Cour V
E-916/2009/wan
{T 0/2}
A r r ê t d u 1 8 f é v r i e r 2 0 0 9
Maurice Brodard, juge unique,
avec l'approbation de Pietro Angeli-Busi, juge ;
Edouard Iselin, greffier.
A._______, prétendument né le (...),
Guinée,
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Asile (non-entrée en matière) et renvoi ; décision de
l'ODM du 9 février 2009 / N (...).
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
E-916/2009
Faits :
A.
Le 10 juin 2001, l'intéressé a déposé une première demande d'asile en
Suisse. Il lui a été remis le même jour un document dans lequel l'auto-
rité compétente attirait son attention, d'une part, sur la nécessité de
déposer dans les 48 heures ses documents de voyage ou ses pièces
d'identité et, d'autre part, sur l'issue éventuelle de la procédure en
l'absence de réponse concrète à cette injonction.
Par décision du 22 octobre 2001, l'Office fédéral des réfugiés (ODR,
aujourd'hui Office fédéral des migrations [ODM]) a rejeté cette premiè-
re demande d'asile. Cet office a notamment exposé dans son pronon-
cé les raisons pour lesquelles il estimait invraisemblables les alléga-
tions de l'intéressé selon lesquelles celui-ci n'avait jamais possédé de
document d'identité ou de voyage.
En date du 20 novembre 2001, l'intéressé a interjeté recours auprès
de la Commission suisse de recours en matière d’asile (Commission).
Cette procédure s'est terminée, le 21 décembre 2001, par une déci-
sion de non-entrée en matière, l'intéressé n'ayant pas versé l'avance
de frais requise par cette autorité judiciaire.
L'intéressé a disparu le 2 décembre 2005.
B.
Le 15 janvier 2009, l'intéressé a déposé une deuxième demande d'asi-
le en Suisse. Il lui a été remis le même jour un document (fort sembla-
ble à celui dont il avait pris connaissance durant la première procédu-
re) dans lequel l'autorité compétente attirait de nouveau son attention,
d'une part, sur la nécessité de déposer dans les 48 heures ses docu-
ments de voyage ou ses pièces d'identité et, d'autre part, sur l'issue
éventuelle de la procédure en l'absence de réponse concrète à cette
injonction.
C.
Entendu sur ses motifs d'asile, le requérant a déclaré qu'il s'était rendu
en Italie après son départ de Suisse, où un ami avait entrepris des dé-
marches pour lui auprès des autorités guinéennes afin que celles-ci lui
délivrent un document de voyage ; il serait ensuite rentré légalement
en Guinée, muni de ce passeport. Il aurait tout d'abord résidé dans sa
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localité d'origine, avant de s'installer à Conakry, où il aurait travaillé
dans un commerce appartenant à son ami. En date du 26 janvier
2007, ce magasin aurait été saccagé et pillé et le passeport de l'inté-
ressé, qui y aurait été déposé, aurait disparu. Quelque temp plus tard,
des connaissances de son ami, qui auraient confié à ce dernier de l'ar-
gent, auraient cherché à le récupérer ; ne pouvant faire face à ses en-
gagements financiers, celui-ci se serait enfui à l'étranger. Les person-
nes lésées auraient alors approché le requérant et auraient menacé
de le tuer s'il ne leur révélait pas où s'était caché son ami. L'intéressé
aurait alors quitté Conakry et se serait réfugié dans sa région d'origi-
ne. Peu après, il aurait appris que les créanciers de son ami avaient
retrouvé sa trace, ce qui l'aurait incité à fuir en Sierra Leone. Il serait
ensuite revenu dans sa localité d'origine, avant de quitter définitive-
ment la Guinée le 26 septembre 2008. Il serait alors allé en Libye, où il
aurait pris bateau pour l'Italie, avant de se rendre en Suisse.
D.
Par décision du 9 février 2009, l'ODM n'est pas entré en matière sur la
demande d'asile du requérant en application de l'art. 32 al. 2 let. a de
la loi fédérale du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31), a prononcé
le renvoi de Suisse de celui-ci et a ordonné l'exécution de cette mesu-
re un jour après son entrée en force. L'autorité de première instance a
constaté que l'intéressé n'avait produit aucun document d'identité ou
de voyage et a estimé qu'aucune des exceptions visées par l'art. 32
al. 3 LAsi n'était réalisée.
