B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour V
E-912/2018
Ar r ê t d u 2 1 f é v r i e r 2 0 1 8
Composition
Sylvie Cossy, juge unique,
avec l'approbation de Thomas Wespi, juge ;
Sofia Amazzough, greffière.
Parties
A._______, né le (…),
Maroc,
recourant,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi ;
décision du SEM du 7 février 2018 / N (…).
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Vu
la première demande d'asile déposée en Suisse par A._______, le 13 mai
2013,
la décision du 27 juin 2013, par laquelle l'Office fédéral des migrations
(ODM, actuellement et ci-après : SEM) n'est pas entré en matière sur cette
demande d'asile, a prononcé le transfert du recourant vers l'Italie et
ordonné l'exécution de cette mesure,
l’arrêt du 16 juillet 2013 (E-3882/2013), par lequel le Tribunal administratif
fédéral (ci-après : le Tribunal) a rejeté le recours interjeté le 5 juillet 2013,
le transfert de l’intéressé en Italie, le 21 mai 2014,
l’audition pour personne étrangère présente en Suisse de manière illégale
du 9 novembre 2017, lors de laquelle l’intéressé a déclaré vouloir déposer
une demande d’asile,
le courrier du 27 novembre 2017, par lequel le SEM a invité l’intéressé à
indiquer s’il voulait effectivement déposer une nouvelle demande d’asile,
et le cas échéant, à lui adresser un écrit mentionnant les raisons de sa
nouvelle demande, conformément à l’art. 111c LAsi (RS 142.31), ainsi qu’à
se déterminer sur son éventuel transfert vers l’Autriche ou l’Italie, pays
potentiellement responsables pour traiter sa demande d’asile,
la réponse de l’intéressé du 29 novembre 2017, dans laquelle il a sollicité
l’octroi de l’asile, indiquant avoir été expulsé par les autorités italiennes au
Maroc, où il aurait été recherché par l’armée, et se serait enfui pour
l’Autriche, Etat dans lequel les autorités l’auraient enjoint de rejoindre la
Suisse, et mentionnant sa conversion, les menaces reçues pour ce motif
et des problèmes de santé,
les investigations entreprises par le SEM sur la base d'une comparaison
dactyloscopique avec l'unité centrale du système « Eurodac », desquelles
il ressort que l'intéressé a déposé une demande d'asile en Suisse,
le 14 mai 2013, et en Autriche, le 31 mars 2016,
le courrier du 8 décembre 2017, par lequel le SEM a donné l’occasion à
A._______ de se déterminer sur son éventuel transfert vers l’Autriche ou
l’Italie, pays potentiellement responsables pour traiter sa demande d’asile,
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les requêtes aux fins de reprise en charge, introduites en application de
l'art. 18 par. 1 let. b du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen
et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de
détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande
de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un
ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte), JO L 180/31 du
29.6.2013 (ci-après : règlement Dublin III), adressées par le SEM aux
autorités autrichienne et italienne compétentes, le 12 décembre 2017,
la lettre du recourant datée du 15 décembre 2017, dans laquelle il a indiqué
ne pas pouvoir retourner en Italie, en raison d’une interdiction d’entrée
prononcée à son encontre et avoir déposé une demande d’asile en
Autriche, laquelle aurait été rejetée,
la réponse négative de l’autorité autrichienne compétente, le 21 décembre
2017, respectivement, de l’autorité italienne compétente, le 11 janvier
2018,
la demande du 11 janvier 2018, par laquelle le SEM a requis de l’autorité
autrichienne compétente le réexamen de son refus précité,
la réponse positive de ladite autorité le 19 janvier 2018, sur la base de
l'art. 18 par. 1 let. c du règlement Dublin III,
la décision du 8 février 2018, notifiée le 13 février 2018, par laquelle le
SEM, se fondant sur l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, n'est pas entré en matière
sur cette demande d'asile, a prononcé le renvoi (recte : transfert) de
A._______ vers l’Autriche et ordonné l'exécution de cette mesure,
constatant l'absence d'effet suspensif à un éventuel recours, et a mis un
émolument de 600 francs à sa charge,
le recours interjeté, le 14 février 2018, contre cette décision,
la réception du dossier de première instance par le Tribunal, le
surlendemain,
et considérant
que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les
décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à
l'art. 33 LTAF,
