B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour V
E-904/2018
Ar r ê t d u 2 9 ma r s 2 0 1 8
Composition
Jean-Pierre Monnet (président du collège),
Gérald Bovier, Markus König, juges,
Samah Posse, greffière.
Parties
A._______, né le (…),
de nationalité indéterminée,
requérant,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
Objet
Révision de l’arrêt du Tribunal administratif fédéral du
29 septembre 2017 (E-8111/2015),
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Vu
la demande d’asile déposée en Suisse par le requérant en date du 17 dé-
cembre 2012,
la décision du 13 novembre 2015, par laquelle le SEM a refusé de recon-
naître la qualité de réfugié au requérant, rejeté sa demande d’asile, pro-
noncé son renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure,
le recours formé le 14 décembre 2015 devant le Tribunal administratif fé-
déral (ci-après : le Tribunal), par lequel, contestant les résultats de l’ana-
lyse de provenance « Lingua », l’intéressé a conclu principalement à l’an-
nulation de la décision précitée et au renvoi de la cause à l’autorité infé-
rieure pour nouvelle décision, ainsi qu’à l’octroi de l’asile, et subsidiaire-
ment au prononcé d’une admission provisoire,
l'arrêt E-8111/2015 du 29 septembre 2017, par lequel le Tribunal a rejeté
le recours interjeté contre cette décision, dans la mesure où il était rece-
vable, constatant pour l’essentiel que le requérant n’avait pas réussi à re-
mettre valablement en cause les résultats de l’analyse de provenance
« Lingua », qu’il avait ainsi dissimulé son véritable lieu de socialisation, et
partant sa nationalité, qu’il n’avait pas fourni de pièces ou documents éta-
blissant son identité de nature à rendre vraisemblable l’origine alléguée, et
que, de toute manière, les faits qu’il avait invoqués quant à son prétendu
pays d’origine, le Mali, ne constituaient pas un motif de protection pertinent
en matière d’asile, et qu’enfin, l’exécution de son renvoi était licite, raison-
nablement exigible et possible, que ce soit vers la Guinée Conakry ou vers
un autre Etat, son véritable Etat d’origine demeurant indéterminé,
le courrier du 9 février 2018 intitulé « demande de reconsidération de [ses]
données Symic » et adressé au SEM, par lequel le requérant a requis la
reconsidération de la décision du SEM du 13 novembre 2015 en matière
d’exécution du renvoi en tant qu’elle porte sur son « identité » et son « ori-
gine » et en tire des conclusions,
les moyens de preuve joints à ce courrier, soit un extrait d’acte de nais-
sance no (...) non daté, ainsi qu’un duplicata, daté du (...) 2012 qu’un de
ses amis s’était procurés auprès des autorités maliennes et lui avait en-
voyés le 2 décembre 2017 à sa demande,
la lettre du 12 février 2018, par laquelle le SEM a transmis la demande du
9 février 2018 au Tribunal comme objet de sa compétence en vertu des
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règles applicables en matière de procédures extraordinaires, et en a in-
formé le requérant,
la décision incidente du 21 février 2018, par laquelle le juge instructeur,
constatant qu’il s’agissait effectivement d’une demande de révision et
qu’elle était manifestement dénuée de chances de succès a invité le re-
quérant à payer une avance sur les frais de procédure présumés de
1’500 francs, dans un délai échéant au 8 mars 2018,
le versement, le 7 mars 2018, de l'avance requise,
le courrier du 8 mars 2018, par lequel le requérant a requis du Tribunal de
lui indiquer les documents de nature à prouver « [son] origine malienne »,
et considérant
que la procédure devant le Tribunal est régie par la loi fédérale du 20 dé-
cembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), pour au-
tant que la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF,
RS 173.32) n'en dispose pas autrement (cf. art. 37 LTAF).
