B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour V
E-903/2015
Ar r ê t d u 2 4 f é v r i e r 2 0 1 5
Composition
Emilia Antonioni Luftensteiner, juge unique,
avec l'approbation de Walter Stöckli, juge ;
Thierry Leibzig, greffier.
Parties
A._______, né le (…),
Sans nationalité,
(…),
recourant,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile (non-entrée en matière) et renvoi (Dublin) ;
décision du SEM du 2 février 2015 / N (…).
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Vu
la demande d'asile déposée en Suisse par A._______, en date du
18 décembre 2014,
la décision du 2 février 2015, notifiée le 11 février suivant, par laquelle le
SEM, se fondant sur l'art. 31a al. 1 let. b LAsi (RS 142.31), n'est pas entré
en matière sur cette demande d'asile, a prononcé le transfert de l'intéressé
vers l'Italie et a ordonné l'exécution de cette mesure,
le recours interjeté le 12 février 2015 (date du sceau postal) contre cette
décision,
les demandes de restitution (recte : d'octroi) de l'effet suspensif et
d'assistance judiciaire totale, subsidiairement d'assistance judiciaire
partielle, dont ce recours est assorti,
le prononcé de mesures provisionnelles par le Tribunal administratif fédéral
(ci-après : le Tribunal), en date du 13 février 2015,
la réception du dossier de première instance par le Tribunal, le
16 février 2015,
et considérant
qu'en vertu de l'art. 31 LTAF, le Tribunal connaît des recours contre les
décisions au sens de l'art. 5 PA,
qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM en matière d'asile et de
renvoi peuvent être contestées devant le Tribunal conformément à
l'art. 105 LAsi et à l'art. 33 let. d LTAF,
que le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige,
qu'il statue de manière définitive (cf. art. 83 let. d ch. 1 LTF),
que le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA),
qu'interjeté dans le délai (cf. art. 108 al. 2 LAsi) et la forme (cf. art. 52 al. 1
PA) prescrits par la loi, son recours est recevable,
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que, saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur
une demande d'asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d'une
telle décision (cf. ATAF 2012/4 consid. 2.2),
que, dans le cas d'espèce, il y a donc lieu de déterminer si le SEM était
fondé à faire application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, disposition en vertu
de laquelle il n'entre pas en matière sur une demande d'asile lorsque le
requérant peut se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d'un
accord international, pour mener la procédure d'asile et de renvoi,
qu'avant de faire application de la disposition précitée, le SEM examine la
compétence relative au traitement d'une demande d'asile selon les critères
fixés dans le règlement (UE) no 604/2013 du Parlement européen et du
Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de
détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande
de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un
ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte) (JO L 180/31 du
29.6.2013, ci-après : règlement Dublin III ; cf. note de réponse du Conseil
fédéral du 14 août 2013, informant l'Union européenne de la reprise du
règlement Dublin III par décision du même jour, sous réserve de
l'accomplissement des exigences constitutionnelles suisses d'ici au 3 juillet
2015),
que dit règlement est applicable aux demandes d'asile déposées en Suisse
dès le 1er janvier 2014 (cf. décision du Conseil fédéral du 18 décembre
2013 ; RO 2013 5505 ; RS 0.142.392.680.01 ; art. 29a al. 1 de
l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure [OA 1,
RS 142.311] et art. 49 par. 2 du règlement Dublin III),
que, s'il ressort de cet examen qu'un autre Etat est responsable du
traitement de la demande d'asile, le SEM rend une décision de non-entrée
en matière après que l'Etat requis a accepté la prise ou la reprise en charge
du requérant d'asile,
qu'aux termes de l'art. 3 par. 1 du règlement Dublin III, une demande de
protection internationale est examinée par un seul Etat membre, celui-ci
étant déterminé selon les critères fixés à son chapitre III (art. 7 à 15),
