B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour V
E-907/2014
A r r ê t d u 2 7 f é v r i e r 2 0 1 4
Composition
François Badoud, juge unique,
avec l'approbation de Yanick Felley, juge,
Beata Jastrzebska, greffière.
Parties
A._______, né le (…),
Guinée-Bissau,
(…),
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile et renvoi ;
décision de l'ODM du 22 janvier 2014 / N (…).
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Faits :
A.
Le 1er janvier 2013, A._______ a déposé une demande d'asile, au Centre
d'enregistrement et de procédure de Vallorbe.
B.
Auditionné sommairement audit centre, le 19 février 2013, puis entendu
sur ses motifs d'asile, le 7 octobre 2013, il a déclaré être originaire de
Guinée-Bissau, d'ethnie peul et de religion musulmane.
En 1998, son père aurait été assassiné par un dénommé B._______ suite
à un conflit d'opinion politique, survenu entre les deux hommes.
En 2005, le frère de l'intéressé aurait intégré l'armée et se serait retrouvé,
en 2010, sous les ordres de B._______. Ayant une formation moins
poussée que le frère du recourant, il se serait senti menacé par l'arrivée
d'une personne mieux formée que lui et plus apte à exercer sa fonction.
Redoutant de perdre sa position, il aurait tué son subordonné, le 7 août
ou septembre 2011 (le 7 août ou septembre 2010, ou en mars 2011, se-
lon une autre version).
Guidé par la volonté de venger son père et son frère, l'intéressé se serait
rendu dans la résidence de B._______, le 16 novembre 2012, et aurait ti-
ré sur lui plusieurs coup de feu. Ce dernier serait décédé de suite de ses
blessures. Craignant des représailles de la part de la famille de
B._______, le recourant aurait pris la fuite à destination de l'Europe, dans
la nuit du 16 novembre 2012.
Questionné sur le point de savoir s'il s'était adressé aux autorités de son
pays pour dénoncer les crimes dont sa propre famille aurait été victime, il
a déclaré que cette démarche était inutile et qu'aucune aide des autorités
ne lui aurait été accordée eu égard notamment à son jeune âge et au fait
qu'il était seul.
C.
Le 22 janvier 2014, l'ODM a rejeté la demande d'asile de l'intéressé
considérant principalement que les motifs avancés n'étaient pas perti-
nents en matière d'asile. L'office a souligné que les mesures de poursuite
auxquelles le recourant se disait être exposé en Guinée-Bissau avaient
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pour origine un délit de droit commun – un meurtre – sans rapport avec
l'octroi de protection en matière d'asile. L'office a prononcé le renvoi de
l'intéressé de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure.
D.
Par recours interjeté, le 20 février 2014, l'intéressé a conclu principale-
ment à l'annulation de la décision attaquée et à l'octroi de l'asi-
le ; subsidiairement, il a requis l'octroi de l'admission provisoire. Il a de-
mandé le bénéfice de l'assistance judiciaire partielle.
Le recourant a persisté dans l'affirmation selon laquelle, en Guinée-
Bissau, sa vie était menacée du fait des poursuites prétendument enga-
gées contre lui.
Il a également fait valoir que les conditions de vie en Guinée-Bissau
étaient dramatiques et qu'il s'agissait d'un pays dans lequel l'espérance
de vie ne dépassait pas 49 ans.
Droit :
1.
1.1 Le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), en vertu de
l’art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral
(LTAF, RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de
l’art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure adminis-
trative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l’art. 33
LTAF.
1.2 En particulier, les décisions rendues par l’ODM concernant l’asile
peuvent être contestées, par renvoi de l’art. 105 de la loi du 26 juin 1998
sur l’asile (LAsi, RS 142.31), devant le Tribunal, lequel statue alors défini-
tivement, sauf demande d’extradition déposée par l’Etat dont le requérant
cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le
Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]).
1.3 Le recourant a qualité pour recourir. Présenté dans la forme et dans
les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 48 et 52 PA et
art. 108 al. 1 LAsi).
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2.
2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d’origine ou dans
le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices
ou craignent à juste titre de l’être en raison de leur race, de leur religion,
de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou
de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sé-
rieux préjudices la mise en danger de la vie, de l’intégrité corporelle ou de
la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychi-
que insupportable. Il y lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques
aux femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi ; cf. également ATAF 2007/31
consid. 5.2‒5.6 p. 379‒381).
2.2 Quiconque demande l’asile (requérant) doit prouver ou du moins ren-
dre vraisemblable qu’il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisem-
blable lorsque l’autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne
sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points
essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires,
qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière détermi-
nante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi).
3.
3.1 En l’occurrence, le recourant craint d'être poursuivi pour avoir tué
l'assassin de son père et de son frère. Il appréhende la vengeance de la
famille et redoute l'ouverture d'une procédure pénale à son encontre.