que, conformément au renvoi de l’art. 45 de la loi du 17 juin 2005 sur le
Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), les dispositions de la loi
du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF, RS 173.110) régissant la révi-
sion des arrêts du Tribunal fédéral, et en particulier les art. 121 à 123 LTF
qui en prévoient les motifs, s’appliquent à la révision des arrêts du Tribunal
administratif fédéral (ATAF 2007/21 consid. 2.1),
qu’ayant fait l'objet de l'arrêt mis en cause par la présente demande de
révision, le requérant a qualité pour agir,
que la demande a été présentée dans la forme prescrite par la loi
(cf. art. 67 al. 3 PA, applicable par renvoi de l'art. 47 LTAF),
que la question de savoir si elle l’a été dans le délai de 90 jours prescrit par
la loi (cf. art. 124 al. 1 let. d LTF), peut demeurer indécise,
que même recevable, elle devrait être rejetée pour les motifs qui suivent,
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qu’aux termes de l'art. 123 al. 2 let. a LTF, la révision d’un arrêt du Tribunal
peut être demandée si le requérant découvre après coup des faits perti-
nents ou des moyens de preuve concluants qu'il n'avait pas pu invoquer
dans la procédure précédente, à l'exclusion des faits ou moyens de preuve
postérieurs à l'arrêt,
que les moyens de preuve postérieurs à cet arrêt, portant sur des faits an-
térieurs, ne peuvent être examinés dans le cadre d'une procédure de révi-
sion (ATAF 2013/22 consid. 3‒13),
que, selon la jurisprudence, les moyens de preuve évoqués à l'art. 123 al. 2
let. a LTF doivent servir à prouver soit les faits nouveaux importants qui
motivent la révision, soit des faits qui étaient certes connus lors de la pro-
cédure précédente, mais qui n'avaient pas pu être prouvés, au détriment
du requérant,
que si les nouveaux moyens sont destinés à prouver des faits allégués
antérieurement, le requérant doit démontrer qu'il ne pouvait pas les invo-
quer dans la procédure précédente (cf. PIERRE FERRARI, in : Commentaire
de la LTF, 2009, art. 123 no 18),
que cela implique aussi qu'il doit avoir fait preuve de toute la diligence que
l'on peut exiger de lui,
que celle-ci fera en particulier défaut si la découverte du fait ou du moyen
de preuve est le fruit de recherches qui auraient pu et dû être effectuées
plus tôt (cf. arrêt du TF 9F_2/2010 du 27 mai 2010 consid. 1 et réf. cit.),
que le moyen de preuve est considéré comme concluant lorsqu'il faut ad-
mettre qu'il aurait conduit le juge à statuer autrement s'il en avait eu con-
naissance dans la procédure principale,
que, ce qui est décisif, c'est que le moyen de preuve ne serve pas à l'ap-
préciation des faits seulement, mais à l'établissement de ces derniers (ATF
127 V 353 consid. 5b),
qu’ainsi, la voie de la révision n’est pas conçue pour permettre de remettre
en cause l'argumentation juridique contenue dans un arrêt bénéficiant de
l’autorité de chose jugée,
qu’en l’espèce, la demande du 9 février 2018 vise la révision de l’arrêt pré-
cité du Tribunal en tant qu’elle apporte de nouveaux moyens de preuve
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tendant à rendre vraisemblable la nationalité de l’intéressé et remettre en
cause le refus de l’asile et l’exécution du renvoi.
qu’à l’appui de sa demande, le requérant a produit un extrait d’acte de
naissance no (...) non daté, qui aurait été établi en 2012 selon lui, ainsi
qu’un duplicata, daté du (...) 2012, certifié conforme à l’original no (...) de
l’année (…), le premier délivré par le « Centre principale de Gao » (sic), le
second par le « Centre secondaire de la commune IV de Sebenikoro, dis-
trict de Bamako »,
que la demande repose ainsi sur des moyens de preuve antérieurs au pro-
noncé de l’arrêt du 29 septembre 2017 destinés à établir également des
faits antérieurs à celui-ci,
que, partant, c’est à bon droit que le SEM a transmis l’acte du 9 février
2018 au Tribunal comme objet de sa compétence,
qu’au préalable il y a lieu de relever que le sceau figurant sur l’extrait d’acte
de naissance no (...) non daté, contient une faute d’orthographe (« Centre
principale de Gao »),
que toutefois l’authenticité des deux pièces fournies par l’intéressé, quant
à leurs auteurs et quant à leur contenu, peut rester indécise au vu des
considérants qui suivent,
que les moyens de preuve produits à l’appui de la demande de révision ne
contiennent aucune indication quant à la nationalité de l’intéressé ni quant
