Cour V
E-904/2009/wan
{T 0/2}
A r r ê t d u 1 2 m a r s 2 0 0 9
Maurice Brodard, juge unique,
avec l'approbation de Robert Galliker, juge ;
Edouard Iselin, greffier.
A._______, né le (...), Pakistan,
représenté par Me Monique Gisel, avocate,
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Asile et renvoi ; décision de l'ODM du 15 janvier 2009 /
N (...).
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
E-904/2009
Faits :
A.
En date du 21 octobre 2003, l'intéressé est entré en Suisse et a dépo-
sé une demande d'asile.
B.
Entendu sommairement le 10 novembre 2003, il a exposé qu'il était
célibataire, de religion musulmane chiite et originaire de B._______
(localité située dans la Province de la Frontière du Nord-Ouest), où il
avait habité au domicile de ses parents, lesquels y vivaient toujours. Il
a aussi déclaré qu'il était membre du Tehrik-i-Jafria Pakistan (TJP),
dont son oncle paternel était président. Le 14 août 2002, la maison du
requérant aurait été attaquée par des personnes opposées à son parti.
En date du 16 octobre 2003, il aurait échappé à un attentat commis en
plein jour dans le bazar, durant lequel son cousin avait été blessé ; ce-
lui-ci serait ensuite décédé durant son transport à l'hôpital. Trois jours
plus tard, le requérant aurait accusé publiquement les autorités provin-
ciales d'être responsables de ce meurtre. En rentrant à son domicile, il
aurait été arrêté par des agents des services secrets pakistanais (ISI) ;
il aurait été emmené dans un endroit inconnu, interrogé et maltraité.
Le 3 ou le 4 octobre 2003, il aurait été transporté dans un autre lieu de
détention et le fourgon où il se trouvait aurait eu une crevaison. Durant
la réparation, il aurait demandé à pouvoir se rendre aux toilettes dans
une station d'essence proche et aurait pu s'enfuir par la porte de der-
rière. Il se serait alors rendu chez son oncle, qui aurait organisé son
départ du Pakistan, pays qu'il aurait quitté le 21 octobre 2003 en avi-
on, muni d'un passeport d'emprunt, par un vol à destination de Rome.
Interrogé sur la présence d'un billet de train hollandais dans ses effets
personnels, il a expliqué que son sac de voyage s'était déchiré quand
il était en Italie et qu'un tiers lui avait alors offert le sien, dans lequel
se trouvait encore ce document.
L'intéressé a été entendu sur ses motifs d'asile le 25 novembre 2003.
Il a notamment déclaré que sa famille ainsi que son oncle avaient dû
fuir leur domicile le 21 octobre 2003 et qu'il n'avait plus pu renouer de
contact avec eux depuis lors. Il a aussi expliqué qu'excepté lui-même,
personne d'autre dans sa famille n'était actif politiquement. Pour le
surplus, il a pour l'essentiel réitéré les motifs d'asile évoqués lors de la
première audition. S'agissant en particulier de l'attentat qui aurait eu
lieu le 16 septembre 2003, il a notamment allégué que son cousin
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était mort sur le coup, ou, selon une autre version, qu'il était décédé
durant son transport à l'hôpital.
C.
Par décision du 6 octobre 2004, l'Office fédéral des réfugiés (ODR ;
actuellement et ci-après : l'Office fédéral des migrations, ODM) a reje-
té la demande d'asile de l'intéressé au motif que ses déclarations ne
satisfaisaient pas aux exigences en matière de vraisemblance requi-
ses par l'art. 7 de la loi sur l'asile du 26 juin 1998 (LAsi, RS 142.31).
D.
Par acte posté le 5 novembre 2004, l'intéressé a interjeté recours con-
tre cette décision. Durant procédure, il a notamment produit divers
moyens de preuve.
E.
En date du 12 février 2007, l'ODM a annulé la décision du 6 octobre
2004 afin de reprendre l'instruction de la cause. Par décision du 27 fé-
vrier 2007, le recours introduit le 5 novembre 2004 a été radié du rôle.
F.
Le 20 avril 2007, une demande de renseignements a été adressée par
l'ODM à l'Ambassade de suisse au Pakistan (ci-après Ambassade) ;
son rapport a été transmis à cet office le 26 mars 2008.