3.2 Il convient toutefois d'observer, comme l'ODM l'a déjà à juste titre re-
levé dans la décision attaquée, que les craintes alléguées par l'intéressé
ne sont pas pertinentes en matière d'asile. Le recourant ne fait en effet
valoir aucun risque de persécution en Guinée-Bissau, pour l'un des motifs
exhaustivement énumérés par l'art. 3 al. 1 LAsi. Il déclare uniquement
avoir quitté son pays pour échapper à la vengeance de tiers et aux pour-
suites pénales.
3.3 Sur ce point, il convient de souligner que s'agissant précisément de la
crainte de vengeance de la part des tiers, le recourant doit chercher prio-
ritairement la protection des autorités de police de son pays d'origine en
dénonçant le dessein de vengeance dont il se sent menacé. Quant aux
poursuites pénales, elles visent à élucider une infraction de droit com-
mun, de sorte qu'elles ne répondent pas à une intention de persécution
au sens politique ou autre.
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3.4 Indépendamment de cette circonstance, le récit de l'intéressé ne par-
vient pas à convaincre. Général et sommaire, il frappe par ses contradic-
tions, notamment en ce qui concerne les dates des événements-clé pour
la demande d'asile de l'intéressé. A titre d'exemple, le recourant ne par-
vient pas à indiquer la date de la mort de son frère et la situe tantôt en
septembre 2010, tantôt en mars 2011. Dès lors, ses propos ne peuvent
pas être considérés comme vraisemblables. Quant aux poursuites péna-
les, rien ne démontre que l'intéressé ait été officiellement accusé.
3.5 S'agissant, enfin, de la question relative aux conditions de vie en Gui-
née-Bissau, le Tribunal observe, sans minimiser la gravité de ce problè-
me, que les motifs résultant de difficultés consécutives à une crise socio-
économique (pauvreté, difficultés à trouver un emploi et un logement, re-
venus insuffisants, absence de toute perspective d'avenir) ou à la désor-
ganisation, la destruction des infrastructures ou des problèmes analogues
dans le pays concerné ne sont pas, en tant que tels, déterminants en ma-
tière d'asile. Il s'agit, en effet, de motifs étrangers à l'art. 3 LAsi, de sorte
qu'ils ne sauraient être pris en compte en l'espèce.
3.6 Il s’ensuit que le recours, en tant qu’il conteste le refus de l’asile, doit
être rejeté.
4.
4.1 Lorsqu’il rejette la demande d’asile ou qu’il refuse d’entrer en matière
à ce sujet, l’ODM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en
ordonne l’exécution ; il tient compte du principe de l’unité de la famille
(art. 44 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon l’art. 32 de
l’ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l’asile relative à la procédure (OA 1,
RS 142.311), lorsque le requérant d’asile dispose d’une autorisation de
séjour ou d’établissement valable, ou qu’il fait l’objet d’une décision
d’extradition ou d’une décision de renvoi conformément à l’art. 121 al. 2
de la Constitution fédérale du 18 avril 1999 (Cst., RS 101).
4.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n’étant en
l’occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette
mesure.
5.
5.1 L’exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement
exigible et possible. Si ces conditions ne sont pas réunies, l’admission
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provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l’art. 84 de la loi fé-
dérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20).
5.2 L’exécution n’est pas licite lorsque le renvoi de l’étranger dans son
Etat d’origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux
engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3
LEtr). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que
ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa
liberté serait menacée pour l’un des motifs mentionnés à l’art. 3 al. 1 LA-
si, ou encore d’où elle risquerait d’être astreinte à se rendre dans un tel
pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des pei-
nes ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 de la convention du
4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés
fondamentales [CEDH, RS 0.101]).
5.3 L’exécution du renvoi ne peut pas être raisonnablement exigée si le
renvoi ou l’expulsion de l’étranger dans son pays d’origine ou de prove-
nance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de
guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83
al. 4 LEtr).
5.4 L’exécution n’est pas possible lorsque l’étranger ne peut pas quitter la
Suisse pour son Etat d’origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers,
ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEtr).
6.
6.1 L’exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons
de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre
dans un pays donné ou qu’aucun autre Etat, respectant le principe du
non-refoulement, ne se déclare prêt à l’accueillir ; il s’agit d’abord de
l’étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d’exclusion de
l’asile, et ensuite de l’étranger pouvant démontrer qu’il serait exposé à un
traitement prohibé par l’art. 3 CEDH ou encore l’art. 3 de la convention du
10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements
cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105).
6.2 L’exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-
refoulement de l’art. 5 LAsi. Comme exposé plus haut, le recourant n'a
pas rendu vraisemblable qu’en cas de retour dans son pays d’origine, il
serait exposé à de sérieux préjudices au sens de l’art. 3 LAsi.
