Bundesve rwa l t ungsge r i ch t
T r i buna l adm in i s t r a t i f f édé ra l
T r i buna l e ammin i s t r a t i vo f ede ra l e
T r i buna l adm in i s t r a t i v f ede ra l
Cour V
E906/2012
A r r ê t d u 2 1 f é v r i e r 2 0 1 2
Composition François Badoud, juge unique,
avec l'approbation de Martin Zoller, juge ;
Antoine Willa, greffier.
Parties A._______, née le (…), ses enfants
B._______, née le (…),
C._______, né le (…),
D._______, née le (…),
E._______, né le (…),
F._______, née le (…),
G._______, née le (…), et son petitfils
H._______, né le (…),
Congo (Kinshasa),
(…),
recourants,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet Asile (nonentrée en matière) et renvoi ;
décision de l'ODM du 7 février 2012 / N (…).
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Vu
la demande d’asile déposée en Suisse par A._______ et sa famille, en
date du 3 septembre 2011,
la décision du 7 février 2012, notifiée le 10 février suivant, par laquelle
l’ODM, constatant que le Portugal faisait partie des Etats tiers considérés
comme sûrs par le Conseil fédéral, en application de l’art. 6a al. 2 let. b
de la loi du 26 juin 1998 sur l’asile (LAsi, RS 142.31), n’est pas entré en
matière sur la demande d’asile des recourants, conformément à l’art. 34
al. 2 let. a LAsi, a prononcé leur renvoi de Suisse et ordonné l’exécution
de cette mesure,
le recours du 16 février 2012, par lequel les recourants ont conclu à
l'entrée en matière et au nonrenvoi de Suisse, et ont requis la dispense
du versement d'une avance de frais,
la réception du dossier de première instance par le Tribunal administratif
fédéral (le Tribunal), en date du 20 février 2012,
et considérant
que le Tribunal, en vertu de l’art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le
Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), connaît des recours
contre les décisions au sens de l’art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre
1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les
autorités mentionnées à l’art. 33 LTAF,
qu’en particulier, les décisions rendues par l’ODM concernant l’asile
peuvent être contestées, par renvoi de l’art. 105 de la loi du 26 juin 1998
sur l’asile (LAsi, RS 142.31), devant le Tribunal, lequel statue alors
définitivement, sauf demande d’extradition déposée par l’Etat dont le
requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]),
que les recourants ont qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA) et que
leur recours, interjeté dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai (cf. art. 108
al. 2 LAsi) prescrits par la loi, est recevable,
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que, conformément à l’art. 6a al. 2 let. b LAsi, le Conseil fédéral désigne
les Etats tiers sûrs, à savoir ceux dans lesquels il estime qu’il y a
effectivement respect du principe de nonrefoulement au sens de l’art. 5
al. 1 LAsi, et soumet à un contrôle périodique les décisions qu’il prend sur
ce point (cf. art. 6a al. 3 LAsi),
qu’en règle générale, l’office n’entre pas en matière sur une demande
d’asile lorsque le recourant peut retourner dans un de ces Etats, dans
lequel il a séjourné auparavant (art. 34 al. 2 let. a LAsi),
que cette disposition n'est pas applicable lorsque des proches parents du
recourant au sens de la jurisprudence (cf. ATAF 2009/8 consid. 5.3.2
p. 106) ou des personnes avec lesquelles ils entretiennent des liens
étroits vivent en Suisse, ou que les recourants ont manifestement la
qualité de réfugiés au sens de l’art. 3 LAsi, ou que l’office est en présence
d’indices d’après lesquels l’Etat tiers n’offre pas une protection efficace
au regard du principe du nonrefoulement visé à l’art. 5 al. 1 LAsi (art. 34
al. 3 let. ac LAsi),
qu’en date du 14 décembre 2007, le Conseil fédéral a désigné le Portugal
comme Etat tiers sûr,
que les intéressés, qui ont séjourné de décembre 2010 à septembre 2011
dans cet Etat, y ont été reconnus comme réfugiés, en date du 15 février
2011,
qu'ils ont fait valoir qu'ils ne disposaient pas au Portugal d'une assistance
suffisante et que les enfants n'y étaient pas bien scolarisés,
qu'aucun de ces motifs ne justifie cependant d'entrer en matière sur la
demande,
qu'en effet, les recourants n'ont aucune famille en Suisse (art. 34 al. 3 let.
