Cour V
E-905/2008/
{T 0/2}
A r r ê t d u 2 2 f é v r i e r 2 0 0 8
Maurice Brodard, juge unique,
avec l'approbation de Gérard Scherrer, juge,
Jean-Claude Barras, greffier.
A._______, né le [...] [...] [...], Gabon, domicilié
[...] [...] [...], [...] [...], [...] [...]
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6,
3003 Berne
autorité inférieure.
Asile (non-entrée en matière) et renvoi ; décision de
l'ODM du 31 janvier 2008 / N_______ .
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
E-905/2008
Faits :
A.
Le 13 septembre 2007, A._______ a demandé l'asile à la Suisse au
Centre d'enregistrement et de procédure (CEP) de Vallorbe. Il lui a
alors été remis un document dans lequel l'autorité compétente attirait
son attention, d'une part, sur la nécessité de remettre dans les
48 heures ses documents de voyage ou ses pièces d'identité, et
d'autre part, sur l'issue éventuelle de la procédure s'il ne devait pas
donner suite à cette injonction. Entendu sommairement le 26
septembre 2007, puis sur ses motifs d'asile le 9 octobre suivant, le
requérant a déclaré venir de D._______, dans la province du
E._______, au Gabon où, logé dans une petite maison louée par un
oncle du côté de sa mère dans le quartier "F._______", il gagnait sa
vie comme aide-maçon, entre autres. Vers le 31 août 2007, il avait dû
en partir précipitamment après le décès subit de son amie, âgée de
dix-sept ans, à l'hôpital de D._______, consécutivement à l'absorption
de neuf comprimés de Quinamax (un médicament contre le paludisme
contre-indiqué en cas de grossesse) qu'il lui avait remis dans le but de
provoquer une interruption de grossesse. Parti aux nouvelles, son
camarade B._______ aurait en effet rapporté au requérant que le père
de la défunte, un commandant de la police locale farouchement
opposé à la liaison de sa fille avec le requérant, avait publiquement fait
connaître son intention "d'enterrer ce dernier avec sa fille" et à peine
le requérant était-il rentré chez lui après avoir appris la fin tragique de
son amie que son propriétaire l'aurait informé du passage de trois
hommes à sa recherche, lesquels avaient laissé au dit propriétaire un
numéro de téléphone pour qu'il puisse les prévenir du retour du
requérant. A leur description, le requérant aurait reconnu le père de la
défunte. Sur le conseil de son ami B._______, le requérant, sans rien
emporter, serait alors immédiatement parti à Libreville, la capitale,
chez C._______, un ami de B._______, domicilié dans le quartier de
G._______. Moins de dix jours plus tard, son hôte lui aurait dit avoir
croisé en ville des gens de D._______ à sa recherche avec sa
photographie. B._______ et C._______ auraient alors fait en sorte qu'il
puisse quitter le pays. Le premier, employé à la "H._______", une
importante société française active au Gabon lui aurait payé un billet
d'avion ; quant au second, il se serait arrangé pour lui fournir un
document d'identité avec sa photographie qui n'aurait pas été un
passeport. Le 12 septembre 2007 le requérant se serait envolé de
Libreville à destination de Genève, avec escale dans un pays inconnu
Page 2
E-905/2008
à bord d'un avion de la compagnie "I._______".
Questionné, lors de son audition du 9 octobre 2007, sur les
démarches qu'il avait entreprises pour se faire envoyer des documents
d'identité du Gabon, le requérant a répondu que son téléphone
portable, qui contenait les coordonnées de tous ses contacts au pays,
lui ayant été dérobé chez son hôte à Libreville, il ne lui était pas
possible d'atteindre qui que ce fût au Gabon où, de surcroît, il ne
disposait d'aucune adresse.
B.
Par décision du 31 janvier 2008, l'Office fédéral des migrations (ODM),
n'est pas entré en matière sur la demande d'asile du requérant en
application de l'art. 32 al. 2 let. a de la loi fédérale du 26 juin 1998 sur
l'asile (LAsi; RS 142.31). Jugeant inexcusables les motifs avancés par
le requérant pour justifier son incapacité à présenter des documents
d'identité, l'ODM est même allé jusqu'à y voir une volonté du requérant
de ne pas remettre de documents d'identité aux autorités suisses.
L'autorité de première instance n'a pas non plus jugé crédibles les
déclarations du requérant sur les circonstances qui lui avaient permis
de quitter le pays puis de voyager jusqu'en Suisse sans passeport ni
carte d'identité.
