B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour V
E-917/2018
Ar r ê t d u 4 j u i l l e t 2 0 1 8
Composition
Emilia Antonioni Luftensteiner (présidente du collège),
Yanick Felley, Barbara Balmelli, juges,
Sophie Berset, greffière.
Parties
A._______, né le (…),
Congo (Kinshasa),
représenté par Marie-Claire Kunz,
Centre Social Protestant (CSP),
recourant,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile et renvoi ; décision du SEM du 16 janvier 2018 /
N (…).
E-917/2018
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Faits :
A.
Le 7 mai 2015, A._______ a déposé une demande d’asile auprès du
Centre d’enregistrement et de procédure de Vallorbe.
B.
Entendu, les 19 mai 2015 et 18 avril 2017, il a déclaré être d’ethnie
B._______, de religion catholique, célibataire, père d’un enfant et provenir
de Kinshasa. Orphelin de père et abandonné par sa mère à l’âge de 10
ans, il aurait dû interrompre sa scolarité et aurait vécu dans la rue avec sa
jeune sœur. Il aurait travaillé comme porteur avant d’être enrôlé dans l’ar-
mée congolaise.
Après sa formation militaire, il aurait combattu en tant que fusiller à
C._______, avant de rejoindre le camp militaire de D._______ et d’être
incorporé dans une unité de transport de la E._______, où il aurait obtenu
le grade de (...). En (...) 2014, à son retour d’une livraison nocturne de na-
ture inconnue, il aurait aperçu du sang près de son réservoir ; il aurait in-
terrogé son supérieur à ce sujet, ce qui lui aurait valu d’être sévèrement
frappé et blessé (fracture au niveau du bras avec la crosse d’une arme et
balle tirée à bout portant logée dans le tibia) avant d’être placé en déten-
tion. Il aurait été transféré dans le cachot destiné aux condamnés à mort
nommé F._______ (située dans le camp militaire de D._______) et détenu
dans des conditions difficiles. Il aurait appris avoir en réalité transporté (…)
tués par le régime. Grâce à l’intervention d’un des responsables de
F._______, il aurait pu s’échapper au cours d’un transfert de détenus, le
(…) ou (…) 2014, et gagner Brazzaville, avant de rejoindre la Grèce
quelques jours plus tard par voie aérienne, muni d’un faux document
d’identité. Le 7 mai 2015, il aurait pris un vol à destination de la Suisse.
Le recourant a produit sa carte militaire, délivrée à Kinshasa le (…), ainsi
que des photographies le montrant en tenue militaire.
Concernant son état de santé, il a déposé un rapport médical du 4 dé-
cembre 2015 établi par le Service de pneumologie des G._______ attes-
tant qu’il est traité pour une tuberculose pulmonaire. Il ressort du rapport
médical du 29 mai 2017, établi par un médecin du Programme santé mi-
grants, que le recourant présente notamment des séquelles pulmonaires
irréversibles et qu’il bénéficie d’un suivi général mensuel et pneumologique
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chaque 6 mois. Le diagnostic d’état de stress post-traumatique (PTSD) a
été posé par les médecins du Département de santé mentale et de psy-
chiatrie H._______, dans leur rapport du 29 mai 2017. Le recourant béné-
ficie d’un traitement médicamenteux ainsi que d’un suivi toutes les 4 à 6
semaines.
C.
Par décision du 16 janvier 2018, notifiée le lendemain, le SEM a rejeté la
demande d’asile de l’intéressé compte tenu de l’invraisemblance des mo-
tifs invoqués. Il a prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l’exécution de
cette mesure. Sous l’angle de son exigibilité, le SEM a estimé que les pro-
blèmes de santé du recourant n’étaient pas graves au point de constituer
un obstacle à l’exécution de son renvoi et qu’au surplus, il pourrait être suivi
et traité à Kinshasa.
D.
Interjetant recours contre la décision précitée, le 14 février 2018, l’intéressé
a contesté les éléments d’invraisemblance retenus par le SEM, alléguant
notamment que les rapports médicaux du 29 mai 2017 attestaient les mau-
vais traitements subis. Il a maintenu craindre une arrestation par les auto-
rités congolaises en cas de retour, en raison de son évasion et du fait qu’il
était au courant des transports de (…) et de l’endroit où ils étaient (…). Il a
produit un lot de photographies le montrant lors de ses activités militaires.
