Cour V
E-918/2010/wan
{T 0/2}
A r r ê t d u 2 3 f é v r i e r 2 0 1 0
Maurice Brodard, juge unique,
avec l'approbation de Claudia Cotting-Schalch, Juge ;
Edouard Iselin, greffier.
A._______, née le (...),
B._______, née le (...),
C._______, née le (...),
Erythrée,
toutes représentées par (...),
du Service d'Aide Juridique aux Exilé-e-s (SAJE),
(...),
recourantes,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Asile (non-entrée en matière) et renvoi ; décision de
l'ODM du 8 janvier 2010 / (...).
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
E-918/2010
Faits :
A.
Le 19 juillet 2009, A._______ et sa fille aînée sont entrées en Suisse
et y ont déposé le même jour une demande d'asile.
B.
A._______ a été entendue par l'ODM le 22 juillet 2009. Elle a allégué
avoir quitté l'Erythrée en (...) et avoir déposé une demande d'asile en
Italie le 21 juillet 2006, où elle aurait par la suite obtenu un permis de
séjour humanitaire. Elle a encore déclaré qu'elle était actuellement
enceinte et qu'elle avait vécu péniblement en Italie, où elle n'avait pas
pu compter sur l'aide des autorités. Elle n'aurait pas trouvé de travail,
aurait été forcée de dormir occasionnellement dehors et n'aurait pas
obtenu de soins pour sa fille qui souffrait de problèmes mentaux. En
janvier 2009, elle aurait décidé de partir pour la Norvège pour y dépo-
ser une demande d'asile. Refoulée vers l'Italie en juin 2009, elle aurait
décidé de se rendre en Suisse.
L'intéressée a été entendue à cette occasion sur le fait que l'ODM
envisageait de la renvoyer avec sa fille soit en Italie, soit en Norvège.
C.
Le (...), la requérante a donné naissance à sa deuxième fille.
D.
Le 17 septembre 2009, l'ODM a présenté aux autorités italiennes com-
pétentes une requête en vue de l'admission des intéressées sur leur
territoire. Cette demande à été acceptée le 21 septembre 2009.
E.
Par courrier du 4 décembre 2010, le SAJE a informé l'ODM qu'il était
désormais le mandataire des requérantes.
F.
Le 8 janvier 2010, se fondant sur l'art. 34 al. 2 let. d de la loi sur l’asile
du 26 juin 1998 (LAsi, RS 142.31), l'ODM a rendu une décision de
non-entrée en matière sur la demande d'asile déposée le 19 juillet
2009 et a ordonné le renvoi des requérantes vers l'Italie. Il a égale-
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ment mentionné qu'un éventuel recours dirigé contre la décision préci-
tée n'avait pas d'effet suspensif, conformément à l'art. 107a LAsi.
L'ODM a en particulier relevé dans sa décision que l'Italie était en l'oc-
currence compétente pour mener la procédure d'asile et que cet État
avait accepté en date du 21 septembre 2009 l'admission des requé-
rantes. Dit office a aussi relevé que les propos de celle-ci concernant
ses conditions de vie en Italie et le fait que sa fille aînée était malade
ne permettaient pas de remettre en cause la compétence de cet État.
L'ODM a aussi considéré que l'exécution du renvoi était licite, raison-
nablement exigible et possible. S'agissant de la question du caractère
exigible de l'exécution du renvoi, cet office a relevé que l'Italie dispo-
sait de structures médicales adéquates pour la prise en charge de la
fille aînée de la requérante et que cette dernière pourrait s'adresser
aux autorités italiennes compétentes pour obtenir le suivi nécessaire.
Cette décision a été envoyée le 11 janvier 2010 à l'autorité cantonale
compétente, pour qu'elle la notifie.
G.
Le 20 janvier 2010, le mandataire a versé au dossier deux documents
(un certificat médical et une décision d'un office responsable de l'en-
seignement spécialisé). Il ressort de ces pièces que la fille aînée de la
requérante souffre de très importants retards du langage et du déve-
loppement psychomoteur, des examens complémentaires devant
encore être entrepris pour déterminer ses capacités auditives et visu-
elles. Elle a dû être d'emblée placée dans un institut spécialisé après
son arrivée en Suisse
H.
