Bundesve rwa l t ungsge r i ch t
T r i buna l adm in i s t r a t i f f édé ra l
T r i buna l e ammin i s t r a t i vo f ede ra l e
T r i buna l adm in i s t r a t i v f ede ra l
Cour V
E907/2010
A r r ê t d u 1 6 f é v r i e r 2 0 1 2
Composition François Badoud (président du collège),
Gérald Bovier, Kurt Gysi, juges,
Chrystel Tornare Villanueva, greffière.
Parties A._______, née le (…), alias
A._______, née le (…),
Côte d'Ivoire,
(…),
recourante,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet Asile et renvoi ; décision de l'ODM du 15 janvier 2010 /
N (…).
E907/2010
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Faits :
A.
Le 7 septembre 2009, A._______ a déposé une demande d'asile au
Centre d'enregistrement et de procédure de (…).
B.
Entendue sommairement au dit centre le 14 septembre 2009 et plus
particulièrement sur ses motifs d'asile lors de l'audition du 12 novembre
2009, elle a déclaré être de nationalité ivoirienne, d'ethnie "(...)" et être
mineure. Elle a donné comme date de naissance le (…). Elle serait
originaire de (...), ville située à environ (…) kilomètres d'Abidjan, où elle
aurait vécu avec sa famille jusqu'en 2005.
En 2005, un groupe de rebelles auraient pris le contrôle de la ville et
l'auraient enlevée ainsi que neuf autres jeunes filles. Elles seraient
devenues les "esclaves sexuelles" des rebelles. Après quelque temps, le
chef des rebelles aurait pris l'intéressée pour épouse. Celleci aurait vécu
avec le groupe durant plusieurs années et aurait été contrainte de les
suivre dans leurs déplacements.
En 2009, le chef des rebelles aurait décidé de fuir la Côte d'Ivoire et
aurait proposé à l'intéressée de l'emmener. Ils auraient embarqué
ensemble à bord d'un bateau à destination de l'Italie, où ils auraient
séjourné quelques semaines, avant que l'intéressée ne rejoigne la
Suisse, le 30 août 2009, toute seule.
Le 6 septembre 2009, A._______ a été interpellée et interrogée par la
police du canton de (...) alors qu'elle séjournait illégalement sur le
territoire suisse.
Lors de l'audition du 14 septembre 2009, elle a été interrogée sur sa
prétendue minorité. L'ODM, estimant que celleci n'avait pas été rendue
vraisemblable, a informé l'intéressée qu'elle serait considérée comme
majeure pour la suite de la procédure.
Le 9 décembre 2009, l'intéressée a été soumise à une analyse dite
Lingua. Au vu des connaissances du pays et des connaissances
linguistiques de l'intéressée, l'expert a conclu qu'elle avait, sans aucun
doute, été socialisée en Côte d'Ivoire.
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La requérante n'a remis aucun document d'identité aux autorités. Elle a
déclaré, selon une version, n'avoir jamais possédé de passeport ni de
carte d'identité ou, selon une autre version, avoir donné ses documents à
la personne qui l'avait aidée à venir en Suisse.
C.
Par décision du 15 janvier 2010, l'ODM a rejeté la demande d'asile de
l'intéressée, a prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de
cette mesure.
Il a tout d'abord constaté que l'identité de la requérante n'avait pas été
établie et que celleci n'avait pas été en mesure de rendre vraisemblable
sa minorité. Par conséquent, il a considéré l'intéressée comme étant
majeure et a modifié sa date de naissance en conséquence.
Par ailleurs, il a estimé que les déclarations de la requérante ne
satisfaisaient pas aux exigences de vraisemblance énoncées à l'art. 7
LAsi. Il a relevé que le récit de la requérante était dépourvu de tout indice
ou sentiment permettant de conclure qu'il s'agissait d'une situation
réellement vécue. Il a souligné que l'intéressée n'avait pu donner aucune
information précise et circonstanciée quant au groupe de rebelles qui
l'auraient enlevée ou quant à son vécu de plusieurs années auprès d'eux.