E.
Par décision incidente du 19 février 2018, la juge instructeur du Tribunal
administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) a admis la demande d’assis-
tance judiciaire partielle.
F.
Invité à se prononcer sur le recours, le SEM en a préconisé le rejet dans
sa réponse du 7 mars 2018. Il a relevé d’autres éléments d’invraisem-
blance, notamment au sujet de la blessure par balle alléguée, et a ajouté
que les rapports médicaux n’établissaient ni la cause ni les circonstances
des blessures.
G.
Faisant usage de son droit de réplique, le 27 mars 2018, le recourant a
maintenu ses conclusions.
E-917/2018
Page 4
H.
Les autres faits contenus dans les écritures précitées seront évoqués, si
nécessaire, dans les considérants en droit qui suivent.
Droit :
1.
1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les
décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à
l'art. 33 LTAF.
En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent
être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi, devant le Tribunal, lequel sta-
tue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont
le requérant cherche à se protéger (cf. art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception
non réalisée en l’espèce.
1.2 Le recourant a qualité pour agir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la
forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et dans le délai (cf. art. 108 al. 1 LAsi) prescrits
par la loi, le recours est recevable.
2.
2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans
le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices
ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de
leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de
leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux
préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la
liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique
insupportable (art. 3 al. 1 et 2 LAsi ; cf. également ATAF 2007/31 con-
sid. 5.2 à 5.6).
2.2 La crainte face à des persécutions à venir, telle que comprise à l'art. 3
LAsi, contient un élément objectif, au regard d'une situation ancrée dans
les faits, et intègre également dans sa définition un élément subjectif. Ainsi,
sera reconnu comme réfugié, celui qui a de bonnes raisons, c'est-à-dire
des raisons objectivement reconnaissables pour un tiers (élément objectif),
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de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir selon toute vraisemblance et
dans un avenir prochain une persécution (cf. ATAF 2011/50 consid. 3.1.1).
2.3 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins
rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisem-
blable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne
sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points es-
sentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui
ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante
sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi).
2.3.1 Conformément à l'art. 7 al. 3 LAsi, des allégations sont vraisem-
blables, lorsque, sur les points essentiels, elles sont suffisamment fondées
(ou : consistantes), concluantes (ou : constantes et cohérentes) et plau-
sibles et que le requérant est personnellement crédible. Les allégations
sont fondées, lorsqu'elles reposent sur des descriptions détaillées, pré-
cises et concrètes, la vraisemblance de propos généraux, voire stéréoty-
pés étant généralement écartée. Elles sont concluantes, lorsqu'elles sont
exemptes de contradictions entre elles, d'une audition à l'autre ou avec les
déclarations d'un tiers (par exemple, proche parent) sur les mêmes faits.
Elles sont plausibles, lorsqu'elles correspondent à des faits démontrés (en
particulier aux circonstances générales régnant dans le pays d'origine) et
sont conformes à la réalité et à l'expérience générale de la vie.
2.3.2 Quand bien même la vraisemblance autorise l'objection et le doute,
ceux-ci doivent toutefois paraître d'un point de vue objectif moins impor-
tants que les éléments parlant en faveur de la probabilité des allégations.
Lors de l'examen de la vraisemblance des allégations de fait d'un requérant
d'asile, il s'agit pour l'autorité de pondérer les signes d'invraisemblance en
dégageant une impression d'ensemble et en déterminant, parmi les élé-
ments militant en faveur ou en défaveur de cette vraisemblance, ceux qui
l'emportent (cf. ATAF 2012/5 consid. 2.2 ; 2010/57 consid. 2.3 et réf. cit.).
3.