que chaque critère n'a vocation à s'appliquer que si le critère qui le précède
dans le règlement est inapplicable dans la situation d'espèce (principe de
l'application hiérarchique des critères du règlement ; art. 7 par. 1 du
règlement Dublin III),
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que, lorsqu'aucun Etat membre responsable ne peut être désigné sur la
base de ces critères, le premier Etat membre auprès duquel la demande
de protection internationale a été introduite est responsable de l'examen
(art. 3 par. 2 1ère phrase du règlement Dublin III),
qu'en vertu de l'art. 3 par. 2, 2ème alinéa, du règlement Dublin III, lorsqu'il
est impossible de transférer un demandeur vers l'Etat membre initialement
désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire
qu'il existe dans cet Etat membre des défaillances systémiques dans la
procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui
entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de
l'art. 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne
(JO C 364/1 du 18.12.2000, ci-après : CharteUE), l'Etat procédant à la
détermination de l'Etat responsable poursuit l'examen des critères fixés au
chapitre III afin d'établir si un autre Etat peut être désigné comme
responsable,
que lorsqu'il est impossible de transférer le demandeur vers un Etat
désigné sur la base de ces critères ou vers le premier Etat auprès duquel
la demande a été introduite, l'Etat membre procédant à la détermination
devient l'Etat responsable,
que l'Etat responsable de l'examen d'une demande de protection
internationale en vertu du règlement est tenu de reprendre en charge
– dans les conditions prévues aux art. 23, 24, 25 et 29 – le demandeur dont
la demande est en cours d'examen et qui a présenté une demande auprès
d'un autre Etat membre ou qui se trouve, sans en avoir reçu la permission,
sur le territoire d'un autre Etat membre (art. 18 par. 1 point b du règlement
Dublin III), ou le ressortissant de pays tiers ou l'apatride qui a retiré sa
demande en cours d'examen et qui a présenté une demande dans un autre
Etat membre ou qui se trouve, sans titre de séjour, sur le territoire d'un
autre Etat membre (art. 18 par. 1 point c du règlement Dublin III), ou le
ressortissant de pays tiers ou l'apatride dont la demande a été rejetée et
qui a présenté une demande auprès d'un autre Etat membre ou qui se
trouve, sans titre de séjour, sur le territoire d'un autre Etat membre (art. 18
par. 1 point d du règlement Dublin III),
que, sur la base de l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III (clause de
souveraineté), chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande
de protection internationale qui lui est présentée par le ressortissant d'un
pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu
des critères fixés dans le règlement,
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qu'en l'occurrence, les déclarations de l'intéressé durant son audition du
23 décembre 2014, ainsi que les investigations entreprises par le SEM
après consultation de l'unité centrale du système européen «Eurodac», ont
révélé que le recourant avait déposé des demandes d'asile dans plusieurs
Etats Dublin, dont B._______ en 2006, C._______ en 2010, D._______ en
2012 et l'Italie, le (…) 2013,
qu'en date du 8 janvier 2015, le SEM a dès lors soumis aux autorités
italiennes compétentes, dans les délais fixés aux art. 23 par. 2 et art. 24
par. 2 du règlement Dublin III, une requête aux fins de reprise en charge
fondée sur l'art. 18 par. 1 point d dudit règlement,
que, n'ayant pas répondu à la demande de reprise en charge dans le délai
prévu par l'art. 25 par. 1 du règlement Dublin III, l'Italie est réputée l'avoir
acceptée et, partant, avoir reconnu sa compétence pour traiter la demande
d'asile de l'intéressé (cf. art. 25 par. 2 du règlement Dublin III),
que, lors de son audition du 23 décembre 2014, l'intéressé a contesté la
responsabilité de l'Italie, déclarant qu'il ne s'opposait toutefois pas à ce que
la compétence pour traiter sa demande d'asile passe à B._______,
D._______ ou C._______,
qu'il n'a toutefois pas argumenté son refus d'une compétence italienne, ni
