B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour V
E-917/2015
Ar r ê t d u 2 4 ma rs 2 0 1 5
Composition
Sylvie Cossy (présidente du collège),
Jean-Pierre Monnet, Muriel Beck Kadima, juges,
Sandrine Michellod, greffière.
Parties
A._______, née le (…),
agissant pour elle-même et pour son enfant,
B._______, née le (…),
Iran,
représentées par (…), Centre Social Protestant (CSP),
(…),
requérantes,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations
(SEM; anciennement Office fédéral des migrations, ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne.
Objet
Révision ; arrêt du Tribunal administratif fédéral du
8 janvier 2015 / (…).
E-917/2015
Page 2
Vu
la décision du 20 août 2014, par laquelle l'ODM n'est pas entré en matière
sur la demande d'asile déposée le 8 juillet 2013 par A._______, pour elle-
même et pour sa fille mineure, a prononcé leur renvoi de Suisse et ordonné
l'exécution de cette mesure,
l'arrêt du 8 janvier 2015 (E-4870/2014), notifié le 14 janvier 2015, par
lequel le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) a rejeté le
recours déposé le 1er septembre 2014 contre la décision précitée,
l'acte du 13 février 2015, par lequel la demanderesse a sollicité la révision
de l'arrêt précité au motif que le Tribunal n'aurait pas statué sur l'une des
conclusions de son recours du 1er septembre 2014,
les demandes de mesures provisionnelles, de dispense d'une avance sur
les frais de procédure présumés et d'assistance judiciaire partielle dont il
est assorti,
les mesures provisionnelles du 13 février 2015, par lesquelles le Tribunal
a provisoirement suspendu l'exécution du renvoi des intéressées,
et considérant
que la procédure devant le Tribunal est régie par la loi fédérale du
20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), pour
autant que la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF,
RS 173.32) n'en dispose pas autrement (art. 37 LTAF),
que le Tribunal est compétent pour statuer sur les demandes de révision
dirigées contre ses propres arrêts (art. 121 ss LTF, applicable par renvoi de
l'art. 45 LTAF ; ATAF 2007/21 consid. 2.1 p. 242 s. et consid. 5.1 p. 246),
que le Tribunal est ainsi compétent pour statuer sur la demande de révision
du 13 février 2015,
que, ayant fait l’objet de l'arrêt mis en cause par la présente demande, la
requérante a qualité pour agir, pour elle-même et pour son enfant,
E-917/2015
Page 3
que présentée dans la forme (art. 67 al. 3 PA, applicable par renvoi de
l’art. 47 LTAF) et le délai prescrits par la loi (art. 124 let. b LTF), ladite
demande est recevable,
que la voie de la révision est soumise à de strictes conditions et ne permet
pas de supprimer une erreur de droit, de bénéficier d'une nouvelle
interprétation ou d'une nouvelle pratique, d'obtenir une nouvelle
appréciation de faits connus lors de la décision dont la révision est
demandée (ATF 98 Ia 568 consid. 5b p. 572 ; Jurisprudence et
informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile
[JICRA] 1994 n° 27 consid. 5e p. 199, JICRA 1993 n° 4 consid. 4c et 5
p. 20 ss) ou de faire valoir des faits ou moyens de preuve qui auraient pu
et dû être invoqués dans la procédure ordinaire (ATF 111 Ib 209 consid. 1
p. 210s.),
que la révision d'un arrêt du Tribunal peut être demandée, en particulier, si
celui-ci n'a pas statué sur certaines conclusions (art. 121 let. c LTF),
qu'en l'espèce, l'intéressée fait valoir que le Tribunal n'a pas statué sur la
conclusion n° 6 de son recours du 1er septembre 2014 demandant de
"reconnaître que puisque l'enfant B._______ est requérante d'asile en
Grèce, elle y serait exposée à des traitements inhumains et dégradants et
à une violation de l'article 3 CEDH comme le met en évidence la
jurisprudence de la Cour EDH, constater qu'ainsi son renvoi en Grèce
serait illicite, relever qu'en vertu de l'article 8 CEDH Mme A._______ ne
peut pas être séparée de sa fille B._______, par conséquent annuler la
décision de l'ODM du 20 août 2014, lui ordonner de renoncer au renvoi des
recourantes en Grèce et d'entrer en matière sur leurs demandes d'asile",