L'ODM a également considéré que l'exécution du renvoi était licite,
raisonnablement exigible et possible. Il a relevé que l'intéressée était
originaire de (…), ville située à quelques kilomètres d'Abidjan, une région
qui ne connaissait pas une situation de violence généralisée. Il a encore
précisé qu'il était hautement probable que l'intéressée, qui n'avait pas
rendu vraisemblable avoir été kidnappée par des rebelles, disposait d'un
réseau familial, voire des relations à même de lui apporter un soutien et
une possibilité d'hébergement en cas de retour.
D.
Par recours interjeté, le 15 février 2010, l'intéressée a conclu à
l'annulation de la décision entreprise, à la reconnaissance de la qualité de
réfugié et à l'octroi de l'asile, ainsi que, subsidiairement, à l'admission
provisoire. Elle a également requis le bénéfice de l'assistance judiciaire
partielle. Elle a rappelé, en substance, les motifs qui l'avait amenée à
quitter son pays et a soutenu que son jeune âge, ses capacités
intellectuelles ainsi que son état moral et psychique pouvaient justifier
certaines inconsistances relevées par l'ODM dans la décision du
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15 janvier 2010. Elle a précisé que les rebelles qui l'avaient kidnappée se
trouvaient actuellement au pouvoir et qu'elle craignait de rentrer au pays.
S'agissant de son âge, elle a maintenu être mineure et a reproché à
l'ODM de ne s'être fondé sur aucune analyse scientifique pour la
considérer comme majeure. Elle a fait valoir que le fait que l'ODM ait
admis la véracité de ses déclarations concernant notamment son origine,
sur la base de l'analyse Lingua, devait également conduire à admettre
l'âge qu'elle avait allégué. Elle a ainsi demandé que sa date de naissance
soit rectifiée.
Elle a indiqué qu'elle présentait des troubles psychiques avec, comme
symptômes, des troubles du sommeil, un manque d'appétit, des crises
d'angoisse ainsi que des idées suicidaires et qu'elle suivait des
traitements médicaux. Elle a précisé qu'elle n'avait aucun réseau familial
ou social qui pourrait la soutenir en cas de retour et qu'elle ne savait
même pas si les membres de sa famille étaient encore vivants. Elle a
soutenu qu'elle n'avait pas une bonne formation, ni une expérience
professionnelle qui lui permettrait de trouver du travail à son retour.
E.
Par ordonnance du 26 février 2010, le Tribunal a invité la recourante à
produire un certificat médical, dans un délai de trente jours. Celleci n'a
donné aucune suite à cette requête.
F.
Dans sa détermination du 16 avril 2010, l'ODM, estimant que le recours
ne contenait aucun élément ou moyen de preuve nouveau, a maintenu
ses considérants et proposé son rejet. S'agissant des problèmes de santé
invoqués par l'intéressée, il a relevé qu'il existait à Abidjan des structures
médicales adaptées pour prendre en charge les personnes souffrant de
troubles psychiques. Il a encore souligné qu'il ne ressortait aucunement
du dossier que l'intéressée dût impérativement poursuivre un traitement
médical en Suisse sous peine de mettre sa vie en danger.
G.
Par courrier du 20 avril 2010, l'intéressée a indiqué qu'elle avait remis
l'ordonnance du Tribunal du 26 février 2010 à son médecin traitant et que
celuici devait se charger de produire un rapport médical. Elle a précisé
qu'elle avait également été envoyée chez un autre médecin. Elle a enfin
requis une prolongation de délai pour produire un certificat médical pour
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le cas où son médecin n'aurait pas encore fait parvenir ce document au
Tribunal.
H.
Par ordonnance du 21 avril 2010, le Tribunal a rejeté la demande de
prolongation de délai de la recourante, précisant qu'avant la prise de
décision, les moyens de preuve déposés tardivement seraient pris en
considération s'ils paraissaient décisifs, conformément à l'art. 32 al. 2 PA.
I.
A l'occasion d'un nouvel échange d'écritures ordonné au vu de l'évolution
de la situation en Côte d'Ivoire depuis sa décision du 15 janvier 2010,
l'ODM a déposé une détermination le 30 décembre 2011. Cet office a
confirmé ses considérants précédents et proposé le rejet du recours. Il a
estimé qu'après la période de vives tensions et de violences,
consécutives aux élections présidentielles de la fin novembre 2010, la
situation dans le pays s'était normalisée, suite à l'investiture du président
Alasanne Ouattara, le 21 mai 2011 et aux élections législatives du
11 décembre 2011 qui avaient marqué la suprématie du parti au pouvoir.