durant son audition, ni dans son recours,
qu'en tout état de cause, le recourant perd manifestement de vue que le
règlement Dublin III vise à instaurer une méthode claire et opérationnelle
permettant de déterminer rapidement l'Etat membre compétent pour
connaître d'une demande d'asile et que, comme l'a relevé à bon droit le
SEM, il ne lui confère pas le droit de choisir l'Etat membre offrant, à son
avis, les meilleures conditions d'accueil comme Etat responsable de
l'examen de sa demande d'asile (cf. ATAF 2010/45 consid. 8.3, auquel il y
a lieu de se référer par analogie ; cf. également arrêt de la Cour de justice
de l'Union européenne [CJUE] du 21 décembre 2011 C-411/10 et C-493/10
N.S. e.a., Rec. I 13905 point 84 ; arrêt de la CJUE du 10 décembre 2013
C-394/12 Shamso Abdullahi contre Autriche, destiné à la publication au
Recueil, points 59 et 62),
que l'art. 3 par. 2 al. 2 du règlement Dublin III n'est pas applicable, dès lors
qu'il n'y a aucune raison de croire qu'il existe en Italie des défaillances
systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des
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demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant
au sens de l'art. 4 de la CharteUE (cf. ci-dessous),
que la compétence de l'Italie est donc donnée,
que dans son recours, l'intéressé s'est toutefois opposé à son transfert vers
l'Italie, au motif qu'il souffrirait de troubles psychologiques nécessitant un
"traitement au long cours" et que son accès à un suivi thérapeutique et à
des soins adéquats serait compromis dans ce pays,
qu'il a également soutenu qu'il risquait de ne bénéficier d'aucune aide
sociale ni d'aucun logement en Italie et que le SEM n'aurait pas pris
suffisamment en considération sa situation de vulnérabilité,
qu'il a ainsi sollicité implicitement l'application de la clause de souveraineté,
prévue à l'art. 17 par. 1 RD III, en combinaison avec l'art. 3 de la
Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et
des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101), respectivement l'art. 29a al.
3 de l'ordonnance 1 sur l'asile du 11 août 1999 (OA 1, RS 142.311),
que l'Italie est liée à la CharteUE, et partie à la Convention du 28 juillet 1951
relative au statut des réfugiés (RS 0.142.30, ci-après : Conv. réfugiés), à la
CEDH et à la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres
peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (RS 0.105, ci-après
: Conv. torture),
que, dans ces conditions, cet Etat est présumé respecter la sécurité des
demandeurs d'asile, en particulier leur droit à l'examen, selon une
procédure juste et équitable, de leur demande, et leur garantir une
protection conforme au droit international et au droit européen (directive
n° 2005/85/CE du Conseil du 1er décembre 2005 relative à des normes
minimales concernant la procédure d'octroi et de retrait du statut de réfugié
dans les Etats membres [JO L 326/13 du 13.12.2005, ci-après : directive
Procédure] et directive n° 2003/9/CE du Conseil du 27 janvier 2003 relative
à des normes minimales pour l'accueil des demandeurs d'asile dans les
Etats membres [JO L 31/18 du 6.02.2003 ; ci-après: directive Accueil]),
que cette présomption de sécurité n'est pas irréfragable,
qu'en effet, les Etats demeurent néanmoins responsables au regard de la
CEDH de tous les actes et omissions de leurs organes qui découlent du
droit interne ou de la nécessité d'observer les obligations juridiques
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internationales (cf. arrêt de la Cour EDH M.S.S. contre Belgique et Grèce
du 21 janvier 2011, requête n° 30696/09, par. 338),
qu'en premier lieu, cette présomption doit être écartée d'office en présence,
dans l'Etat de destination du transfert, d'une défaillance systémique
("systemic failure"), comme dans l'affaire M.S.S. contre Belgique et Grèce,
de nature à engendrer, de manière prévisible, l'existence d'un risque réel
de mauvais traitement de la personne concernée par le transfert (cf. arrêt
de la Cour EDH Tarakhel contre Suisse du 4 novembre 2014, requête
n° 29217/12, par. 103 ; décision de la CourEDH K. Daytbegova and M.