Le 4 février 2010, suite à une requête de l'autorité cantonale compé-
tente, la police s'est rendue au domicile de A._______ et de ses
enfants pour procéder à leur renvoi en Italie, sans que le mandataire
fût informé de ce fait. La décision de l'ODM du 8 janvier 2010 a été
communiquée à l'intéressée à cette occasion. Suite à son refus caté-
gorique de se rendre en Italie, le vol prévu le même jour a dû être
annulé.
I.
Par courriers du 4 février 2010, adressés à l'ODM et à l'autorité canto-
nale compétente, le mandataire a demandé que la décision lui soit
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notifiée rapidement. Vu l'absence de réponse de ces deux autorités, il
leur a enjoint une nouvelle fois, par deux écrits du 11 février 2010, de
lui faire parvenir sans délai la décision concernant ses mandantes.
J.
En date du 12 février 2010, l'autorité cantonale compétente a envoyé
au SAJE la décision de l'ODM du 8 janvier 2010, tout d'abord par télé-
copie, puis par courrier recommandé, lequel a été réceptionné le
15 février 2010.
K.
En date du 16 février 2010, les intéressées ont recouru auprès du Tri-
bunal administratif fédéral (Tribunal), par l'entremise de leur manda-
taire, contre la décision précitée. Elles ont demandé, préalablement,
l'octroi de l'effet suspensif au recours. Elles ont également conclu à
l'annulation de ce prononcé au renvoi de la cause à l'ODM pour prise
d'une décision matérielle et, subsidiairement, à la mise au bénéfice
d'une admission provisoire, le tout sous suite de dépens. Elles ont
aussi sollicité l'octroi de l'assistance judiciaire partielle.
Dans leur mémoire, les recourantes font valoir que la notification de la
décision querellée n'a pas été correcte. Elles estiment par ailleurs que
l'ODM n'aurait pas suffisamment motivé sa décision. En raison des
importantes difficultés déjà rencontrées en Italie et de leur situation de
vulnérabilité particulière, il aurait fallu que cet office effectuât une ana-
lyse approfondie du caractère licite et raisonnablement exigible de
l'exécution de leur renvoi en Italie, laquelle aurait dû en particulier por-
ter sur une prise en charge adéquate de la fille aînée de la recourante.
Pour le surplus, les recourantes allèguent que l'exécution de leur ren-
voi en Italie ne serait ni licite ni raisonnablement exigible. Elle in-
voquent en particulier que les structures d'accueil dans ce pays sont
continuellement surchargées et que l'assistance et la protection des
réfugiés ne sont assurées que très insuffisamment par l'État, les per-
sonnes concernées dépendant pour l'essentiel de la bonne volonté
d'organismes privés. En outre, l'accès aux soins présenterait de sé-
rieuses carences.
L.
En date du 17 février 2010, le Tribunal a suspendu l'exécution du ren-
voi des recourantes, à titre de mesure provisionnelle.
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M.
Le 18 février 2010, le Tribunal a réceptionné le dossier de l'ODM.
N.
Les autres faits de la cause seront évoqués, si nécessaire, dans les
considérants en droit.
Droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal,
en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au
sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procé-
dure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mention-
nées à l'art. 33 LTAF. Il statue en particulier de manière définitive sur
les recours formés contre les décisions rendues par l'ODM en matière
d'asile et de renvoi (art. 105 en relation avec les art. 6a al. 1 LAsi,
art. 33 let. d LTAF et art. 83 let. d ch. 1 de la loi sur le Tribunal fédéral
du 17 juin 2005 [LTF, RS 173.110]).
1.2 L'autorité de recours examine d'office le droit fédéral, les constata-
tions de fait ainsi que l'opportunité (art. 106 LAsi) sans être liée par les
motifs invoqués par les parties (art. 62 al. 4 PA) ou par les considé-
rants de la décision attaquée. Elle peut dès lors admettre le recours
pour d'autres raisons que celles avancées par la partie ou, au contrai-
re, confirmer la décision de l'autorité inférieure sur la base d'autres
motifs que ceux retenus par cette dernière (cf. THOMAS HÄBERLI, in :
Bernhard Waldmann/Philippe Weissenberger [éds.], Praxiskommentar
zum Bundesgesetz über das Verwaltungsverfahren, Zurich/Bâle/Ge-
nève 2009 [ci-après Praxiskommentar VwVG], art. 62 PA, n. 37 à 40,
p. 1249 s.).