Il a relevé que la sécurité, notamment à Abidjan, s'était améliorée et que
la plupart des personnes déplacées étaient retournées vivre en ville. Il a
ainsi constaté que la région d'Abidjan ne connaissait pas actuellement de
violence généralisée équivalant à une mise en danger concrète de la
population au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr et que le renvoi dans cette ville
demeurait raisonnablement exigible. Il a estimé que, dans le cas
d'espèce, il n'existait pas de motifs individuels susceptibles de s'opposer
à cette mesure, soulignant que l'intéressée, originaire d'une ville proche
d'Abidjan, disposait d'un réseau social (eu égard à son travail avant de
quitter le pays) et familial qui lui permettrait de surmonter, le cas échéant,
les éventuelles difficultés liées à son retour au pays.
J.
Invitée à répondre à la détermination de l'ODM, l'intéressée n'a donné
aucune suite à l'ordonnance du Tribunal du 9 janvier 2012, à ce jour.
K.
Les autres faits et arguments de la cause seront évoqués, si nécessaire,
dans les considérants en droit cidessous.
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Droit :
1.
1.1. Le Tribunal, en vertu de l’art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le
Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), connaît des recours
contre les décisions au sens de l’art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre
1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les
autorités mentionnées à l’art. 33 LTAF.
En particulier, les décisions rendues par l’ODM concernant l’asile peuvent
être contestées, par renvoi de l’art. 105 de la loi du 26 juin 1998 sur l’asile
(LAsi, RS 142.31), devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement,
sauf demande d’extradition déposée par l’Etat dont le requérant cherche
à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal
fédéral [LTF, RS 173.110]).
1.2. L'intéressée a qualité pour recourir. Présenté dans la forme et dans
le délai prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 48 et 52 PA et
108 al. 1 LAsi).
2.
2.1. Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d’origine ou dans
le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices
ou craignent à juste titre de l’être en raison de leur race, de leur religion,
de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou
de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de
sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l’intégrité corporelle ou
de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression
psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite
spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi).
2.2. Quiconque demande l’asile (recourant) doit prouver ou du moins
rendre vraisemblable qu’il est un réfugié. La qualité de réfugié est
vraisemblable lorsque l’autorité estime que celleci est hautement
probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur
des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont
contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de
manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7
LAsi).
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3.
A titre préliminaire, le Tribunal relève que la question de la minorité de
l'intéressée n'est plus d'actualité, étant donné que la recourante est, selon
la date de naissance qu'elle a ellemême donnée, devenue majeure,
le (...).
Dès lors, s'agissant de l'exécution du renvoi, il y a lieu de la traiter comme
telle.
4.
4.1. En l’occurrence, l'intéressée n'a pas démontré à satisfaction de droit
que les exigences légales requises pour la reconnaissance de la qualité
de réfugié et l'octroi de l'asile étaient remplies. Son recours ne contient
sur ce point ni arguments ni moyens de preuve susceptibles de remettre
en cause le bienfondé de la décision querellée.
4.2. D'entrée de cause, il y a lieu de relever que la recourante a déclaré
avoir quitté la Côte d'Ivoire pour se rendre en Italie, où elle aurait
séjourné durant un mois. Elle a indiqué être entrée en Suisse, le 30 août
2009 et avoir habité quelques jours chez une dame rencontrée à son
arrivée en Suisse. Elle n'a déposé une demande d'asile que le lendemain
de son interpellation par la police (…), le 7 septembre 2009, soit huit jours
après son arrivée en Suisse. Or, si l'intéressée se sentait réellement en
danger, elle n'aurait pas manqué de demander protection à la première
occasion venue, en l'occurrence à son arrivée en Italie, et au moins
aussitôt entrée en Suisse, ce qu'elle n'a pas fait.
4.3. Cela précisé, la recourante a déclaré avoir été enlevée en 2005 par
un groupe de rebelles qui l'ont traitée comme une esclave pendant
plusieurs années. Elle aurait quitté son pays car le chef des rebelles, qui
aurait décidé de s'enfuir, lui aurait proposé de l'emmener avec lui.
Force est toutefois de constater que la recourante n'a pas établi la
crédibilité des événements qu'elle a rapportés et sur lesquels elle fonde
sa demande d'asile.