Magomedova against Austria du 4 juin 2013, requête n° 6198/12, par. 61
et 66 ; arrêt du 21 janvier 2011 M.S.S. précité par. 338 ss ; arrêt R.U. contre
Grèce du 7 juin 2011, requête n° 2237/08, par. 74 ss), ce qui est le cas en
présence d'une pratique avérée de violation des normes minimales de
l'Union européenne (cf. ATAF 2010/45 consid. 7.5),
qu'il est notoire que les autorités italiennes ont de sérieux problèmes
relatifs à leur capacité d'accueil de nouveaux requérants d'asile,
que, cependant, même si le dispositif d'accueil et d'assistance sociale
souffre de carences, de jurisprudence constante, le Tribunal ne peut en
tirer la conclusion qu'il existerait manifestement en Italie des carences
structurelles essentielles en matière d'accueil, analogues à celles que la
Cour européenne des droits de l'homme a constatées pour la Grèce
(cf. arrêt de la Cour EDH M.S.S. précité; cf. également arrêt Tarakhel
contre Suisse précité, par. 114-115),
qu'on ne saurait en effet considérer qu'il appert d'un ensemble de positions
répétées et concordantes du Haut Commissariat des Nations Unies pour
les réfugiés (HCR), du Commissaire des droits de l'homme du Conseil de
l'Europe, ainsi que d'organisations internationales non gouvernementales,
que les conditions matérielles d'accueil des demandeurs d'asile dans ce
pays sont caractérisées par des carences structurelles d'une ampleur telle
qu'il faille conclure d'emblée à l'existence de risques suffisamment réels et
concrets, pour les requérants, d'être exposés, en Italie, à une situation de
précarité et de dénuement matériel et psychologique de sorte que leur
transfert dans ce pays constituerait en règle générale un traitement prohibé
par l'art. 3 CEDH,
qu'ainsi, en l'absence d'une pratique avérée de violation systématique des
normes communautaires minimales en la matière, le respect par l'Italie de
ses obligations concernant les droits des requérants d'asile sur son
E-903/2015
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territoire est présumé (cf. ATAF 2010/45 consid. 7.4 - 7.5 ; voir aussi
décision de la Cour EDH Samsam Mohammed Hussein et autres contre
les Pays-Bas et l'Italie du 2 avril 2013, requête no 27725/10, par. 78),
que cette appréciation n'est pas remise en cause par la Cour EDH dans
son arrêt du 4 novembre 2014 en l'affaire Tarakhel contre Suisse (requête
n° 29217/12),
qu'en effet, bien qu'elle ait indiqué que l'on ne saurait écarter comme
dénuée de fondement l'hypothèse d'un nombre significatif en Italie de
demandeurs d'asile privés d'hébergement ou hébergés dans des
structures surpeuplées dans des conditions de promiscuité, voire
d'insalubrité ou de violence, la Cour EDH a jugé que cette situation ne
constituait pas en soi un obstacle à tout renvoi de demandeurs d'asile vers
ce pays (par. 115),
que l'art. 3 par. 2 al. 2 du règlement Dublin III n'est donc pas applicable,
dès lors qu'il n'y a aucune raison de croire qu'il existe en Italie des
défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions
d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain
ou dégradant au sens de l'art. 4 de la CharteUE,
qu'en second lieu, la présomption de sécurité peut également être
