B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour V
E-898/2018
Ar r ê t d u 9 j u i l l e t 2 0 1 8
Composition
Emilia Antonioni Luftensteiner (présidente du collège),
François Badoud, Christa Luterbacher, juges,
Sophie Berset, greffière.
Parties
A._______, né le (…),
Russie, sa compagne
B._______, née le (…), Géorgie,
et leur enfant
C._______, née le (…), Géorgie,
représentés par Me Minh Son Nguyen, avocat,
(…),
recourants,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Exécution du renvoi (recours contre une décision
en matière de réexamen) ;
décision du SEM du 16 janvier 2018 / N (…).
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Faits :
A.
Par décision du 20 septembre 2013, le SEM a rejeté les demandes d’asile
déposées par les intéressés, le 12 avril 2011, a prononcé leur renvoi de
Suisse et ordonné l’exécution de cette mesure. Cette décision a été confir-
mée par arrêt du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) du
29 janvier 2014, en la cause E- 6004/2013.
B.
Le 8 décembre 2017, les recourants ont demandé au SEM de réexaminer
sa décision d’exécution du renvoi précitée. Ils ont invoqué le déracinement
de leur fille et leur bonne intégration en Suisse, produisant une promesse
d’engagement du recourant pour un emploi à durée indéterminée, datée
du 5 décembre 2017. Ils ont aussi fait valoir un risque de discrimination
ainsi que la violation du principe de l’unité de la famille, puisqu’ils ne se-
raient pas renvoyés à destination du même pays.
C.
Par décision du 16 janvier 2018, le SEM a rejeté la demande de réexamen
des recourants, a confirmé l’entrée en force de sa décision du 20 mars
[recte : septembre] 2013 et constaté l’absence d’effet suspensif à un éven-
tuel recours. Il a considéré que ni la Russie ni la Géorgie exerçait de per-
sécution ciblée à l’encontre de ressortissants géorgiens, respectivement
russes, et que les recourants pouvaient se marier dans l’un des deux pays
et ainsi obtenir, une fois les conditions remplies, la nationalité du conjoint.
D.
Les intéressés ont interjeté recours contre cette décision, le 13 février
2018, et ont conclu à son annulation ainsi qu’au prononcé d’une admission
provisoire en leur faveur, et ont demandé l’assistance judiciaire partielle.
Ils ont répété que le prononcé d’exécution du renvoi violait le principe de
l’unité de la famille, puisqu’étant de nationalités différentes, ils ne pouvaient
se rendre dans le pays de leur compagnon et seraient ainsi séparés. Ils ont
produit une attestation de scolarité de leur fille ainsi que six lettres de sou-
tien.
E.
Par décision incidente du 26 février 2018, le Tribunal a octroyé l’effet sus-
pensif à titre de mesures provisionnelles et dispensé les intéressés du ver-
sement d’une avance de frais, réservant la question de l’assistance judi-
ciaire partielle.
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F.
Invité à se déterminer sur le recours, le SEM en a préconisé le rejet dans
sa réponse du 1er mars 2018. Il a estimé que les autorités cantonales
étaient compétentes pour examiner l’existence d’un cas de rigueur ou pour
lui demander d’ordonner l’admission provisoire si l’exécution du renvoi des
recourants devait s’avérer impossible.
G.
Les intéressés ont répliqué, le 21 mars 2018, corrigeant simplement une
inadvertance au chiffre n° 21 de leur mémoire de recours.
H.
Les autres éléments contenus dans les écritures précitées seront exami-
nés, si nécessaire, dans les considérants en droit qui suivent.
Droit :
1.
1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les
décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à
l'art. 33 LTAF.
En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent
être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi, devant le Tribunal, lequel sta-
tue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont
le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non
réalisée en l’espèce.
1.2 Les recourants ont qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté
dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et dans le délai (cf. art. 108 al. 1 LAsi)
prescrits par la loi, le recours est recevable.
2.
2.1 La demande de réexamen, au sens de l’art. 111b LAsi, suppose que le
requérant fasse valoir une modification notable des circonstances depuis
le prononcé de la première décision (cf. ATAF 2010/27 consid. 2 ; cf. égale-
ment ANDREA PFLEIDERER, in : Praxiskommentar zum Bundesgesetz über
das Verwaltungsverfahren, 2009, art. 58 PA no 9 s. p. 1159 et réf. cit. [ci-
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après : Praxiskommentar VwVG]) ou invoque des moyens de preuve con-
cluants postérieurs au prononcé de l'arrêt matériel sur recours, mais qui
concernent des faits antérieurs (cf. ATAF 2013/22 consid. 11.4.3 à 11.4.7).
