B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour V
E-898/2016
Ar r ê t d u 1 8 a v r i l 2 0 1 6
Composition
William Waeber, juge unique,
avec l'approbation de Claudia Cotting-Schalch, juge,
Jean-Claude Barras, greffier.
Parties
A._______, né le (…),
Ukraine,
représenté par Me Alain Thévenaz, avocat,
recourant,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile et renvoi ;
décision du SEM du 12 janvier 2016 / N (…).
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Vu
la demande d'asile déposée par A._______ le 20 octobre 2014,
la décision du 12 janvier 2016, par laquelle le SEM a rejeté la demande
d'asile du précité, prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de
cette mesure,
le recours formé contre cette décision le 12 février 2016 au terme duquel
l'intéressé demande, à titre préjudiciel, à être dispensé des frais de
procédure et conclut à l'annulation de la décision du SEM, à la
reconnaissance de la qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile,
subsidiairement à l'annulation de la décision querellée et à son renvoi au
SEM pour nouvelle instruction,
et considérant
que le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), en vertu de
l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de
l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF,
qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile
peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi (RS 142.31), devant
le Tribunal, lequel, sauf l'exception visée à l'art. 83 let. d ch. 1 de la loi sur
le Tribunal fédéral (LTF, RS 173.110), non réalisée en l'espèce, statue
définitivement,
que le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA, applicable par
renvoi de l'art. 37 LTAF),
que, présenté dans la forme (cf. art. 52 al. 2 PA par renvoi de l'art. 6 LAsi)
et le délai (cf. art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le recours est
recevable,
que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans
le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices
ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de
leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de
leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi ; cf. également ATAF 2007/31
consid. 5.2‒5.6),
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que sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en
danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les
mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 2
LAsi),
que quiconque demande l'asile doit prouver ou du moins rendre
vraisemblable qu'il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi),
que ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des
points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont
contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de
manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7
al. 3 LAsi),
qu'en l'espèce, le recourant a dit venir de B._______, dans le Donbass, à
l'est de l'Ukraine, près de la frontière russe, où il aurait habité dès 2010,
qu'à l'éclatement des troubles, au début de 2014, dans cette partie du pays,
des snipers des milices séparatistes pro-russes l'auraient chassé de son
appartement pour s'en servir comme poste d'observation parce qu'il offrait
une très bonne vue sur la ville et sur ses points stratégiques,
que le recourant serait alors retourné à C._______, sa ville natale, dans
l'oblast de B._______,
que la pénurie alimentaire et de médicaments à laquelle la ville était en
proie, de même que le climat d'insécurité qu'y faisaient régner les milices
séparatistes qui se livraient au pillage et qui auraient confisqué sa voiture,
l'auraient poussé à s'en aller à D._______ à la fin du printemps suivant,
que, dans cette ville, où on lui aurait refusé une chambre d'hôtel à son
arrivée, il se serait senti discriminé en tant qu'Ukrainien russophone, raison
pour laquelle, le (…) 2014, il aurait quitté le pays en avion pour se rendre
en Suisse où vit sa sœur,
qu'au bout de trois mois en Suisse en tant que touriste, ne voyant pas la
situation s'apaiser dans le Donbass, il se serait résolu à déposer une
demande d'asile,
que, par décision du 12 janvier 2016, le SEM a considéré que ses
déclarations ne satisfaisaient pas aux conditions mises par l'art. 3 LAsi à la
reconnaissance de la qualité de réfugié,