3.1 En l'occurrence, le SEM a rejeté la demande d’asile du recourant, esti-
mant que les circonstances entourant son arrestation et sa fuite du pays
étaient invraisemblables et que, partant, sa crainte de faire l’objet de per-
sécutions déterminantes en cas de retour pour avoir déserté l’armée con-
golaise était infondée. Le recourant conteste en tout point cette apprécia-
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tion. Sous l’angle de la vraisemblance, il maintient avoir donné un récit dé-
taillé et cohérent des événements et rappelle l’émotion qu’il a laissée trans-
paraître à l’évocation de certains d’entre eux, ajoutant que les mauvais trai-
tements subis sont attestés par les deux rapports médicaux du 29 mai
2017.
3.2 Le Tribunal estime d’entrée de cause qu’il n’est pas exclu que le recou-
rant ait servi durant une certaine période dans l’armée congolaise. A cet
égard, la carte militaire et les photographies produites par celui-ci ne sont
pas déterminantes, puisqu’elles portent sur un élément non contesté.
Néanmoins, l’autorité de recours considère que l’intéressé n’a pas rendu
vraisemblable avoir été arrêté et détenu durant les mois qui auraient pré-
cédé son départ du pays. De même, son récit des modalités de son éva-
sion n’emporte pas la conviction du Tribunal. En d’autres termes, il est in-
vraisemblable que A._______ ait déserté l’armée congolaise de la manière
et dans les circonstances décrites.
D’abord, le recourant a donné des versions très divergentes du ou des
convois à l’origine de son arrestation. En effet, il a déclaré avoir transporté
des (…) à une seule occasion à une date indéterminée située entre dé-
cembre 2013 et (…) 2014, ou alors à deux reprises en (…) 2014 (cf. pv de
son audition sur les données personnelles, ch. 7.01 ; pv de son audition
sur les motifs, Q97 et 98). Par ailleurs, il s’est contredit au sujet de l’endroit
de son arrestation, d’une part, et du coup de feu dont il aurait été victime,
d’autre part. Ainsi, il a déclaré avoir interrogé le général au sujet de la pré-
sence de sang sur son camion à son retour au camp militaire de
D._______, lieu où il aurait été arrêté pour être conduit auprès de la police
militaire. Ce ne serait qu’une fois en détention que le général lui aurait tiré
une balle dans la jambe (cf. pv de son audition sur les données person-
nelles, ch. 7.01). Selon une autre version, le recourant aurait été simulta-
nément blessé et arrêté au village (…), c’est-à-dire à l’endroit de la « livrai-
son » et non au camp (cf. pv de son audition sur les motifs, Q146 ss). Au
surplus, l’intéressé a indiqué que le général qui lui avait tiré dessus se nom-
mait tantôt I._______, tantôt J._______ (cf. pv de son audition sur les don-
nées personnelles, ch. 7.01 ; pv de son audition sur les motifs, Q149). De
plus, si le général avait voulu la mort du recourant, il aurait pu le tuer à bout
portant et ne se serait probablement pas contenté de viser son tibia avant
de l’envoyer dans le cachot des condamnés à mort.
En outre, le recourant ne s’est pas montré constant au sujet de son lieu de
détention, déclarant, dans une première version, avoir été détenu d’abord
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à la prison de la police militaire du camp de D._______, puis avoir été
transféré dans la cellule des condamnés à mort nommée F._______, alors
que selon sa seconde version des faits, il aurait été détenu uniquement à
F._______ (cf. pv de son audition sur les données personnelles, ch. 7.01 ;
pv de son audition sur les motifs, Q152 à 159). Le Tribunal considère en-
core que A._______ a mentionné, dans un premier temps, avoir passé
quelques jours à l’hôpital du camp de D._______ suite aux blessures su-
bies, alors qu’il a, dans une autre version, indiqué avoir perdu connais-
sance et s’être réveillé en prison, n’évoquant alors aucun séjour en milieu
hospitalier (cf. pv de son audition sur les motifs, notamment Q151 et 161).
A cet égard, bien qu’au bénéfice d’une formation militaire (susceptible
d’étayer tout au plus une certaine résistance psychologique aux mauvais
traitements), il est contraire à l’expérience générale que l’intéressé ait pu
survivre pendant quatre mois en position constamment debout avec une
blessure par balle au tibia non soignée et plongée en continu dans l’eau
sale, sans avoir eu recours à sa sortie de détention à des soins particuliers,
ce dont il n’a pas fait état. Entendu sur les divergences de propos précitées,
le recourant n’a donné aucune explication convaincante, se contentant de
confirmer tantôt l’une version au sujet d’un élément, tantôt l’autre version
sur un autre point (cf. pv de son audition sur les motifs, p. 20, notamment
Q194 et 196).