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qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile
peuvent être contestées devant le Tribunal, lequel statue alors
définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le
requérant cherche à se protéger (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi
de l'art. 105 LAsi, et art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en
l'espèce,
que le Tribunal est donc compétent pour statuer sur la présente cause,
que la procédure devant le Tribunal est régie par la PA, pour autant que ni
la LTAF (art. 37 LTAF) ni la LAsi (art. 6 LAsi) n'en disposent autrement,
que A._______ a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA, applicable par
renvoi de l'art. 37 LTAF),
que le recours, interjeté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108
al. 2 LAsi) prescrits par la loi, est recevable,
que, saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur
une demande d'asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d'une
telle décision (ATAF 2012/4 consid. 2.2 ; 2009/54 consid. 1.3.3 ; 2007/8
consid. 5),
que, partant, les conclusions du recours tendant à la reconnaissance de la
qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile sont irrecevables,
que, dans le cas d'espèce, il y a lieu de déterminer si le SEM était fondé à
faire application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, disposition en vertu de
laquelle il n'entre pas en matière sur une demande d'asile lorsque le
requérant peut se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d'un
accord international, pour mener la procédure d'asile et de renvoi,
qu'avant de faire application de la disposition précitée, le SEM examine la
compétence relative au traitement d'une demande d'asile selon les critères
fixés dans le règlement Dublin III,
que, s'il ressort de cet examen qu'un autre Etat est responsable du
traitement de la demande d'asile, le SEM rend une décision de non-entrée
en matière après que l'Etat requis a accepté la prise ou la reprise en charge
du requérant d'asile, ou s'est abstenu de répondre dans un certain délai
(art. 22 par. 7 et art. 25 par. 2 du règlement Dublin III ; ATAF 2015/41
consid. 3.1),
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qu'aux termes de l'art. 3 par. 1 du règlement Dublin III, une demande de
protection internationale est examinée par un seul Etat membre, celui-ci
étant déterminé selon les critères fixés à son chapitre III,
que la procédure de détermination de l'Etat responsable est engagée,
aussitôt qu'une demande d'asile a été déposée pour la première fois dans
un Etat membre (art. 20 par. 1 du règlement Dublin III),
qu'en revanche, dans une procédure de reprise en charge (take back), il
n'y a en principe aucun nouvel examen de la compétence selon le chapitre
III (ATAF 2012/4 consid. 3.2.1 et réf. cit.),
qu'en vertu de l'art. 3 par. 2 du règlement Dublin III, lorsqu'il est impossible
de transférer un demandeur vers l'Etat membre initialement désigné
comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il
existe dans cet Etat membre des défaillances systémiques dans la
procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui
entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de
l'art. 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne
(JO C 364/1 du 18.12.2000, ci-après : CharteUE), l'Etat procédant à la
détermination de l'Etat responsable poursuit l'examen des critères fixés au
chapitre III afin d'établir si un autre Etat peut être désigné comme
responsable,
que lorsqu'il est impossible de transférer le demandeur vers un Etat
désigné sur la base de ces critères ou vers le premier Etat auprès duquel
la demande a été introduite, l'Etat membre procédant à la détermination
devient l'Etat responsable,
que l'Etat responsable de l'examen d'une demande de protection
internationale en vertu du règlement est tenu de reprendre en charge –
dans les conditions prévues aux art. 21, 22 et 29 – le ressortissant de pays
tiers ou l'apatride qui a retiré sa demande en cours d'examen et qui a
présenté une demande dans un autre Etat membre ou qui se trouve, sans
titre de séjour, sur le territoire d'un autre Etat membre (art. 18 par. 1 let. c
du règlement Dublin III),
que, sur la base de l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III (clause de
souveraineté), chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande
de protection internationale qui lui est présentée par le ressortissant d'un
pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu
