B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour V
E-898/2017
Ar r ê t d u 1 5 f é v r i e r 2 0 1 7
Composition
William Waeber, juge unique,
avec l'approbation de Emilia Antonioni Luftensteiner, juge ;
Camilla Mariéthoz Wyssen, greffière.
Parties
A._______, date de naissance indéterminée,
Guinée,
recourant,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi ;
décision du SEM du 30 janvier 2017 / N (…).
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Vu
la demande d'asile déposée en Suisse par A._______, le
9 septembre 2016, à l’occasion de laquelle il a prétendu être mineur,
la décision du 30 janvier 2017, notifiée le 6 février suivant, par laquelle le
SEM, retenant que l’intéressé était majeur et se fondant sur l'art. 31a al. 1
let. b LAsi (RS 142.31), n'est pas entré en matière sur sa demande d'asile,
a prononcé son transfert vers l’Italie et a ordonné l'exécution de cette
mesure, constatant l'absence d'effet suspensif à un éventuel recours,
le recours interjeté, le 10 février 2017 (date du sceau postal), contre cette
décision, assorti de demandes d'octroi de l'effet suspensif et de dispense
du versement d'une avance de frais,
et considérant
que le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), en vertu de
l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de
l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF,
qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile
peuvent être contestées devant le Tribunal, lequel statue alors
définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le
requérant cherche à se protéger (cf. art. 33 let. d LTAF, applicable par
renvoi de l'art. 105 LAsi, et art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée
en l'espèce,
que l'intéressé a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA, applicable par
renvoi de l'art. 37 LTAF),
que le recours, interjeté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai
(cf. art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, est recevable,
qu’il convient en l’espèce de déterminer si le SEM était fondé à faire
application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, disposition en vertu de laquelle il
n'entre pas en matière sur une demande d'asile lorsque le requérant peut
se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d'un accord international,
pour mener la procédure d'asile et de renvoi,
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qu'avant de faire application de la disposition précitée, le SEM examine la
compétence relative au traitement d'une demande d'asile selon les critères
fixés dans le règlement (UE) no 604/2013 du Parlement européen et du
Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de
détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande
de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un
ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte) (JO L 180/31 du
29.6.2013, ci-après: règlement Dublin III),
que, s'il ressort de cet examen qu'un autre Etat est responsable du
traitement de la demande d'asile, le SEM rend une décision de non-entrée
en matière après que l'Etat requis a accepté la prise ou la reprise en charge
du requérant d'asile,
qu'aux termes de l'art. 3 par. 1 du règlement Dublin III, une demande de
protection internationale est examinée par un seul Etat membre, celui-ci
étant déterminé selon les critères fixés à son chapitre III,
que la procédure de détermination de l'Etat responsable est engagée,
aussitôt qu'une demande d'asile a été déposée pour la première fois dans
un Etat membre (art. 20 par. 1 du règlement Dublin III),
que dans une procédure de prise en charge (anglais : take charge), les
critères énumérés au chapitre III du règlement (art. 8-15) doivent être
appliqués successivement (principe de l'application hiérarchique des
critères de compétence, art. 7 par. 1 du règlement Dublin III),
que pour ce faire, il y a lieu de se baser sur la situation existant au moment
du dépôt de la première demande dans un Etat membre (art. 7 par 2 du
règlement Dublin III ; cf. ATAF 2012/4 consid. 3.2 ; FILZWIESER/SPRUNG,
Dublin III-Verordnung, Vienne 2014, pt. 4 sur l'art. 7),
qu'en revanche, dans une procédure de reprise en charge (anglais : take
back), il n'y a en principe aucun nouvel examen de la compétence selon le
chapitre III (cf. ATAF 2012/4 consid. 3.2.1 et réf. cit. ; cf. art. 7 par. 3 du
règlement Dublin III pour les situations spéciales),
qu'en vertu de l'art. 3 par. 2 du règlement Dublin III, lorsqu'il est impossible
de transférer un demandeur vers l'Etat membre initialement désigné
comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il
existe dans cet Etat membre des défaillances systémiques dans la
procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui
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entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de
l'art. 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne (JO