A l’invraisemblance des circonstances de l’arrestation et de la détention du
recourant s’ajoute celles entourant sa fuite du pays. Il n’est en effet pas
plausible que de parfaits inconnus aient intégralement financé le voyage
du recourant à destination de la Suisse, sans contrepartie (cf. pv de l’audi-
tion sur les motifs, Q182ss). En outre, force est de constater que l’intéressé
n’a, à aucun moment, personnellement accompli de démarches pour fuir
son pays ; des personnes inconnues se sont spontanément présentées à
lui pour l’aider, en accomplissant toutes les démarches nécessaires à son
voyage (on l’attendait après son évasion [cf. pv de son audition sur les
motifs, Q120], on lui a donné des documents de voyage et on l’a conduit à
l’aéroport [Q121], deux personnes l’ont accosté en Grèce et l’ont accom-
pagné jusqu’en Suisse [Q128]). Ainsi, tout semble s’être bien déroulé sans
que le recourant ne se soit montré proactif pour organiser sa fuite, s’étant
contenté de suivre des inconnus rencontrés par hasard, dont il ne sait ab-
solument rien (cf. pv de son audition sur les motifs, Q129 à 132). Dès lors,
il faut conclure que la description des circonstances de son départ de RDC
n’est pas vraisemblable.
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Au demeurant, sans que ces éléments soient en soi déterminants, le Tri-
bunal relève enfin que les modalités de l’évasion du recourant sont em-
preintes de divergences. En effet, celui-ci a affirmé tantôt être sorti de pri-
son avec une vingtaine d’autres détenus, tantôt ignorer totalement ce
nombre car il avait les yeux bandés (cf. pv de son audition sur les données
personnelles, ch. 5.02 et 7.01 ; pv de son audition sur les motifs, Q167). Il
n’est en outre pas plausible qu’un des responsables de la prison, après
l’avoir côtoyé pendant seulement quatre mois, ait pris des risques consé-
quents pour le faire évader, alors que le recourant a affirmé qu’il ne le con-
naissait pas, le fait qu’ils étaient de la même promotion s’avérant n’être
qu’une simple supposition de sa part (cf. pv de son audition sur les motifs,
Q192). En outre, il est contraire à la logique que le recourant, qui aurait
possédé une carte militaire biométrique depuis 2009 environ – document
qu’il n’a de plus pas produit et dont il ignore l’emplacement − se soit fait
délivrer ultérieurement, en (…), une carte militaire sous format papier.
A toute fin utile, les rapports médicaux du 29 mai 2017 ne sont pas de
nature à établir, à eux seuls (compte tenu des paragraphes qui précèdent),
la vraisemblance des événements invoqués par le recourant, dans la me-
sure où ils n’attestent ni des causes ni des circonstances des blessures
subies.
3.3 Partant, le recourant n’a pas rendu vraisemblable les événements qui
seraient à l’origine de sa fuite du pays ni, par conséquent, avoir déserté
l’armée congolaise dans les circonstances alléguées. Il en découle l’ab-
sence de risque de persécution future en cas de retour fondé sur ce motif.
3.4 Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste le refus d’octroi de l'asile
et de reconnaissance de la qualité de réfugié, doit être rejeté.
4.
4.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à
ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en
ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille
(art. 44 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon l'art. 32 OA 1
(RS 142.311), lorsque le requérant d'asile dispose d'une autorisation de
séjour ou d'établissement valable, ou qu'il fait l'objet d'une décision d'ex-
tradition ou d'une décision de renvoi conformément à l'art. 121 al. 2 Cst.
4.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence
réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure.
E-917/2018
Page 9
5.
Conformément aux art. 44 et 45 al. 1 let. e LAsi en relation avec
l'art. 83 al. 1 LEtr (a contrario), l’exécution du renvoi est ordonnée si elle
est licite, raisonnablement exigible et possible. Si ces conditions ne sont
pas (toutes) réunies, l’admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci
est réglée par l'art. 83 LEtr.