E.
Par acte du 12 février 2009, l'intéressé a recouru auprès du Tribunal
administratif fédéral (Tribunal) contre la décision précitée. Il a en parti-
culier déclaré que sa vie était en danger s'il devait retourner en Gui-
née. Il a ajouté qu'il avait entrepris des démarches, auprès de connais-
sances notamment, pour se procurer des documents d'identité et
d'autres moyens de preuve ; il a aussi (implicitement) demandé l'octroi
d'un délai pour produire ces pièces.
F.
A réception du recours, le Tribunal administratif fédéral a requis auprès
de l’ODM l’apport du dossier relatif à la procédure de première instan-
ce ; il a réceptionné ce dossier en date du 16 février 2009.
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Droit :
1.
1.1 Le Tribunal statue de manière définitive sur les recours contre les
décisions, au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968
sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), rendues par l'ODM
en matière d'asile et de renvoi (art. 105 LAsi, en relation avec les
art. 31 à 34 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédé-
ral [LTAF, RS 173.32] ; art. 83 let. d ch. 1 de la loi fédérale du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]).
1.2 Le recourant a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté
dans la forme (art. 52 PA) et le délai (art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par
la loi, le recours est recevable.
2.
En premier lieu, le Tribunal relève qu'au vu du dossier, il ne se justifie
pas d'accorder au recourant un délai pour produire des documents
d'identité ou d'autres moyens de preuve. En l'occurrence, l'état de fait
pertinent pour l'issue de la présente affaire est connu avec suffisam-
ment de précision pour que le Tribunal puisse statuer en toute con-
naissance de cause sur le présent recours (cf. également, pour la pro-
duction tardive de documents d'identité, Jurisprudence et informations
de la Commission suisse de recours en matière d’asile [JICRA] 1999
n° 16 consid. 5 p. 108ss).
3.
3.1 Seul est à déterminer, en l'occurrence, si l'ODM était fondé à faire
application de l’art. 32 al. 2 let. a LAsi, disposition aux termes de la-
quelle il n’est pas entré en matière sur une demande d’asile si le re-
quérant ne remet pas aux autorités, dans un délai de 48 heures après
le dépôt de sa demande, ses documents de voyage ou ses pièces
d'identité ; cette disposition n’est applicable ni lorsque le requérant
rend vraisemblable que, pour des motifs excusables, il ne peut pas le
faire, ni si sa qualité de réfugié est établie au terme de l'audition,
conformément aux art. 3 et 7 LAsi, ni si l'audition fait apparaître la né-
cessité d'introduire d'autres mesures d'instruction pour établir la quali-
té de réfugié ou pour constater l'existence d'un empêchement à l'exé-
cution du renvoi (art. 32 al. 3 LAsi).
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3.2 Selon l'art. 1 de l'ordonnance 1 sur l'asile du 11 août 1999 (OA 1,
RS 142.311), constitue un document de voyage, tout document officiel
autorisant l'entrée dans l'Etat d'origine ou dans d'autres Etats, tel
qu'un passeport ou un document de voyage de remplacement (let. b),
tandis qu'est considéré comme pièce d'identité tout document officiel
comportant une photographie délivré dans le but de prouver l’identité
du détenteur (let. c). Conformément à la jurisprudence, le document
en cause doit prouver l'identité, y compris la nationalité, de sorte que
ne subsiste aucun doute sur le retour de son titulaire dans son pays
d'origine sans démarches administratives particulières ; seuls les do-
cuments de voyage (passeports) ou pièces d'identité remplissent en
principe les exigences précitées, au contraire des documents établis à
d'autres fins, comme les permis de conduire, les cartes professionnel-
les, les certificats scolaires et les actes de naissance (cf. ATAF 2007/7
p. 55ss).
