B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour V
E-913/2018
Ar r ê t d u 1 2 o c t ob r e 2 0 1 8
Composition
François Badoud (président du collège),
Yanick Felley, David R. Wenger, juges,
Beata Jastrzebska, greffière.
Parties
A._______, né le (…),
Erythrée,
représenté par Me Jean-Louis Berardi, avocat,
Fondation Suisse du Service Social International,
(…),
recourant,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile et renvoi ;
décision du SEM du 16 janvier 2018 / N (…).
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Page 2
Faits :
A.
Le 9 septembre 2015, A._______, mineur non accompagné, a déposé une
demande d’asile au centre d’enregistrement et de procédure de Chiasso.
B.
Auditionné les 8 octobre 2015 et 20 avril 2017, il a déclaré être né à
B._______, appartenir à l’ethnie Tigrinya et être de religion musulmane. A
l’âge de 15 ans, il aurait interrompu sa scolarité et aurait commencé à tra-
vailler comme berger.
S’agissant de ses motifs d’asile, il a affirmé être parti de son pays pour
avoir un meilleur avenir, poursuivre ses études et travailler. Il a en outre
déclaré avoir craint, en Erythrée, d’être enrôlé dans l’armée. Sur ce point,
il a exposé qu’au mois de mai (…), des rafles avaient eu lieu dans sa ré-
gion. Les soldats stationnant à proximité de son village auraient été à la
recherche des jeunes ayant interrompu l’école, afin de les recruter. Ils se-
raient venus chercher l’intéressé à son domicile à deux reprises. La pre-
mière fois, sa mère aurait prétexté son absence, la seconde, le recourant
aurait réussi à se cacher en dehors de la maison. Les soldats auraient dé-
posé une convocation à son intention, il aurait toutefois laissé ce document
en Erythrée. Invité à en préciser le contenu, le recourant a déclaré qu’il
s’agissait d’un document le demandant de se rendre à l’école en compa-
gnie de ses parents. Selon lui, les soldats voulaient rassembler les jeunes
pour les envoyer au camp militaire de Sawa. Craignant d’être obligé à re-
joindre l’armée, le recourant aurait décidé de quitter son pays. Passant par
l’Ethiopie et le Soudan, il aurait gagné la Libye puis il aurait embarqué sur
un bateau à destination de l’Italie. Il est arrivé à Chiasso, le (…) 2015.
C.
Le 8 octobre 2015, le SEM a informé l’autorité compétente en matière de
migration du canton auquel l’intéressé a été attribué de l’arrivé d’un requé-
rant d’asile mineur non accompagné (RMNA) et l’a invité à prendre des
mesures adéquates.
Par ordonnance du (…), le Tribunal de protection de l’adulte et de l’enfant
de la République et canton de Genève a nommé Marie-José Santangelo
et Dominique Rophe aux fonctions des curatrices de l’intéressé.
E-913/2018
Page 3
D.
Le 16 janvier 2018, le SEM a rejeté la demande d’asile de l’intéressé con-
sidérant principalement que sa crainte d’être enrôlé dans l’armée ne repo-
sait sur aucun élément concret. En particulier, le recourant n’a jamais eu
de contact direct avec les autorités militaires de son pays. Par ailleurs, son
discours, caractérisé par de nombreuses contradictions, n’était pas vrai-
semblable.
E.
Par recours interjeté, le 14 février 2018, l’intéressé a contesté la décision
précitée.
Il a reproché au SEM d’avoir omis de lui donner une possibilité de s’expli-
quer sur les divergences constatées dans ses propos. Celles-ci seraient
en effet le résultat de l’oubli dû à l’écoulement du temps entre les événe-
ments vécus et ses auditions. Selon l’intéressé, l’autorité intimé aurait par
ailleurs dû investiguer plus avant sur le fait qu’il avait été recherché par des
soldats à son domicile. Enfin, si l’audition sur ses motifs d’asile avait eu lieu
avant qu’il ne devienne majeur, il aurait pu être assisté par un curateur, ce
qui aurait pu prévenir un certain manque de précision dans ses déclaration.
A ses yeux, le SEM n’aurait pas dû attendre sa majorité pour l’interroger
sur ses motifs d’asile.
F.
Par ordonnance du 21 février 2018, le Tribunal administratif fédéral (ci-
après : le Tribunal) a donné suite à la requête de l’assistance judiciaire to-
tale et a désigné Me Jean-Louis Berardi comme mandataire d’office de l’in-
téressé. Il a ordonné un échange d’écritures.
G.
