B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour V
E-907/2018
Ar r ê t d u 2 1 ma r s 2 0 1 9
Composition
William Waeber (président du collège),
Gérald Bovier, Emilia Antonioni Luftensteiner, juges,
Isabelle Fournier, greffière.
Parties
A._______, née le (…),
agissant en faveur de son époux
B._______, né le (…),
Erythrée,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Regroupement familial (asile) ;
décision du SEM du 11 janvier 2018 / N (…).
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Faits :
A.
A.a
Le 29 juillet 2015, A._______ a déposé une demande d’asile en Suisse.
A.b
Entendue les 7 août 2015 et 5 avril 2017, elle a déclaré s’être mariée
religieusement en 2011 avec B._______. Le (…) 2011, sept jours après la
célébration du mariage, celui-ci aurait été arrêté à son domicile, parce qu’il
s’y trouvait sans avoir obtenu de congé militaire (ou qu’il avait dépassé la
durée de son congé), et aurait été contraint de rejoindre l'armée. Après
deux ans sans nouvelles, la recourante aurait appris, par des militaires
venus à la recherche de son mari chez ses beaux-parents, chez qui elle se
trouvait, que celui-ci avait déserté. Elle aurait été arrêtée et emprisonnée
pendant deux mois. Après sa libération, elle serait allée s’enquérir du sort
de son mari et aurait appris que celui-ci était détenu à la prison de
C._______, ce qu’auraient ignoré, à l’époque, les personnes venues à sa
recherche à son domicile. Elle se serait aussitôt rendue à C._______ dans
l’espoir de le revoir. Toutefois, interpellée dès son arrivée dans la ville par
les services de sécurité, parce qu’elle ne possédait pas de document
d’identité, elle aurait profité d’une inattention des agents pour prendre la
fuite et aurait quitté son pays peu après, redoutant une nouvelle
arrestation.
A l’appui de ses dires, elle a notamment produit un certificat de mariage,
établi par la « Eritrean Orthodox Teahdo Church », le (…) 2011, ainsi que
l’enveloppe par laquelle le document lui était parvenu d’Erythrée.
A.c
Par décision du 10 avril 2017, le SEM a reconnu à l’intéressée la qualité
de réfugié et lui a octroyé l’asile.
B.
Le 28 août 2017, la recourante a adressé au SEM une demande de
regroupement familial au sens de l’art. 51 al. 1 LAsi (RS 142.31) en faveur
de B._______. Elle a exposé avoir appris le même mois, par une tierce
personne, que son époux avait fui l’Erythrée et se trouvait au Soudan, avoir
aussitôt pris contact avec lui et souhaiter pouvoir enfin reprendre leur vie
commune.
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C.
Par écrit du 4 octobre 2017, l’intéressée a fait savoir au SEM que son
époux, en situation illégale au Soudan, comptait prochainement gagner
l’Ethiopie. Il souhaitait dès lors être entendu par un représentant de
l’Ambassade de Suisse à Addis-Abeba.
D.
Par courrier du 1er novembre 2017, la recourante a demandé au SEM où
en était le traitement de sa demande de regroupement familial.
E.
Le 7 novembre 2017, le SEM a invité la recourante à lui faire parvenir les
coordonnées de son époux afin de planifier son audition à l’Ambassade de
Suisse à Addis-Abeba. Il lui a également demandé de produire une
photographie récente de son époux et/ou une copie de sa carte d’identité.
F.
Par courrier du 3 janvier 2018, la recourante a notamment fourni au SEM
le numéro de téléphone de son époux, l’original de sa carte d’identité et
une photographie récente de celui-ci.
G.
Par décision du 11 janvier 2018, le SEM a refusé l'entrée en Suisse à
B._______ et rejeté la demande de regroupement familial, au motif qu’une
vie commune de (…) jours était d’une durée trop brève pour être assimilée
à une communauté familiale. Il a relevé en outre que la recourante était
demeurée sans nouvelles de son mari jusqu’en 2017, bien qu’il se soit
évadé du service militaire, alors qu’elle se trouvait encore en Erythrée. Le
SEM a également retenu que le fait que la vie en communauté ait été
empêchée par des obligations militaires n'était pas décisif.
H.
Dans son recours interjeté le 13 février 2018, l’intéressée a conclu à
l’annulation de la décision précitée et à l’admission de sa demande de
regroupement familial, subsidiairement, au renvoi de la cause à l’autorité
de première instance pour instruction complémentaire. A titre incident, elle
a demandé l’assistance judiciaire partielle.
Elle a précisé avoir emménagé dans sa belle-famille après la célébration
de son mariage. Son époux, emprisonné, n’avait pas été en mesure de lui
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donner de ses nouvelles. Dès qu’elle avait appris l’endroit où il se trouvait,
elle avait tenté de lui rendre visite.