En effet, les motifs allégués ne constituent que de simples affirmations de
sa part et ne sont étayés par aucun commencement de preuve. De plus,
le récit de l'intéressée est stéréotypé, imprécis et manque
considérablement de substance de sorte qu'il ne satisfait pas aux
conditions de vraisemblance de l'art. 7 LAsi.
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Ainsi, ses déclarations concernant notamment les circonstances de son
enlèvement par les rebelles ainsi que la description des quatre années
durant lesquelles elle aurait vécu avec eux sont vagues et dépourvues
des détails significatifs d'une expérience vécue. A titre d'exemples, elle
ignore le nom ou les buts du groupe de rebelles qui l'aurait séquestrée
(cf. pv d'audition du 14 septembre 2009 p. 5) ainsi que le nom de leur
chef avec qui elle aurait pourtant été intime durant toutes ces années
(cf. pv d'audition du 14 septembre 2009 p. 6 et pv d'audition du
12 novembre 2009 p. 5). Elle ne sait rien des endroits où elle aurait
séjourné durant sa captivité (cf. pv d'audition du 12 novembre 2009 p. 6).
Elle est par ailleurs incapable de donner la moindre précision concernant
les neuf autres filles qui auraient été séquestrées avec elle, en particulier
elle ne connaît le nom d'aucune d'entre elles ni même leur origine (cf. pv
d'audition du 12 novembre 2009 p. 4 et p. 9). Les explications données
dans son recours, à savoir que son jeune âge, ses capacités
intellectuelles ou son état psychique, pouvaient justifier l'indigence de son
récit, ne sauraient convaincre, dans la mesure notamment où elle a été
tout à fait capable de fournir des réponses précises et consistantes quand
elle a été interrogée à l'occasion de l'analyse dite Lingua. En
conséquence, les imprécisions relevées, qui portent sur des éléments
importants de sa demande d'asile, autorisent à penser qu'elle n'a pas
vécu les événements tels qu'invoqués à l'appui de sa demande.
A cela s'ajoute que la description de son voyage jusqu'en Suisse relève
du stéréotype, l'intéressée étant au surplus incapable de fournir des
précisions sur la date et le lieu de son départ, sur les éventuelles escales
ou sur l'endroit exact où elle aurait débarqué puis séjourné en Italie (cf. p
v d'audition du 14 septembre 2009 p. 7 et pv d'audition du 12 novembre
2009 p. 5). Il n'est en outre pas convaincant qu'elle ait été en mesure de
rejoindre la Suisse, dans les circonstances décrites, sans bourse délier,
le chef des rebelles ayant financé son voyage (cf. pv d'audition du 12
novembre 2009 p. 9), sans disposer de documents de voyage ou
d'identité et sans avoir subi aucun contrôle aux frontières. De plus, les
propos de l'intéressée divergent s'agissant de ses documents d'identité.
En effet, lors de l'audition devant la police (…), elle a déclaré que ses
papiers lui avaient été retirés, à son départ d'Afrique, par la personne qui
l'avait aidée à rejoindre la Suisse (cf. pv d'audition du 6 septembre 2009
p. 2), alors que devant l'ODM, elle a affirmé qu'elle n'avait jamais eu de
tels documents (cf. pv d'audition du 14 septembre 2009 p. 4). Dans ces
conditions, le Tribunal est en droit de conclure que l'intéressée cherche à
cacher les causes et les circonstances exactes de son départ ainsi que
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les conditions de son voyage à destination de l'Europe, soit autant de
motifs qui permettent de douter de la vraisemblance des faits qu'elle
rapporte.
4.4. En conclusion, la recourante n'a pas démontré avec le degré de
vraisemblance requis qu'au moment de son départ du pays, elle revêtait
la qualité de réfugié et rien ne permet d'admettre actuellement l'existence
chez elle d'une crainte objectivement fondée de préjudices déterminants
au sens de l'art. 3 LAsi en cas de retour en Côte d'Ivoire.
4.5. Il s’ensuit que le recours, en tant qu’il conteste le refus de l’asile, doit
être rejeté.
5.