C 364/1 du 18.12.2000, ci-après : CharteUE), l'Etat procédant à la
détermination de l'Etat responsable poursuit l'examen des critères fixés au
chapitre III afin d'établir si un autre Etat peut être désigné comme
responsable,
que lorsqu'il est impossible de transférer le demandeur vers un Etat
désigné sur la base de ces critères ou vers le premier Etat auprès duquel
la demande a été introduite, l'Etat membre procédant à la détermination
devient l'Etat responsable,
que l'Etat responsable de l'examen d'une demande de protection
internationale en vertu du règlement est tenu de prendre en charge - dans
les conditions prévues aux art. 21, 22 et 29 - le requérant qui a introduit
une demande dans un autre Etat membre (cf. art. 18 par. 1 point a du
règlement Dublin III),
que, sur la base de l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III (clause de
souveraineté), chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande
de protection internationale qui lui est présentée par le ressortissant d'un
pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu
des critères fixés dans le règlement,
qu'en l'occurrence, il importe de se prononcer préalablement sur l’âge de
l'intéressé afin de déterminer s’il est mineur ou non,
que ce soit lors du dépôt de sa demande d’asile, le 9 septembre 2016, ou
lors de ses auditions des 14 et 20 septembre 2016, celui-ci a indiqué être
né le (…) 1999,
qu’il a ajouté avoir précédemment déclaré être majeur en Italie, où il avait
été dactyloscopié avant son entrée en Suisse, car il ne souhaitait pas
déposer de demande d’asile dans ce pays,
que, le 4 janvier 2017, le SEM, qui avait sollicité des informations sur la
personne du recourant, a appris qu’à son arrivée à B._______ (en Sicile),
celui-ci avait déclaré être né tantôt le (…) 1997, tantôt le (…) 1998, puis, à
C._______, qu’il était né le (…) 1999,
qu’invité à se déterminer sur ces informations, le recourant, dans sa
réponse au SEM datée du 20 janvier 2017, a subitement déclaré être né le
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(…) 1999, réitérant qu’il avait caché sa véritable date de naissance aux
autorités italiennes par "peur de devoir rester dans ce pays",
que, dans son recours, l’intéressé fait en substance grief au SEM d’une
constatation inexacte et incomplète des faits pertinents, pour avoir retenu
qu’il était majeur, le privant ainsi du bénéfice des dispositions applicables
aux mineurs non accompagnés,
que le SEM est en droit de se prononcer à titre préjudiciel sur la qualité de
mineur dont se prévaut un requérant, s'il existe des doutes sur les données
relatives à son âge (cf. ATAF 2009/54 consid. 4.1 p. 782),
que, pour ce faire, il se fonde sur les papiers d'identité déposés, ainsi que
sur les conclusions qu’il peut tirer d'une audition portant, en particulier, sur
l'environnement du requérant dans son pays d'origine, son entourage
familial, et sa scolarité, voire sur les résultats d'un éventuel examen osseux
(cf. arrêt du TAF E-1928/2014 du 24 juillet 2014 consid. 2.2.1 p. 6 ; aussi
art. 17 al. 3bis LAsi),
qu’en d’autres termes, si la minorité alléguée ne peut pas être prouvée par
pièce, il y a lieu d’examiner si elle a été rendue vraisemblable au sens de
l’art. 7 LAsi, étant rappelé que c’est au requérant qu’échoit la charge de
rendre la minorité vraisemblable (cf. ATAF 2009/54 précité),
que, dans les procédures de transfert, l'attribution d'une personne de
confiance à un mineur non accompagné doit intervenir avant l'audition
sommaire au centre d'enregistrement déjà, pour autant toutefois qu'il
puisse être retenu que celui-ci est bien mineur (cf. ATAF 2011/23, consid. 7
p. 474 s.),
qu’en l’espèce, force est de constater que l’intéressé n’a produit aucun
document établissant son identité et, ainsi, sa date de naissance, ni la
moindre autre pièce susceptible, à tout le moins, de rendre vraisemblable
la minorité alléguée,
qu’il n’a pas fourni d’explications convaincantes sur l’absence de
production de tels moyens de preuve,
qu’interrogé sur sa carte scolaire, document sur lequel figurerait l’indication
selon laquelle il serait né le (…) 1999, il a d’abord dit ignorer où elle se
trouvait (cf. audition du 14 septembre 2016, p. 3), avant de prétendre
qu’elle lui avait été enlevée en Libye (cf. audition du 20 septembre 2016,
p. 2),
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que par ailleurs, comme l’a à juste titre relevé le SEM dans sa décision, le
recourant a tenu des propos peu crédibles concernant notamment son
occupation durant les années ayant précédé son départ de Guinée,
qu’il est en effet douteux qu’il ait été autorisé à débuter un apprentissage
de mécanicien sur moto à l’âge de seulement onze ans, terminant celui-ci
quatre ans plus tard, tout en poursuivant sa scolarité,
qu’aussi, on peut s’étonner du fait qu’il n’ait pas été en mesure d’indiquer,
ou du moins estimer, l’âge de sa mère ou encore des deux enfants de
l’époux de celle-ci avec lesquels ils aurait pourtant vécu (cf. audition du