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que le SEM n'a ainsi pas estimé pertinents les motifs de fuite du recourant
du moment qu'il n'était pas établi que, dans le conflit qui opposait depuis
avril 2014 les forces armées ukrainiennes aux séparatistes pro-russes
dans la région du Donbass avec les conséquences qui en résultaient pour
les habitants de cette région, lui-même aurait été spécifiquement visé par
l'Etat ukrainien pour l'un des motifs inscrits à l'art. 3 LAsi,
que n'était pas plus pertinent son refus de donner suite à une éventuelle
convocation des autorités militaires ukrainiennes dès lors que ni la
conscription ni les sanctions pénales destinées à réprimer l'insoumission
n'étaient en principe assimilables à des persécutions au sens de
l'art. 3 LAsi et que rien ne laissait penser que son éventuelle incorporation
dans les troupes ukrainiennes pourrait constituer un motif d'asile au sens
de la disposition précitée,
que n'était pas non plus déterminant le risque de sanction qu'il disait courir
dans son pays consécutivement à la procédure administrative intentée
contre lui en raison de l'achat d'un véhicule à l'étranger et du transfert de
fonds en résultant,
que le SEM a aussi estimé licite et raisonnablement exigible l'exécution de
son renvoi dès lors que même s'il provenait d'une région contrôlée par les
séparatistes pro-russes et touchée par les violences, il avait la possibilité
de s'installer dans une autre partie du territoire ukrainien sous contrôle
gouvernemental, une alternative à laquelle ni la situation politique de
l'Ukraine ni aucun autre motif ne s'opposait,
que, dans son recours, l'intéressé conteste notamment pouvoir disposer
d'un refuge interne en Ukraine,
qu'il redoute au contraire d'être pris pour un séparatiste et d'être arrêté à
son retour dans son pays en tant que russophone et en raison de sa
provenance, du fait aussi qu'il a des amis dans l'armée de la République
indépendante (de B._______), même s'il n'a plus de contacts avec eux,
enfin, parce qu'il a quitté le pays au début du conflit lors des vagues de
mobilisation, à quoi s'ajoutent les critiques qu'ils auraient exprimées contre
les nouvelles autorités ukrainiennes via le réseau social dont il est membre
et qui lui auraient valu des menaces mort,
qu'il redit craindre une condamnation dans la procédure administrative
fallacieusement intentée contre lui et risquer des ennuis avec les groupes
criminels actifs dans sa région de provenance,
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que, selon lui, en tant que telle, la situation actuelle en Ukraine fait aussi
obstacle à l'exécution de son renvoi,
qu'à ce sujet, il renvoie le Tribunal aux conseils aux voyageurs du
Département fédéral des affaires étrangères (DFAE) du 1er février 2016
selon lequel le climat politique est très tendu dans ce pays et l'évolution de
la situation incertaine et qui déconseille de se rendre dans certaines
régions du pays,
qu'il relève également que depuis juin 2014, ce pays ne figure plus sur la
liste suisse des Etats dits sûrs où il avait été inscrit en 2007,
qu'enfin, il n'a aucune famille sur qui compter dans l'ouest du pays,
que, comme l'autorité de première instance l'a souligné à bon escient, des
motifs de fuite résultant d'un état de guerre ou de violence généralisée,
auquel tout un chacun peut être confronté, ne sont pas, en tant que tels,
déterminants en matière d'asile, dans la mesure où ils ne sont pas dictés
par une volonté de persécution ciblée en raison de l'un des motifs énoncés
exhaustivement à l'art. 3 LAsi (cf. ATAF 2008/12 consid. 7 et Jurisprudence
et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile
[JICRA] 1998 n°17 consid. 4c, bb),
que, lors de ses auditions, le recourant a aussi évoqué le risque d'être
recruté de force par les séparatistes au pouvoir à B._______, certains de
ses amis ayant déjà tenté de le convaincre de rejoindre les rangs des
sécessionnistes moyennant paiement ou attribution d'avantages matériels,
d'autres via des menaces de mort à peine voilées,
que, toutefois, en l'absence du moindre indice objectif, concret et sérieux
quant à sa situation sur le plan militaire (étant rappelé qu'il s'est expatrié
peu après le début du conflit, cf. pv. d'audition du 28 octobre 2014, p. 6),
en particulier en ce qui concerne ses aptitudes à être incorporé dans les
troupes d'une entité sécessionniste en principe essentiellement