1.3 Les intéressées ont qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). En
outre, leur recours a été interjeté dans la forme prescrite par la loi
(art. 52 PA) et le délai prévu par l'art. 108 al. 2 LAsi respecté, vu que
la décision a été valablement notifiée au mandataire le 15 février 2010
seulement ; cf. let. H et J de l'état de fait et le consid. 3.2 ci-après ;
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cf. également l'arrêt du Tribunal en la cause E-5841/2009 du 2 février
2010, consid. 2.3, destiné à la publication). Le recours est de ce fait
recevable.
2.
2.1 En l'occurrence, les recourantes font partie d'une catégorie de
personnes nécessitant une attention plus soutenue en ce qui concerne
l'examen d'obstacles éventuels à l'exécution de leur renvoi, vu leur be-
soin de protection plus important. En effet, la recourante est une fem-
me seule avec deux enfants qui nécessitent, du fait de leur jeune âge
([...] ans et [...] mois), des soins et un encadrement importants. A cela
s'ajoute que la fille aînée souffre d'un grave retard de développement,
de nature invalidante, qui a notamment nécessité son placement sans
délai dans une institution spécialisée (cf. let. G de l'état de fait ;
cf. aussi les courriers de l'Office de l'assurance-invalidité figurant dans
le dossier de l'ODM). Au vu du profil très particulier des recourantes et
de la situation difficile que connaissent souvent les personnes ayant
déposé une demande de protection en Italie (cf. à ce sujet en particu-
lier les pts. 35 à 44 du mémoire de recours [spéc. pt. 37 par. 2 et 41]),
la motivation de la décision de l'ODM concernant l'examen de l'exécu-
tion du renvoi (cf. spéc. consid. II 2) aurait dû être plus développée
(cf. à ce propos aussi les pts. 28 à 33 du mémoire de recours). Le Tri-
bunal relève aussi qu'il n'est fait nulle mention dans la décision du fait
que les autorités suisses en charge de la préparation du départ des
intéressées ont ou non effectivement et préalablement pris contact
avec les autorités italiennes pour les informer de la situation très ex-
ceptionnelle des recourantes afin que ces dernières puissent éventuel-
lement prendre des mesures en vue de leur assurer un encadrement
propre à leur état (cf. également le libellé de la réponse du 21 sep-
tembre 2009 des autorités italiennes, p. 2).
2.2 Force est donc de constater que cet office a, in casu, enfreint
l'obligation, ancrée à l'art. 35 al. 1 PA, de motiver sa décision (pour
plus de détails à ce sujet voir p. ex. FELIX UHLMANN/ALEXANDRA SCHWANK,
Praxiskommentar VwVG, art. 35 PA, n. 12 à 37, p. 800 ss).
2.3 Le droit d'obtenir une décision motivée, composante du droit d'être
entendu garanti par l'art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Con-
fédération suisse du 18 avril 1999 (Cst., RS 101), est de nature for-
melle. En conséquence, sa transgression entraîne, en règle générale,
l'annulation de la décision attaquée, indépendamment de la question
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de savoir si pareille transgression a influé sur l'issue de la cause. Lors-
que le vice est, comme en l'espèce, constitutif d'une grave violation de
procédure, il est exclu que l'autorité de recours le répare, sous pré-
texte d'économie de procédure (cf. BERNHARD WALDMANN/JÜRG BICKEL, Pra-
xiskommentar VwVG, art. 29, spéc. n. 106 à 109, p. 640 s. ainsi que
n. 114 s., p. 643 s.).
2.4 En définitive, le recours doit être admis et la décision querellée
doit être cassée pour violation de l'obligation de motiver selon l'art. 35
PA. Le dossier de la cause est dès lors renvoyé à l'ODM (art. 61 al. 1
PA). Si cet office devait estimer que la solution qu'il préconise doit être
maintenue, il devra rendre un prononcé exposant en particulier de
manière plus détaillée les raisons qui l'ont conduit à considérer que
l'exécution du renvoi était conforme au droit, au regard des problèmes
allégués par les recourantes et de la situation en Italie.
3.
