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF,
RS 173.110),
que la procédure devant le Tribunal est régie par la PA, pour autant que
la LTAF n'en dispose pas autrement (art. 37 LTAF), ni non plus la LAsi
(art. 6 LAsi),
que le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al.1 PA),
que le recours, interjeté dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai (cf.
art. 108 al.2 LAsi) prescrits par la loi, est recevable,
qu'en vertu de l'art. 32 al. 2 let. a LAsi, il n'est pas entré en matière sur
une demande d'asile si le requérant ne remet pas aux autorités, dans un
délai de 48 heures après le dépôt de sa demande, ses documents de
voyage ou ses pièces d'identité,
que cette disposition n’est applicable ni lorsque le recourant rend
vraisemblable que, pour des motifs excusables, il ne peut pas le faire, ni
si sa qualité de réfugié est établie au terme de l’audition, conformément
aux art. 3 et 7 LAsi, ni si l’audition fait apparaître la nécessité d’introduire
d’autres mesures d’instruction pour établir la qualité de réfugié ou pour
constater l’existence d’un empêchement à l’exécution du renvoi (cf. art.
32 al. 3 LAsi) au sens de la jurisprudence (cf. Arrêts du Tribunal
administratif fédéral [ATAF] 2009/50 consid. 5-8 p. 725-733),
que selon l’art. 1a de l’ordonnance 1 sur l’asile du 11 août 1999 (OA 1,
RS 142.311), constitue un document de voyage, tout document officiel
autorisant l’entrée dans l’Etat d’origine ou dans d’autres Etats, tel qu’un
passeport ou un document de voyage de remplacement (let. b), tandis
qu’est considéré comme pièce d’identité tout document officiel
comportant une photographie délivré dans le but de prouver l’identité du
détenteur (let. c),
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qu’en l’occurrence, le recourant n'a remis aucun document d'identité dans
le délai imparti,
qu'il a allégué n'avoir jamais possédé de carte d'identité et que son
passeport arménien se trouverait entre les mains de ses anciens
employeurs, qui lui auraient laissé croire, à tort, qu'ils pouvaient lui
remettre un passeport russe, contre remise de son passeport arménien et
d'une somme de 3000 dollars (cf. p.-v. de l'audition du 12 juillet 2010 p. 6,
réplique du 24 mars 2011),
que toutefois, les propos du recourant relatifs aux graves différends
l'ayant opposé à ses deux anciens employeurs, sont entachés de
nombreuses invraisemblances (cf. infra), lesquelles permettent de mettre
en doute le fait que ces personnes aient gardé son passeport arménien,
qu'enfin, l'intéressé a indiqué être en mesure de déposer son ancien
passeport soviétique établi en 1991 (cf. p.-v. de l'audition du 12 juillet
2010 p. 7),
que la production le 31 mars 2011 dudit passeport soviétique, seulement
au stade de la procédure de recours, est tardive et n'est pas excusable,
qu'en effet, le recourant n'a pas rendu vraisemblable qu'il s'est rendu en
Suisse en laissant ses papiers d'origine dans son pays d'origine ni qu'il
s'est efforcé immédiatement et sérieusement de se les procurer dans un
délai approprié (cf. ATAF 2010/2), conformément à son obligation de
collaborer,
qu'en particulier, il a cherché à l'évidence à prolonger d'une manière
illégitime sa procédure et donc son séjour en Suisse,
qu'il n'a d'abord déposé qu'une photocopie de ce document (cf. dossier
ODM A 40/6) en affirmant n'avoir pas compris qu'il devait présenter ses
documents d'identité sous forme originale (cf. p.-v. de l'audition du 21
décembre 2010 Q 142-144),
que cette explication n'est pas acceptable étant donné qu'il a été dûment
informé de ses devoirs et qu'il a signé le document l'avertissant de la
nécessité de déposer dans les 48 heures ses documents de voyage ou
ses pièces d'identité sous leur forme originale (cf. dossier ODM A2/2),
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qu'en outre, plutôt que de s'efforcer immédiatement et sérieusement de le
produire, il a prétendu que ce document n'était plus en sa possession,
parce qu'il aurait été échangé en 1995 lors de la délivrance de son
nouveau passeport arménien (cf. p.-v. de l'audition du 12 juillet 2010 p. 7,
recours p. 3),
que, l'existence de motifs excusables à la non-production, dans le délai
requis, de documents d'identité, n'ayant pas été rendue vraisemblable,
l'exception prévue à l'art. 32 al. 3 let. a LAsi n'est pas réalisée,
qu'il convient donc de vérifier si l'une ou l'autre des exceptions prévues à
l'art. 32 al. 3 let. b et let. c est réalisée,
qu'il sied tout d'abord de rappeler qu'avec la réglementation prévue à l'art.