Requis de se prononcer sur le recours, le SEM en a préconisé le rejet dans
sa réponse du 1er mars 2018 reprenant majoritairement les arguments de
sa décision. Il a souligné que rien ne laissait présager que la convocation
reçue par l’intéressé, à admettre son existence, visait un recrutement à
Sawa.
H.
Faisant usage de son droit de réplique, le 10 avril 2018, le recourant a mis
l’accent sur le fait que sa crainte d’être enrôlé dans l’armée reposait préci-
sément sur la convocation reçue, la pratique des militaires consistant à
rassembler des jeunes pour les envoyer à Sawa.
E-913/2018
Page 4
I.
Par lettre du (…), le recourant a exposé que étant devenu majeur, il pouvait
désormais également se prévaloir des motifs d’asile objectifs postérieurs à
la fuite puisqu’il avait atteint l’âge d’être astreint au service national.
J.
Par courrier du (…), le recourant a attiré l’attention du Tribunal sur le fait
que dans plusieurs cas similaires au sien, le SEM avait reconnu la qualité
de réfugié aux personnes concernées, sur la base de l’art. 54 LAsi.
K.
Par courrier du 10 septembre 2018, l’intéressé s’est référé à l’arrêt du Tri-
bunal E-6292/2016 du 27 août 2018. Il a déclaré que dans son cas, le
risque d’être exposé au travail forcé, prohibé par l’art. 4 CEDH, était appa-
rent au point que la présomption d’une telle violation devait suffire.
L.
Les autres faits et arguments de la cause seront évoqués, si nécessaire,
dans les considérations en droit qui suivent.
Droit :
1.
1.1 Le Tribunal administratif fédéral (ci-après: le Tribunal), en vertu de
l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5
PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF.
En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent
être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi (RS 142.31), devant le Tribu-
nal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée
par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF).
1.2 Le recourant a qualité pour recourir. Présenté dans la forme et dans les
délais prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 48 et 52 PA et
art. 108 al. 1 LAsi).
2.
2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans
le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices
ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de
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leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de
leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux
préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la
liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique
insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux
femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi; cf. également ATAF 2007/31 consid. 5.2‒
5.6).
2.2 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins
rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisem-
blable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne
sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points es-
sentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui
ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante
sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi).
3.
Le Tribunal observe qu'au moment du dépôt de son recours, l'intéressé
était mineur. Pour la suite de la procédure toutefois, la question de sa mi-
norité n'est plus d'actualité, étant donné que le recourant est devenu ma-
jeur, le 1er août 2016. Le Tribunal constate néanmoins que l'intéressé a
bénéficié des mesures de protection spéciales réservées aux requérants
d'asile mineurs et que le 28 octobre 2018, il s’est vu attribuer, par l’autorité
cantonale compétente, l’encadrement par deux curatrices.
Quant au reproche formulé à l’égard du SEM, selon lequel dite autorité
aurait abusivement attendu sa majorité pour l’interroger sur ses motifs
d’asile, celui-ci est ne repose sur aucun élément concret. Au demeurant,
cette situation n’a pas empêché le recourant d’exposer, de manière com-
plète et libre, l’ensemble de ses motifs d’asile. Dans ces conditions, toutes
les garanties procédurales liées au droit d’être entendu ont été respectées.
4. En l’espèce, le recourant déclare avoir quitté son pays d’origine d’une
part en raison de conditions de vie difficiles et pour avoir un meilleur avenir
et, d’autre part, par crainte d’être enrôlé dans l’armée voire de subir des
persécutions pour avoir refusé de servir.
4.1 S’agissant du premier grief, il convient de souligner que les difficultés
consécutives à une crise socio-économique (pauvreté, conditions d'exis-
tence précaires, difficultés à trouver un emploi et un logement, revenus
insuffisants, absence de toute perspective d'avenir) ou à la désorganisation
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des infrastructures ou des problèmes analogues dans le pays concerné ne
sont pas, en tant que tels, déterminants en matière d'asile. Il s'agit, en effet,
de motifs étrangers à l'art. 3 LAsi, de sorte qu'ils ne sauraient être consi-
dérés comme pertinents en l'espèce.
4.2 Pour ce qui est de la crainte de l’intéressé d’être enrôlé voire de subir
des persécutions pour avoir refusé de servir, le Tribunal rappelle que le
refus de servir et la désertion sont, certes, sévèrement punis en Erythrée.
