B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour V
E-896/2016
Ar r ê t d u 2 5 ma i 2 0 1 6
Composition
William Waeber, juge unique,
avec l’approbation de Gabriela Freihofer, juge ;
Jean-Claude Barras, greffier.
Parties
A._______, né le (…),
son épouse, B._______, née le (…),
et leurs enfants, C._______, née le (…),
D._______, née le (…),
et E._______, né le (…),
Syrie,
représentés par Othman Bouslimi, Cabinet juridique,
recourants,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile ;
décision du SEM du 15 janvier 2016 / N (…).
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Vu
les demandes d'asile déposées par A._______, son épouse, B._______,
et leurs enfants le 22 juillet 2014,
les procès-verbaux des auditions des époux des 5 août 2014 et
7 septembre 2015,
la décision du 15 janvier 2016, par laquelle le SEM a rejeté les demandes
d'asile des époux et de leurs enfants, a prononcé leur renvoi de Suisse
mais a renoncé à l'exécution de cette mesure au profit d'une admission
provisoire pour cause d'inexigibilité du renvoi au regard de la situation
actuelle en Syrie,
le recours formé contre cette décision, le 12 février 2016, dans lequel les
époux ont conclu à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l'octroi
de l'asile et ont requis l'assistance judiciaire partielle,
la décision incidente du 26 février 2016, par laquelle le juge instructeur,
après avoir estimé les conclusions du recours dénuées de chance de
succès, a rejeté la demande d'assistance judiciaire partielle et fixé aux
recourants un délai au 14 mars 2016 pour s'acquitter d'un montant de
600 francs en garantie des frais de procédure présumés,
le paiement de cette somme dans le délai imparti,
et considérant
que le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), en vertu de
l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de
l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF,
qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile
peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi (RS 142.31), devant
le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition
déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d
ch. 1 LTF),
que les époux ont qualité pour recourir, pour eux-mêmes et pour leurs
enfants (cf. art. 48 al. 1 PA, applicable par renvoi de l'art. 37 LTAF),
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que, présenté dans la forme (cf. art. 52 PA par renvoi de l'art. 6 LAsi) et le
délai (cf. art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable,
que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans
le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices
ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de
leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de
leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi ; cf. également ATAF 2007/31
consid. 5.2‒5.6),
que sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en
danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les
mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 2
LAsi),
qu'il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes,
que quiconque demande l'asile doit prouver ou du moins rendre
vraisemblable qu'il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi),
que ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des
points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont
contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de
manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7
al. 3 LAsi),
qu'en l'espèce, les époux, Syriens d'ethnie kurde, ont dit venir de
F._______,
que le recourant y serait arrivé à l’âge de vingt ans pour y travailler comme
serveur,
qu'un soir de mai 2012, des clients auraient réclamé au chanteur de la (...)
que le recourant possédait des chants à la gloire de Bachar al-Assad,
contre l'avis d'autres clients que ces hommages indisposaient,
que, dans la dispute qui aurait suivi, des coups de feu seraient partis, tuant
un client favorable au régime,
que la même nuit, le recourant, craignant d’être tenu pour responsable de
ce meurtre par les autorités, aurait fui F._______ avec sa famille pour aller
se cacher dans le village de son beau-père, dans le nord du pays, où il
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aurait loué un appartement dans lequel il aurait demeuré pendant un an et
demi avec son épouse et leurs enfants,
que, deux mois après son départ de F._______, des clients de sa (...), qui
travaillaient pour le gouvernement, lui auraient appris qu'un mandat d'arrêt
avait été lancé contre lui,
que sa famille, à G._______, lui aurait aussi rapporté que des agents
du gouvernement à sa recherche étaient passés lui demander où il se
trouvait,
que ses contacts au Ministère de la justice, qu'il aurait sans cesse relancés
pour qu'ils interviennent en sa faveur auprès des autorités, n’auraient rien
pu faire pour lui malgré le paiement de nombreux pots-de-vin,
que sa belle-sœur, à qui il aurait fait part de ses ennuis, lui aurait alors
suggéré de demander un visa à l'Ambassade de Suisse à Istanbul pour
pouvoir la rejoindre avec sa famille en Suisse, où elle vivait,
que le recourant serait parti en Turquie avec sa famille en décembre 2013,
qu’il aurait toutefois dû retourner en Syrie pour se faire délivrer par le
mokhtar de son village d'origine le livret de famille nécessaire à
l'établissement de leurs visas,
qu'au passage de la frontière, il aurait été arrêté avec des contrebandiers