6.
6.1 L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de
droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans
un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non-re-
foulement, ne se déclare prêt à l'accueillir ; il s'agit d'abord de l'étranger
reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile, et ensuite
de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé
par l'art. 3 CEDH ou encore l'art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984
contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dé-
gradants (Conv. torture, RS 0.105).
6.2 L'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoule-
ment de l'art. 5 LAsi. Comme exposé plus haut, le recourant n'a pas rendu
vraisemblable qu'en cas de retour dans son pays d'origine, il serait exposé
à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi.
6.3 En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du
droit international, il sied d'examiner particulièrement si l'art. 3 CEDH, qui
interdit la torture, les peines ou traitements inhumains, trouve application
dans le présent cas d'espèce.
6.3.1 Si l'interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains (ou
dégradants) s'applique indépendamment de la reconnaissance de la qua-
lité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une extradition
serait prohibée par le seul fait que dans le pays concerné des violations de
l'art. 3 CEDH devraient être constatées; une simple possibilité de subir des
mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au contraire que la personne qui
invoque cette disposition démontre à satisfaction qu'il existe pour elle un
véritable risque concret et sérieux d'être victime de tortures, ou de traite-
ments inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays. Il en res-
sort qu'une situation de guerre, de guerre civile, de troubles intérieurs
graves ou de tension grave accompagnée de violations des droits de
l'homme ne suffit pas à justifier la mise en œuvre de la protection issue de
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Page 10
l'art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne peut rendre hautement
probable qu'elle serait visée personnellement – et non pas simplement du
fait d'un hasard malheureux – par des mesures incompatibles avec la dis-
position en question (ATAF 2014/28 consid. 11).
In casu, le recourant n’a pas établi l’existence d’un véritable risque, concret
et sérieux, d'être victime de traitements prohibés par les art. 3 CEDH ou
3 Conv. torture en cas de renvoi dans son pays.
6.4 En outre, le recourant n’a pas établi qu’il serait exposé, en cas de retour
en RDC, à un risque réel de se voir infliger des traitements contraires à
l’art. 3 CEDH au sens de la jurisprudence de la CourEDH en raison de ses
problèmes de santé (cf. arrêt Paposhvili c. Belgique du 13 décembre 2016,
requête no 41738/10, § 178 et 183 ; arrêt du Tribunal administratif fédéral
E-3520/2016 du 7 août 2017, consid. 6.4). Il n’a en effet aucunement établi
qu’il serait privé de tout soin médical. Par ailleurs, même s’il devait n'avoir
accès qu’à des soins médicaux de base dans son pays d’origine, la dégra-
dation de son état de santé ne serait pas telle qu'elle serait de nature à
entraîner un déclin grave, rapide et irréversible de son état de santé entraî-
nant des souffrances intenses ou une réduction significative de son espé-
rance de vie. Par conséquent, la présente affaire n'est pas marquée par
des considérations humanitaires impérieuses s'opposant à l’éloignement
du recourant de Suisse.
6.5 Dès lors, l'exécution du renvoi du recourant sous forme de refoulement
ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit interna-
tional, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 44 LAsi et art. 83 al. 3 LEtr).
7.
7.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEtr, l'exécution de la décision peut ne pas être rai-
sonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays
d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple
en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité
médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux « réfugiés de la
violence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la
qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés,
mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence
généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les
mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient
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plus recevoir les soins dont elles ont besoin (ATAF 2014/26 consid. 7.3 à
7.10, ATAF 2011/50 consid. 8.1 à 8.3).
7.2 La RDC ne connaît pas, sur l'ensemble de son territoire, une situation
de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d’em-
blée – et indépendamment des circonstances du cas d’espèce – de présu-
mer, à propos de tous les ressortissants du pays, l’existence d’une mise en
danger concrète au sens de l’art. 83 al. 4 LEtr.