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6.3 En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du
droit international, il sied d’examiner particulièrement si l’art. 3 CEDH, qui
interdit la torture, les peines ou traitements inhumains, trouve application
dans le présent cas d’espèce.
6.4 Si l’interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains (ou
dégradants) s’applique indépendamment de la reconnaissance de la qua-
lité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu’un renvoi ou une extradition
serait prohibée par le seul fait que dans le pays concerné des violations
de l’art. 3 CEDH devraient être constatées ; une simple possibilité de su-
bir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au contraire que la per-
sonne qui invoque cette disposition démontre à satisfaction qu’il existe
pour elle un véritable risque concret et sérieux d’être victime de tortures,
ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son
pays. Il en ressort qu’une situation de guerre, de guerre civile, de troubles
intérieurs graves ou de tension grave accompagnée de violations des
droits de l’homme ne suffit pas à justifier la mise en œuvre de la protec-
tion issue de l’art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne peut ren-
dre hautement probable qu’elle serait visée personnellement – et non pas
simplement du fait d’un hasard malheureux – par des mesures incompa-
tibles avec la disposition en question (Jurisprudence et informations de la
Commission suisse de recours en matière d’asile [JICRA] 1996 no 18
consid. 14b let. ee p. 186 s.).
6.5 En l’occurrence, le Tribunal relève que le recourant n'a pas démontré
l'existence d'un risque réel, fondé sur des motifs sérieux et avérés, d'être
exposé, en cas de retour dans son pays d'origine, à des traitements pro-
hibés.
6.6 Dès lors, l’exécution du renvoi du recourant sous forme de refoule-
ment ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit in-
ternational, de sorte qu’elle s’avère licite (art. 44 LAsi et art. 83 al. 3 LEtr).
7.
7.1 Selon l’art. 83 al. 4 LEtr, l’exécution de la décision peut ne pas être
raisonnablement exigée si le renvoi ou l’expulsion de l’étranger dans son
pays d’origine ou de provenance le met concrètement en danger, par
exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou
de nécessité médicale. Cette disposition s’applique en premier lieu aux
«réfugiés de la violence», soit aux étrangers qui ne remplissent pas les
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conditions de la qualité de réfugié parce qu’ils ne sont pas personnelle-
ment persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile
ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour
reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce
qu’elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin.
L’autorité à qui incombe la décision doit donc dans chaque cas confronter
les aspects humanitaires liés à la situation dans laquelle se trouverait
l’étranger concerné dans son pays après l’exécution du renvoi à l’intérêt
public militant en faveur de son éloignement de Suisse (ATAF 2011/50
consid. 8.1‒8.3 p. 1002‒1004 et jurisp. cit.).
7.2 La Guinée-Bissau ne connaît pas une situation de guerre, de guerre
civile ou de violence généralisée qui permettrait d’emblée – et indépen-
damment des circonstances du cas d’espèce – de présumer, à propos de
tous les ressortissants du pays, l’existence d’une mise en danger concrè-
te, au sens de l’art. 83 al. 4 LEtr.
7.3 En outre, il ne ressort du dossier aucun élément dont on pourrait infé-
rer que l’exécution du renvoi impliquerait une mise en danger concrète du
recourant. A cet égard, le Tribunal relève que le recourant est jeune et n'a
pas allégué de problème de santé particulier.
7.4 Pour ces motifs, l’exécution du renvoi doit être considérée comme
raisonnablement exigible.
8.
Enfin, le recourant est en mesure d’entreprendre toute démarche néces-
saire auprès de la représentation de son pays d’origine en vue de
l’obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse.
L’exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles insurmonta-
bles d’ordre technique et s’avère également possible (cf. ATAF 2008/34
consid. 12 p. 513‒515).
9.
9.1 Il s’ensuit que le recours, en tant qu’il conteste la décision de renvoi et
son exécution, doit être également rejeté.
10.
Le recours s’avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procé-
dure à juge unique, avec l’approbation d’un second juge (art. 111 let. e
LAsi).
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Il est dès lors renoncé à un échange d’écritures, le présent arrêt n’étant
motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi).
11.
Dans la mesure où les conclusions du recours étaient d’emblée vouées à
l’échec, la requête d’assistance judiciaire partielle doit être rejetée (art. 65
al. 1 PA).
12.
Au vu de l’issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à
la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3
let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et in-
demnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2).
(dispositif : page suivante)
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
La requête d’assistance judiciaire partielle est rejetée.
3.
Les frais de procédure, d’un montant de 600 francs, sont mis à la charge
du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans
les 30 jours dès l’expédition du présent arrêt.
4.
Le présent arrêt est adressé au recourant, à l’ODM et à l’autorité canto-
nale.
Le juge unique : La greffière :
François Badoud Beata Jastrzebska