Cour V
E-903/2009/
{T 0/2}
A r r ê t d u 2 0 f é v r i e r 2 0 0 9
François Badoud, juge unique,
avec l'approbation d'Emilia Antonioni, juge ;
Grégory Sauder, greffier.
A._______, né le (...), alias B._______, né le (...), soi-
disant de nationalité zimbabwéenne,
domicilié (...),
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Asile (non-entrée en matière) et renvoi ; décision de
l'ODM du 4 février 2009 / N_______.
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
E-903/2009
Vu
la demande d'asile déposée, le 16 juillet 2008, par A._______,
la décision du 4 février 2009, par laquelle dit office n’est pas entré en
matière sur la demande de l'intéressé, a prononcé son renvoi de
Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure, considérant que celui-
ci s'était rendu coupable d'une violation grave de son obligation de
collaborer selon l'art. 32 al. 2 let. c de la loi sur l’asile du 26 juin 1998
(LAsi, RS 142.31),
le recours interjeté, le 12 février 2009, contre cette décision,
la demande d'assistance judiciaire partielle dont ce recours est
assorti,
et considérant
que, sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le
Tribunal administratif fédéral, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des
recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du
20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021)
prises par les autorités mentionnées aux art. 33 et 34 LTAF,
qu'en particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile
peuvent être contestées devant le Tribunal administratif fédéral
conformément à l'art. 33 let. d LTAF (applicable par renvoi de l'art. 105
LAsi),
que le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 let. c PA) et
que son recours, interjeté dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai
(cf. art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, est recevable,
que, selon l’art. 32 al. 2 let. c LAsi, l’ODM n’entre pas en matière sur
une demande d’asile lorsque le requérant s’est rendu coupable d’une
violation grave de son obligation de collaborer (violation autre que
celles prévues aux let. a et b de cette disposition),
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que la violation de l’obligation de collaborer ne doit pas être
intentionnelle, mais simplement être imputable à faute
(cf. Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours
en matière d'asile [JICRA] 2003 n° 22 consid. 4a p. 142s., JICRA 2000
n° 8 consid. 5a p. 68s.),
que tel est le cas lorsque le comportement en cause (acte ou
omission) ne peut raisonnablement se justifier au regard de l’âge, de
la formation, du statut social et professionnel de l’intéressé
(cf. ibidem ; Message du Conseil fédéral du 4 décembre 1995
concernant la révision totale de la loi sur l’asile, FF 1996 II 56s.),
qu'une violation grave du devoir de collaborer ne peut être retenue que
lorsqu'un acte de procédure déterminé et prévu concrètement n'a pas
pu être exécuté, une impossibilité purement théorique d'accomplir un
acte administratif ne suffisant pas (cf. JICRA 2003 n° 21 consid. 3d
p. 136, JICRA 2001 n° 19 consid. 4a p. 142, JICRA 2000 n° 8
consid. 5 p. 68s., JICRA 1994 n° 15 consid. 6 p. 126s.),
que le fait de ne pas se rendre à une audition constitue, par principe,
une violation grave du devoir de collaborer (cf. JICRA 2003 n° 22
consid. 4a p. 142s. et jurisp. cit.),
qu’en l’espèce, par convocation du 29 juillet 2008, l'ODM a requis
l'intéressé de se présenter à l'audition fédérale fixée au 28 août 2008,
que, celui-ci n'ayant pas donné suite à dite convocation, l'ODM l'a
invité, par décision incidente du 2 septembre 2008, à lui faire part des
raisons de son absence jusqu'au 15 septembre 2008,
que, par lettre du 8 septembre 2008, l'intéressé a présenté ses
explications à l'ODM,
que, par courrier recommandé du 28 novembre 2008 avec accusé de
réception, l'ODM a adressé une nouvelle convocation à l'intéressé
pour une audition fédérale fixée au 16 décembre 2008,
que, le 10 décembre 2008, ce courrier a été retourné à l'ODM par
l'office postal avec la mention "non réclamé",
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que, par décision incidente du 6 janvier 2009, l'ODM a invité l'intéressé
à se déterminer, jusqu'au 19 janvier 2009, sur les raisons de sa
nouvelle absence à l'audition fédérale,
que, par lettre du 19 janvier 2009, celui-ci a fourni ses explications à
l'ODM,
que, cela dit, dans la mesure où le recourant ne s'est pas présenté à
l'audition fédérale que lui avait fixée l'ODM pour la deuxième fois, il
peut être considéré comme ayant gravement violé son obligation de