14 septembre 2016, p. 4 et audition du 20 septembre 2016, p. 4),
qu’il n’a pas hésité, se rendant compte qu’au vu de l’âge allégué lors de
ses auditions (le […] 1999) il était désormais majeur, à donner une nouvelle
date de naissance, après les nombreuses autres déjà fournies aux
différentes autorités,
que le recours, dont la motivation est fort succincte, ne comporte aucun
élément permettant de remettre valablement en cause le bien-fondé de la
décision du SEM portant sur l'absence de vraisemblance de la qualité de
mineur de l'intéressé,
qu'au vu du manque de substance de ses dires, l'intéressé doit supporter
les conséquences du défaut de preuve de sa minorité et être tenu pour
majeur,
que les invraisemblances relevées sont importantes et ne sauraient être
justifiées par le jeune âge du recourant ou sa personnalité,
que les questions posées à son audition étaient en outre très simples et
adaptées à l’âge prétendu par le recourant,
que le 19 octobre 2016, le SEM a soumis aux autorités italiennes
compétentes, dans les délais fixés à l'art. 21 par. 1 du règlement Dublin III,
une requête aux fins de prise en charge, fondée sur l'art. 13 par. 1 du
règlement Dublin III,
que l'Italie n'a pas répondu à cette demande, dans le délai prévu par
l'art. 22 par. 1 du règlement Dublin III,
que le SEM a ainsi retenu à raison la compétence de ce pays pour
connaître de la demande d’asile du recourant,
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que l'art. 3 par. 2 2ème phrase du règlement Dublin III n'est pas applicable en
l'occurrence,
qu'en effet, il n'y a pas lieu de retenir qu'il existe en Italie des défaillances
systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des
demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant
au sens de l'art. 4 de la CharteUE,
que ce pays est lié par cette Charte et est signataire de la Convention du
4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés
fondamentales (CEDH, RS 0.101), de la Convention du 10 décembre 1984
contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou
dégradants (Conv. torture, RS 0.105), de la Convention du 28 juillet 1951
relative au statut des réfugiés (Conv. réfugiés, RS 0.142.30) ainsi que du
Protocole additionnel du 31 janvier 1967 (Prot., RS 0.142.301) et, à ce titre,
en applique les dispositions,
qu'il est, certes, notoire que les autorités italiennes connaissent,
spécialement depuis 2011, de sérieux problèmes quant à leur capacité
d'accueil des requérants d'asile, qui peuvent être confrontés à
d'importantes difficultés sur le plan de l'hébergement, des conditions de
vie, voire de l'accès aux soins médicaux suivant les circonstances
(cf. notamment ORGANISATION SUISSE D'AIDE AUX RÉFUGIÉS [OSAR] : Italie,
Conditions d’accueil ; Situation actuelle des requérant-e-s d’asile et des
bénéficiaires d’une protection, en particulier celles et ceux de retour en
Italie dans le cadre de Dublin, août 2016),
que cependant, à la différence de la situation prévalant en Grèce, on ne
saurait considérer que les conditions matérielles d'accueil des demandeurs
d'asile en Italie sont caractérisées par des carences structurelles d'une
ampleur telle qu'il y aurait lieu de conclure d'emblée, et quelles que soient
les circonstances du cas d'espèce, à l'existence de risques suffisamment
réels et concrets, pour les requérants, d'être systématiquement exposés à
une situation de précarité et de dénuement matériel et psychologique, au
point que leur transfert dans ce pays constituerait, en règle générale, un
traitement prohibé par l'art. 3 CEDH (cf. arrêt de la Cour européenne des
droits de l’homme [CourEDH] Tarakhel c. Suisse du 4 novembre 2014,
requête n° 29217/12, § 114 et 115 ; cf. également arrêt de la CourEDH
Mohammed Hussein c. Pays Bas et Italie du 2 avril 2013, requête
n° 27725/10),
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que la CourEDH l'a encore confirmé dans des affaires plus récentes
(cf. décision A. S. c. Suisse du 30 juin 2015, requête n° 39350/13, § 36 et
A.M.E. c. Pays-Bas du 13 janvier 2015, requête n° 51428/10),
que, par ailleurs, l’Italie est également tenue de respecter la directive
n° 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013
relative à des procédures communes pour l'octroi et le retrait de la
protection internationale [refonte] (JO L 180/60 du 29.6.2013, ci-après :
directive Procédure) et la directive n° 2013/33/UE du Parlement européen
et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l'accueil des
personnes demandant la protection internationale [refonte] (JO L 180/96
du 29.6.2013, ci-après : directive Accueil),
que, dans ces conditions, cet Etat est présumée respecter la sécurité des
demandeurs d'asile, en particulier leur droit à l'examen, selon une
procédure juste et équitable, de leur demande, et leur garantir une
protection conforme au droit international et au droit européen,