5.1. Lorsqu’il rejette la demande d’asile ou qu’il refuse d’entrer en matière
à ce sujet, l’ODM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en
ordonne l’exécution ; il tient compte du principe de l’unité de la famille
(art. 44 al. 1 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon l’art. 32 de
l’ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l’asile relative à la procédure (OA 1,
RS 142.311), lorsque le recourant d’asile dispose d’une autorisation de
séjour ou d’établissement valable, ou qu’il fait l’objet d’une décision
d’extradition ou d’une décision de renvoi conformément à l’art. 121 al. 2
de la Constitution fédérale du 18 avril 1999 (Cst., RS 101).
5.2. Aucune exception à la règle générale du renvoi n’étant en
l’occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette
mesure.
6.
6.1. L’exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement
exigible et possible (art. 44 al. 2 LAsi). Si ces conditions ne sont pas
réunies, l’admission provisoire doit être prononcée. Celleci est réglée par
l’art. 83 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr,
RS 142.20).
6.2. L’exécution n’est pas licite lorsque le renvoi de l’étranger dans son
Etat d’origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux
engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3
LEtr). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que
ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa
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liberté serait menacée pour l’un des motifs mentionnés à l’art. 3 al. 1
LAsi, ou encore d’où elle risquerait d’être astreinte à se rendre dans un
tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des
peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 de la convention
du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés
fondamentales [CEDH, RS 0.101]).
6.3. L’exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée
si le renvoi ou l’expulsion de l’étranger dans son pays d’origine ou de
provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de
guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité
médicale (art. 83 al. 4 LEtr).
6.4. L’exécution n’est pas possible lorsque l’étranger ne peut pas quitter
la Suisse pour son Etat d’origine, son Etat de provenance ou un Etat
tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEtr).
7.
7.1. L’exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons
de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre
dans un pays donné ou qu’aucun autre Etat, respectant le principe du
nonrefoulement, ne se déclare prêt à l’accueillir ; il s’agit d’abord de
l’étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d’exclusion de
l’asile, et ensuite de l’étranger pouvant démontrer qu’il serait exposé à un
traitement prohibé par l’art. 3 CEDH ou encore l’art. 3 de la convention du
10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements
cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105) (Message du
Conseil fédéral à l’appui d’un arrêté fédéral sur la procédure d’asile
[APA], du 25 avril 1990, in : FF 1990 II 624).
7.2. En l'espèce, l’exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de
nonrefoulement de l’art. 5 LAsi. Comme exposé plus haut (cf. consid. 4),
la recourante n'a pas rendu vraisemblable qu’en cas de retour dans son
pays d’origine, elle serait exposée à de sérieux préjudices au sens de
l’art. 3 LAsi.
7.3. En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du
droit international, il sied d’examiner particulièrement si l’art. 3 CEDH, qui
interdit la torture, les peines ou traitements inhumains, trouve application
dans le présent cas d’espèce.
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Page 11
7.4. Si l’interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains (ou
dégradants) s’applique indépendamment de la reconnaissance de la
qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu’un renvoi ou une
extradition serait prohibée par le seul fait que dans le pays concerné des
violations de l’art. 3 CEDH devraient être constatées ; une simple
possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au
contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à
satisfaction qu’il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux
d’être victime de tortures, ou de traitements inhumains ou dégradants en
cas de renvoi dans son pays. Il en ressort qu’une situation de guerre, de
guerre civile, de troubles intérieurs graves ou de tension grave
accompagnée de violations des droits de l’homme ne suffit pas à justifier
la mise en œuvre de la protection issue de l’art. 3 CEDH, tant que la
personne concernée ne peut rendre hautement probable qu’elle serait
visée personnellement – et non pas simplement du fait d’un hasard
malheureux – par des mesures incompatibles avec la disposition en
question (JICRA 1996 n° 18 consid. 14b let. ee p. 186s).
7.5. En l’occurrence, rien n'indique que l'exécution du renvoi en Côte
d'Ivoire exposerait l'intéressée à un risque concret et sérieux de
traitements de cette nature. Dès lors, l’exécution du renvoi de la
recourante sous forme de refoulement ne transgresse aucun engagement
de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu’elle s’avère licite
(art. 44 al. 2 LAsi et 83 al. 3 LEtr).
8.
