Cour V
E-895/2008, E-896/2008/wan
{T 0/2}
A r r ê t d u 2 8 o c t o b r e 2 0 0 8
François Badoud, juge unique,
avec l'approbation de Walter Lang, juge ;
Antoine Willa, greffier.
X._______, né le (...), sa compagne Y._______, née le
(...) et leur enfant Z._______, né le (...), Mongolie,
domiciliés (...),
recourants,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Exécution du renvoi ; décisions de l'ODM du 16 janvier
2008 / N_______ et N_______.
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
E-895/2008, E-896/2008
Faits :
A.
Le 5 septembre 2006, X._______ et Y._______ ont déposé une
demande d'asile auprès du centre d'enregistrement et de procédure
de Kreuzlingen.
B.
Entendus audit centre, puis par l'autorité cantonale, les intéressés ont
exposé que X._______, avait occupé divers emplois après avoir
terminé ses études, entre autres celui de chauffeur de taxi. Le 30 juin
2006, il aurait emmené d'Oulan-Bator à A._______, dans la province
de B._______, deux hommes du nom de C._______ et D._______ ; ce
dernier, fils d'un député, était une connaissance du requérant. Après
l'arrivée, alors que l'intéressé quittait les lieux, une dispute aurait
éclaté entre ses deux clients, et D._______ aurait tué C._______.
Arrivée peu après, la police aurait arrêté D._______ et le requérant.
Incarcéré à la prison de B._______, l'intéressé aurait été détenu dans
des conditions difficiles et aurait été maltraité par les gardiens. Après
quelques jours, le frère de D._______ lui aurait rendu visite et lui
aurait demandé d'endosser la responsabilité du meurtre contre une
forte somme d'argent ; en cas de refus, des représailles seraient
exercées contre sa famille. Le 5 juillet 2006, le frère du requérant
aurait été agressé et battu par des inconnus, ce qui aurait entraîné son
hospitalisation. De son côté, la requérante aurait reçu un grand
nombre d'appels téléphoniques menaçants, son interlocuteur déclarant
que X._______ avait intérêt à accepter le marché qu'on lui proposait.
L'intéressée, qui aurait pu rendre visite deux fois à son compagnon
(les 19 et 26 juillet 2006), aurait engagé une avocate, laquelle aurait
obtenu la libération sous caution du requérant. Vendant la voiture et
l'appartement du couple, l'intéressée aurait obtenu de quoi payer la
caution, et X._______ aurait été libéré le 3 août 2006, à charge pour
lui de se présenter régulièrement au poste de police.
Les requérants auraient trouvé un passeur en insérant une annonce
dans la presse ; il aurait été payé avec le reliquat de la vente de leurs
biens. Dans la nuit du 25 au 26 août 2006, les intéressés auraient
franchi la frontière russe, avec la complicité des douaniers mongols.
D'autres passeurs les auraient amenés par la route à Moscou, où ils
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seraient arrivés le 29 août suivant. Le couple aurait ensuite rejoint la
Suisse caché dans un camion.
C.
Par décisions du 16 janvier 2008, l'ODM a rejeté les demandes
déposées par les intéressés et a prononcé leur renvoi de Suisse, au
vu du manque de pertinence de leurs motifs.
D.
Interjetant recours commun contre ces décisions, le 12 février 2008,
X._______ et Y._______ ont fait valoir les risques pour le requérant
d'être condamné injustement et de subir de mauvais traitements, ainsi
que l'état déficient du système judiciaire mongol. Ils ont conclu au non-
renvoi de Suisse, et ont requis la jonction des causes, ainsi que la
dispense du versement d'une avance de frais.
E.
Par décision incidente du 19 février 2008, le Tribunal a prononcé la
jonction des causes et a rejeté la demande de dispense de l'avance de
frais.
F.
Le 20 février 2008, le recourant a déposé, à l'appui de ses
conclusions : un ordre de recherche le concernant, adressé le
1er septembre 2006 à la police de B._______ par le ministère public
de cette ville ; un avis de recherche de la police de B._______, du 4
septembre suivant ; un avis de la police d'Oulan-Bator, du 18 octobre
2006, constatant sa disparition de son domicile.
G.
Le 3 mars 2008, l'intéressé a adressé au Tribunal des extraits du code
pénal de Mongolie, qui sanctionne dans les cas graves de la peine de
mort le meurtre d'un fonctionnaire ou d'un proche ; il a joint à son
envoi les références à des décisions prises, par l'autorité française
compétente, au sujet de demandes d'asile déposées par des
ressortissants mongols, ainsi qu'un rapport du Conseil économique et
social des Nations Unies sur les conditions de détention en Mongolie.