Outre ces éclaircissements, elle a soutenu que le SEM avait violé le
principe de la bonne foi, dès lors qu’il avait mentionné, dans son écrit du
7 novembre 2017, que son époux allait être contacté par l’Ambassade de
Suisse à Addis-Abeba afin que sa demande de regroupement puisse aller
de l’avant et qu’une autorisation d’entrée puisse lui être délivrée. Sa
décision du 11 janvier 2018 était ainsi en contradiction avec cette
déclaration d'intention car le SEM lui avait, par cet écrit, clairement donné
l’assurance que son mari serait autorisé à la rejoindre en Suisse. La
recourante a également fait valoir qu’en tout état de cause, sa vie
commune avec son époux était assimilable à une communauté familiale. Il
était habituel en Erythrée que les époux se voient peu en raison du service
national à durée indéterminée. Si son mari n’avait pas été détenu, il serait
rentré au domicile familial la retrouver lors de chacune de ses permissions.
C'était ainsi contre leur gré et sans leur faute que les intéressés n’avaient
pas été en mesure de vivre ensemble plus longtemps. Depuis qu’ils avaient
pu renouer contact, ils nourrissaient le désir d’être réunis, cela n’étant
possible qu’en Suisse.
I.
Par décision incidente du 20 février 2018, la recourante a été dispensée
du paiement des frais de procédure.
J.
Par écrits des 3 juillet 2018, 8 octobre 2018 et 21 janvier 2019, l’intéressée
s'est enquise de l'avancement de la procédure. Elle a précisé que son
époux résidait désormais à Addis-Abeba et a exposé que cette situation lui
était particulièrement difficile.
Droit :
1.
1.1 Le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), en vertu de
l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5
PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF.
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1.2 En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile
peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi (RS 142.31), devant
le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition
déposée par l'Etat dont la personne requérante cherche à se protéger (cf.
art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l’espèce.
1.3 La recourante, agissant en faveur de son époux B._______, a qualité
pour recourir. Présenté dans la forme et dans le délai prescrits par la loi, le
recours est recevable (cf. art. 48 al. 1, 52 al. 1 PA et 108 al. 1 LAsi).
2.
A teneur de l'art. 51 al. 1 LAsi, le conjoint d’une personne réfugiée et ses
enfants mineurs sont reconnus comme réfugiés et obtiennent l’asile, pour
autant qu’aucune circonstance particulière ne s’y oppose. Si les ayants
droit définis à l'al. 1 ont été séparés par la fuite et se trouvent à l'étranger,
leur entrée en Suisse sera autorisée sur demande (art. 51 al. 4 LAsi).
L'art. 51 al. 4 LAsi a pour but de régler de manière uniforme le statut du
noyau familial tel qu'il existait au moment de la fuite, et non de créer de
nouvelles communautés familiales ou de permettre la reprise de relations
interrompues pour des raisons étrangères aux motifs d’asile. L'octroi de
l'asile familial, au sens de cette disposition, suppose ainsi que le parent
vivant en Suisse ait été reconnu réfugié ; il suppose, en outre, l’existence
d’une communauté familiale préalable à la fuite ; il faut que la séparation
des aspirants au regroupement familial (conjoint et/ou enfants mineurs) ait
eu lieu en raison de la fuite et que les intéressés aient la volonté de
poursuivre leur vie familiale. Il faut, en sus, qu’il n’y ait pas de circonstances
particulières s’opposant à l’octroi de l’asile ; ainsi, il importe, en particulier,
que la Suisse apparaisse comme étant le seul pays où la communauté
familiale séparée peut raisonnablement être reconstituée (cf. en particulier
ATAF 2012/32 consid. 5.1 et 5.4 et jurisp. citée ; MINH SON NGUYEN,
Migrations et relations familiales : de la norme à la jurisprudence et vice
versa, in : AMARELLE/CHRISTEN/NGUYEN, Migrations et regroupement
familial, Berne 2012, p. 218 s.).
3.
3.1 En l’espèce, la recourante a été reconnue réfugiée et a obtenu l’asile
en Suisse le 10 avril 2017. La première condition posée à l’art. 51 al. 1 LAsi
est donc remplie. Reste à examiner s’il peut être retenu que la recourante
et B._______ formaient une communauté familiale en Erythrée, que celle-
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ci a été interrompue par la fuite et que les intéressés ont l’intention de la
reprendre.