des critères fixés dans le règlement,
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qu'il doit le faire lorsque le refus d'entrer en matière heurte la CEDH ou
d'autres engagements de la Suisse,
qu'il peut entrer en matière sur une demande, en application des art. 17
par. 1 du règlement Dublin III et 29a al. 3 de l'ordonnance 1 du 11 août
1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), à teneur duquel
le SEM peut, pour des raisons humanitaires, également traiter la demande
lorsqu'il ressort de l'examen qu'un autre Etat est compétent,
que, lorsque le requérant invoque des circonstances qui font apparaître
son transfert comme problématique en raison de sa situation personnelle
et / ou de celle régnant dans le pays de destination du transfert, le SEM
doit examiner s'il y a lieu d'appliquer la clause de souveraineté,
qu'il dispose à cet égard d'un pouvoir d'appréciation qu'il est tenu d'exercer
conformément à la loi (ATAF 2015/9 consid. 6-8),
qu'en l'occurrence, A._______ a déposé une seconde demande d’asile,
par écrit, le 29 novembre 2017,
que les investigations entreprises par le SEM ont révélé, après consultation
de l'unité centrale du système européen « Eurodac », qu’il a déposé une
demande d'asile en Suisse, le 14 mai 2013, et en Autriche, le 31 mars
2016,
qu’en cas de demande multiple au sens de l’art. 111c LAsi, le SEM doit
entamer une nouvelle procédure Dublin s’il souhaite procéder à un
nouveau transfert du requérant dans l’Etat Dublin compétent (à ce sujet
arrêt du Tribunal du 11 mai 2017 prévu pour publication E-4700/2014
consid. 4.3.3),
qu’à cet égard, contrairement à ce qu’affirme le recourant, le SEM était en
droit de ne pas l’auditionner pour exposer ses motifs car, conformément à
l’art. 111c al. 1 1er phrase LAsi, la demande d’asile formée dans les cinq
ans suivant l'entrée en force d'une décision d'asile ou de renvoi doit être
déposée par écrit et dûment motivée,
que, le 12 janvier 2018, le SEM a dès lors soumis aux autorités
autrichiennes compétentes, dans les délais fixés aux art. 23 par. 2 et
art. 24 par. 2 du règlement Dublin III, une requête aux fins de reprise en
charge, fondée sur l'art. 18 par. 1 let. b du règlement Dublin III,
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que, le 19 janvier suivant, lesdites autorités ont expressément accepté de
reprendre en charge le requérant, sur la base de l'art. 18 par. 1 let. c du
règlement Dublin III,
que l’Autriche a ainsi reconnu sa compétence pour traiter la demande
d'asile de A._______,
que l’intéressé a contesté ce point au motif que les autorités autrichiennes
auraient rejeté sa demande d’asile et l’auraient enjoint à rejoindre la
Suisse,
que cet argument ne saurait remettre en cause la compétence de
l’Autriche, cet Etat ayant expressément accepté la reprise en charge du
requérant, sur la base de l'art. 18 par. 1 pt c du règlement Dublin III, et non
de l'art. 18 par. 1 pt d du règlement Dublin III,
que, selon cette disposition et la réponse des autrichiennes du 19 janvier
2018, l’intéressé aurait retiré (explicitement ou implicitement) sa demande
d’asile,
que, contrairement aux allégations du recourant, la procédure d’asile a
donc été clôturée par les autorités autrichiennes en raison du retrait
(explicite ou implicite) de sa demande d’asile, et non du rejet de celle-ci,
que, par conséquent, conformément à l’art. 28 par. 2 de la directive
no 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013
relative à des procédures communes pour l'octroi et le retrait de la
protection internationale (ci-après : directive Procédure), il lui est possible
de solliciter la réouverture de son dossier ou de présenter une nouvelle
demande aux autorités autrichiennes compétentes,
qu’enfin, le règlement Dublin III ne confère pas aux demandeurs d'asile le
droit de choisir l'Etat membre offrant, à leur avis, les meilleures conditions
d'accueil comme Etat responsable de l'examen de leur demande d'asile
(par analogie, arrêt de la CJUE du 10 décembre 2013 C-394/12 Shamso
Abdullahi contre Autriche, par. 59 et 62 ; ATAF 2010/45 consid. 8.3),
que l’Autriche demeure l'Etat compétent pour traiter la demande d'asile de
A._______,
qu'il n'y a aucune sérieuse raison de croire qu'il existe, en Autriche, des
défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions
d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain
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ou dégradant au sens de l'art. 4 de la CharteUE (art. 3 par. 2 2ème phrase