renversée en présence d'indices sérieux que, dans le cas concret, les
autorités de cet Etat ne respecteraient pas le droit international
(cf. ATAF 2010/45 consid. 7.4 et 7.5),
qu'en l'espèce, le recourant soutient qu'un transfert vers l'Italie
interromprait les soins indispensables à la préservation de son intégrité
psychique et physique et le mettrait dans une situation de détresse et de
danger contraire à l'art. 3 CEDH,
qu'il a reproché au SEM de n'avoir pas pris suffisamment en considération
sa situation de vulnérabilité,
qu'à l'appui de son recours, il a joint un certificat médical daté du (…), ainsi
que des copies d'attestations de rendez-vous médicaux, fixés en février et
mars 2015,
qu'il s'agit donc d'examiner le grief selon lequel la décision de non-entrée
en matière et de transfert emporte violation de l'art. 3 CEDH,
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que dans son arrêt du 21 janvier 2011 en l'affaire M.S.S. contre Belgique
et Grèce (requête n° 30696/09), la Cour EDH s'est écartée de sa
jurisprudence antérieure rendue dans l'affaire Chapman contre Royaume-
Uni (arrêt du 18 janvier 2001, requête n° 27238/95) dont il ressort que
l'art. 3 CEDH ne saurait être interprété comme obligeant les Hautes Parties
contractantes à garantir un droit au logement à toute personne relevant de
leur juridiction, et l'affaire Müslim contre Turquie (arrêt du 26 avril 2005,
requête n° 53566/99) dont il ressort qu'il ne saurait non plus être tiré de
l'art. 3 CEDH un devoir général de fournir aux réfugiés une assistance
financière pour que ceux-ci puissent maintenir un certain niveau de vie,
qu'elle a jugé devoir s'en écarter parce qu'à la différence de ces deux
affaires, l'obligation de fournir aux demandeurs d'asile démunis un
logement et des conditions matérielles décentes fait partie du droit positif
et pèse sur les Etats de l'Union européenne en vertu des termes mêmes
de la législation nationale qui transpose le droit de l'Union, à savoir la
directive "Accueil" (cf. par. 249 à 253 et 263 ; voir également l'opinion
partiellement concordante, partiellement dissidente du juge Sajo, ch. II),
que, dans son arrêt du 4 novembre 2014 en l'affaire Tarakhel c. Suisse
(requête n° 29217/12), la Cour EDH a confirmé sa jurisprudence M.S.S.
précitée (cf. par. 96 à 98),
qu'elle a rappelé qu'il convenait d'accorder un poids important au statut des
demandeurs d'asile qui avaient besoin d'une "protection spéciale" faisant
l'objet d'un large consensus à l'échelle internationale et européenne (par.
97),
qu'elle a précisé que, pour les demandeurs d'asile mineurs, cette protection
était d'autant plus importante compte tenu de leur situation d'extrême
vulnérabilité,
qu'elle a aussi exigé pour le transfert en Italie d'enfants, spécialement en
bas âge, l'obtention préalable de garanties individuelles d'une prise en
charge conforme aux exigences de l'art. 3 CEDH,
qu'elle a ajouté que le fait qu'en cas de transfert vers l'Italie, un enfant qui
cherchait à obtenir le statut de réfugié ait été accompagné de ses parents,
n'était pas de nature à exempter les autorités de l'adoption de mesures
adéquates au titre des obligations positives découlant de l'art. 3 CEDH (cf.