collaborer,
que, dès lors, il reste à déterminer si cette violation lui est imputable à
faute,
que, dans son recours, l'intéressé ne conteste pas que la seconde
convocation envoyée, le 28 novembre 2008, par l'ODM en vue de lui
fixer une nouvelle audition fédérale au 16 décembre 2008, lui ait été
notifiée régulièrement,
qu'il allègue toutefois être analphabète, ne parler que l'anglais et,
n'ayant pu bénéficier d'aucune aide de tiers, avoir été, en substance,
incapable de répondre aux exigences de la procédure,
qu'en particulier, il soutient avoir ignoré qu'il devait retirer, dans le délai
de garde de sept jours dès réception de l'avis postal, le courrier que lui
avait adressé l'ODM en date du 28 novembre 2008,
que, cependant, ces seuls motifs ne sauraient excuser le
comportement du recourant,
qu'en effet, il lui était loisible de requérir, en temps opportun, les
services d'une tierce personne pour le conseiller et l'assister dans la
procédure, ce qu'il a, du reste, été en mesure de faire pour rédiger les
deux lettres adressées à l'ODM en dates des 8 septembre 2008 et
19 janvier 2009,
que, par ailleurs, son manque de diligence est d'autant moins
admissible qu'il avait déjà été rendu attentif à son premier
manquement et qu'il devait, dès lors, s'attendre à être prochainement
convoqué par l'ODM,
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qu'ainsi, l'absence de l'intéressé à la deuxième audition fédérale est le
résultat de sa négligence fautive,
que, dans ces conditions, c'est à juste titre que l’ODM n’est pas entré
en matière sur sa demande d’asile,
que, sur ce point, le recours doit donc être rejeté et la décision de
première instance confirmée,
que lorsqu'il refuse d'entrer en matière sur une demande d'asile,
l'ODM prononce en principe le renvoi de Suisse et en ordonne
l'exécution (cf. art. 44 al. 1 LAsi),
qu’aucune des conditions de l’art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août
1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n’étant
réalisée, en l'absence notamment d'un droit du recourant à une
autorisation de séjour ou d'établissement, le Tribunal est tenu de
confirmer le renvoi (art. 44 al. 1 LAsi),
que le caractère licite, exigible et possible de l'exécution du renvoi doit
être examiné d'office,
que, cependant, le principe de l'instruction d'office, consacré à
l'art. 12 PA, est limité par le devoir de collaboration de l'intéressé à la
constatation des faits (cf. art. 8 al. 1 LAsi),
qu'en l'espèce, le recourant a gravement violé son obligation de
collaborer en ne donnant pas suite à sa convocation à l'audition
fédérale, empêchant ainsi les autorités d'asile de constater d'éventuels
obstacles à l'exécution de son renvoi conformément à l'art. 83 al. 2, 3
et 4 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr,
RS 142.20),
que, dans ces circonstances, il n'incombe plus à celles-ci de les
rechercher, quel que puisse être le véritable pays d'origine de
l'intéressé,
que le recours, en tant qu’il porte sur le renvoi et son exécution, doit
ainsi également être rejeté,
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que le recours s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une
procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111
let. e LAsi),
qu'il est, dès lors, renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt
n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi),
que, dans la mesure où les conclusions du recours étaient d’emblée
vouées à l’échec, la demande d’assistance judiciaire partielle doit être
rejetée,
qu'en conséquence, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la
charge du recourant (cf. art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. b du règlement du
21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le
Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]),
(dispositif : page suivante)
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
La demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée.
3.
Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.-, sont mis à la charge
du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal
dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
4.
Le présent arrêt est adressé :
- au recourant (par lettre recommandée ; annexe : un bulletin de
versement) ;
- à l'ODM, Division séjour et aide au retour, avec le dossier
N_______ (en copie ; par courrier interne) ;
- à C._______ (en copie ; par pli simple).
Le juge unique : Le greffier :
François Badoud Grégory Sauder
Expédition :
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