Cour V
E-901/2009/wan
{T 0/2}
A r r ê t d u 1 8 f é v r i e r 2 0 0 9
Emilia Antonioni, juge unique,
avec l'approbation de Martin Zoller, juge ;
Céline Longchamp, greffière.
A._______, né le (...),
Côte-d'Ivoire,
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Asile et renvoi (non-entrée en matière); décision de
l'ODM du 5 février 2009 / N (...).
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
E-901/2009
Vu
la décision du 5 février 2009, par laquelle l'ODM a rejeté la demande
d'asile déposée par le demandeur le 3 août 2008, prononcé le renvoi
de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure,
l'acte du 12 février 2009, par lequel l'intéressé a recouru contre cette
décision en tant qu'elle ordonnait l'exécution de son renvoi, et sa
requête d'assistance judiciaire partielle,
et considérant
que, sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi sur le
Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) du 17 juin 2005
(LTAF, RS 173.32), le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des
recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du
20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021)
prises par les autorités mentionnées aux art. 33 et 34 LTAF,
qu'il statue en particulier de manière définitive sur les recours formés
contre les décisions rendues par l'ODM en matière d'asile et de renvoi
de Suisse (art. 105 LAsi, art. 33 let. d LTAF et art. 83 let. d ch. 1 de la
loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 [LTF, RS 173.110] ;
ATAF 2007/7 consid. 1.1 p. 57),
qu'il examine librement en la matière le droit public fédéral, la
constatation des faits et l'opportunité, sans être lié par les arguments
invoqués à l'appui du recours (art. 106 al. 1 LAsi et art. 62 al. 4 PA par
renvoi de l'art. 6 LAsi et de l'art. 37 LTAF), ni par la motivation retenue
par l'autorité de première instance (cf. dans le même sens
Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en
matière d'asile [JICRA] 2002 n° 1 consid. 1a p. 5, JICRA 1994 n° 29
p. 207),
que l'intéressé a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA) et que son
recours, interjeté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA par renvoi de
l'art. 6 LAsi) et le délai (cf. art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, est
recevable,
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que, dans sa décision du 5 février 2009, l'ODM n'a pas mis en doute la
minorité alléguée par le requérant, laquelle a d'ailleurs été attestée par
l'acte de naissance du 29 juillet 2008 produit à l'appui de sa demande
d'asile,
que cet office a pourtant retenu que le renvoi était raisonnablement
exigible, jugeant manifeste que le recourant a tenté de cacher sa réelle
situation personnelle dans son pays d'origine, et en particulier
l'étendue de son réseau familial, en raison d'une contradiction relative
à la tante auprès de laquelle il aurait vécu suite au décès de son père,
que la jurisprudence a notamment déduit du droit d'être entendu,
garanti à l'art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération
suisse du 18 avril 1999 (Cst., RS 101) et concrétisé par l'art. 35 PA,
l'obligation pour l'autorité de motiver sa décision, afin que le
destinataire puisse la comprendre, l'attaquer utilement s'il y a lieu et
que l'autorité de recours puisse exercer son contrôle,
que pour répondre à ces exigences, il suffit que l'autorité mentionne,
au moins brièvement, ses réflexions sur les éléments de fait et de droit
essentiels, autrement dit les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle
a fondé sa décision, de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre
compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause
(cf. ATF 129 I 232 consid. 3.2 p. 236, ATF 126 I 97 consid. 2a p. 102 et
les arrêts cités ; cf. aussi JICRA 2006 no 4 consid. 5 p. 44 s.),
que, s'agissant de requérants d'asile mineurs non accompagnés, la
Suisse est notamment tenue de respecter les dispositions de la
Convention relative aux droits de l'enfant du 20 novembre 1989 (Conv.