2.2 Selon la jurisprudence et la doctrine en matière de révision (applicable
en matière de réexamen), les faits nouveaux et preuves nouvelles au sens
de l'art. 66 PA ne peuvent entraîner la révision que s'ils sont importants et
décisifs, c'est-à-dire que les faits doivent être de nature à influer - ensuite
d'une appréciation juridique correcte - sur l'issue de la contestation, et les
moyens de preuve offerts propres à les établir (cf. ATF 127 V 353 con-
sid. 5a p. 358; 118 II 199 consid. 5 p. 205; ATAF 2014/39 consid. 4.5 et
réf. cit.; cf. également KARIN SCHERRER, Praxiskommentar VwVG, op.cit.,
art. 66 PA no 25 p. 1306 et réf. cit.; YVES DONZALLAZ, Loi sur le Tribunal
fédéral, Commentaire, 2008, no 4704 p. 194 s. et réf. cit.). En outre, une
demande de réexamen ne saurait servir à remettre continuellement en
cause des décisions administratives entrées en force de chose jugée et à
éluder les dispositions légales sur les délais de recours (cf. ATF 136 II 177
consid. 2.1 p. 181 et jurisp. cit.). En conséquence et par analogie avec
l'art. 66 al. 3 PA, il y a lieu d'exclure le réexamen d'une décision de pre-
mière instance entrée en force lorsque le requérant le sollicite en se fon-
dant sur des moyens qu'il aurait pu invoquer par la voie de recours contre
cette décision au fond.
2.3 La demande, dûment motivée, doit être déposée par écrit auprès du
SEM, dans les trente jours qui suivent la découverte du motif de réexamen
(art. 111b al. 1 LAsi).
3.
3.1 En l'espèce, la demande de réexamen du 8 décembre 2017 est dûment
motivée. En outre, elle est motivée par le dépôt d’un moyen de preuve daté
du 5 décembre 2017, de sorte qu’elle déposée dans le délai prescrit par la
loi et est donc recevable.
Sur le fond, la première question qui se pose est donc de savoir si les faits
invoqués sont nouveaux : s'agit-il d'éléments postérieurs à la fin de la pro-
cédure ordinaire, de points ignorés des recourants à ce moment, ou de
faits dont il ne pouvait ou n'avait pas de raison de se prévaloir à l'époque
et dans l'affirmative, il s’agit de savoir si ces faits sont déterminants, soit
susceptibles de modifier l'état de fait retenu par l'autorité dans sa première
décision dans une mesure suffisante pour mener, après appréciation juri-
dique de la nouvelle situation, à une décision différente.
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3.2 Dans le cas particulier, les recourants demandent l’adaptation de la dé-
cision du SEM du 20 septembre 2013, initialement correcte, à une modifi-
cation notable des circonstances. Ils font valoir la violation du principe de
l’unité de la famille au sens de l’art. 8 CEDH, puisque l’exécution de leur
renvoi les séparera, dans la mesure où ils sont de nationalités différentes
et ne sont pas mariés civilement. Ils invoquent également leur bonne inté-
gration, ainsi que celle de leur fille, en Suisse.
3.3 D’abord, le fait que les recourants soient de nationalité différente ne
constitue pas un élément nouveau. Ainsi que l’a considéré à juste titre le
SEM, ils pourront, à leur retour dans leurs pays d’origine respectifs, con-
crétiser officiellement leur union et vivre ensemble, de même que, une fois
les conditions légales remplies sur place, obtenir pour l’un ou l’autre la na-
tionalité du pays dans lequel ils ont décidé de s’installer. Il faut à cet égard
rappeler que les recourants ont affirmé avoir déjà vécu ensemble par le
passé en Géorgie, à D._______, pendant deux ans et demi, entre mai 2008
et décembre 2010, ce qui démontre la possibilité, à tout le moins pour le
recourant, de séjourner en Géorgie avec sa compagne et leur enfant. Ils
n’étaient à l’époque, pas mariés civilement mais uniquement religieuse-
ment, le (...) 2008, et n’ont pas exposé qu’ils auraient rencontré des diffi-
cultés pour faire enregistrer leur mariage. En tout état de cause, le Tribunal
ne saurait, de manière générale, admettre provisoirement en Suisse tous
les couples binationaux non mariés, sous prétexte qu’ils seraient renvoyés
séparément.
Toutefois, si l’exécution du renvoi des recourants s’avérait impossible (de
manière durable) – ce qui ne semble toutefois pas être actuellement le cas
(laissez-passer pour la recourante et l’enfant et procédure d’identification
en cours pour le recourant) − il appartiendrait aux autorités cantonales de
la constater et de la signaler au SEM, en lui demandant de délivrer une
admission provisoire aux recourants, conformément à l’art. 46 al. 2 LAsi.
Partant, cet examen n’est pas de la compétence du Tribunal et sort du
cadre du présent litige (cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral E-
7024/2014 du 18 décembre 2014, p. 5 ; Jurisprudence et informations de
l'ancienne Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2006
n°15 consid. 2.4, p. 160 ss et jurisprudence citée).
3.4 Ensuite, la discrimination dont serait victime celui des recourants qui
séjournera dans le pays dont il n’est pas un ressortissant, notamment en
ce qui concerne l’accès à l’emploi, ne constitue pas un élément nouvelle-
ment découvert au sens rappelé ci-avant. Il appartenait aux recourants de
l’invoquer en procédure ordinaire.