composées de volontaires, cette appréhension ne saurait établir ni même
rendre hautement probable, à elle seule, le risque, pour lui, d'être
personnellement exposé à un enrôlement forcé en cas de retour à
B._______,
qu'en tout état de cause, la demande d'asile de celui qui aurait accès à une
protection sur une partie du territoire de son pays d'origine où il n'a aucune
raison de craindre d'être persécuté ou d'être exposé à une atteinte grave
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peut être rejetée s'il est raisonnable d'estimer qu'il peut rester dans cette
partie du pays (cf. ATAF 2011/51 consid. 8),
que, dans ce cas, il doit toutefois être tenu compte des conditions
générales prévalant dans cette partie du territoire, de la situation
personnelle de l'intéressé ainsi que de l'auteur de la persécution au
moment où il est statué sur la demande d'asile (cf. ATAF 2011/51 précité),
qu'à ce sujet, les démêlés du recourant avec un réceptionniste d'hôtel qui
lui aurait refusé une chambre parce qu'il était russophone ne permettent
pas de conclure à l'existence, en Ukraine, de discriminations
systématiques à l'endroit des Ukrainiens russophones à cause de la guerre
dans le Donbass,
qu'il en va de même de ses déclarations concernant des personnes qu'il
dit connaître et qui auraient été menacées et frappées en Ukraine parce
qu'elles auraient été russophones,
que le recourant n'établit d'ailleurs pas ni même ne prétend que les
autorités ukrainiennes toléreraient ces agissements de sorte que les
personnes en question n'auraient pu solliciter leur protection,
que, même si des réactions hostiles ont pu être observées çà et là, selon
le Comité international de la Croix Rouge (CICR) et l'Organisation pour la
sécurité et la coopération en Europe (OSCE) notamment, les déplacés
internes en Ukraine, qu'ils soient des Ukrainiens russophones ou même
des personnes d'ethnie russe, n'y sont pas systématiquement discriminés
(Süddeutsche Zeitung, Ukraine-Konflikt – Berliner Antworten auf Moskauer
Mythen, 19.02.2015 ; UN Human Rights Council, Report of the Special
Rapporteur on the human rights of internally displaced persons, Chaloka
Beyani; Addendum; Mission to Ukraine (A/HRC/29/34/Add.3), 02.04.2015),
qu'en outre, lors de ses auditions, l'intéressé n'a nullement prétendu que la
procédure administrative intentée contre lui en Ukraine, quand il s'y trouvait
encore, l'aurait été pour un motif fallacieux ou pour l'un de ceux inscrits à
l'art. 3 LAsi, contrairement à ce qu'il soutient ou, tout du moins, laisse
entendre dans son recours,
qu'aussi ses craintes d'être à coup sûr "condamné" au terme cette
procédure, à son retour dans son pays, parce qu'il serait russophone
relèvent dans une large mesure de la spéculation et ne sont pas
pertinentes pour le sort de la cause,
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que, par ailleurs, dans les Etats où il est obligatoire, le service militaire
constitue un devoir civique et le fait de s'y soustraire une infraction punie
par la loi,
que, suivant les circonstances, un recrutement forcé peut ainsi être
considéré comme une convocation à l'accomplissement d'une obligation
civique,
que, dans ces conditions, une condamnation pour insoumission constitue
en principe une sanction légitime,
qu'a fortiori, la crainte de poursuites pour désertion ou refus de servir ne
peut être qualifiée de risque de persécution pertinent en matière d'asile si
la peine vise uniquement à réprimer ce comportement (cf. HCR, Guide des
procédures et critères à appliquer pour déterminer le statut de réfugié
[Guide HCR], Genève 1992, p. 43ss),
que s'il apparaît vraisemblable, un refus de servir peut néanmoins fonder
la qualité de réfugié si la personne concernée doit craindre de subir, pour
les motifs prévus par l'art. 3 al. 1 LAsi, un traitement qui s'apparente à de
sérieux préjudices au sens de l'art. 3 al. 2 LAsi (cf. ATAF 2015/3),
qu'en l'occurrence, il ne figure au dossier du recourant aucun élément
concret indiquant qu'il pourrait être considéré par les autorités ukrainiennes
comme un séparatiste pro-russe et donc être, en cas d'insoumission,
menacé de sanctions disproportionnées qui seraient déterminantes sous
l'angle de l'art. 3 LAsi,
que ces autorités auraient-elles ainsi été au courant des critiques qu'il dit
avoir formulées, via le réseau social dont il est membre, contre elles en ce