que, cela dit, la présomption, selon laquelle l'Italie respecte, notamment,
l'art. 3 CEDH peut être valablement renversée en présence de motifs
sérieux et avérés de penser que la personne, objet de la mesure de
transfert, courra un risque réel de subir des traitements contraires à cette
disposition,
qu'il convient donc d'examiner de manière approfondie et individualisée la
situation de la personne intéressée, et de renoncer au transfert si le risque
est avéré (cf. arrêt de la CourEDH Tarakhel c. Suisse précité, § 104]),
qu'en l’occurrence, le recourant a déclaré, lors de son audition du
20 septembre 2016, qu’il ne souhaitait pas vivre en Italie, parce qu’il était
difficile d’y trouver du travail,
que, dans son recours, il ajoute que les conditions de vie pour les
requérants d’asile y seraient "contraires aux droits de l’homme",
que cela dit, aucun indice sérieux n'indique que les autorités italiennes
violeraient le droit de l'intéressé à l'examen, selon une procédure juste et
équitable, de sa demande de protection ou refuseraient de lui garantir une
protection conforme au droit international et au droit européen,
que le recourant n'a pas établi que ses conditions d'existence en Italie, où
il a été pris en charge à son arrivée, mais a refusé de déposer une
demande d’asile (cf. audition du 14 septembre 2016, p. 7), revêtiraient un
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tel degré de pénibilité et de gravité qu'elles seraient constitutives d'un
traitement contraire à l'art. 3 CEDH ou encore à l'art. 3 Conv. torture,
que les affections dont il a dit souffrir lors de son audition (blessure à la
tête), sur lesquelles il ne revient en aucune manière dans son recours, ne
révèlent en l’état pas l’existence de problèmes de santé d’une gravité ou
d’une spécificité telle qu’ils ne pourraient pas être soignés en Italie,
que quoi qu’il en soit, l’Italie est dotée de structures médicales similaires à
celles existant en Suisse,
qu’il incombera cas échéant aux autorités suisses chargées de l'exécution
du transfert de transmettre aux autorités italiennes tous les
renseignements utiles permettant une prise en charge adéquate de
l’intéressé (cf. art. 31 et 32 du règlement Dublin III),
qu’au surplus, si celui-ci, une fois de retour en Italie, devait être contraint
par les circonstances à mener une existence non conforme à la dignité
humaine, ou s'il devait estimer que l'Italie ne respecte pas les directives
européennes en matière d'asile, viole ses obligations d'assistance à son
encontre ou de toute autre manière porte atteinte à ses droits
fondamentaux, il lui appartiendra de faire valoir ses droits directement
auprès des autorités de ce pays en usant des voies de droit adéquates,
qu'il convient encore de rappeler que le règlement Dublin III ne confère pas
aux demandeurs d'asile le droit de choisir l'Etat membre offrant, à leur avis,
les meilleures conditions d'accueil comme Etat responsable de l'examen
de leur demande d'asile (cf. ATAF 2010/45 consid. 8.3),
que, dans ces conditions, le transfert vers l'Italie du recourant, n'apparaît
pas contraire aux obligations de la Suisse découlant des dispositions
conventionnelles précitées,
que le SEM a pris en compte les faits allégués par l’intéressé, susceptibles
de constituer des "raisons humanitaires", au sens de l'art. 29a al. 3 OA1,
qu'il a établi de manière complète et exacte l'état de fait pertinent et n'a
commis ni excès ni abus de son pouvoir d'appréciation (cf. sur cette
question ATAF 2015/9 consid. 8),
qu'il n'a pas fait preuve d'arbitraire dans son appréciation ou violé le
principe de l'égalité de traitement,
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qu'en définitive, c'est à bon droit que le SEM n'est pas entré en matière sur
la demande d'asile du recourant, en application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi,
et qu'il a prononcé son transfert de Suisse vers l'Italie,
qu'au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté,
que, s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à
juge unique, avec l'approbation d'un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi),
qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant
motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi),
que le présent arrêt rend sans objet les demandes d’octroi de l’effet
suspensif et de dispense du versement d’une avance de frais,
que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la
charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. a
du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités
fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),
(dispositif page suivante)
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, sont mis à la charge
du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans
les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
3.
Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale.
Le juge unique : La greffière :
William Waeber Camilla Mariéthoz Wyssen
Expédition :