3.1 La décision du 8 octobre 2009 devant être annulée pour les rai-
sons évoquées ci-avant, le Tribunal peut se dispenser de déterminer
quelles devraient être les conséquences procédurales de la sérieuse
erreur de notification, de la tentative illicite de renvoi du 4 février 2009
et du comportement de l'ODM et des autorités cantonales après que
le mandataire les eut pris à partie pour ce motif et eut dû insister pour
que la décision lui fût enfin notifiée (cf. let. E, H et I de l'état de fait).
3.2 A ce sujet, le Tribunal rappelle qu'il a déjà relevé à de nombreuses
reprises dans le cadre de procédures dites « Dublin » qu'aucune dis-
position légale n'autorisait l'ODM à (faire) notifier sa décision directe-
ment au requérant d'asile, en dérogation de la règle générale prévue
par l'art. 11 al. 3 PA, qui postule que tant que la partie ne révoque par
la procuration, l'autorité adresse ses communications au mandataire.
Du reste, le Tribunal a récemment rendu un arrêt, destiné à la publica-
tion, où il mentionne les règles à respecter lors de la notification de
tels prononcés. Conformément à cette pratique, l'ODM doit veiller à
notifier sans délai sa décision au mandataire d'un requérant par cour-
rier recommandé (une transmission par télécopie et/ou une communi-
cation directement à son mandant n'est pas suffisante). En outre, le
Tribunal a constaté dans ce même arrêt que la pratique de l'ODM
consistant à renvoyer les requérants d'asile dans l'État membre Dublin
compétent dès notification de la décision de première instance était
contraire au droit à disposer d'un recours effectif. Il a ainsi enjoint à cet
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office de ne pas exécuter le renvoi pendant un certain temps, afin que
la personne concernée puisse avoir la possibilité effective de déposer
un recours et que le Tribunal puisse se prononcer, dans le délai fixé
par l'art. 109 al. 2 LAsi, sur l'opportunité d'ordonner des mesures pro-
visionnelles au sens de l'art. 56 PA ou d'octroyer l'effet suspensif au
recours dans les cas où les conditions de l'art. 107a phr. 2 LAsi de-
vaient être réalisées (cf. l'arrêt précité du Tribunal du 2 février 2010,
consid. 2.3 et 4 à 6).
3.3
Au cas où les recourantes devaient toujours être représentées au mo-
ment où la nouvelle décision sera rendue, l'ODM devra veiller à ce que
ce nouveau prononcé soit notifié sans délai au mandataire, et ce direc-
tement et par courrier recommandé. Si l'ODM devait à nouveau pronon-
cer une mesure d'éloignement de Suisse, interdiction lui est faite de
(faire) renvoyer les recourantes dès la notification de la nouvelle déci-
sion. Il devra veiller à suspendre l'exécution du renvoi durant un délai
raisonnable (cf. à ce sujet consid. 3.2 in fine, et jurisp. cit.).
4.
Le recours s'avérant manifestement fondé, il est rejeté dans une pro-
cédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111
let. e LAsi). Il est dès lors renoncé à un échange d'écritures (art. 111a
al. 1 LAsi).
5.
Vu l'issue de la présente procédure, il est statué sans frais (art. 63
al. 1 et 2 PA).
6.
6.1 Conformément à l'art. 64 al. 1 PA, l'autorité de recours peut al-
louer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiel-
lement gain de cause, une indemnité pour les frais indispensables et
relativement élevés qui lui ont été occasionnés.
6.2 Les parties qui ont droit aux dépens doivent faire parvenir avant le
prononcé un décompte de leurs prestations au Tribunal. A défaut de
décompte, celui-ci fixe l'indemnité sur la base du dossier (art. 14 al. 1
et al. 2 phr. 2 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dé-
pens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS
173.320.2).
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6.3 En l'occurrence, le mandataire n'a pas produit de décompte des
activités déployées dans le cadre de la présente procédure. Au vu du
dossier, le Tribunal considère qu'un montant de Fr. 600.- est approprié.
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est admis.
2.
La décision de l'ODM du 8 janvier 2010 est annulée.
3.
Le dossier est transmis à l'ODM pour nouvelle décision dans le sens
des considérants.
4.
Il est statué sans frais.
5.
L'ODM versera aux recourantes une indemnité de Fr. 600.-, à titre de
dépens.
6.
Le présent arrêt est adressé au mandataire des recourantes, à l'ODM
et à l'autorité cantonale compétente.
Le juge unique : Le greffier :
Maurice Brodard Edouard Iselin
Expédition :
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