32 al. 2 let. a et al. 3 LAsi, le législateur a introduit une procédure
sommaire au terme de laquelle - nonobstant la dénomination de "décision
de non-entrée en matière" - il est jugé, sur le fond, sinon de l'existence,
du moins de la non-existence de la qualité de réfugié,
qu'ainsi, selon ladite disposition, il n'est pas entré en matière sur une
demande d'asile si, déjà sur la base d'un tel examen, il peut être constaté
que le requérant n'a manifestement pas la qualité de réfugié,
que le caractère manifeste de l'absence de la qualité de réfugié peut
résulter de l'invraisemblance ou encore du manque de pertinence des
allégués,
qu'entendu sur ses motifs d'asile, le recourant a allégué être arménien et
avoir vécu à C._______ jusqu'en 1997, puis s'être rendu en Russie pour
y trouver du travail,
qu'en 1998, il aurait rencontré à D._______ [Russie] sa compagne,
B._______, originaire d'Azerbaïdjan, avec laquelle il vivrait depuis mars
1998 en ménage commun,
que le couple n'aurait toutefois pas été en mesure d'officialiser son union,
en raison de l'absence de documents d'identité de B._______,
que le couple aurait vécu à divers endroits en Russie (…),
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qu'en 2000, sa compagne, alors enceinte de trois mois, aurait subi une
agression à caractère raciste en raison de son origine caucasienne, et
aurait perdu l'enfant qu'elle portait,
que la procédure judiciaire ouverte à la suite de cette agression aurait été
classée après trois jours seulement,
qu'un policier aurait conseillé aux intéressés d'aller s'installer dans une
autre localité,
qu'ultérieurement, le couple aurait été insulté et frappé dans un train,
également pour des motifs racistes,
que cette fois encore, la police n'aurait pas donné suite à cette affaire,
qu'en 2008, l'intéressé aurait travaillé durant une année dans une station
de lavage de véhicules automobiles à E._______ [Russie],
que ses deux employeurs, membres d'une organisation criminelle, lui
auraient laissé croire, à tort, qu'ils pouvaient lui remettre un passeport
russe, contre la remise de son passeport arménien et d'une somme de
3000 dollars,
que cependant, ils auraient refusé de lui rendre tant son passeport
arménien que son argent et en auraient profité pour le sous-payer, dès
lors qu'il n'avait plus de papiers,
que n'y tenant plus, le recourant se serait rebellé, aurait été battu et, en
cherchant à se défendre, aurait blessé les deux hommes avec un
couteau,
qu'il aurait immédiatement quitté E._______ pour se rendre avec sa
compagne à Moscou chez son cousin,
qu'il se serait ensuite rendu seul en Suède, où il aurait déposé une
demande d'asile le 27 mars 2008, et aurait attendu que sa compagne
vienne le rejoindre,
que, débouté par les autorités suédoises, il aurait été renvoyé en
Arménie,
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qu'arrivé à l'aéroport C._______, se sachant recherché par les autorités
arméniennes – en raison des relations existant entre ses deux anciens
employeurs et la police arménienne ou, selon une autre version, de la
transmission de son dossier pénal par les autorités russes à la police
arménienne – il se serait enfui de l'aéroport en passant par une fenêtre
ouverte, sans passer par les contrôles de police-frontière,
qu'il aurait quitté l'Arménie un mois plus tard, pour se rendre en Slovaquie
où il a déposé une demande d'asile sous une fausse identité, puis aurait
transité par divers pays européens avant d'arriver en France, où il a
également déposé une demande d'asile sous une fausse identité, puis
sans attendre la fin de cette procédure, serait entré clandestinement en
Suisse accompagné par sa compagne,
que son récit relatif à l'altercation qui aurait eu lieu avec ses deux anciens
employeurs, lors de laquelle ces derniers auraient été blessés, est vague,
stéréotypé et totalement dénué d'éléments significatifs du vécu,