que l'art. 121 let. c LTF ne peut pas être invoqué lorsqu'une conclusion a
été déclarée irrecevable, qu'elle a été implicitement tranchée par le sort
réservé à une autre (…) et qu'il ne vise pas les questions de fait ou de droit
évoquées dans les écritures des parties, de telle sorte que l'omission
éventuelle de prendre position sur l'une de ces questions ou d'y répondre
de manière suffisamment motivée ne saurait justifier la révision s'il a été
statué sur les conclusions prises (YVES DONZALLAZ, Commentaire de la Loi
sur le Tribunal fédéral, n° 4661 p. 1677 et la jurisprudence citée),
que, dans son recours du 1er septembre 2014, l'intéressée avait conclu à
ce qu'il soit entré en matière sur sa demande d'asile et sur celle de sa fille
et qu'il soit renoncé à l'exécution de leur renvoi,
E-917/2015
Page 4
que le Tribunal a statué sur ces conclusions dans son arrêt du 8 janvier
2015,
que, dans son analyse, il a pris en considération la situation de l'intéressée
et celle de son enfant,
qu'il a notamment rejeté le grief selon lequel le SEM n'aurait pas fait
application de la réglementation Dublin concernant son enfant, au motif
qu'on ne pouvait retenir que celle-ci, âgée de (…) ans à son arrivée en
Suisse, avait déposé une requête tendant à obtenir une protection contre
des persécutions, telles que définies à l'art. 3 LAsi, pour des motifs qui lui
étaient propres, mais qu'elle avait, à juste titre, été incluse dans la
demande d'asile de sa mère (consid. 2.2),
que le Tribunal a également relevé "qu'au vu des réponses apportées par
les autorités grecques dans le cadre de leur échanges avec le SEM, il n'y
a[vait] pas non plus lieu de craindre un risque de refoulement. En sus, le
lien de filiation entre la recourante et sa fille a[vait] officiellement été
reconnu (la recourante dispos[ait] de l'autorité parentale et de la garde sur
son enfant) et une procédure visant à l'obtention d'une autorisation de
séjour [était] en cours, la seule inconnue demeurant l'établissement du lien
de filiation paternel pour lequel des démarches juridiques [avaient] été
entamées" (consid. 4.4),
que la Grèce avait expressément donné son accord à la réadmission de la
recourante et à celle de son enfant (consid. 4.3),
que, finalement, le Tribunal a examiné la question de la licéité de
l'exécution du renvoi de la recourante et de sa fille, notamment au regard
de l'art. 3 CEDH (consid. 7),
que, dans ces conditions, force est de constater que le Tribunal n'a pas
omis de statuer sur la conclusion n° 6 du recours du 1er septembre 2014 et
qu'il a dûment motivé les raisons pour lesquelles il n'est pas entré en
matière sur la demande d'asile déposée par la recourante, pour elle-même
et pour sa fille,
que les certificats médicaux des 27 janvier, 2 et 6 février 2015 sont sans
incidence sur le sort de la demande,
que la demande de révision du 13 février 2015 doit par être conséquent
rejetée,
E-917/2015
Page 5
que les conclusions de ladite demande étant d'emblée vouées à l'échec, la
requête d'assistance judiciaire partielle qui l'accompagne doit être rejetée
(art. 65 al. 1 PA),
qu'avec le présent prononcé, la demande d'exemption d'une avance sur
les frais de procédure devient sans objet,
qu'il y a lieu de mettre les frais de procédure, d'un montant de 1'200 francs,
à la charge de la demanderesse, conformément à l'art. 63 al. 1 PA et aux
art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais,
dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF,
RS 173.320.2),
(dispositif page suivante)
E-917/2015
Page 6
le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
La demande de révision du 13 février 2015 est rejetée.
2.
La demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée.
3.
Les frais de procédure d'un montant de 1'200 francs, sont mis à la charge
de la requérante. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans
les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
4.
Le présent arrêt est adressé au mandataire des requérantes, au SEM et à
l'autorité cantonale compétente.
La présidente du collège : La greffière :
Sylvie Cossy Sandrine Michellod
Expédition :