par des soldats d'une unité des YPK (en réalité les YPG [Unités de
protection du peuple, la branche armée du Parti de l’union démocratique
[PYD], le groupe à majorité kurde qui contrôle actuellement une partie du
nord de la Syrie]) qui l'auraient accusé de trafic d'armes puis détenu dans
un de leurs camps,
qu'il aurait été libéré au bout de quatre mois de détention, sur intervention
du ministre de la défense de l'YPK qui serait aussi son (…),
que, reparti en Turquie avec la complicité d’un passeur, le recourant serait
ensuite venu en Suisse avec son épouse et leurs enfants munis des visas
idoines,
que l’épouse du recourant a confirmé avoir quitté son pays avec sa famille
à cause des événements survenus dans la (...) de son mari,
que selon le SEM, les déclarations des époux ne satisfont pas aux
conditions mises par l'art. 3 LAsi à la reconnaissance de la qualité de
réfugié, notamment au motif qu’il ne figure pas à leur dossier d’indices
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laissant penser que les autorités syriennes chercheraient à accuser le
recourant à tort du meurtre qui aurait été commis dans sa (...),
que le SEM a aussi relevé que compte tenu de cet homicide et eu égard
aux circonstances dans lesquelles le recourant avait quitté sa (...), la nuit
du meurtre, sans appeler les secours ni prévenir la police, l’ouverture d’une
enquête suivie de son éventuelle audition ne pouvait être assimilée à une
persécution,
qu’il a estimé que les déclarations du recourant permettaient tout au plus
de supposer que les autorités judiciaires de son pays le recherchaient dans
le but de l’entendre sur ce qui s’était passé dans sa (...),
qu’il n’en ressortait pas non plus que le recourant aurait eu des
antécédents judiciaires ou un engagement politique permettant de
conclure à des poursuites fondées sur des motifs déterminants pour la
reconnaissance de la qualité de réfugié,
qu’enfin, il a noté que la volonté des époux de mettre leurs enfants à l’abri
de la guerre et de leur offrir un avenir meilleur ne pouvait justifier l’octroi de
l’asile, l’exposition, au même titre que tous les habitants d’une région
déterminée, à des préjudices liés à la guerre ou à des violences
généralisées ne suffisant pas en soi pour être reconnu comme réfugié et
cela, même si le risque en question est élevé et que les préjudices redoutés
sont graves,
que, dans leur recours, les époux déclarent qu’ils n’auraient rien à redire à
l’opinion du SEM si elle avait concerné un Etat respectueux des droits de
l’homme,
que tel n’est toutefois pas le cas de la Syrie,
que, dans ce pays, l’Etat ne fonctionne plus et les droits de l’homme sont
systématiquement bafoués comme en atteste le rapport d’Amnesty
International de 2014 sur la Syrie dont ils reproduisent un extrait,
que, dans ces conditions, le recourant estime avoir des raisons objectives
d’y craindre une persécution au sens de l’art. 3 LAsi, ne serait-ce qu’en
raison des circonstances de sa fuite,
qu’il souligne aussi que la victime du meurtre commis dans sa (...) était un
sympathisant du régime de Bachar al-Assad,
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que s’y ajoute qu’il est kurde et que les Kurdes de Syrie sont généralement
perçus comme des opposants au régime et traités comme des citoyens de
seconde zone,
que celui qui invoque une crainte face à des persécutions à venir est
reconnu comme réfugié au sens de l'art. 3 LAsi, s'il a de bonnes raisons,
c'est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables par un tiers
(élément objectif), de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir selon toute
vraisemblance et dans un avenir prochain une persécution,
que sur le plan subjectif, il doit être tenu compte des antécédents de
l'intéressé, notamment de l'existence de persécutions antérieures, et de
son appartenance à un groupe ethnique, religieux, social ou politique
l'exposant plus particulièrement à de tels préjudices,
que, sur le plan objectif, cette crainte doit être fondée sur des indices
concrets qui peuvent laisser présager l'avènement, dans un avenir peu
éloigné et selon une haute probabilité, de persécutions déterminantes
selon l'art. 3 LAsi,
que, comme indiqué à bon escient par le SEM dans sa décision, une
poursuite pénale est pertinente en matière d'asile lorsqu'apparemment
motivée par un délit de droit commun, la procédure à l'étranger tend en
réalité à poursuivre ou à punir une personne en raison de sa race, de sa
religion, de sa nationalité, de son appartenance à un groupe social
déterminé ou de ses opinions politiques au sens de l'art. 3 LAsi, ou
lorsqu'elle risque d'aggraver la situation de la personne poursuivie pour
l'une de ces raisons ; qu'en d'autres termes, une éventuelle sanction pour
une infraction de droit commun n'est pertinente en matière d’asile que si
l'Etat ne cherche pas prioritairement à sauvegarder l'ordre et la sécurité
publics, mais à atteindre la personne concernée pour l'un des motifs
énoncés à l’art. 3 LAsi, notamment en lui imputant à tort un délit (cf. ATAF
2013/25 consid. 5.1 ; 2011/10 consid. 4.3 ; MINH SON NGUYEN, Droit public
des étrangers, Berne 2003, p. 435 ss),
qu'en l'espèce, comme cela a déjà été dit dans la décision incidente
du Tribunal du 26 février 2016, ne sont établis ni les événements à l'origine
de la fuite du recourant ni les prétendues sympathies de la victime