qu'en sus, ces mêmes déclarations sont entachées d'incohérences,
que le recourant situe cet événement tantôt à la fin de l'année 2008
(cf. p.-v. de l'audition du 12 juillet 2010 p. 8) tantôt au début mars 2008
(cf. p.-v. de l'audition du 21 décembre 2010 Q 93, 98),
qu'il a manqué de cohérence s'agissant du nom de l'organisation
criminelle protégeant ses anciens employeurs (cf. p.-v. de l'audition du
12 juillet 2010 p. 8 ; p.-v. de l'audition du 21 décembre 2010 Q 100-105),
que, de plus, il justifie l'ouverture de poursuites judiciaires à son encontre
en Arménie pour des faits survenus en Russie, tantôt en raison des liens
entre ses agresseurs et la police arménienne, tantôt en raison du
transfert de son dossier par les autorités russes à leurs homologues
arméniens (cf. p.-v. de l'audition du 12 juillet 2010 p. 8 ; p.-v. de l'audition
du 21 décembre 2010 Q 101-102)
que sa fuite de l'aéroport de C._______ pour se soustraire à l'arrestation
de la police arménienne, alors qu'il se trouvait dans la zone sécurisée du
bâtiment, n'est pas plausible,
qu'en conclusion, les déclarations du recourant ne sont manifestement
pas vraisemblables,
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qu'enfin, même dans l'hypothèse où le recourant serait poursuivi en
Arménie pour la commission en Russie d'une infraction de droit commun,
sans aucune connotation politique, une telle procédure serait légitime,
que cela ne signifierait pas ipso facto que le recourant ne pourrait pas
bénéficier d'une procédure pénale équitable,
que l'exception prévue à l'art. 32 al. 3 let. b LAsi ne s'applique pas,
qu'au vu du dossier, d'autres mesures d'instruction visant à établir la
qualité de réfugié ou à constater l'illicéité de l'exécution du renvoi ne sont
pas non plus nécessaires (art. 32 al. 3 let. c LAsi; cf. ATAF 2009/50),
qu’au vu de ce qui précède, c’est à juste titre que l’ODM n’est pas entré
en matière sur la demande d’asile du recourant, si bien que, sur ce point,
le recours doit être rejeté et la décision de première instance confirmée,
que lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière
à ce sujet, l'ODM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en
ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille
(art. 44 al. 1 LAsi),
que le recourant, qui n'est pas titulaire d'une autorisation de séjour,
s'oppose à son renvoi, car cette mesure impliquerait une séparation entre
lui et sa compagne – avec laquelle il dit avoir vécu en ménage commun
pendant douze ans – et serait par conséquent contraire au principe de
l'unité familiale de l'art. 44 al. 1 LAsi et de l'art. 8 de la Convention du
4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés
fondamentales (CEDH, RS 0.101),
que le principe de l'unité de la famille ancré à l'art. 44 al. 1 LAsi,
applicable selon la jurisprudence aux concubins, implique avant tout, pour
les autorités compétentes, de ne pas séparer les membres d'une même
famille de requérants d'asile en renonçant à renvoyer certains, mais pas
d'autres, ou encore en renonçant à procéder à des renvois en ordre
dispersé, contre leur gré, de différents membres d'une même famille, sauf
nécessité (cf. art. 34 OA1 ; sur ces questions, cf. JICRA 2004 n°12 et
JICRA 1995 n°24),
que toutefois, l'application de la disposition précitée suppose que le
recourant et sa compagne puissent se prévaloir d'une communauté de
vie stable et durable, assimilable au mariage,
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qu'il ne ressort pas clairement de la décision attaquée si l'ODM a admis
que les intéressés formaient une communauté de vie au sens précité,
auquel cas seul un renvoi commun serait envisageable,
qu'en effet, cet office a examiné d'une part, l'exigibilité de l'exécution d'un
renvoi commun vers l'Arménie (cf. décision attaquée § II ch. 1) et, d'autre