La sanction infligée s’accompagne en général d’une incarcération dans
des conditions inhumaines, et souvent de tortures, dans la mesure où la
désertion et le refus de servir sont considérés comme une manifestation
d’opposition au régime ; comme telle, cette sanction revêt le caractère
d’une persécution, et la crainte fondée d’y être exposé entraîne reconnais-
sance de la qualité de réfugié (cf. arrêt du Tribunal E-1740/2016 du 9 février
2018, consid. 5.1).
4.3 Cela dit, en l’espèce, aucun élément du dossier ne laisse apparaître
que l’intéressé se trouvait effectivement dans une situation de risque d’être
enrôlé. En effet, selon ses propres déclarations, il n’a jamais été en contact
direct avec les autorités militaires de son pays, il n’a aucunement été im-
pliqué dans des rafles ayant prétendument eu lieu dans sa région. Il n’a
d’ailleurs pas rendu vraisemblable que les militaires s’étaient effectivement
rendus chez lui à deux reprises ; il ne s’agit ici que d’une simple affirmation
de sa part. Quant à la convocation prétendument laissée à son attention,
elle n’est aucunement pertinente. En effet, l’intéressé a lui-même déclaré
qu’il s’agissait d’un document demandant qu’il se rend à l’école avec ses
parents. L’affirmation selon laquelle les soldats chercheraient de cette ma-
nière attirer les jeunes pour les envoyer à Sawa n’est qu’une simple con-
joncture de sa part. Elle n’est par ailleurs pas cohérente. En effet, il est
difficile d’imaginer que les militaires qui cherchent à recruter des jeunes les
demandent à se présenter avec leurs parents. Partant, les déclarations de
l’intéressé sur ce point, inconsistantes et improbables, ne sont pas cré-
dibles (cf. art. 7 LAsi).
5. L’intéressé affirme encore avoir quitté l’Erythrée illégalement. La ques-
tion à examiner est donc celle de savoir s’il peut, sans bénéficier de l’asile
comme le prévoit l’art. 54 LAsi, se voir reconnaître la qualité de réfugié.
5.1 Sur ce point, il convient de rappeler que dans son arrêt D-7898/2015
du 30 janvier 2017, publié comme arrêt de référence, le Tribunal a examiné
E-913/2018
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dans quelle mesure les Erythréens qui quittent leur pays illégalement doi-
vent craindre des mesures de persécution, à ce titre, en cas de retour.
Suite à une analyse approfondie des informations disponibles, il est arrivé
à la conclusion que la pratique, selon laquelle la sortie illégale d’Erythrée
justifiait en soi la reconnaissance de la qualité de réfugié, ne pouvait pas
être maintenue. Cette appréciation repose essentiellement sur le constat
que des membres de la diaspora, parmi lesquels se trouvent également
des personnes qui ont quitté illégalement leur pays, retournent en Erythrée,
pour de brefs séjours, sans subir de sérieux préjudices. Dès lors, les per-
sonnes sorties sans autorisation d’Erythrée ne peuvent plus être considé-
rées, de manière générale, comme exposées à une peine sévère pour un
motif pertinent en matière d’asile.
Un risque majeur de sanction, ou de sérieux préjudices au sens de l’art. 3
LAsi, en cas de retour, ne peut être désormais admis qu’en présence de
facteurs supplémentaires défavorables, tel le fait d’avoir appartenu à un
groupe d’opposants au régime, avoir occupé une fonction en vue avant la
fuite, avoir déserté ou encore s’être soustrait au service militaire, qui font
dès lors apparaître le requérant comme une personne indésirable aux yeux
des autorités érythréennes (cf. arrêt précité, consid. 5.2). Or, en l’espèce,
aucune de ces circonstances n’est réalisée.
5.2 Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste le refus de l'asile et de
la qualité de réfugié, doit être rejeté.
6.
6.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à
ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en
ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille
(art. 44 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon l'art. 32 de l'ordon-
nance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS
142.311), lorsque le requérant d'asile dispose d'une autorisation de séjour
ou d'établissement valable, ou qu'il fait l'objet d'une décision d'extradition
ou d'une décision de renvoi conformément à l'art. 121 al. 2 Cst.
6.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence
réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure.
E-913/2018
Page 8
7.
7.1 L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement
exigible et possible. Si ces conditions ne sont pas réunies, l'admission pro-
visoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 83 LEtr (RS
142.20).
7.2 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat
d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux enga-
gements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEtr). Au-
cune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à
se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté
serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou en-
core d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5
al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traite-
ments inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH).
7.3 L'exécution du renvoi ne peut pas être raisonnablement exigée si le
renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de prove-
nance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de
guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83
al. 4 LEtr).
7.4 L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la
Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni
être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEtr).
8.