Les résultats des recherches effectuées par l'Ambassade ont été com-
muniqués à l'intéressé en date du 14 avril 2008. La détermination de
celui-ci, accompagnée de nouveaux moyens de preuve, a été fournie
par courriers du 30 avril 2008 et 23 mai 2008.
La détermination susmentionnée et les nouvelles pièces versées au
dossier ont également été transmises à l'Ambassade, le 17 juin 2008,
qui a fait parvenir sa réponse à l'ODM le 13 novembre 2008.
Ce deuxième rapport de l'Ambassade a été soumis à l'intéressé le
24 novembre 2008, qui s'est déterminé en date du 8 décembre 2008,
en fournissant encore d'autres moyens de preuve.
G.
Par décision du 15 janvier 2009, l'ODM a rejeté la demande d'asile de
l'intéressé, ses motifs d'asile ne répondant pas aux exigences posées
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par les art. 3 et 7 LAsi. Cet office a également prononcé son renvoi de
Suisse ainsi que l'exécution de cette mesure.
L'ODM a notamment considéré que les recherches effectuées par
l'Ambassade avaient permis de déterminer que les moyens de preuve
censés établir les problèmes rencontrés par le requérant avant son dé-
part du Pakistan ainsi que les craintes avancées en cas de retour dans
son pays n'avaient aucune valeur probante. Il a relevé que certaines
des pièces produites comportaient des irrégularités manifestes et que
d'autres devaient être considérés comme des documents de complai-
sance. Cet office a aussi mentionné que la communauté chiite, qui for-
mait environ un cinquième de la population du Pakistan, était reconnue
par l'Etat et libre d'exercer sa religion ; elle n'était soumise à aucune
persécution étatique au sens de l'art. 3 LAsi dans ce pays et les viola-
tions de la loi commises par des fanatiques sunnites à son encontre
étaient poursuivies par les autorités.
H.
Par acte remis à la poste le 12 février 2009, l'intéressé a interjeté re-
cours contre la décision précitée. A titre préliminaire, il a notamment
demandé l'octroi de l'assistance judiciaire totale ou partielle et que
l'ODM soit invité à procéder un complément d'instruction par le truche-
ment de l'Ambassade. Il a également conclu, principalement, à l'annu-
lation de la décision attaquée et à la reconnaissance de sa qualité de
réfugié et, subsidiairement, au prononcé d'une admission provisoire.
Dans son mémoire, le recourant fait notamment grief à l'ODM de ne
pas avoir fait le nécessaire pour que deux témoins puissent être en-
tendus directement à l'Ambassade. Il conteste également l'analyse
que cet office a faite concernant l'absence de valeur probante des do-
cuments qu'il a versés au dossier et met en doute le sérieux et l'impar-
tialité de l'enquête effectuée par l'Ambassade.
I.
En date du 9 février 2009, le Tribunal administratif fédéral (Tribunal) a
notamment renoncé à percevoir une avance de frais.
J.
Les autres faits de la cause seront examinés, si nécessaire, dans les
considérants en droit.
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Droit :
1.
1.1 Le Tribunal statue de manière définitive sur les recours contre les
décisions, au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968
sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), rendues par l'ODM
en matière d'asile et de renvoi (art. 105 LAsi, en relation avec les
art. 31 à 34 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédé-
ral [LTAF, RS 173.32] ; art. 83 let. d ch. 1 de la loi fédérale du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]).
1.2 Le recourant a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté
dans la forme (art. 52 PA) et le délai (art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par
la loi, le recours est recevable.
2.
2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou
dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux
préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de
leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe so-
cial déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment consi-
dérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de
l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui en-
traînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir
compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2
LAsi).
2.2 Quiconque demande l’asile (requérant) doit prouver ou du moins
rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vrai-
semblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement proba-
ble. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur
des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont
contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de
manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés
(art. 7 LAsi).
3.