3.2
3.2.1 Le SEM a retenu dans sa décision que la vie commune des
intéressés avait duré trop peu de temps pour considérer que ceux-ci
formaient une communauté conjugale. Cette analyse ne tient pas compte
des raisons à cette situation. Le Tribunal a rendu de nombreux arrêts, dans
lesquels il a admis l’existence d’une communauté familiale au moment de
la fuite, lorsque la durée trop brève de vie commune résultait
d’empêchements incontournables, en lien avec des motifs d'asile, par
exemple en cas d'emprisonnement ou de contrainte à une vie clandestine
en raison d’une persécution justifiant la reconnaissance de la qualité de
réfugié, ou encore lorsqu’elle résultait d'autres motifs impératifs, tel que,
selon les circonstances, le service militaire en Erythrée (cf. arrêts du
Tribunal E-3154/2016 du 31 mai 2016, D-3780/2016 du 8 août 2016 et
D-250/2016 du 11 juillet 2016). Les arrêts cités par le SEM concernent des
situations de fait qui ne sont pas analogues à la présente cause.
3.2.2 En l'occurrence, le mariage entre la recourante et B._______ n’a pas
été mis en doute par le SEM. Il ressort du dossier que les époux ont vécu
ensemble depuis la célébration de ce mariage, le (…) 2011, jusqu’à ce que
B._______, qui accomplissait à l’époque son service militaire, soit arrêté
par les autorités érythréennes, le (…[date]), parce qu’il n’avait pas obtenu
de congé (ou excédé la durée de son congé). Force est ainsi de constater
que la vie commune a été interrompue en raison des obligations militaires
auxquelles celui-ci ne pouvait se soustraire (ou des sanctions militaires
auxquelles il devait se soumettre), ce qui ne peut être reproché au couple.
Le SEM a retenu que le mari de la recourante ne lui avait pas donné de
nouvelles jusqu’en 2017, alors qu’il s’était évadé du service militaire quand
elle se trouvait encore en Erythrée. Cet argument doit être écarté. En effet,
l’époux de la recourante avait été arrêté juste après leur mariage puis, une
seconde fois, après avoir déserté. Sans connaître les sanctions qui lui ont
été infligées ni son affectation, il ne peut être affirmé qu’il était en mesure
de lui donner des nouvelles ou de venir la trouver ; en tout état de cause,
il était en prison à l’époque où elle-même se trouvait encore en Erythrée.
Dans ces conditions, on ne saurait retenir comme un indice d’absence de
communauté familiale le fait qu’elle était sans nouvelles de lui avant
d’apprendre qu’il était emprisonné. Dès que l’intéressée a eu connaissance
de l'arrestation et du lieu de détention de son époux, elle s’est rendue sur
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place dans l’espoir de le revoir. Elle en a été empêchée parce qu’elle a été
interpellée par les autorités et a pris la fuite par peur d’être accusée de
vouloir quitter clandestinement le pays. Dans ces circonstances, le Tribunal
considère que la condition de l’existence d’une communauté familiale au
moment de la fuite est remplie.
3.3 En août 2017, la recourante a appris par un tiers que son époux se
trouvait au Soudan et a aussitôt repris contact avec ce dernier. Elle a, sans
délai, demandé le regroupement familial. Elle n'a pas manqué de suivre le
parcours de son mari, informant le SEM, par avance, de son déplacement
en Ethiopie. Elle a par ailleurs fourni sans problèmes ni retard les
documents requis pas le SEM. Les intéressés entretiennent ainsi des
contacts réguliers et les pièces du dossier démontrent leur volonté d’être
réunis en vue de reprendre leur communauté familiale.
3.4 Les conditions pour l’octroi de l’asile familial sont ainsi remplies. Il y a
lieu d’admettre le recours, d’annuler la décision du SEM du 11 janvier 2018,
d’inviter le SEM à autoriser l’entrée en Suisse de B._______, en application
de l’art. 51 al. 4 LAsi, en vue d’une reconnaissance de la qualité de réfugié
et l’octroi de l’asile conformément à l’art. 51 al. 1 LAsi, à titre dérivé, dans
la mesure où il ne ferait pas valoir et que ne lui seraient pas reconnus de
motifs d’asile propres, après son entré en Suisse.
4.
4.1 Vu l’issue de la cause, il n’est pas perçu de frais de procédure
(art. 63 al. 1 et 2 PA).
4.2 N’étant pas représentée, la recourante n’est pas réputée avoir subi, en
raison de la présente procédure, des frais relativement élevés. Il ne se
justifie dès lors pas de lui allouer des dépens au sens de l’art. 64 al. 1 PA.
(dispositif page suivante)
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est admis.
2.
La décision du SEM du 11 janvier 2018 est annulée.
3.
Le SEM est invité à accorder une autorisation d’entrée en Suisse à
B._______, en vue de l’octroi de l’asile familial.
4.
Il n'est pas perçu de frais de procédure.
5.
Il n'est pas alloué de dépens.
6.
Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale.
Le président du collège : La greffière :
William Waeber Isabelle Fournier
Expédition :