8.1. Selon l’art. 83 al. 4 LEtr, l’exécution de la décision peut ne pas être
raisonnablement exigée si le renvoi ou l’expulsion de l’étranger dans son
pays d’origine ou de provenance le met concrètement en danger, par
exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou
de nécessité médicale. Cette disposition s’applique en premier lieu aux
"réfugiés de la violence", soit aux étrangers qui ne remplissent pas les
conditions de la qualité de réfugié parce qu’ils ne sont pas
personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de
guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour
qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger,
notamment parce qu’elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles
ont besoin. L’autorité à qui incombe la décision doit donc dans chaque
cas confronter les aspects humanitaires liés à la situation dans laquelle
se trouverait l’étranger concerné dans son pays après l’exécution du
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renvoi à l’intérêt public militant en faveur de son éloignement de Suisse
(Arrêt du Tribunal administratif fédéral [ATAF] 2009/52 consid. 10.1,
ATAF 2008/34 consid. 11.2.2 et ATAF 2007/10 consid. 5.1).
8.2. Certes, la Côte d'Ivoire a connu durant les mois qui ont suivi les
élections présidentielles d'octobrenovembre 2010 de sérieux troubles
ponctués pendant quelques semaines par de graves violences. Le 11
avril 2011, les forces loyalistes d'Alassane Ouattara, président élu, grâce
à l'appui décisif des militaires de la Force républicaine de Côte d'Ivoire,
(FRCI), provenant du nord du pays, ont défait les partisans de l'ancien
président, Laurent Gbagbo, qui a été arrêté. Après divers gestes
d'apaisement du nouveau président Alassane Ouattara, la situation s'est
progressivement normalisée sur la plus grande partie du territoire ivoirien
et notamment à Abidjan. Il a fallu cependant encore déplorer une
importante criminalité (p. ex. extorsion de fonds lors de barrages routiers,
actes de racket, cambriolages, vols de voitures etc.), émanant en
particulier de militaires des nouvelles forces armées ivoiriennes (dont des
membres de la FRCI refusant de regagner leur région d'origine frappée
par la pauvreté), ainsi que de miliciens et de particuliers qui en sont
proches. Suite aux efforts déployés par le président Ouattara et son
gouvernement, des progrès lents, mais encourageants sont toutefois
perceptibles dans ce domaine et la sécurité, notamment à Abidjan, s'est
améliorée (parmi les diverses sources consultées, voir à ce propos
l'analyse de la Fondation KonradAdenauer, "Côte d'Ivoire Der lange
Weg aus der Krise", 16 août 2011, p. 2 in fine, ainsi que le rapport no 176
de l'International Crisis Group, "Une période critique pour stabiliser la
Côte d'Ivoire", Dakar/Bruxelles, 1er août 2011, pt. II A, p. 4 s. ;
cf. également l'article de "Jeune Afrique" du 13 septembre 2011 intitulé
"Côte d'Ivoire : Ouattara, cent jours après" ; cf. également ATAF
E4492/2009 du 30 septembre 2011 consid. 8.2). Le 29 novembre 2011,
Laurent Gbagbo a été transféré au Tribunal International de la Haye et
les élections du 11 décembre 2011, qui ont confirmé le pouvoir en place,
se sont déroulées sans heurts (cf. ATAF D1714/2009 du 22 décembre
2011 consid. 7.4.2).
Actuellement, la Côte d'Ivoire ne connaît donc pas une situation de
guerre, de guerre civile ou de violence généralisée sur l'ensemble de son
territoire qui permettrait de présumer, à propos de tous les requérants qui
en proviennent, et indépendamment des circonstances de chaque cause,
l'existence d'une mise en danger concrète au regard de la jurisprudence
susmentionnée (cf. consid. 8.1 supra).
E907/2010
Page 13
8.3. En outre, il ne ressort du dossier aucun élément dont on pourrait
inférer que l’exécution du renvoi impliquerait une mise en danger
concrète de la recourante. A cet égard, le Tribunal relève qu'elle est en
âge et à même de trouver les moyens nécessaires à sa réinstallation. En
effet, elle est jeune et au bénéfice d'une formation scolaire ainsi que
d'une expérience professionnelle. Ainsi, même en tenant compte de la
situation socioéconomique tendue qui prévaut en Côte d'Ivoire, elle
devrait être en mesure de trouver et d'exercer, au moins à moyen terme,
un emploi lui permettant de subvenir à ses besoins essentiels. Par
ailleurs, eu égard à l'invraisemblance manifeste de ses motifs d'asile
(cf. consid. 4 cidessus), le Tribunal considère qu'elle n'a pas,
contrairement à ce qu'elle prétend, quitté le domicile familial, situé dans la
région d'Abidjan, déjà en 2005, dans les circonstances qu'elle a décrites.