3.1 En premier lieu, le Tribunal considère qu'il ne se justifie pas de
procéder à des mesures d'instruction complémentaires (cf. let. H de
l'état de fait). Après avoir pris notamment connaissance du contenu
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des deux rapports établis par l'Ambassade, il estime que les recher-
ches entreprises ont été effectuées avec le sérieux nécessaire et que
rien ne permet d'affirmer que l'enquêteur en charge du dossier n'ait
pas été à la hauteur de sa tâche ou ait été influencé par des motifs in-
compatibles avec la mission qui lui avait été confiée. Certes, le recou-
rant est arrivé à infirmer certains points de ses recherches (cf. en par-
ticulier concernant son identité alléguée, qui s'est finalement révélée
exacte [cf. consid. I p. 3 i. f. par. 6 de la décision] et l'un des témoigna-
ges recueillis [cf. p. 6 par. 2 du mémoire de recours]). Par contre, les
autres informations qui ressortent des deux rapports, et en particulier
celles établissant l'absence de valeur probante des pièces censées
étayer la réalité de ses motifs d'asile, sont convaincantes. En outre, le
Tribunal constate que l'une des deux personnes dont l'audition est de-
mandée (cf. let. H par. 2 de l'état de fait), à savoir C._______, a déjà
établi un document de complaisance en faveur de l'intéressé
(cf. consid. 4. 3 ci-après), de sorte que la fiabilité de son témoignage
serait fortement sujette à caution. En outre, les allégations du recou-
rant sur ses motifs d'asile comportent des invraisemblances manifes-
tes (cf. consid. 4.2 ci-après).
3.2 En conclusion, le Tribunal estime que des mesures d'instruction
complémentaires ne seraient manifestement pas de nature a rendre
vraisemblables les motifs d'asile allégués par le recourant. L'état de
fait pertinent pour l'issue de la présente affaire est maintenant connu
avec suffisamment de précision pour que le Tribunal puisse statuer en
toute connaissance de cause sur le présent recours.
4.
4.1 En l'occurrence, les allégations du recourant concernant ses mo-
tifs d'asile (cf. let. B de l'état de fait) comportent diverses contradic-
tions et autres invraisemblances importantes.
4.2 A titre d'exemple, le Tribunal relève que l'intéressé a déclaré lors
de la première audition que l'homme qui avait tiré sur lui et son cousin
lors de l'attentat du 16 septembre 2003 avait aussitôt pris la fuite, mais
qu'ils l'avaient poursuivi et étaient parvenus à le rattraper (cf. p. 15 p. 4
du procès-verbal [pv]), ce qui serait difficilement concevable si son
cousin avait réellement été gravement blessé à cette occasion, au
point de décéder avant son transfert à l'hôpital. En outre, l'explication
selon laquelle ce parent aurait été atteint à la place du recourant parce
qu'il portait justement ce jour-là sa veste (cf. p. 8 du pv de la deuxième
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audition) paraît trop surréaliste pour être considérée comme crédible.
S'ajoute à cela son récit fantaisiste relatif à sa prétendue évasion,
après que le véhicule qui le transportait eut été immobilisé par une
panne providentielle ; si le recourant avait véritablement été arrêté par
les services secrets pakistanais, il n'aurait certainement pas pu s'éva-
der de la façon qu'il a décrite. En outre, le Tribunal rappelle que l'inté-
ressé portait sur lui un billet de train hollandais au moment du dépôt
de sa demande d'asile, dont il n'a pas pu expliquer de manière plausi-
ble la provenance (cf. let. B par. 1 i. f. de l'état de fait). Dans ces condi-
tions, le Tribunal est en droit de conclure qu'il cherche à cacher la date
réelle, les causes et les circonstances exactes de son départ, les con-
ditions de son voyage à destination de l'Europe, ainsi que l'itinéraire
réellement emprunté, autant d'éléments supplémentaires qui permet-
tent de douter de la vraisemblance de ses motifs d'asile.
4.3 S'agissant des nombreux moyens de preuve présentés par l'inté-
ressé, force est de constater que ceux-ci ne sont manifestement pas
de nature à établir la vraisemblance des motifs d'asile du recourant.