a LAsi),
que l'exception de l'art. 34 al. 3 let. b LAsi n'est pas applicable, les
intéressés s'étant vus reconnaître la qualité de réfugiés au Portugal
(ATAF 2010/56 consid. 5.4 p. 821),
qu’en outre, le dossier ne révèle aucun fait propre à établir une absence
de respect du principe du nonrefoulement par le Portugal, adhérant à la
convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (Conv.
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réfugiés, RS 0.142.30) et à la convention du 4 novembre 1950 de
sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (CEDH,
RS 0.101),
que les recourants n'ayant fourni aucun argument convaincant à cet
égard, l'art. 34 al. 3 let. c n'est pas non plus applicable,
qu’au vu de ce qui précède, c’est à juste titre que l’ODM n’est pas entré
en matière sur la demande d’asile des recourants, si bien que, sur ce
point, leur recours doit donc être rejeté et la décision de première
instance confirmée,
que lorsqu’il refuse d’entrer en matière sur une demande d’asile, l’ODM
prononce en principe le renvoi de Suisse et en ordonne l’exécution
(cf. art. 44 al. 1 LAsi),
qu’aucune des conditions de l’art. 32 de l’ordonnance 1 du 11 août 1999
sur l’asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n’étant réalisée, en
l’absence notamment d’un droit des recourants à une autorisation de
séjour ou d’établissement, l’autorité de céans est tenue de confirmer le
renvoi (art. 44 al. 1 LAsi),
que l’exécution du renvoi doit être considérée comme licite (cf. art. 44 al.
2 LAsi et art. 83 al. 3 LEtr), dans la mesure où il ne ressort du dossier
aucun indice d’un risque, pour leur personne, d’être soumis en cas de
renvoi à un traitement prohibé par l’art. 3 CEDH ou par l’art. 3 de la
convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou
traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105)
(cf. JICRA 1996 n° 18 consid. 14b/ee p. 186s.),
qu’elle est également raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEtr ; JICRA
2003 n° 24 consid. 5 p. 157s., et jurisp. cit.), dans la mesure où elle ne
fait pas apparaître, en l’espèce, une mise en danger concrète des
recourants,
que les conditions de vie difficiles que peuvent connaître la recourante et
ses enfants au Portugal sont comparables à celles que rencontrent tous
les habitants du pays, aucun des intéressés n'apparaissant d'ailleurs
souffrir de problèmes de santé aigus,
que l’exécution du renvoi est enfin possible (cf. art. 83 al. 2 LEtr ; ATAF
2008/34 consid. 12 p. 513515 et jurisp. cit.), les recourants étant
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reconnus comme réfugiés au Portugal et y disposant d'autorisations de
séjour,
que le recours, en tant qu’il porte sur le renvoi et son exécution, doit ainsi
être également rejeté,
que le recours s’avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une
procédure à juge unique, avec l’approbation d’un second juge (art. 111
let. e LAsi),
qu’il est dès lors renoncé à un échange d’écritures, le présent arrêt
n’étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi),
que dans la mesure où l'arrêt de fond est rendu, la requête tendant à la
dispense du versement d'une avance de frais est sans objet,
que, vu l’issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la
charge des recourants, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. b
du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et
indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS
173.320.2),
(dispositif page suivante)
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le Tribunal administratif fédéral prononce:
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d’un montant de Fr. 600., sont mis à la charge
des recourants. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal
dans les 30 jours dès l’expédition du présent arrêt.
3.
Le présent arrêt est adressé aux recourants, à l’ODM et à l’autorité
cantonale compétente.
Le juge unique : Le greffier :
François Badoud Antoine Willa
Expédition :