du meurtre commis dans la (...) du recourant pour le régime en place à
F._______,
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que, surtout, aucun élément concret au dossier n’indique que le recourant
pourrait être considéré par les autorités syriennes comme un opposant au
régime de Bachar al-Assad et donc menacé de sanctions qui seraient
déterminantes sous l'angle de l'art. 3 LAsi
que, bien qu'il soit d'ethnie kurde, l’intéressé a vécu à F._______ avec sa
famille jusqu'en 2012, soit après le début de la guerre civile,
qu'il y aurait été un commerçant prospère, exploitant, selon ses dires, une
(...) et plusieurs (…),
qu’il y aurait aussi possédé des immeubles,
qu'il ne prétend pas y avoir été connu comme quelqu'un d'hostile au régime
de Bachar al-Assad ou de favorable à ses opposants, n’ayant fait part
d’aucun engagement politique,
qu’il ne revêt aucun des autres profils exposés à des persécutions selon
l'extrait du rapport d'Amnesty International cité dans son recours,
qu'il n'a pas non plus prétendu être issu d'un clan ou d'une famille dont
l'opposition au régime de Bachar al-Assad aurait été notoire,
que si tel avait été le cas, il n'aurait sans doute pas pu demeurer et
prospérer autant qu'il l'a laissé entendre à F._______,
qu’il n’a en outre fait état ni d'antécédents pénaux ni de difficultés avec les
autorités de son pays, autres que les motifs de fuite allégués,
qu'il a aussi déclaré avoir dans cette ville des amis proches du
gouvernement, dont il a d’ailleurs sollicité l’intervention,
que son extraction (kurde) ne saurait à elle seule entraîner la
reconnaissance de la qualité de réfugié, étant précisé que le Tribunal n'a,
à ce jour, pas retenu de persécution collective à l'encontre des Kurdes de
Syrie (sur les exigences très élevées quant à la reconnaissance d'une
persécution collective, cf. ATAF 2011/16 consid. 5 et jurisp. cit),
que, dans le conflit qui dévaste la Syrie depuis 2011, le régime a d’ailleurs
adopté vis-à-vis du PYD et de la communauté kurde, une attitude de
neutralité et de non-belligérance,
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que, bien qu'aspirant à l'autonomie, les Kurdes ne sont ainsi actuellement
pas considérés par le gouvernement syrien comme ses adversaires les
plus dangereux, tous deux se trouvant devoir affronter un ennemi commun,
les mouvements islamistes extrémistes (Etat islamique),
qu’enfin, comme cela a aussi déjà été relevé dans la décision incidente
du 26 février 2016, si elles sont légitimes, les craintes du recourant du fait
de l'état de déliquescence dans lequel la Syrie se trouve aujourd’hui ne
relèvent pas de l’art. 3 LAsi mais doivent être prises en compte dans
le cadre de l'examen d’un éventuel renvoi, ce que le SEM a fait à bon
escient,
qu’il en va de même des motifs de fuite des époux fondés sur leur souci
d’épargner à leurs enfants les dangers de la guerre et de leur garantir un
avenir,
que, comme l'autorité de première instance l'a souligné, des motifs de fuite
résultant d'un état de guerre ou de violence généralisée, auquel tout un
chacun peut être confronté, ne sont pas, en tant que tels, déterminants en
matière d'asile, dans la mesure où ils ne sont pas dictés par une volonté
de persécution ciblée en raison de l'un des motifs énoncés exhaustivement
à l'art. 3 LAsi (cf. ATAF 2008/12 consid. 7 et JICRA 1998 n°17 consid. 4c,
bb),
qu'il convient pour le surplus de renvoyer aux considérants de la décision
attaquée dès lors que ceux-ci sont suffisamment explicites et motivés
(art. 109 al. 3 LTF, par renvoi de l’art. 4 PA),
qu'au vu de ce qui précède, le recours, qui porte sur le refus de
reconnaissance de la qualité de réfugié et le refus de l’asile, est rejeté,
qu'aucune des conditions de l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999
sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n'étant réalisée, en
l'absence notamment d'un droit des recourants à une autorisation de séjour
ou d'établissement, l'autorité de céans est tenue de confirmer le renvoi
(art. 44 LAsi),
que les intéressés et leurs enfants étant au bénéfice de l'admission
provisoire en raison de l'inexigibilité de l'exécution de leur renvoi, il n'y a
pas lieu d'examiner le caractère exécutable de cette mesure, les trois
obstacles à son exécution – l'impossibilité, l'inexigibilité, l'illicéité – étant de
nature alternative (ATAF 2009/51 p. 748, consid. 5.4),
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que, s'avérant manifestement infondé, le recours est rejeté dans une
procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111
let. e LAsi),
qu'il est ainsi renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant
motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi),
qu'au vu de l’issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure
à la charge des recourants, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3
let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et
indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS
173.320.2),
(dispositif : page suivante)
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le Tribunal administratif fédéral prononce:
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, sont mis à la charge
des recourants. Ils sont entièrement couverts par l'avance de frais versée
le 7 mars 2016.
3.
Le présent arrêt est adressé au mandataire des recourants, au SEM et à
l'autorité cantonale.
Le juge unique : Le greffier :
William Waeber Jean-Claude Barras