En premier lieu, le Tribunal relève que les documents officiels pakista-
nais (tel le « First Information Report » [FIR] déposé) ne peuvent se
voir attribuer qu'une faible valeur probante en raison du degré impor-
tant de corruption régnant au Pakistan et de l'invraisemblance consta-
tée des motifs d'asile du recourant. Quant à l'explication donnée par la
mandataire dans son recours concernant ce FIR (inversion des chif-
fres dans le numéro de classement [341 au lieu de 143] ; cf. p. 4s. du
mémoire de recours), elle n'est nullement convaincante. En outre, le
Tribunal relève que l'un des moyens de preuve de portée médicale
dont le recourant demande aussi de contrôler l'authenticité par le tru-
chement de l'Ambassade (cf. p. 7 par. 2 du mémoire de recours), à sa-
voir l'attestation du 4 juillet 2005, mentionne que le cousin du recou-
rant aurait été amené dans un état critique à l'hôpital, où il serait en-
suite décédé. Or l'intéressé a déclaré à plusieurs reprises durant ses
auditions que ce parent était en fait décédé avant son arrivée à l'hôpi-
tal (cf. let. B de l'état de fait). Quant à l'attestation de C._______ du
2 avril 2004, force est de constater que ce document mentionne que le
recourant se trouvait avec lui lorsqu'il avait été attaqué le 14 août 2002
et que son cousin avait été tué à cette occasion, ce qui est manifeste-
ment incompatible avec le récit de l'intéressé lors de ses auditions
(cf. aussi à ce sujet aussi p. 3 pt. 9 de la pièce A36 du dossier ODM).
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4.4 Pour le surplus, s'agissant en particulier de l'absence de force
probante des autres moyens de preuve versés au dossier par le re-
courant, le Tribunal, dans le cadre d'une motivation sommaire, renvoie
à la motivation détaillée de la décision de l'ODM (cf. consid. I p. 4s., et
réf. cit. ; cf. également let. G par. 2 de l'état de fait).
4.5 Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste le refus de l'asile,
doit être rejeté.
5.
Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence
réalisée (art. 32 OA 1), le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer
cette mesure.
6.
6.1 Pour les motifs exposés ci-dessus, le recourant n'a pas établi ni
rendu hautement probable qu'un retour dans son pays d'origine l'expo-
serait à un risque de traitement contraire à l'art. 5 LAsi et aux engage-
ments internationaux contractés par la Suisse (cf. à ce propos
JICRA 1996 n° 18 consid. 14b let. ee p. 186s. et réf. cit.). L'exécution
du renvoi est donc licite au sens de l'art. 83 al. 3 de la loi fédérale du
16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr, RS 142.20).
6.2 Malgré les remous qui agitent actuellement le Pakistan, ce pays
ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violence
généralisée sur l'ensemble de son territoire qui permettrait d’emblée -
et indépendamment des circonstances du cas d’espèce - de présumer,
à propos de tous les ressortissants du pays, l’existence d’une mise en
danger concrète au sens de l’art. 83 al. 4 LEtr.
En outre, il ne ressort du dossier aucun élément dont on pourrait infé-
rer que l'exécution du renvoi impliquerait une mise en danger concrète
du recourant. En effet, celui-ci est jeune, célibataire et en bonne santé.
De plus, il dispose d'une formation scolaire et d'une expérience profes-
sionnelle. Pour le surplus, le Tribunal renvoie, dans ce cas aussi, à la
motivation de la décision de l'ODM (cf. consid. II par. 3).
6.3 L’exécution du renvoi est enfin possible (art. 83 al. 2 LEtr) et le re-
courant tenu de collaborer à l’obtention de documents de voyage lui
permettant de quitter la Suisse (art. 8 al. 4 LAsi).
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6.4 Cela étant, l'exécution du renvoi doit être déclarée conforme aux
dispositions légales.
7.
Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste la décision de renvoi et
son exécution, doit être également rejeté.
8.
Le recours s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une pro-
cédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111
let. e LAsi). Il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent
arrêt n'étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi).
9.
Dans la mesure où les conclusions du recours étaient d'emblée
vouées à l'échec, la demande d’assistance judiciaire totale ou partielle
doit être rejetée (art. 65 al. 1 et 2 PA).
10.
Au vu de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure
à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3
let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et
indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS
173.320.2).
(dispositif page suivante)
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
La demande d'assistance judiciaire totale ou partielle est rejetée.
3.
Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.--, sont mis à la char-
ge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal
dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
4.
Le présent arrêt est adressé :
- à la mandataire du recourant (par courrier recommandé ; annexe :
un bulletin de versement)
- à l'ODM, Division séjour, avec le dossier N (...) (par courrier interne ;
en copie)
- (...)
Le juge unique : Le greffier :
Maurice Brodard Edouard Iselin
Expédition :
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