Le même jour, les intéressés ont requis l'assistance judiciaire partielle.
Le 6 mars suivant, le Tribunal a rejeté cette requête.
Droit :
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1.
1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal
administratif fédéral, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours
contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du
20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021)
prises par les autorités mentionnées aux art. 33 et 34 LTAF. En
particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile peuvent
être contestées devant le Tribunal administratif fédéral conformément
à l'art. 105 de la loi sur l’asile du 26 juin 1998 (LAsi, RS 142.31).
1.2 Les recourants ont qualité pour recourir. Présenté dans la forme et
les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (48ss PA et
108 al. 1 LAsi).
2.
Les recourants n’ont pas recouru contre les décisions de l'ODM en
tant qu'elles rejettent leurs demandes d'asile, de sorte que, sous cet
angle, elles ont acquis force de chose décidée.
3.
3.1 Lorsqu’il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en
matière à ce sujet, l'ODM prononce, en règle générale, le renvoi de
Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité
de la famille (art. 44 al. 1 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon
l'art. 32 de l'ordonnance 1 sur l’asile du 11 août 1999 (OA 1, RS
142.311), lorsque le requérant d’asile dispose d’une autorisation de
séjour ou d’établissement valable, ou qu’il fait l’objet d’une décision
d’extradition ou d’une décision de renvoi conformément à l’art. 121
al. 2 de la Constitution fédérale du 18 décembre 1998 (Cst., RS 101).
3.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en
l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer
cette mesure.
4.
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4.1 L’exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnable-
ment exigible et possible (art. 44 al. 2 LAsi). Elle est réglée par l'art. 83
de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS
142.20), entrée en vigueur le 1er janvier 2008. Cette disposition a
remplacé l'art. 14a de l'ancienne loi fédérale du 26 mars 1931 sur le
séjour et l’établissement des étrangers (LSEE).
4.2 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son
Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux
engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3
LEtr). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière
que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité
corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs
mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être
astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut
être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou
dégradants (art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de
sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales
(CEDH, RS 0.101).
4.3 L'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement
exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine
ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas
de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité
médicale (art. 83 al. 4 LEtr).
4.4 L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas
quitter la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un
Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEtr).
5.
5.1 L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des
raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à
se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le
principe du non-refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir ; il s'agit
d'abord de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause
d'exclusion de l'asile, et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il
serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH ou encore
l'art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et
autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv.
torture, RS 0.105) (Message du Conseil fédéral à l'appui d'un arrêté
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fédéral sur la procédure d'asile (APA), du 25 avril 1990, in: FF 1990 II
624).
5.2 En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant
du droit international, il sied d'examiner particulièrement si l'art. 3
CEDH, qui interdit la torture, les peines ou traitements inhumains,
trouve application dans le présent cas d'espèce.
5.3 Si l'interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains
(ou dégradants) s'applique indépendamment de la reconnaissance de
la qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une
extradition serait prohibée par le seul fait que dans le pays concerné
des violations de l'art. 3 CEDH devraient être constatées ; une simple
possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au
contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à
satisfaction qu'il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux,
au-delà de tout doute raisonnable, d'être victime de tortures, ou de
traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays.
Il en ressort qu'une situation de guerre, de guerre civile, de troubles
intérieurs graves ou de tension grave accompagnée de violations des
droits de l'homme ne suffit pas à justifier la mise en oeuvre de la
protection issue de l'art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne
peut rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement -
et non pas simplement du fait d'un hasard malheureux - par des
mesures incompatibles avec la disposition en question (JICRA 1996 n°
18 consid. 14b let. ee p. 186s.).
5.4 En l'occurrence, le Tribunal relève que la forte probabilité d'un
risque de traitements prohibés par cette disposition n'est pas donnée.
En effet, il faut d'abord retenir que le recourant se trouve sous le coup
d'une enquête pénale initiée à la suite d'un meurtre ; il n'apparaît pas
illicite que les autorités de police et, le cas échéant, judiciaires, aient
ordonné son incarcération, le récit de l'intéressé montrant qu'il pouvait
légitimement être soupçonné d'être impliqué dans cette affaire. Par
ailleurs, le fait qu'il ait obtenu sa libération sous caution indique bien
qu'il ne faisait pas l'objet, de la part de ces mêmes autorités, d'une
prévention défavorable ou d'un traitement clairement inéquitable.