à celle de ses parents ou encore le lieu de naissance de ces derniers,
que le requérant n’a pas fourni de documents tels qu’un passeport ou une
carte d’identité nationale permettant d’établir clairement sa nationalité,
qu’en l’occurrence, les pièces produites ne sont ni de nature à établir la
nationalité malienne du requérant ni à exclure une éventuelle nationalité
guinéenne de l’intéressé,
que, dans son courrier du 8 mars 2018, le requérant a demandé au Tribu-
nal de lui indiquer quels documents seraient à même de prouver sa natio-
nalité,
que lors de son audition du 17 décembre 2012, l’intéressé a été, confor-
mément à l’art. 19 al. 3 de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS
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142.31), rendu attentif à son devoir de collaborer et aux étapes suivantes
de la procédure,
qu’en vertu de son obligation de collaborer à la constatation des faits, il est
tenu de remettre ses documents de voyage et ses pièces d'identité au
centre d'enregistrement et de procédure (cf. art. 8 al. 1 let. b LAsi),
qu’il lui incombe également de désigner de façon complète les éventuels
moyens de preuve dont il dispose et les fournir sans retard, ou s'efforcer
de se les procurer dans un délai approprié, pour autant qu'on puisse rai-
sonnablement l'exiger de lui (cf. art. 8 al. 1 let. d LAsi),
qu’en ce sens, il lui appartenait de fournir spontanément dans la procédure
ordinaire antérieure les documents qu’il juge aujourd’hui pertinents pour
prouver ses allégations, en particulier ceux ressortissant à sa sphère privée
qu’il est le seul à connaître (cf. ATF 138 II 229 consid. 3.2.3 et réf. cit.),
qu’en tout état de cause, en procédure extraordinaire, que ce soit en révi-
sion ou en réexamen, c’est à l’intéressé d’alléguer des faits ou des moyens
de preuve nouveaux et importants, le cas échéant avec l’aide d’un manda-
taire, et non pas aux autorités décisionnelles de le conseiller à ce sujet,
que, conformément à l’art. 123 al. 2 LTF, les moyens de preuve doivent
être concluants, c’est-à-dire porter sur des faits pertinents, en d’autres
termes propres à modifier l’état de fait à la base de l’arrêt entrepris et à
conduire à un jugement différent en fonction d’une appréciation juridique
correcte,
qu’autrement dit, le motif de révision doit être susceptible d’avoir un impact
sur le dispositif entrepris, et non sur les considérants seulement (cf. YVES
DONZALLAZ, Loi sur le Tribunal fédéral, Commentaire, Berne 2008, no 4704,
p. 1694 s.),
que les moyens de preuve produits ne permettent pas de modifier l’appré-
ciation juridique effectuée par le Tribunal dans son arrêt du 29 septembre
2017 ni son dispositif,
qu’en effet, les pièces produites ne sont ni de nature à remettre valable-
ment en cause les résultats de l’analyse de provenance « Lingua » ni à
démontrer l’existence d’un risque concret pour le requérant d’être recruté
par des djihadistes en cas de retour au Mali,
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que, comme déjà mentionné dans cet arrêt, non seulement elles ne per-
mettent ni d’établir la nationalité malienne du requérant ni d’exclure une
éventuelle nationalité guinéenne de l’intéressé,
que surtout, le seraient-elles, elles ne suffiraient de toute manière pas à
démontrer l’existence d’un risque concret pour lui d’être recruté par des
djihadistes en cas de retour au Mali ou d’y être victime d’une persécution
en raison de son appartenance au peuple peul,
qu’au vu de ce qui précède, la demande de révision doit être rejetée, dans
la mesure où elle est recevable,
que, compte tenu de l’issue de la cause, les frais de procédure doivent être
mis à la charge du requérant (cf. art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. a du rè-
glement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés
par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]),
qu’ils sont couverts par l’avance des frais de procédure présumés,
(dispositif page suivante)
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
La demande de révision est rejetée, dans la mesure où elle est recevable.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de 1’500 francs, sont mis à la charge
du requérant. Ce montant est couvert par l'avance de frais de 1'500 francs
versée le 7 mars 2018.
3.
Le présent arrêt est adressé au requérant, au SEM et à l'autorité cantonale
compétente.
Le président du collège : La greffière :
Jean-Pierre Monnet Samah Posse
Expédition :