De même, pour l'ODM, l'audition du requérant n'avait pas permis
d'établir sa qualité de réfugié ni fait apparaître la nécessité d'introduire
d'autres mesures d'instruction pour établir cette qualité ou pour
constater l'existence d'un empêchement à l'exécution du renvoi. Selon
cette autorité qui se réfère à la doctrine et à la jurisprudence, les
déclarations de tiers, en l'occurrence celles d'un camarade du
requérant, du propriétaire de son logis à D._______ et de son hôte à
Libreville, dont le requérant se prévaut pour justifier ses craintes pour
sa vie ne suffisent en effet pas à faire admettre la vraisemblance de
ces craintes, ce d'autant moins qu'il n'est en rien établi que son amie
était réellement décédée et que le père de celle-ci serait commandant
dans la police de D._______. Enfin les déclarations du requérant
seraient-elles vraisemblables, ce que l'ODM conteste
catégoriquement, qu'elles ne seraient pas pour autant pertinentes en
matière d'asile, le requérant n'étant pas recherché pour l'un des motifs
énoncés à l'art. 3 al. 1 LAsi mais tout au plus pour participation à un
avortement clandestin, une infraction réprimée par l'art. 244 du code
pénal gabonais, soit une disposition servant avant tout à des fins
Page 3
E-905/2008
légitimes de droit public et donc sans conséquence pour l'octroi de
l'asile. Dans ces conditions, aucune des exceptions visées par l'art. 32
al. 3 LAsi n'était réalisée.
Par la même décision, l'ODM a encore prononcé le renvoi de Suisse
du requérant de même que l'exécution, un jour après son entrée en
force, de cette mesure notamment jugée raisonnablement exigible eu
égard à la situation au Gabon qui ne connaît ni conflit, ni guerre civile,
ni autres violences généralisées, eu égard aussi à la situation du
recourant, jeune, célibataire, sans charge de famille et qui n'a pas
allégué de problème de santé de sorte qu'il ne devrait pas connaître
d'insurmontables difficultés à son retour au Gabon.
C.
Par acte remis à la poste le 13 février 2008, A._______ a recouru
contre la décision précitée, faisant valoir les circonstances de son
départ précipité pour expliquer, l'oubli, à son domicile, de sa carte
d'identité qu'il n'avait d'ailleurs habituellement pas sur lui.
Implicitement, il renvoie aussi l'autorité de recours à ses déclarations
sur le vol de son téléphone portable et les conséquences qui en ont
résulté pour lui. Enfin, il rappelle que sa mère est décédée, son père, il
ne sait où au Congo, et son oncle emprisonné pour une affaire de
téléphone portable volé si bien qu'il n'a personne à qui s'adresser à
D._______. Surtout, il s'estime doublement menacé dans son pays :
par le père de son amie défunte à sa recherche et qui s'est fait fort de
l'enterrer avec sa fille et parce qu'il encourt au Gabon une
condamnation pour détournement de mineure et pour meurtre (recte :
participation à un avortement clandestin). Il a conclu à l'octroi de
l'asile.
D.
A réception du recours, le Tribunal administratif fédéral a requis auprès
de l’ODM l’apport du dossier relatif à la procédure de première
instance ; il a réceptionné ce dossier le 14 février 2008.
Droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal
administratif fédéral, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours
Page 4
E-905/2008
contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du
20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021)
prises par les autorités mentionnées aux art. 33 et 34 LTAF. En
particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile peuvent
être contestées devant le Tribunal administratif fédéral conformément à
l'art. 105 LAsi.
1.2 A._______ a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté
dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 2 LAsi)
prescrits par la loi, le recours est recevable.
1.3 Saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière
sur une demande d'asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé
d'une telle décision (cf. Jurisprudence et informations de la
Commission suisse de recours en matière d’asile [JICRA] 2004 n° 34
consid. 2.1. p. 240s. ; 1996 n° 5 cons. 3 p. 39 ; 1995 n° 14 consid. 4
p. 127s., et jurisp. cit.). Dans les cas de recours dirigés contre les déci-
sions de non-entrée en matière fondées sur l'art. 32 al. 2 let. a LAsi,
dans sa nouvelle teneur en vigueur depuis le 1er janvier 2007, l'exa-
men du Tribunal porte - dans une mesure restreinte - également sur la
question de la qualité de réfugié. L'autorité de céans doit examiner si
c'est à juste titre que l'ODM a constaté que le requérant concerné ne
remplissait manifestement pas les conditions posées par les art. 3 et 7
LAsi (cf. ATAF 2007/8 consid. 2.1 p. 73 ; cf. pour plus de détails con-
cernant cet examen le consid. 2.3 ci-après).
2.
2.1 Seul est à déterminer, en l'occurrence, si l'ODM était fondé à faire
application de l’art. 32 al. 2 let. a LAsi, disposition aux termes de
laquelle il n’est pas entré en matière sur une demande d’asile si le
requérant ne remet pas aux autorités, dans un délai de 48 heures
après le dépôt de sa demande, ses documents de voyage ou ses
pièces d'identité ; cette disposition n’est applicable ni lorsque le
requérant rend vraisemblable que, pour des motifs excusables, il ne
peut pas le faire, ni si sa qualité de réfugié est établie au terme de
l'audition, conformément aux art. 3 et 7 LAsi, ni si l'audition fait
apparaître la nécessité d'introduire d'autres mesures d'instruction pour
établir la qualité de réfugié ou pour constater l'existence d'un
empêchement à l'exécution du renvoi (cf. art. 32 al. 3 LAsi).