En outre, même si la corruption de la justice constitue toujours un
problème en Mongolie (cf. US State Department, Country Report on
human Rights Practices, Washington 2008), il n'en reste pas moins
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qu'on comprend mal pourquoi l'intéressé n'a pas tenté de se disculper
en désignant le vrai coupable, ainsi que le chantage qu'il exerçait sur
lui ; quelle que soit la position de la famille de D._______, une enquête
aurait sans nul doute été ouverte contre lui. Il en va de même des
pressions et menaces que ce personnage aurait infligé au couple et à
ses proches, et dont le recourant n'a apparemment pas informé les
autorités ; il n'a donc pas établi qu'aucune protection ne pourrait lui
être accordée contre ces menées.
En conclusion, le Tribunal retient que l'intéressé n'a pas établi que
l'enquête ouverte contre lui, qui sera appelée à se poursuivre après
son retour, soit susceptible d'entraîner pour lui un risque de
traitements inhumains, quand bien même les conditions de détention
que connaît la Mongolie ne sont certes pas satisfaisantes (cf. US State
Department, op. cit.) ; il n'a pas non plus démontré que la procédure
pénale en cours soit ipso facto illicite ou lui enlève toute chance de se
disculper.
5.5 Les motifs soulevés par les recourants ne sont donc pas
pertinents. Cela étant, ils sont également invraisemblables sur
plusieurs points : ainsi, la disposition du code pénal mongol citée par
l'intéressé, et qui se retrouve sur l'avis du ministère public du
1er septembre 2006, ne lui est manifestement pas applicable, ce qui
jette le doute sur l'authenticité de ce document. De plus, et surtout, il
apparaît exclu que les intéressés aient rejoint Moscou par la voie
terrestre (soit un trajet de quelque 5000 km) en quatre jours à peine.
5.6 Dès lors, l'exécution du renvoi des recourants sous forme de
refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant
du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 44 al. 2 LAsi et
83 al. 3 LEtr).
6.
6.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEtr, l'exécution de la décision peut ne pas
être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger
dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en
danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence
généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en
premier lieu aux "réfugiés de la violence", soit aux étrangers qui ne
remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne
sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations
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de guerre, de guerre civile ou de violences généralisées, et ensuite
aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre
concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus
recevoir les soins dont elles ont besoin. L'autorité à qui incombe la
décision doit donc dans chaque cas confronter les aspects
humanitaires liés à la situation dans laquelle se trouverait l'étranger
concerné dans son pays après l'exécution du renvoi à l'intérêt public
militant en faveur de son éloignement de Suisse (JICRA 1999 n° 28
p. 170 et jurisp. citée ; 1998 n° 22 p. 191).
6.2 Il est notoire que la Mongolie n'est aujourd'hui le théâtre d'aucun
trouble. En outre, il ne ressort du dossier aucun élément dont on
pourrait inférer que l'exécution du renvoi impliquerait une mise en
danger concrète des recourants, qui sont jeunes, au bénéfice d'une
bonne expérience professionnelle et n’ont pas allégué de problème de
santé particulier.
6.3 Pour ces motifs, l’exécution du renvoi doit être considérée comme
raisonnablement exigible.
7.
Enfin, les recourants sont en mesure d'entreprendre toute démarche
nécessaire auprès de la représentation de leur pays d'origine en vue
de l'obtention de documents de voyage leur permettant de quitter la
Suisse. L'exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles
insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible.
8.
Cela étant, l'exécution du renvoi doit être déclarée conforme aux dis-
positions légales. Il s'ensuit que le recours doit être rejeté.
9.
Le recours s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une
procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111
let. e LAsi).
Il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt
n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi).
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10.
Au vu de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure
à la charge des recourants, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et
3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens
et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF,
RS 173.320.2).
(dispositif page suivante)
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.-, sont mis à la charge
des recourants. Ce montant doit être compensé avec l'avance de frais
déjà versée en date du 14 mars 2008.
3.
Le présent arrêt est adressé :
- aux recourants (par courrier recommandé)
- à l'ODM, Division Séjour et Aide au retour, avec les dossiers
N_______ et N_______ (en copie)
- au (...)(en copie)
Le juge unique : Le greffier :
François Badoud Antoine Willa
Expédition :
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