Il faut rappeler l’arrêt de référence du Tribunal E-731/2016 du 20 février
2017 (cf. consid. 7.3.2), qui a confirmé la pratique publiée sous la JICRA
2004 n° 33 (cf. consid. 8.3), à savoir que l’exécution du renvoi des ressor-
tissants congolais ayant eu leur dernier domicile à Kinshasa ou dans l'une
des villes de l'ouest du pays disposant d'un aéroport était en principe rai-
sonnablement exigible.
7.3 Il convient encore de déterminer si la situation personnelle du recourant
est à même de le mettre concrètement en danger en cas de retour en RDC.
7.3.1 S'agissant particulièrement de personnes en traitement médical en
Suisse, l'exécution du renvoi ne devient inexigible au sens de l'art. 83 al. 4
LEtr, que dans la mesure où elles ne pourraient plus recevoir les soins
essentiels garantissant des conditions minimales d'existence. Par soins es-
sentiels, il faut entendre les soins de médecine générale et d'urgence ab-
solument nécessaires à la garantie de la dignité humaine. L'art. 83 al. 4
LEtr, disposition exceptionnelle tenant en échec une décision d'exécution
du renvoi, ne saurait en revanche être interprété comme une norme qui
comprendrait un droit de séjour lui-même induit par un droit général d'ac-
cès en Suisse à des mesures médicales visant à recouvrer la santé ou à
la maintenir, au simple motif que les structures hospitalières et le savoir-
faire médical dans le pays d'origine ou de destination de l'intéressé n'attei-
gnent pas le standard élevé qu'on trouve en Suisse (cf. ATAF 2014/26 con-
sid. 7.3 à 7.10, 2011/50 consid. 8.1 à 8.3 et réf. cit.).
La gravité de l'état de santé, d'une part, et l'accès à des soins essentiels,
d'autre part, sont déterminants. Ainsi, l'exécution du renvoi demeure rai-
sonnablement exigible, d’une part, si les troubles ne peuvent être qualifiés
de graves, à savoir s'ils ne sont pas tels qu'en l'absence de possibilités de
traitement adéquat, l'état de santé de l'intéressé se dégraderait très rapi-
dement au point de conduire d'une manière certaine à la mise en danger
concrète de sa vie ou à une atteinte sérieuse, durable, et notablement plus
E-917/2018
Page 12
grave de son intégrité physique. La mesure est, d’autre part, raisonnable-
ment exigible si l'accès à des soins essentiels est assuré dans le pays
d'origine ou de provenance. Il pourra s'agir, cas échéant, de soins alterna-
tifs à ceux prodigués en Suisse, qui – tout en correspondant aux standards
du pays d'origine – sont adéquats à l'état de santé de l'intéressé.
En l’espèce, dans la mesure où l’intéressé a redéposé, à l’appui de son
recours du 14 février 2018, les deux rapports médicaux du 29 mai 2017, le
Tribunal considère qu’il n’invoque aucune modification déterminante de
son état de santé survenue dans cet intervalle. Ainsi, conformément à ces
documents médicaux, le recourant souffre, sur le plan somatique, de sé-
quelles irréversibles d’une tuberculose pulmonaire traitée en 2016 et de
douleurs osseuses multiples post-traumatiques (la bilharziose ayant été
traitée). Il bénéficie d’un contrôle semestriel chez un pneumologue et prend
du Dafalgan pour soulager la douleur. Dès lors, ces affections somatiques
ne peuvent pas être qualifiées de graves au sens du paragraphe précé-
dent. Sur le plan psychique, il est atteint d’un PTSD (CIM 10, F43.1), pour
lequel il bénéficie d’un suivi toutes les 4 à 6 semaines ainsi que d’un trai-
tement médicamenteux composé de Seroquel (neuroleptique, 50mg
1x/jour), d’Atarax (anxiolytique, 25mg en réserve) et de Sertralin (antidé-
presseur, 50mg 1x/jour). En l’absence de soins adéquats, les médecins
redoutent une péjoration de son état et une chronicisation des symptômes.