par. 99, 118 et 119, et la jurisprudence citée),
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qu'en l'occurrence, le recourant n'est ni mineur ni accompagné d'un enfant,
qu'il n'a pas allégué (ni a fortiori établi) avoir été confronté par le passé à
des conditions de vie indignes en Italie,
qu'en outre, il n'a fourni aucun élément concret susceptible de démontrer
que l'Italie ne respecterait pas le principe de non-refoulement, et donc
faillirait à ses obligations internationales en le renvoyant dans un pays où
sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté seraient sérieusement
menacées, ou encore d'où il risquerait d'être astreint à se rendre dans un
tel pays,
qu'il n'a pas non plus démontré que son existence dans ce pays revêtirait
un tel degré de pénibilité et de gravité qu'elle serait constitutive d'un
traitement contraire à l'art. 3 CEDH ou encore à l'art. 3 Conv. torture,
que, s'agissant plus particulièrement des problèmes de santé allégués, il
sied de rappeler que, selon la jurisprudence de la Cour EDH (cf. arrêt du
27 mai 2008 N. contre Royaume-Uni, requête n° 26565/05), le retour forcé
des personnes touchées dans leur santé n'est susceptible de constituer
une violation de l'art. 3 CEDH que si l'intéressé se trouve à un stade de sa
maladie avancé et terminal, au point que sa mort apparaît comme une
perspective proche (cf. aussi ATAF 2011/9 consid. 7.1),
qu'il s'agit de cas très exceptionnels, en ce sens que la personne
concernée doit connaître un état à ce point altéré que l'hypothèse de son
rapide décès après le retour confine à la certitude et qu'elle ne peut espérer
un soutien d'ordre familial ou social,
qu'en l'espèce, il ne ressort aucunement des déclarations de l'intéressé ou
des pièces versés au dossier qu'il ne serait pas en mesure de voyager ou
que son transfert représenterait un danger concret pour sa santé,
que le recourant n'a en effet fourni aucune indication précise et concrète à
cet égard,
qu'au contraire, interrogé durant son audition sur l'existence de motifs
médicaux s'opposant à un éventuel transfert, il a déclaré être en bonne
santé ("Sto bene di salute" ; cf. procès-verbal d'audition du
23 décembre 2014, question 8.02, p. 8),
que ce n'est qu'au stade du recours qu'il a invoqué souffrir de "troubles
psychologiques" nécessitant un traitement psychiatrique "au long cours",
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qu'il ne ressort cependant pas du dossier qu'il ait bénéficié d'une prise en
charge intensive pour ce motif depuis son arrivée en Suisse,
que le recourant n'a en outre fourni aucune précision sur la nature de ses
prétendues affections psychiques, ni sur les éventuels soins nécessités,
que le rapport médical du (…), annexé au recours, fait uniquement état de
diverses affections somatiques sans gravité, à savoir des verrues
plantaires et pédieuses, une fasciite plantaire, un pytiriasis versicolor sur
thorax et une xérose cutanée,
que les copies d'attestations de rendez-vous médicaux fixés en février et
en mars 2015 n'établissent pas davantage l'existence de problèmes de
santé d'une gravité telle que son transfert en Italie serait illicite, au sens
restrictif de la jurisprudence précitée,
qu'au demeurant, même à supposer que les "troubles psychologiques"
dont le recourant affirme être atteint soient avérés, ceux-ci pourront à n'en
pas douter être traités en Italie, ce pays disposant de structures médicales
similaires à celles existant en Suisse,
que l'Italie – liée par la directive Accueil – doit faire en sorte que les
demandeurs d'asile reçoivent les soins médicaux nécessaires qui
comportent, au minimum, les soins urgents et le traitement essentiel des
maladies et des troubles mentaux graves, et fournir l'assistance médicale
ou autre nécessaire aux demandeurs ayant des besoins particuliers en
matière d'accueil, y compris, s'il y a lieu, des soins de santé mentale
appropriés,
que rien ne permet d'admettre que l'Italie refuserait ou renoncerait à une
prise en charge médicale adéquate dans le cas du recourant,
qu'il incombera aux autorités suisses chargées de l'exécution du transfert
de transmettre, si cela devait s'avérer nécessaire, aux autorités italiennes
les renseignements permettant une telle prise en charge (cf. art. 31 et 32
du règlement Dublin III),
qu'au vu de ce qui précède, aucun élément ne permet de penser que le
recourant sera privé de tout accès aux structures de soins offertes par
l'Italie en cas de retour dans ce pays,
que rien ne démontre que ses perspectives en cas de transfert en Italie, du