3.3 Avec la nouvelle réglementation prévue à l'art. 32 al. 2 let. a et à
l'art. 32 al. 3 LAsi, le législateur a également voulu instaurer une pro-
cédure d'examen matériel sommaire et définitif de l'existence ou non
de la qualité de réfugié. Ainsi, selon le nouveau droit, il n'est pas entré
en matière sur une demande d'asile si, déjà sur la base d'un tel exa-
men, il peut être constaté que le requérant ne remplit manifestement
pas les conditions de la qualité de réfugié. Le caractère manifeste de
l'absence de la qualité de réfugié peut tout aussi bien ressortir de l'in-
vraisemblance du récit que de son manque de pertinence sous l'angle
de l'asile. En revanche, si le cas requiert, pour l'appréciation de la vrai-
semblance ou de la pertinence des allégués, des mesures d'instruc-
tion complémentaires au sens de l'art. 32 al. 3 let. c LAsi, la procédure
ordinaire devra être suivie. Il en ira de même lorsqu'il n'apparaît pas
clairement, sans dépasser le cadre limité d'un examen sommaire, qu'il
n'y a pas lieu d'ordonner de mesures d'instruction tendant à constater
l'existence d'un empêchement à l'exécution du renvoi au sens de
l'art. 32 al. 3 let. c LAsi (cf. ATAF 2007/8 consid. 5.6.5-5.7 p. 90 ss).
4.
4.1 En l'occurrence, le recourant n'a pas remis aux autorités ses do-
cuments de voyage ou ses pièces d'identité, au sens défini ci-dessus,
dans les 48 heures dès le dépôt de sa demande d’asile.
4.2 Par ailleurs, l'intéressé n'a pas non plus présenté de motif excusa-
ble de nature à justifier la non-production de tels documents, au sens
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de l’art. 32 al. 3 let. a LAsi. Il a déclaré avoir perdu, en date du 26 jan-
vier 2007, le passeport guinéen authentique établi en 2006, lorsque le
commerce appartenant à son ami avait été mis à sac. Toutefois, cette
explication n'est pas convaincante (cf. à ce sujet consid. I 1 p. 3 par. 2
de la décision de l'ODM du 9 février 2009). En outre, même à suppo-
ser que l'intéressé n'eût jamais possédé de tel document de voyage ou
que celui-ci eût véritablement été perdu dans les circonstances décri-
tes, l'existence de motifs excusables ne serait pas réalisée en l'occur-
rence. En effet, contrairement à ses allégations durant les deux procé-
dures d'asile, l'intéressé n'était certainement pas démuni auparavant
de tout document de voyage et/ou d'identité (cf. à ce sujet notamment
l'argumentation développée au consid. I 1 de la décision de l'ODR du
22 octobre 2001, qui n'a du reste pas été contestée dans le cadre du
recours déposé par-devant l'ancienne Commission [cf. let. A de l'état
de fait]). A cela s'ajoute qu'il avait déjà été averti dans le cadre de la
première procédure qu'il était tenu de déposer tout document de cette
nature auprès de l'autorité compétente dans les 48 heures dès le dé-
pôt d'une demande d'asile. Partant, il aurait dû faire le nécessaire pour
fournir dans ce délai au moins les autres pièces officielles déjà en sa
possession, même dans l'hypothèse où celles-ci étaient périmées
(cf. pour la qualification juridique de tels documents en particulier
ATAF 2007 consid. 6 par. 2 p. 70).
4.3 En outre, c'est à juste titre que l'ODM a estimé que la qualité de
réfugié de l'intéressé n'était pas établie au terme de l'audition (art. 32
al. 3 let. b LAsi), les motifs d'asile qu'il a évoqués n'étant manifeste-
ment pas vraisemblables. Les allégations de l'intéressé comportent di-
verses contradictions majeures, en particulier d'ordre temporel, ainsi
que d'autres incohérences importantes. A titre d'exemple, le Tribunal
constate que son ami aurait quitté la Guinée pour échapper aux con-
naissances qui lui avaient confié de l'argent soit le 25 juin 2007, soit
en novembre de la même année (cf. pt. 15 p. 6 i. m. du procès-verbal
[pv] de la première audition et questions 35-36 de la deuxième audi-
tion). Quant au recourant, celui-ci aurait commencé à connaître des
problèmes avec ces personnes soit à partir du mois de février 2008,
soit en septembre 2007 déjà (cf. pv de la première audition, ibid., et
question 50 de la deuxième audition). Pour le surplus, le Tribunal, dans
le cadre d'une motivation sommaire, renvoie aux considérants détaillés
de la décision de l'ODM relatifs à cette question (cf. consid. I 2 par. 2
p. 3 s.).