Vu ce qui précède, force est de constater que le recourant ne bénéficie pas
d’un suivi psychiatrique à intervalles rapprochés déterminant au maintien
de son équilibre psychique. A cet égard, il convient encore de relever que
la fluctuation de son état psychique est liée à ses conditions de vie, car
celui-ci s’est d’abord amélioré suite à son emménagement dans un appar-
tement individuel, puis semble s’être dégradé après son retour en foyer. En
outre, l’intéressé s’est vu prescrire uniquement un neuroleptique et un an-
tidépresseur, à faible dose (l’anxiolytique étant prescrit en réserve), ce qui
ne constitue pas un traitement médicamenteux lourd. Il faut encore relever
que le recourant n’a pas été suivi pour ses problèmes psychiques entre
août 2016 et mars 2017 (cf. rapport médical du H._______ du 29 mai 2017,
ch. 1), ce qui confirme le peu de gravité de son état de santé, qui ne cons-
titue donc pas un obstacle à l’exécution de son renvoi. Par conséquent,
l'état psychique du recourant ne nécessite pas, en l’état, des soins essen-
tiels ou une prise en charge médicale particulièrement lourde, dont l'ab-
sence serait de nature à mettre sa vie en péril en cas de renvoi en RDC.
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Au demeurant, la décision du SEM cite plusieurs établissements hospita-
liers de Kinshasa, où la prise en charge du recourant sera possible et suf-
fisante pour traiter des problèmes psychiques de l'ordre de ceux dont il
souffre et assurer le suivi pneumologique. Enfin, l’intéressé aura égale-
ment la possibilité de demander une aide au retour (cf. art. 93 LAsi et 73ss
de l'ordonnance 2 du 11 août 1999 sur l'asile relativement au financement
[OA 2, RS 142.312]), ainsi que de préparer, avec l'aide de ses médecins,
la suite des éventuels traitements qui lui seraient encore nécessaires une
fois rentré dans son pays d'origine.
7.3.2 En outre, il ne ressort du dossier aucun élément dont on pourrait in-
férer que l'exécution du renvoi impliquerait une mise en danger concrète
du recourant. A cet égard, le Tribunal relève que celui-ci bénéfice d'une
expérience professionnelle en tant que chauffeur ainsi que de connais-
sances dans le domaine de la mécanique automobile (cf. pv de son audi-
tion sur les données personnelles, ch. 1.17.04). Il faut rappeler qu'il peut
être raisonnablement exigé en la matière en certain effort de la part des
personnes dont l'âge et l'état de santé doivent leur permettre, en cas de
retour, de surmonter les difficultés initiales pour se trouver un logement et
un travail qui leur assure un minimum vital (cf. dans ce sens JICRA 1994
n° 18 consid. 4e p. 143). Le recourant a affirmé être né et avoir vécu et
travaillé à Kinshasa jusqu’à son départ du pays. Ainsi, il devrait pouvoir s’y
réinstaller sans rencontrer d’excessives difficultés. Au demeurant, vu les
éléments d’invraisemblance retenus au sujet de ses motifs d’asile, le re-
courant n’a pas établi ne disposer d’aucun réseau familial dans son pays
d’origine. Notamment, il a affirmé que les familles de ses parents vivaient
au Congo et il n’est pas établi qu’il n’aurait plus de contact avec ses
proches au pays notamment avec sa mère et sa soeur.
7.4 Pour ces motifs, l'exécution du renvoi doit être considérée comme rai-
sonnablement exigible.
8.
Enfin, le recourant est en mesure d'entreprendre toute démarche néces-
saire auprès de la représentation de son pays d'origine en vue de l'obten-
tion de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse. L'exécu-
tion du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles insurmontables
d'ordre technique et s'avère également possible (cf. ATAF 2008/34 con-
sid. 12).
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9.
Dès lors, la décision attaquée ne viole pas le droit fédéral, a établi de ma-
nière exacte et complète l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 LAsi) et, dans
la mesure où ce grief peut être examiné (art. 49 PA, cf. ATAF 2014/26 con-
sid. 5), n'est pas inopportune. En conséquence, le recours est rejeté.
10.
Dans la mesure où le recourant bénéficie de l’assistance judiciaire partielle,
octroyée par décision incidente du 19 février 2018, il n’est pas perçu de
fais (cf. art. 65 al. 1 PA).
(dispositif: page suivante)
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Il n’est pas perçu de frais de procédure.
3.
Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale.
La présidente du collège : La greffière :
Emilia Antonioni Luftensteiner Sophie Berset