Page 5
E-905/2008
2.2 Selon l'art. 1 de l'ordonnance 1 sur l'asile du 11 août 1999 (OA 1,
RS 142.311), constitue un document de voyage, tout document officiel
autorisant l'entrée dans l'Etat d'origine ou dans d'autres Etats, tel
qu'un passeport ou un document de voyage de remplacement (let. b),
tandis qu'est considéré comme pièce d'identité tout document officiel
comportant une photographie et établissant l'identité du détenteur (let.
c). Conformément à la jurisprudence, le document en cause doit
prouver l'identité, y compris la nationalité, de sorte qu'il ne subsiste
aucun doute sur le retour de son titulaire dans son pays d'origine sans
démarches administratives particulières ; seuls les documents de
voyage (passeports) ou pièces d'identité remplissent en principe les
exigences précitées, au contraire des documents établis à d'autres
fins, comme les permis de conduire, les cartes professionnelles, les
certificats scolaires et les actes de naissance (cf. ATAF 2007/7 p.
55ss).
2.3 Avec la nouvelle réglementation prévue à l'art. 32 al. 2 let. a et à
l'art. 32 al. 3 LAsi, le législateur a également voulu instaurer une pro-
cédure d'examen matériel sommaire et définitif de l'existence ou non
de la qualité de réfugié. Ainsi, selon le nouveau droit, il n'est pas entré
en matière sur une demande d'asile si, déjà sur la base d'un tel exa-
men, il peut être constaté que le requérant ne remplit manifestement
pas les conditions de la qualité de réfugié. Le caractère manifeste de
l'absence de la qualité de réfugié peut tout aussi bien ressortir de l'in-
vraisemblance du récit que de son manque de pertinence sous l'angle
de l'asile. En revanche, si le cas requiert, pour l'appréciation de la vrai-
semblance ou de la pertinence des allégués, des mesures d'instruc-
tion complémentaires au sens de l'art. 32 al. 3 let. c LAsi, la procédure
ordinaire devra être suivie. Il en ira de même lorsqu'il n'apparaît pas
clairement, sans dépasser le cadre limité d'un examen sommaire, qu'il
n'y a pas lieu d'ordonner de mesures d'instruction tendant à constater
l'existence d'un empêchement à l'exécution du renvoi au sens de
l'art. 32 al. 3 let. c LAsi (cf. ATAF 2007/8 consid. 5.6.5-5.7 p. 90 ss).
3.
3.1 En l'espèce, le recourant n'a pas remis aux autorités ses
documents de voyage ou ses pièces d'identité, au sens défini ci-
dessus, et n’a rien entrepris dans les 48 heures dès le dépôt de sa
demande d’asile pour s’en procurer. Le recourant n'a pas non plus
avancé de motif excusable susceptible de justifier la non-production de
Page 6
E-905/2008
tels documents, au sens de l’art. 32 al. 3 let. a LAsi. Ses explications
à ce sujet ne sont en effet pas de nature à remettre en cause les
motifs de la décision attaquée, auxquels il est renvoyé. De fait, le
Tribunal ne voit pas ce qui aurait empêché le recourant de demander
au propriétaire de son logis de récupérer puis de lui envoyer sa carte
d'identité, cela d'autant plus que ledit propriétaire paraît vivre à
l'endroit même où habitait le recourant à D._______ puisque c'est lui
qui aurait averti le recourant à son retour de l'hôpital de D._______ du
passage à son domicile du père de son amie défunte (cf. let. A).
Surtout, le Tribunal ne croit pas que le recourant, muni seulement d'un
document d'identité incertain, ait pu voyager de Libreville à Genève
sans passeport ni carte d'identité. Il n'a en tout cas pas fait confirmer
ses déclarations par "I._______", la compagnie à bord d'un avion de
laquelle il dit être venu en Suisse. Dans ces conditions, le Tribunal est
en droit de conclure que le recourant a en réalité voyagé en étant muni
de papiers d'identité (tels un passeport) et que leur non-production ne
vise qu'à dissimuler des indications y figurant (au sujet de son lieu de
séjour au moment des faits rapportés, voire au sujet de son identité)
qui seraient de nature à saper les fondements de sa demande d'asile,
autrement dit que le recourant cherche à cacher aux autorités suisses
les véritables circonstances de son départ du Gabon.