Quant à ses allégations sur l'absence de proches en Côte d'Ivoire, elles
ne sont nullement convaincantes dans le contexte social et familial
ivoirien, l'intéressée n'ayant en outre produit aucun moyen de preuve
étayant ses propos à ce sujet. Au vu du manque de collaboration dont
elle a fait preuve durant sa procédure d'asile et de l'invraisemblance
manifeste de ses motifs, il y a lieu d'admettre que l'intéressée pourra
compter sur l'aide d'un réseau familial et social lors de son retour au
pays.
Cela dit, bien que l'intéressée ait allégué souffrir de problèmes
psychiques, celleci n'a produit aucun document médical permettant
d'attester ses dires, alors qu'elle avait pourtant été invitée à le faire par le
Tribunal. Partant, l'intéressée n'a pas établi qu'elle souffrait de problèmes
de santé particuliers pour lesquels elle ne pourrait pas être soignée en
Côte d'Ivoire et qui seraient susceptibles de rendre son renvoi inexigible.
Dans ces conditions, il y a tout lieu de penser que l'intéressée pourra
mener une existence conforme à la dignité humaine en cas de
réinstallation, malgré les difficultés qu'elle pourra rencontrer dans un
premier temps.
8.4. Enfin, le Tribunal rappelle que les motifs résultant de difficultés
consécutives à une crise socioéconomique (pauvreté, conditions
d'existence précaires, difficultés à trouver un emploi et un logement,
revenus insuffisants, absence de toute perspective d'avenir) ou à la
désorganisation, la destruction des infrastructures ou des problèmes
analogues auxquels, dans le pays concerné, chacun peut être confronté,
ne sont pas en tant que tels déterminants en la matière (cf. ATAF
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2009/52 consid. 10.1 p. 757 ; cf. également JICRA 2005 n° 24 consid.
10.1 p. 215, JICRA n° 24 consid. 5e p. 159).
Au besoin, la recourante a la possibilité de présenter à l'ODM une
demande d'aide au retour au sens des art. 93 LAsi et 73ss de
l'ordonnance 2 du 11 août 1999 sur l'asile relative au financement (AO 2,
RS 142.312), en vue notamment de faciliter sa réinstallation.
8.5. En définitive, et après pesée de tous les éléments du cas d'espèce,
l'exécution du renvoi s'avère raisonnablement exigible.
9.
Enfin, la recourante est en possession de documents suffisants pour
rentrer dans son pays ou, à tout le moins, est en mesure d’entreprendre
toute démarche nécessaire auprès de la représentation de son pays
d’origine en vue de l’obtention de documents de voyage lui permettant de
quitter la Suisse. L’exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des
obstacles insurmontables d’ordre technique et s’avère également
possible (cf. ATAF 2008/34 consid. 12 p. 513515).
10.
10.1. Cela étant, l’exécution du renvoi doit être déclarée conforme aux
dispositions légales.
10.2. Il s’ensuit que le recours, en tant qu’il conteste la décision de renvoi
et son exécution, doit être également rejeté.
11.
Au vu de l’issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de
procédure à la charge de la recourante, conformément aux art. 63 al. 1
PA et 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais,
dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF,
RS 173.320.2). Toutefois, l'intéressée ayant déposé une demande
d'assistance judiciaire partielle, il convient de l'admettre dès lors qu'elle
doit être considérée comme indigente et qu'au moment du dépôt du
recours, ses conclusions n'étaient pas d'emblée vouées à l'échec (art. 65
al. 1 PA). En conséquence, il est statué sans frais.
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
La demande d'assistance judiciaire partielle est admise.
3.
Il n'est pas perçu de frais.
4.
Le présent arrêt est adressé à la recourante, à l’ODM et à l’autorité
cantonale compétente.
Le président du collège : La greffière :
François Badoud Chrystel Tornare Villanueva
Expédition :