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4.4 Les motifs d'asile du recourant étant manifestement sans fonde-
ment (cf. consid. 4.3 ci-avant), il n'est pas nécessaire de procéder à
d'autres mesures d'instruction pour établir sa qualité de réfugié, selon
l'art. 32 al. 3 let. c LAsi. Par ailleurs, et compte tenu des considérants
figurant au chiffre 5 ci-dessous, le Tribunal constate qu'il n'y a pas lieu
d'ordonner de mesures d'instruction tendant à constater l'existence
d'un empêchement à l'exécution du renvoi, au sens de la disposition
légale précitée.
4.5 La décision de non-entrée en matière sur la demande d'asile du
recourant, prononcée par l’ODM, est dès lors confirmée.
5.
5.1 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occur-
rence réalisée (art. 32 OA 1), le Tribunal est tenu, de par la loi, de con-
firmer cette mesure.
5.2 Pour les motifs exposés ci-dessus, le recourant n'a pas établi
qu'un retour dans son pays d'origine l'exposerait à un risque de traite-
ment contraire à l'art. 5 LAsi et aux engagements internationaux con-
tractés par la Suisse (cf. à ce propos JICRA 1996 n° 18 consid. 14b
let. ee p. 186s. et réf. cit.). L'exécution du renvoi est donc licite au sens
de l'art. 83 al. 3 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étran-
gers (LEtr, RS 142.20).
5.3 Elle est également raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEtr). En
effet, la Guinée ne connaît pas actuellement une situation de guerre,
de guerre civile ou de violence généralisée. Un coup d'État sans effu-
sion de sang a eu lieu 23 décembre 2008, au lendemain du décès de
l'ancien Président Lansana Conté, qui avait régné pendant 24 ans sur
la Guinée. La nouvelle junte militaire, commandée par le capitaine
Moussa Dadis Camara, a alors proclamé la dissolution du Parlement,
la suspension de la Constitution et la création du Conseil national pour
la démocratie et le développement (CNDD), qui comprend une grande
majorité de militaires. La tension est rapidement retombée après ce
putsch et la situation est restée calme depuis lors. Le nouveau régime
a reçu un accueil globalement favorable de la part des partis d'opposi-
tion, des syndicats ainsi que de la population, fatiguée par la corrup-
tion et l'instabilité politique et sociale qui avaient marqué les dernières
années de l'ancien régime. Un nouveau premier ministre civil a été
nommé le 30 décembre 2008, en la personne du banquier Kabiné Ko-
mara. Les élections, qui étaient prévues dans un premier temps en
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2010, devraient, suite à la pression de la communauté internationale,
être organisées après une période de transition du douze mois au ma-
ximum, soit à la fin 2009 au plus tard.
5.4 En outre, il ne ressort pas non plus du dossier que l'intéressé
pourrait être mis concrètement en danger pour des motifs qui lui se-
raient propres. En effet, celui-ci est jeune, célibataire et, au vu du dos-
sier, en bonne santé.
5.5 L’exécution du renvoi est enfin possible (art. 83 al. 2 LEtr) et le re-
courant tenu de collaborer à l’obtention de documents de voyage lui
permettant de quitter la Suisse (art. 8 al. 4 LAsi).
5.6 C’est donc également à bon droit que l’ODM a prononcé le renvoi
du recourant et l’exécution de cette mesure.
6.
6.1 Le recours s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une
procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111
let. e LAsi).
6.2 Il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt
n'étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi).
7.
Vu l’issue de la procédure, il y a lieu de mettre les frais à la charge du
recourant (art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 fé-
vrier 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tri-
bunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]).
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.--, sont mis à la char-
ge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal
dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
3.
Le présent arrêt est adressé :
- au recourant (par courrier recommandé ; annexe : un bulletin de
versement)
- à l'ODM, Division séjour et aide au retour, avec le dossier N (...)
(par courrier interne ; en copie)
- (...)
Le juge unique : Le greffier :
Maurice Brodard Edouard Iselin
Expédition :
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