qui concernait les modalités de leur accession au pouvoir, qu'elles ne les
ont toutefois pas jugées anti-gouvernementales au point d'en arriver à
vouloir l'appréhender après l'avoir empêché de quitter le pays légalement,
que, par ailleurs, il n'a pas fourni d'élément permettant de penser qu'il aurait
été incorporé dans l'armée entre-temps ou qu'il se serait soustrait sans
autorisation à d'éventuelles obligations militaires, cette dernière hypothèse
pouvant d'ailleurs être a priori exclue du moment qu'il a dit avoir quitté
légalement son pays, muni de son passeport et d'un visa,
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que le fait qu'il soit russophone n'est pas non plus décisif à cet égard, rien
ne permettant de penser qu'en tant que ressortissant ukrainien, il risquerait
de subir une peine discriminatoire liée à son extraction,
qu'enfin, même si elle n'est pas négligeable, il n'apparaît pas que la peine
qu'il encourrait du fait d'un éventuel refus d'accomplir son service militaire
(deux à cinq ans d'emprisonnement) s'il venait à être recruté dans les
forces ukrainiennes, puisse être considérée, au regard du droit légitime de
l'Etat concerné de maintenir une force armée, comme étant à ce point
disproportionnée qu'elle réalise les conditions d'une persécution,
que, dans ces conditions, c'est à raison que le SEM n'a pas considéré les
craintes du recourant d'être appelé à accomplir son service militaire dans
les circonstances actuelles en Ukraine comme des craintes objectivement
fondées de persécution,
que, vu ce qui précède, le recours, en tant qu'il conclut à la reconnaissance
de la qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile, doit être rejeté,
qu'aucune des conditions de l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999
sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n'étant réalisée, en
l'absence notamment d'un droit du recourant à une autorisation de séjour
ou d'établissement, l'autorité de céans est tenue de confirmer le renvoi
(art. 44 LAsi),
que l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-
refoulement de l'art. 5 LAsi, le recourant n'ayant pas rendu vraisemblable
qu'il serait, en cas de retour dans son pays, exposé à de sérieux préjudices
au sens de l'art. 3 LAsi,
qu'elle ne contrevient pas non plus à l'art. 83 al. 3 LEtr [RS 142.20], selon
lequel l’exécution du renvoi d'un étranger dans son Etat d’origine, dans son
Etat de provenance ou dans un Etat tiers n’est pas licite si elle est contraire
aux engagements de la Suisse relevant du droit international (cf. ATAF
2010/42 consid. 11.2 et 11.3 ; ATAF 2009/2 consid. 9.1),
qu'en vertu de cette disposition, la Suisse ne peut notamment contraindre
un étranger à se rendre dans un pays donné s'il peut démontrer qu’il y
serait exposé à un traitement prohibé par l’art. 3 de la convention du
4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés
fondamentales [CEDH, RS 0.101] ou l’art. 3 de la convention du 10
décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels,
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inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105) (Message du Conseil
fédéral à l’appui d’un arrêté fédéral sur la procédure d’asile [APA], du 25
avril 1990, in : FF 1990 II 624),
que le seul fait d'alléguer un risque de mauvais traitements en cas de
renvoi de Suisse ne suffit toutefois pas pour se prévaloir de la protection
fondée sur l'art. 3 CEDH ou encore l’art. 3 de la Convention du
10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels,
inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105),
que la personne concernée doit rendre hautement probable ("real risk")
qu'elle serait directement visée par des mesures incompatibles avec les
dispositions conventionnelles précitées,
qu'en l'occurrence, pour les raisons développées précédemment, le
recourant n'a pas rendu crédible qu’il existerait pour lui un véritable risque
concret et sérieux d'être victime, en cas de retour dans son pays d'origine,
de traitements inhumains ou dégradants ciblés auxquels il ne pourrait se
soustraire,
que l'exécution du renvoi s'avère aussi raisonnablement exigible (ATAF
2011/50 consid. 8.1‒8.3 et jurisp. cit.),
qu'aux termes de l'art. 83 al. 4 LEtr, l’exécution du renvoi peut ne pas être
raisonnablement exigée si elle revient à mettre concrètement en danger la
personne concernée dans son pays d’origine ou de provenance,