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3.5 Le Tribunal considère en outre que la bonne intégration des recourants
en Suisse ne constitue pas un élément nouveau au sens précité et n’ouvre
par conséquent pas la voie du réexamen. En effet, les recourants sont sous
le coup d’une décision de renvoi exécutoire depuis fin janvier 2014, soit
depuis plus de quatre ans, et ils ne sauraient donc valablement requérir le
réexamen de ce prononcé en raison du seul écoulement du temps. En
outre, ils ne font valoir aucun élément nouveau concret en ce qui concerne
leur intégration, hormis le fait qu’ils sont appréciés par leur entourage, ainsi
qu’en attestent les lettres de soutien produites. Pour le reste, la question
de savoir si un demandeur d'asile définitivement débouté peut requérir de
demeurer en Suisse sur la base de sa bonne intégration ressortit aux auto-
rités cantonales de police des étrangers compétentes (cf. art. 14 LAsi).
Dès lors, les recourants peuvent, s’ils en estiment les conditions remplies,
solliciter de la part de l'autorité cantonale compétente, sous réserve de
l'approbation du SEM, l'octroi d'une autorisation de séjour pour "cas indivi-
duel d'une extrême gravité" (permis dit humanitaire) en vertu de l'art. 14
al. 2 let. c LAsi (cf. aussi art. 30 al. 1 let. b LEtr).
3.6 Les recourants invoquent enfin la scolarisation et la bonne intégration
de leur fille en Suisse.
Il convient à cet égard de rappeler que le principe de l'intérêt supérieur de
l'enfant, découlant de l'art. 3 al. 1 de la Convention relative aux droits de
l'enfant du 20 novembre 1989 (CDE, RS 0.107), ne fonde pas en soi un
droit à une autorisation de séjour ou à une admission provisoire déductible
en justice (notamment ATF 126 II 377, 124 II 361), mais constitue l'un des
éléments à prendre en compte dans la pesée des intérêts à effectuer.
D'éventuelles difficultés de réintégration dans le pays d'origine dues à une
intégration avancée en Suisse peuvent constituer un facteur parmi d'autres
à prendre en considération dans le cadre de l'examen de l'exigibilité du
renvoi. De telles difficultés ont été notamment reconnues pour des enfants
scolarisés et des adolescents ayant passé la plupart de leur vie en Suisse
pour lesquels un départ était constitutif d’un déracinement (cf. ATAF
2009/28 consid. 9.3.2, 2009/51 consid. 5.6 et 5.8.2; JICRA 2006 n° 13 con-
sid. 3.5. p. 143, JICRA 1998 n° 31 consid. 8c ff bbb).
En l'espèce, la fille des recourants est (…) et est actuellement âgée de (...).
Dès lors, vu son jeune âge, du milieu familial dans lequel elle évolue et est
rattachée principalement et du temps passé en Suisse, rien ne s'oppose à
l’exécution de son renvoi. On peut considérer que la fréquentation de
classes (en l’occurrence enfantines) précédant le début de la scolarité obli-
gatoire, si importante soit-elle pour le développement de la personnalité
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des enfants en général et pour leur socialisation en particulier, n'implique
pas, en principe, une intégration à un milieu socioculturel déterminé si pro-
fonde et si irréversible que l'obligation de s'adapter à un autre environne-
ment reviendrait à léser leur intérêt supérieur. L'expérience enseigne d'ail-
leurs qu'à cette période de la vie les enfants restent essentiellement in-
fluencés par leurs parents, plutôt que par les institutions préscolaires qu'ils
fréquentent, et que, sauf si ceux-ci ont eux-mêmes vécu très longtemps en
Suisse et s'y sont parfaitement intégrés, ce qui n'est pas le cas en l’espèce,
cette relation avec les parents maintiendra un certain lien avec le milieu
socioculturel d'origine (cf. ATF 123 ll 125) .
3.7 Au vu de ce qui précède, le recours, en tant qu'il conteste le rejet de la
demande de réexamen, doit être rejeté.
4.
4.1 Dans la mesure où les conclusions du recours n’étaient pas d’emblée
vouées à l’échec au moment de son dépôt et où l’indigence des recourants
est hautement probable (après consultation du Système d’information cen-
tral sur la migration [Symic]), la demande d’assistance judiciaire partielle
doit être admise (cf. art. 65 al. 1 PA). Il n’est dès lors pas perçu de frais de
procédure.
4.2 Les recourants succombant, il n’y a pas lieu de leur allouer de dépens
(cf. art. 64 al. 1 PA et art. 7 al. 1 du règlement du 21 février 2008 concernant
les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral
[FITAF, RS 173.320.2] a contrario).
(dispositif : page suivante)
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
La demande d’assistance judiciaire partielle est admise.
3.
Il n’est pas perçu de frais de procédure.
4.
Il n’est pas alloué de dépens.
5.
Le présent arrêt est adressé aux recourants, au SEM et à l'autorité canto-
nale.
La présidente du collège : La greffière :
Emilia Antonioni Luftensteiner Sophie Berset
Expédition :