droits enfants, RS 0.107) ; qu'en particulier, eu égard au principe de
l'intérêt supérieur de l'enfant, posé à l'art. 3 al. 1 Conv. droits enfants, il
convient que les autorités des États parties, avant d'exécuter le renvoi
de demandeurs d'asile mineurs déboutés et non accompagnés,
entreprennent toutes les investigations possibles en vue de situer les
parents ou d'autres membres de la famille pour, dans un second
temps, obtenir les renseignements nécessaires à permettre à cet
enfant de retrouver les siens après le retour dans son pays d'origine
(JICRA 1999 n° 2 consid. 6b et c p.12 ss),
qu'en l'espèce, il apparaît que l'ODM a considéré que l'intéressé était
mineur (cf. page de garde de la décision querellée notamment),
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qu'il n'a toutefois entrepris aucune mesure d'instruction concrète pour
vérifier si l'intéressé pourrait, en cas de retour, bénéficier d'une prise
en charge de la part d'une partie de sa famille ou à tout le moins
pourrait se voir assurer cette prise en charge par un établissement
approprié ou une tierce personne ; qu'il s'est contenté de constater
l'invraisemblance du récit de l'intéressé relatif à la tante auprès de
laquelle il aurait vécu à la suite du décès de son père, ce qui est
insuffisant au regard de la jurisprudence topique (JICRA 1998 n°13
consid. 5) ; qu'il aurait clairement dû se positionner sur la question de
la minorité alléguée et exposer de manière cohérente son
raisonnement, soit en considérant que le recourant n'était pas mineur,
soit en le tenant pour mineur, mais en respectant alors les exigences
posées par la jurisprudence (cf. JICRA 1998 précitée),
qu'en s'abstenant de présenter un raisonnement cohérent et détaillé
sur ces questions essentielles, cette autorité a violé le droit d'être
entendu de l'intéressé et donc transgressé le droit fédéral (art. 106
al. 1 let. a LAsi),
que le droit d'être entendu est de nature formelle ; que sa violation
entraîne en principe l'annulation de la décision attaquée,
indépendamment des chances de succès du recours sur le fond
(cf. dans ce sens arrêt du Tribunal fédéral 5P.408/2006 consid. 3.1 [et
jurisp. cit.] du 22 janvier 2007) ; que lorsque le vice est constitutif d'une
grave violation de procédure, ce qui est le cas en l'occurrence, il est
exclu que par souci d'économie de la procédure, l'autorité de recours
le répare (cf. dans ce sens JICRA 1994 n° 26 p. 189ss, JICRA 1994
n° 1 p. 1ss),
que dans ces conditions, le recours est admis,
qu'au vu de son caractère manifestement fondé, il peut être admis par
voie de procédure à juge unique avec l'approbation d'un second juge
(art. 111 let. e LAsi), sans échange d'écritures (art. 111a al. 1 LAsi), et
l'arrêt sommairement motivé (art. 111a al. 2 LAsi),
que la décision du 5 février 2009 est ainsi annulée et la cause
renvoyée à l'ODM pour instruction complémentaire au sens des
considérants qui précèdent et nouvelle décision,
que dès lors, il n'y a pas lieu, au stade actuel de la procédure, de
donner une suite favorable à la requête de délai complémentaire pour
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la production d'un rapport médical en vue de confirmer les dires du
recourant,
qu'au vu de l'issue de la procédure, il n'est pas perçu de frais (art. 63
al. 1 et 2 PA), de sorte que la demande d'assistance judiciaire partielle
est sans objet,
qu'enfin, dans le cas concret, il ne se justifie pas d'accorder des
dépens au recourant. En effet, celui-ci n'est pas représenté par un
mandataire professionnel et n'a pas fait valoir que des frais
indispensables et relativement élevés lui auraient été occasionnés
(art. 64. al. 1 et 5 PA; art. 7 à 9 du Règlement du 21 février 2008
concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal
administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]),
(dispositif page suivante)
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est admis et la décision de l'ODM du 5 février 2009 est
annulée en ce qui concerne l'exécution du renvoi.
2.
La cause est renvoyée à l'ODM, au sens des considérants.
3.
Il n'est pas perçu de frais de procédure.
4.
Il n'est pas alloué de dépens.
5.
La demande d'assistance judiciaire partielle est sans objet.
6.
Le présent arrêt est adressé :
- au représentant légal du recourant (Recommandé)
- à l'ODM, Division asile avec le dossier N (...) (par courrier interne;
en copie)
- à (...) (en copie)
La juge unique : La greffière :
Emilia Antonioni Céline Longchamp
Expédition :
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