du règlement Dublin III),
qu'en effet, ce pays est lié à cette Charte et partie à la Conv. réfugiés, ainsi
qu'au Protocole additionnel du 31 janvier 1967 (Prot., RS 0.142.301), à la
CEDH et à la Conv. Torture et, à ce titre, en applique les dispositions,
que, dans ces conditions, cet Etat est présumé respecter la sécurité des
demandeurs d'asile, en particulier leur droit à l'examen, selon une
procédure juste et équitable, de leur demande, et leur garantir une
protection conforme au droit international et au droit européen (directive
Procédure ; directive no 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil
du 26 juin 2013 établissant des normes pour l'accueil des personnes
demandant la protection internationale [ci-après : directive Accueil]),
que l'application de l'art. 3 par. 2 2ème phrase du règlement Dublin III ne se
justifie,
que craignant la détérioration de sa situation personnelle en Autriche, le
requérant a implicitement sollicité l'application d'une des clauses
discrétionnaires prévues à l'art. 17 du règlement Dublin III, à savoir celle
retenue par le par. 1 de cette disposition (clause de souveraineté),
que, dans le cas particulier, l'intéressé n'a pas démontré l'existence d'un
risque concret que les autorités autrichiennes refuseraient de le reprendre
en charge et de mener à terme l'examen de sa demande de protection, en
violation de la directive Procédure,
qu'en outre, il n'a fourni aucun élément concret susceptible de démontrer
que l’Autriche ne respecterait pas le principe du non-refoulement, et donc
faillirait à ses obligations internationales en le renvoyant dans un pays où
sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté seraient sérieusement
menacées, ou encore d'où il risquerait d'être astreint à se rendre dans un
tel pays,
qu'il n'a pas non plus apporté d'indices objectifs, concrets et sérieux qu'il
serait lui-même privé durablement de tout accès aux conditions matérielles
minimales d'accueil prévues par la directive Accueil,
que les allégations, selon lesquelles les autorités autrichiennes ne seraient
pas en mesure d'assurer sa sécurité alors qu’il serait en danger en raison
de sa conversion et des problèmes rencontrés avec son épouse italienne,
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se limitent à de simples affirmations qu'aucun argument concret et fondé
ne vient étayer,
qu’il convient de relever que l’Autriche est un Etat de droit disposant d’une
police fonctionnelle, capable d’offrir une protection adéquate aux
personnes qui en auraient besoin, et à laquelle l’intéressé pourra
s’adresser en cas d’exposition à une menace concrète,
qu'au demeurant, si – après son retour en Autriche – le requérant devait
être contraint par les circonstances à mener une existence non conforme
à la dignité humaine, ou s'il devait estimer que ce pays viole ses obligations
d'assistance à son encontre, ainsi que la directive précitée, ou de toute
autre manière porte atteinte à ses droits fondamentaux, il lui appartiendra
de faire valoir ses droits directement auprès des autorités autrichiennes en
usant des voies de droit adéquates (art. 26 directive Accueil),
que le recourant a également contesté son transfert en Autriche au vu de
ses problèmes de santé,
que, selon la jurisprudence de la CourEDH (arrêt de la CourEDH N. contre
Royaume-Uni du 27 mai 2008, 26565/05), le retour forcé des personnes
touchées dans leur santé n'est susceptible de constituer une violation de
l'art. 3 CEDH que si l'intéressé se trouve à un stade de sa maladie avancé
et terminal, au point que sa mort apparaît comme une perspective proche
(aussi ATAF 2011/9 consid. 7.1),
qu'il s'agit de cas très exceptionnels, en ce sens que la personne
concernée doit connaître un état à ce point altéré que l'hypothèse de son
rapide décès après le retour confine à la certitude et qu'elle ne peut espérer
un soutien d'ordre familial ou social,
que toutefois, la CourEDH a récemment constaté que la pratique suivie
jusqu’alors pouvait conduire à une application trop restrictive de
l’art. 3 CEDH, et que les « cas très exceptionnels » pour lesquels, lorsque
la personne malade n’est pas au seuil de la mort, le renvoi peut également
être contraire à cette disposition, n’avaient jamais fait l’objet d’une
clarification (arrêt de la CourEDH Paposhvili c. Belgique du 13 décembre
2016, requête n° 41738/10, par. 181 et 182),
qu’ainsi, selon la CourEDH, un « cas très exceptionnel » doit être reconnu
lorsqu’il existe des motifs sérieux de croire qu’en l’absence d’un traitement