point de vue matériel, physique ou psychologique, révèlent un risque
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suffisamment réel et imminent de difficultés assez graves pour tomber sous
le coup de l'art. 3 CEDH,
que si, malgré cette appréciation du risque, il devait en tant que requérant
d'asile être exposé à des conditions de vie indignes en Italie, il lui resterait
loisible de défendre ses droits auprès des autorités italiennes, l'Italie, en
tant qu'Etat partie à la CEDH, ayant à répondre d'une éventuelle violation
de l'art. 3 CEDH,
que le transfert du recourant en Italie n'emporte ainsi manifestement pas
violation par la Suisse du principe de non-refoulement ancré à
l'art. 3 CEDH,
qu'il s'agit en second lieu d'examiner si la décision de non-entrée en
matière et de transfert emporte violation de l'art. 29a al. 3 OA 1,
que, de l'avis du Tribunal, ni les troubles psychologiques que le recourant
dit présenter, ni les affections somatiques diagnostiquées dans le certificat
médical joint au dossier ne permettent d'arriver à la conclusion qu'il y a lieu
de traiter sa demande d'asile en Suisse pour des raisons humanitaires,
qu'il convient en effet de prendre en considération qu'il séjourne en Suisse
depuis environ deux mois, soit depuis trop peu de temps pour admettre
une intégration un tant soit peu poussée de sa part, et qu'aucun élément
ne permet de penser qu'il sera privé de soins en Italie (cf. a contrario, ATAF
2011/9 consid. 8 en cas d'expériences traumatisantes dans le pays de
destination, d'un suivi médical instauré depuis près de deux ans en Suisse
avec le développement d'une relation de confiance avec le médecin, et de
l'absence de garantie d'un traitement psychiatrique psychothérapeutique
adéquat dans le pays de destination),
qu'en définitive, les motifs invoqués ne sont pas constitutifs de raisons
humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1, compte tenu de la pratique
restrictive en la matière (cf. ATAF 2012/4 consid. 4.7, ATAF 2011/9 consid.
8.1 et 8.2, ATAF 2010/45 consid. 8.2.2),
que le grief de violation de l'art. 29a al. 3 OA 1 est donc lui aussi infondé,
que, partant, il n'y a pas lieu d'appliquer la clause discrétionnaire prévue
par l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III,
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que l'Italie demeure ainsi l'Etat responsable de l'examen de la demande
d'asile du recourant et est tenue de le reprendre en charge dans les
conditions prévues aux art. 23, 24, 25 et 29,
que, dans ces conditions, c'est à bon droit que le SEM n'est pas entré en
matière sur la demande d'asile de l'intéressé, en application de
l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, et qu'il a prononcé son transfert de Suisse vers
l'Italie, en application de l'art. 44 LAsi, aucune exception à la règle générale
du renvoi n'étant réalisée (cf. art. 32 OA 1),
que, cela étant, les questions relatives à l'existence d'un empêchement à
l'exécution du renvoi (ou transfert) pour des raisons tirées de l'art. 83 al. 2 à
4 LEtr (RS 142.20) ne se posent plus séparément, dès lors qu'elles sont
indissociables du prononcé de la non-entrée en matière (cf. ATAF 2010/45
précité consid. 10),
qu'au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté,
que, s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à
juge unique, avec l'approbation d'un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi),
qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant
motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi),
qu'au vu du présent arrêt, les mesures de suspension ordonnées par le
Tribunal le 13 février 2015 sont désormais caduques,
que les conclusions du recours étant d'emblée vouées à l'échec, la requête
d'assistance judiciaire est rejetée (cf. art. 110a al. 2 LAsi et art. 65 al. 1 et
2 PA),
que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la
charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. a
du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités
fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),
le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
E-903/2015
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2.
La demande d'assistance judiciaire est rejetée.
3.
Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, sont mis à la charge
du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans
les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
4.
Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale.
La juge unique: Le greffier :
Emilia Antonioni Luftensteiner Thierry Leibzig