3.2 En outre, le Tribunal fait siens les motifs retenus par l’autorité de
première instance pour dénier au recourant la qualité de réfugié au
terme de son audition ; en particulier, le Tribunal retient qu'il n'est pas
du tout vraisemblable que le recourant puisse avoir côtoyé pendant
trois ans celle dont il dit qu'elle serait décédée par sa faute sans
connaître son nom de famille mais tout en sachant qu'elle était la fille
d'un commandant de la police de D._______ aujourd'hui à sa
recherche. Par ailleurs, pour ce qui a trait à la condamnation pénale
qu'il dit risquer d'encourir en cas de retour au Gabon, le Tribunal
relève que celle-ci n'est qu'une conséquence des infractions dont le
recourant se serait rendu coupable, étant précisé que les sanctions
afférentes à ces infractions sont applicables à tous ceux qui seraient
reconnus coupables de les avoir commises au Gabon. En principe
l'éventualité de telles sanctions ne justifie pas la reconnaissance d'une
crainte fondée de persécution au sens de la loi sur l'asile. Il en aurait
été différemment si le recourant avait été en mesure de démontrer
qu'il encourt une peine d'une sévérité disproportionnée pour des
motifs déterminants en matière d'asile. Or force est de constater qu'en
l'espèce, il n'existe manifestement aucun indice de cette nature.
Page 7
E-905/2008
3.3 La décision de non-entrée en matière sur la demande d'asile du
recourant, prononcée par l’ODM, est dès lors confirmée.
4.
4.1 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en
l'occurrence réalisée (cf. art. 32 OA 1), le Tribunal est tenu, de par la
loi, de confirmer cette mesure.
L'exécution du renvoi est réglée par l'art. 83 de la loi fédérale sur les
étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20), entrée en vigueur
le 1er janvier 2008. Cette disposition a remplacé l'art. 14a de
l'ancienne loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l’établissement
des étrangers (LSEE).
4.2 Pour les motifs exposés ci-dessus, le recourant n'a pas établi que
son retour dans son pays d'origine l'exposera à un risque de
traitement contraire à l'art. 5 LAsi et aux engagements internationaux
contractés par la Suisse (cf. à ce propos JICRA 1996 n° 18
consid. 14b let. ee p. 186s. et références citées). S'agissant de
mauvais traitements qui pourraient être le fait de particuliers, le
Tribunal rappelle que la jurisprudence de la Cour européenne des
droits de l'homme concernant l'art. 3 CEDH (à la teneur duquel nul ne
peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains
ou dégradants) insiste sur la nécessité de démontrer que le risque en
question existe réellement et qu'il n'y a aucun moyen d'y parer soit
parce que ce risque existe de la même manière sur l'ensemble du
territoire de l'Etat de destination soit encore parce que les autorités de
cet Etat sont empêchées d'adopter des mesures de protection
élémentaires. En l'occurrence, le recourant n'a rien amené qui pût
démontrer qu'il était réellement en danger dans son pays. Au contraire,
les faits qu'il a allégués sont fortement sujets à caution. Dans ces
conditions, l'exécution de son renvoi est licite au sens de l'art. 83 al. 3
LEtr.
4.3 Pour les motifs retenus par l'ODM dans sa décision du 31 janvier
2008 que le Tribunal juge pertinents et auxquels il renvoie le recourant
(cf. let. B), cette mesure est également raisonnablement exigible
(cf. art. 83 al. 4 LEtr).
Page 8
E-905/2008
4.4 L’exécution du renvoi est enfin possible (cf. art. 83 al. 2 LEtr) et le
recourant tenu de collaborer à l’obtention de documents de voyage lui
permettant de quitter la Suisse (cf. art. 8 al. 4 LAsi).
4.5 C’est donc également à bon droit que l’autorité de première
instance a prononcé le renvoi du recourant et l’exécution de cette
mesure.
5.
5.1 Le recours s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une
procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111
let. e LAsi).
5.2 La demande d’assistance judiciaire partielle est rejetée, les
conclusions du recours étant d’emblée vouées à l’échec (cf. art. 65
al. 1 PA).
5.3 Vu l’issue de la procédure, il y a lieu de mettre les frais (Fr.600.--)
à la charge du recourant (cf. art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du
règlement du 11 décembre 2006 concernant les frais, dépens et
indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF,
RS 173.320.2]).
(dispositif page suivante)
Page 9
E-905/2008
Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
Le recours est rejeté.
1.
La demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.-, sont mis à la charge
du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal
dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
3.
Le présent arrêt est adressé :
- au recourant par courrier recommandé (annexe : un bulletin de
versement) ;
- à l'autorité inférieure, en copie avec le dossier (no de réf. N [...]) ;
- à [...] [...] [...] [...] du canton [...] ([...] des Kantons [...]) par simple
courrier
Le juge unique : Le greffier :
Maurice Brodard Jean-Claude Barras
Expédition :
Page 10