ou d’accès à un traitement, il existe un risque réel que la personne
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renvoyée soit, dans l’Etat d’accueil, exposée à un déclin grave, rapide et
irréversible de son état de santé, lequel entrainerait des souffrances
intenses ou une réduction significative de l’espérance de vie (idem
par. 183),
que la CourEDH a cependant rappelé que ces cas correspondent à un seuil
élevé pour l’application de l’art. 3 CEDH, dans les affaires liées à
l’éloignement d’étrangers gravement malades,
qu'en l'espèce, A._______ souffrirait de stress et de problèmes au niveau
des intestins,
qu’il n’a pas indiqué, dans le cadre de la présente procédure, ne pas être
en mesure de voyager et n’a fourni aucun rapport médical,
qu’il ne ressort également pas du dossier qu’il est atteint actuellement de
manière significative dans sa santé en raison des troubles allégués,
qu’en conséquence, ses problèmes de santé ne sont nullement établis et
n’apparaissent pas d’une gravité telle que son transfert en Autriche serait
illicite au sens restrictif de la jurisprudence précitée,
qu’en outre, cet Etat dispose de structures médicales similaires à celles
existant en Suisse,
qu’au demeurant, si le recourant devait à l'avenir suivre un traitement pour
les troubles allégués, il n'a pas établi, ni d'ailleurs rendu vraisemblable, que
les autorités autrichiennes, une fois informées de son état de santé,
refuseraient de lui accorder les soins dont il aurait besoin ou ne lui
assureraient pas l'encadrement médical requis, au point que son existence
ou sa santé seraient gravement mises en danger (ATAF 2010/45
consid. 7.6.4),
que, le cas échéant, il incombera aux autorités suisses chargées de
l'exécution du transfert de transmettre aux autorités autrichiennes les
renseignements permettant une telle prise en charge (art. 31 et 32 du
règlement Dublin III),
que le transfert du recourant en Autriche est dès lors conforme aux
engagements de droit international de la Suisse,
qu'il y a encore lieu d'examiner si le SEM aurait dû faire application de la
clause humanitaire au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1,
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qu'au vu des pièces du dossier, le Tribunal constate que le SEM a exercé
correctement son pouvoir d'appréciation, en relation avec la disposition
précitée,
qu'il a notamment dûment motivé sa décision et n'a pas fait preuve
d'arbitraire dans son appréciation ni violé le principe de la proportionnalité
ou de l'égalité de traitement,
que le Tribunal précise qu'il ne peut plus, en la matière, substituer son
appréciation à celle de l'autorité inférieure, son contrôle étant limité à
vérifier si celle-ci a constaté les faits pertinents de manière exacte et
complète et si elle a exercé son pouvoir d'appréciation conformément à la
loi (ATAF 2015/9 consid. 8),
que le recourant n'ayant apporté aucun moyen de preuve ni élément
concret et pertinent au stade du recours, il n'y a pas lieu de remettre en
cause cette appréciation,
qu'au vu de ce qui précède, la décision entreprise est conforme au droit
fédéral et ne constitue pas un abus du pouvoir d'appréciation (ATAF 2015/9
consid. 6 à 8),
que, dans ces conditions, c'est à bon droit que le SEM n'est pas entré en
matière sur sa demande d'asile, en application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi,
et qu'il a prononcé son renvoi (recte : transfert) de Suisse vers l’Autriche,
en application de l'art. 44 LAsi, aucune exception à la règle générale du
renvoi n'étant réalisée (art. 32 OA 1),
qu'au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté,
que, s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à
juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi),
qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant
motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi),
que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la
charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. a
du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités
fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),
(dispositif page suivante)
E-912/2018
Page 12
le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge
du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans
les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
3.
Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale.
La juge unique : La greffière :
Sylvie Cossy Sofia Amazzough
Expédition :