8.1 L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de
droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans
un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non-re-
foulement, ne se déclare prêt à l'accueillir; il s'agit d'abord de l'étranger
reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile, et ensuite
de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé
par l'art. 3 CEDH ou encore l'art. 3 de la convention du 10 décembre 1984
contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dé-
gradants (Conv. torture, RS 0.105).
8.2 L'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoule-
ment de l'art. 5 LAsi. Comme exposé plus haut, le recourant n'a pas rendu
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vraisemblable qu'en cas de retour dans son pays d'origine, il serait exposé
à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi.
8.3 En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du
droit international, il sied d'examiner particulièrement si l'art. 3 CEDH, qui
interdit la torture, les peines ou traitements inhumains, trouve application
dans le présent cas d'espèce.
8.4 Si l'interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains (ou
dégradants) s'applique indépendamment de la reconnaissance de la qua-
lité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une extradition
serait prohibée par le seul fait que dans le pays concerné des violations de
l'art. 3 CEDH devraient être constatées; une simple possibilité de subir des
mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au contraire que la personne qui
invoque cette disposition démontre à satisfaction qu'il existe pour elle un
véritable risque concret et sérieux d'être victime de tortures, ou de traite-
ments inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays. Il en res-
sort qu'une situation de guerre, de guerre civile, de troubles intérieurs
graves ou de tension grave accompagnée de violations des droits de
l'homme ne suffit pas à justifier la mise en œuvre de la protection issue de
l'art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne peut rendre hautement
probable qu'elle serait visée personnellement – et non pas simplement du
fait d'un hasard malheureux – par des mesures incompatibles avec la dis-
position en question (Jurisprudence et informations de la Commission
suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 1996 no 18 consid. 14b let. ee
p. 186 s.).
8.5 Dans son arrêt E-5022/2017 du 10 juillet 2018 (destiné à publication
comme arrêt de référence), le Tribunal s’est penché sur la question de la
licéité de l’exécution du renvoi en Erythrée dans le cas où existe un risque
d’incorporation dans le service national militaire ou civil ; pour ce faire, il a
tenu compte des objectifs du service, du système de recrutement, de la
durée des obligations militaires, du cercle des personnes intéressées, et
des conditions qui caractérisent ce service (consid. 5.1).
Il a ainsi constaté que les soldats, durant leur formation, sont exposés à
l’arbitraire de leurs supérieurs, qui punissaient sévèrement les manifesta-
tions d’indiscipline, les opinions divergentes et les tentatives de fuite (arrêt
précité, consid. 5.2.1).
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Page 10
Cette situation d’arbitraire prévaut également durant l’accomplissement du
service national, les militaires continuant à y être exposés sans réelle pos-
sibilité de protection, vu les carences de la justice militaire ; le pouvoir des
supérieurs hiérarchiques ne connaît ainsi pas d’entrave et les mêmes abus
peuvent être constatés, sans pour autant qu’ils puissent être tenus pour
généralisés (arrêt précité, consid. 5.2.2). S’agissant du service civil, il est
très peu rémunéré ; ceux qui y sont incorporés ont peine à couvrir leurs
besoins avec la solde versée (consid. 5.2.2). Les militaires sont, en outre,
utilisés comme main-d’œuvre pour toutes sortes de travaux utiles à l’éco-
nomie nationale, sans lien avec les tâches proprement militaires
8.6 Partant de ce tableau, et se basant sur les sources disponibles, le Tri-
bunal en est arrivé à la conclusion que le service national érythréen ne peut
être défini comme un esclavage ou une servitude au sens de l’art. 4 ch. 1
CEDH. En revanche, dans la mesure où ce service, mal rémunéré, est
sans durée déterminée et peut se prolonger de cinq à dix ans, il ne consti-
tue pas une obligation civique normale (art. 4 ch. 3 let. d CEDH) ; il repré-
sente une charge disproportionnée, et se trouve susceptible d’être qualifié
de travail forcé au sens de l’art. 4 ch. 2 CEDH.
8.7 Cela étant posé, le Tribunal ne considère pas que les mauvais traite-
ments et atteintes infligés aux militaires incorporés soient à ce point géné-
ralisés que chacun et chacune d’entre eux risquent concrètement et sé-
rieusement de se voir infliger de tels sévices (consid. 6.1.4). L’existence
d’un danger sérieux, du fait de l’accomplissent du service national, d’être
exposé à une violation crasse de l’art. 4 ch. 2 CEDH (interdiction du travail
forcé ou obligatoire) ne peut ainsi être retenue (consid. 6.1.5) ; il en va de
même du risque d’être soumis à un traitement inhumain ou dégradant au
sens de l’art. 3 CEDH (consid. 6.1.6).