notamment en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou
de nécessité médicale,
que cette disposition s’applique en premier lieu aux "réfugiés de la
violence", soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la
qualité de réfugié parce qu’ils ne sont pas personnellement persécutés,
mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence
généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les
mettre concrètement en danger, notamment parce qu’elles ne pourraient
plus recevoir les soins dont elles ont besoin (cf. ATAF 2011/50 consid. 8.2
p. 1002 s. et réf. cit.),
qu'en l'occurrence, il n'existe pas de circonstances liées à la personne du
recourant ou à la situation générale dans son pays qui feraient obstacle à
un retour dans celui-ci (cf. art. 83 al. 4 LEtr),
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qu'en effet, en dépit de tensions persistantes dans l'est du pays, où les
échanges d'armes lourdes entre les parties au conflit ont toutefois cessé,
l'Ukraine ne connaît pas, sur l'ensemble de son territoire, une situation de
guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée
- et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer,
au sujet de tous les ressortissants de ce pays, l'existence d'une mise en
danger concrète au sens de la disposition légale précitée,
que l'intéressé provient certes d'une région d'Ukraine contrôlée par des
sécessionnistes,
qu'en tant que détenteur d'un passeport ukrainien, il a toutefois, comme
cela a été dit plus haut, la possibilité de s'installer dans la partie du territoire
national contrôlée par les autorités ukrainiennes,
que, certes, il affirme ne pas avoir de réseau, ni familial ni social, dans cette
partie du pays,
qu'il est cependant jeune et manifestement en mesure de subvenir à ses
besoins,
qu'il a d'ailleurs travaillé dans son pays, ne pouvant, comme il l'a dit, se
permettre, quand il y était, de s'en dispenser et de s'en remettre à ses
parents parce que sa bourse d'étudiant à l'université ne lui permettait pas
de vivre,
qu'il est polyglotte, parlant, outre le russe et l'ukrainien, bien le français et
l'anglais,
que, dans les semaines qui suivront son retour, il aura en outre la possibilité
de solliciter un soutien matériel des autorités ukrainiennes (Council of
Europe, The humanitarian situation of Ukrainian refugees and displaced
persons [Doc. 13651] 16.12.2014),
qu'une aide financière de sa sœur en Suisse ne paraît pas non plus exclue,
qu'il n'a en outre pas allégué de problème de santé particulier,
qu'enfin, sa volonté de s'établir dans un pays d'Europe occidentale tout
comme les facteurs favorables à son intégration en Suisse et les amis qu'il
dit y avoir sont sans incidence dans la présente procédure,
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que l'exécution du renvoi est enfin possible (cf. art. 83 al. 2 LEtr; ATAF
2008/34 consid. 12, et jurisp. cit.), le recourant étant détenteur d'un
passeport valable jusqu'en 2022 (cf. art. 8 al. 4 LAsi),
que le recours, en tant qu'il porte sur le renvoi et son exécution et qu'il
conclut à l'octroi, au moins, d'une admission provisoire, doit également être
rejeté,
que, dans ces conditions, il n'y a pas lieu de retourner le dossier du
recourant au SEM pour une nouvelle instruction,
que, s'avérant manifestement infondé, le recours est rejeté dans une
procédure à juge unique, avec l’approbation d’un second juge (cf. art. 111
let. e LAsi),
qu'il est renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n’étant motivé
que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi),
que, dans la mesure où les conclusions du recours étaient d’emblée
vouées à l’échec, la requête d’assistance judiciaire partielle de l'intéressé
doit être rejetée (cf. art. 65 al. 1 PA),
que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la
charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. a
du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités
fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),
(dispositif : page suivante)
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le Tribunal administratif fédéral prononce:
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, sont mis à la charge
du recourant.
3.
Le présent arrêt est adressé au mandataire du recourant, au SEM et à
l'autorité cantonale.
juge unique : Le greffier :
William Waeber Jean-Claude Barras