part, l'exigibilité d'un renvoi séparé (cf. décision attaquée § II ch. 3),
que cette argumentation ne saurait être suivie,
qu'en effet, il est essentiel que l'ODM examine si le recourant a rendu
vraisemblable qu'il entretient depuis longtemps une relation étroite et
effective avec sa compagne et qu'il prononce, avec une motivation à la
clé, le renvoi et son exécution sur la base de cette appréciation, dans le
respect de l'art. 44 al. 1 LAsi, de l'art. 34 OA1 et de la jurisprudence y
afférente,
qu'enfin, l'argument de l'ODM selon lequel les intéressés seraient
pleinement en mesure de "régulariser leur situation matrimoniale [en
Suisse] en vue d'un renvoi commun" ne saurait d'emblée être suivi,
compte tenu de la législation en vigueur en matière d'état civil et dans la
mesure où il est plausible que B._______ ne dispose actuellement pas de
documents d'identité, nécessaires à des formalités en vue d'un mariage,
que, compte tenu de ce qui précède, et dans la mesure où les recourants
auraient rendu vraisemblable l'existence depuis longtemps d'une
communauté de vie, l'ODM est invité, avant de rendre la nouvelle
décision, à examiner si et à quelles conditions les intéressés auront la
possibilité de régulariser leur union dans un autre Etat que la Suisse,
dans lequel l'un des intéressés peut se rendre en sa qualité de
ressortissant et l'autre l'y accompagner avec un laissez-passer au moins,
et s'il y a lieu, d'y obtenir les soins essentiels que requerrait
éventuellement l'état de santé du recourant,
que, par arrêt E-836/2011 de ce jour, le Tribunal a annulé la décision
prononcée parallèlement par l'ODM le 24 janvier 2011 à l'endroit de la
compagne du recourant,
que, dans ces conditions, vu en l'état la connexité des affaires, il importe
d'annuler également la décision attaquée en tant qu'elle prononce le
renvoi du recourant et l'exécution de cette mesure,
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que cette issue est d'autant plus justifiée, vu le défaut de motivation dans
la décision attaquée sur l'existence ou non d'une communauté de vie
entre le recourant et sa compagne,
que, partant, il y a lieu de renvoyer la cause à l'ODM pour complément
d'instruction et nouvelle décision,
que le recours en tant qu'il conteste le renvoi et son exécution doit être
admis,
que, vu les circonstances particulières du cas d'espèce, il est renoncé à
percevoir des frais (art. 63 al. 1 PA, et art. 6 let. b du règlement
concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal
administratif fédéral du 21 février 2008 [FITAF, RS 173.320.2]),
que la demande d'assistance judiciaire partielle devient sans objet,
que, par ailleurs, ayant eu partiellement gain de cause, le recourant peut
prétendre à l'allocation de dépens réduits aux conditions de l'art. 64 al. 1
PA, de l'art. 7 al. 1, de l'art. 8, de l'art. 9 al. 1 et de l'art. 10 al. 1 et 2
FITAF,
qu'en l'absence d'un décompte de prestations (cf. art. 14 al. 2 FITAF), il y
a lieu de fixer les dépens d'office et sur la base du dossier,
qu'il s'avère adéquat d'allouer en la cause un montant de Fr. 250.- à titre
d'indemnité réduite de partie,
(dispositif page suivante)
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Le Tribunal administratif fédéral prononce:
1.
Le recours est rejeté, en tant qu'il conteste la non-entrée en matière sur la
demande d'asile.
2.
Le recours est admis, en tant qu'il porte sur le renvoi et son exécution ; la
décision de l'ODM (chiffre 2-4 du dispositif) est annulée. La cause est
renvoyée à l'ODM pour nouvelle décision en matière de renvoi et
d'exécution du renvoi.
3.
Il n'est pas perçu de frais de procédure.
4. .
L'ODM versera au recourant un montant de Fr. 250.- pour ses dépens.
5.
Le présent arrêt est adressé au mandataire du recourant, à l’ODM et à
l’autorité cantonale compétente.
Le président du collège : La greffière :
Jean-Pierre Monnet Céline Berberat
Expédition :