En conclusion, le risque d’être convoqué par l’autorité militaire et d’être
tenu au service national n’est pas en soi de nature à rendre illicite l’exécu-
tion du renvoi en Erythrée.
8.8 En l’espèce, le Tribunal constate que le recourant, pour les raisons ex-
posées plus haut, n’a pas établi la forte probabilité d’un risque de traitement
contraire au droit international ; dès lors, l'exécution du renvoi sous forme
de refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant
du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 44 LAsi et art. 83
al. 3 LEtr).
E-913/2018
Page 11
9.
9.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEtr, l'exécution de la décision peut ne pas être rai-
sonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays
d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple
en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité
médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux « réfugiés de la
violence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la
qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés,
mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence
généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les
mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient
plus recevoir les soins dont elles ont besoin. (ATAF 2014/26 consid.
7.3-7.10 , ATAF 2011/50 consid. 8.1‒8.3).
9.2 Il est notoire que l‘Erythrée ne connaît pas une situation de guerre, de
guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée – et indé-
pendamment des circonstances du cas d'espèce – de présumer, à propos
de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger con-
crète au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr.
En outre, les conditions de vie s’y sont améliorées, bien que la situation
économique reste difficile ; l’état des ressources médicales, l’accès à l’eau
et à la nourriture, ainsi que les conditions de formation, se sont stabilisés.
Les transferts d’argent importants effectués par la diaspora profitent d’ail-
leurs à une grande partie de la population. En outre, le 9 juillet 2018, un
accord de paix a été signé avec l’Ethiopie, qui met fin au conflit entre les
deux pays et prévoit entre eux une collaboration de grande ampleur (cf.
Neue Zürcher Zeitung, Äthiopien und Eritrea schliessen Frieden, 9 juillet
2018). Dans ce contexte, l’exécution du renvoi ne cesse d’être exigible
qu’en présence de circonstances personnelles particulières, de nature à
mettre en péril la capacité de survie de la personne renvoyée ; cette exé-
cution ne requiert plus, comme le prévoyait la jurisprudence antérieure, des
circonstances individuelles spécialement favorables (cf. arrêt D-2311/2016
17 août 2017, consid. 16). Le risque d’être incorporé dans le service natio-
nal ne peut plus être considéré en soi comme un obstacle à l’exécution du
renvoi au sens de l’art. 83 al. 4 LEtr (arrêt E-5022/2017, consid. 6.2).
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Page 12
9.3 En l’espèce, il ne ressort du dossier aucun élément défavorable dont
on pourrait inférer que l'exécution du renvoi impliquerait une mise en dan-
ger concrète du recourant. A cet égard, le Tribunal relève qu’il est jeune,
sans charge de famille, n'a pas allégué de problème de santé particulier.
9.4 Pour ces motifs, l'exécution du renvoi doit être considérée comme rai-
sonnablement exigible.
10.
Enfin, le recourant est en possession de documents suffisants pour rentrer
dans son pays ou, à tout le moins, est en mesure d'entreprendre toute dé-
marche nécessaire auprès de la représentation de son pays d'origine en
vue de l'obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la
Suisse. L'exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles insur-
montables d'ordre technique et s'avère également possible (cf. ATAF
2008/34 consid. 12).
11.
Dès lors, la décision attaquée ne viole pas le droit fédéral, a établi de ma-
nière exacte et complète l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 LAsi) et, dans
la mesure où ce grief peut être examiné (art. 49 PA, cf. ATAF 2014/26 con-
sid. 5), n'est pas inopportune. En conséquence, le recours est rejeté.
12.
L’assistance judiciaire ayant été accordée, il n’y a pas lieu de percevoir de
frais (art. 65 al. 1 PA).
13.
En l’espèce, en l’absence de note de frais, le Tribunal fixe le montant de
l’indemnité du mandataire d’office sur la base du dossier (art. 14 al. 1 et 2
du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépenses et indem-
nités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]).
Vu les articles 8 al. 2 et 10 al. 2 FITAF et eu égard au temps de travail
nécessaire pour la présente procédure de recours, l’indemnité octroyée au
mandataire d’office est de 1’800 francs.
(dispositif : page suivante)
E-913/2018
Page 13
Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Il n’est pas perçu de frais.
3.
L’indemnité du mandataire d’office est fixée à 1'800 francs.
4.
Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale.
Le président du collège : La greffière :
François Badoud Beata Jastrzebska
Expédition :