Cour V
E-922/2009/
{T 0/2}
A r r ê t d u 5 m a r s 2 0 0 9
Emilia Antonioni (présidente du collège), Blaise Pagan,
Christa Luterbacher, juges,
Céline Longchamp, greffière.
A._______, né le (...),
Turquie,
représenté par Madame Karine Povlakic, SAJE,
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Asile et renvoi (non-entrée en matière); décision de
l'ODM du 20 janvier 2009 / N (...).
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
E-922/2009
Vu
la demande d'asile déposée en Suisse par A._______ le
1er octobre 2007,
la décision du 20 janvier 2009, par laquelle l'ODM, se fondant sur
l’art. 32 al. 2 let. f de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi,
RS 142.31), n’est pas entré en matière sur la demande d’asile du
recourant, motif pris qu’il avait introduit précédemment une demande
d’asile dans un Etat de l’Union européenne, à savoir en B._______, et
reçu une décision négative des autorités de ce pays le 16 avril 2007,
la décision de l'ODM prononçant également le renvoi du recourant et
ordonnant l’exécution de cette mesure,
l'acte du 13 février 2009, par lequel l'intéressé a recouru contre cette
décision, demandant la restitution du délai de recours et concluant à
l'annulation de la décision attaquée, à la reconnaissance de la qualité
de réfugié et à l'octroi de l'asile, subsidiairement d'une admission
provisoire, et a requis l’assistance judiciaire partielle,
la réception du dossier de la procédure de première instance par le
Tribunal en date du 17 février 2009,
l'acte du 2 mars 2009, par lequel le recourant a produit des moyens de
preuve relatifs à ses activités durant son séjour en B._______,
et considérant
que, sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le
Tribunal administratif fédéral, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des
recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du
20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021)
prises par les autorités mentionnées aux art. 33 et 34 LTAF,
qu'en particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile
peuvent être contestées devant le Tribunal administratif fédéral
conformément à l'art. 105 de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi,
RS 142.31),
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que le Tribunal est également compétent pour statuer sur les deman-
des de restitution de délai dans les domaines soumis à sa juridiction
(cf. URSINA BEERLI-BONORAND, Die ausserordentlichen Rechtsmittel in der
Verwaltungsrechtspflege des Bundes und der Kantone, Zurich 1985,
p. 233),
que le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige,
qu'il statue de manière définitive (art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]),
que l’intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA),
que, conformément à l'art. 108 al. 2 LAsi, le délai de recours contre
une décision de non-entrée en matière est de cinq jours ouvrables,
que les écrits doivent parvenir à l'autorité compétente ou avoir été
remis, à son adresse, à un bureau de poste suisse ou à une
représentation diplomatique ou consulaire suisse, le dernier jour du
délai au plus tard (art. 21 al. 1 PA),
qu'en l'espèce, la décision de l'ODM a été notifiée au recourant le 22
janvier 2009, comme l'atteste l'accusé de réception qu'il a signé, de
sorte que le délai de recours était échu le 29 janvier 2009 (cf. art. 20
al. 1 et 3 PA)
que le recours, remis le 13 février 2009 à un office postal, est dès lors
tardif,
que les délais fixés par la loi ne peuvent être prolongés (art. 22 al. 1
PA),
qu'en vertu de l'art. 24 PA, si le requérant ou son mandataire a été em-
pêché, sans sa faute, d'agir dans le délai fixé, celui-ci est restitué pour
autant que, dans les trente jours à compter de celui où l'empêchement
a cessé, le requérant ou son mandataire ait déposé une demande mo-
tivée de restitution et ait accompli l'acte omis, sous réserve de l'art. 32
al. 2 PA,
que dite disposition soumet une telle restitution à des conditions spé-
cialement rigoureuses (cf. JICRA 2005 no 10 consid. 2.3. p. 89 s. et
réf. cit.) : le requérant ou son mandataire doit avoir été empêché, sans
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sa faute, d'agir dans le délai fixé ; la demande de restitution indiquant
l'empêchement doit être présentée dans les 30 jours à compter de
celui où l'empêchement a cessé ; le requérant ou son mandataire doit
accomplir dans le même délai l'acte omis,
que, par empêchement non fautif, il faut entendre aussi bien l'impossi-
bilité objective ou la force majeure que l'impossibilité due à des cir-
constances personnelles ou une erreur excusables, circonstances de-
vant toutefois être appréciées objectivement,
que la jurisprudence ne voit un empêchement à agir que dans un obs-
tacle objectif qui rend pratiquement impossible l'observation d'un délai,
tel un événement naturel imprévisible (catastrophe) ou une interruption
des communications postales ou téléphoniques ou dans un obstacle
subjectif mettant la partie ou son mandataire hors d'état de s'occuper
de ses affaires et de charger un tiers de s'en occuper pour lui, comme
la survenance d'un accident nécessitant une hospitalisation d'urgence
ou une maladie grave (ATF 119 II 86, ATF 114 II 181, ATF 112 V 255),
qu'est non fautive toute circonstance qui aurait empêché un plaideur
- ou un mandataire - consciencieux d'agir dans le délai fixé (STEFAN
VOGEL, commentaire ad art. 24 PA in : VwVG - Kommentar zum Bun-
desgesetz über das Verwaltungsverfahren, Christoph Auer, Markus
Müller, Benjamin Schindler éd., Zurich/Saint Gall 2008, p. 333 s. ;
ANDRÉ MOSER, MICHAEL BEUSCH, LORENZ KNEUBÜHLER, Prozessieren vor dem
Bundesverwaltungsgericht, Bâle 2008, p. 71 ; JEAN-FRANÇOIS POUDRET,
Commentaire de la loi fédérale d'organisation judiciaire, vol. I, ad
art. 35 OJF, p. 240 no 2.3),
qu'en l'occurrence, le recourant soutient n'avoir pas pu agir dans le dé-
lai légal de cinq jours ouvrables en raison de la complexité de l'affaire
et la présence en Europe de plusieurs membres de sa famille, réfugiés
reconnus, réalité qui ne peut lui être imputable,
que le Tribunal estime toutefois que ces seuls arguments ne sauraient
constituer un empêchement non fautif,
qu'en effet, le recourant est représenté par un mandataire
professionnel, lequel est rompu depuis de nombreuses années au
domaine du droit d'asile,
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que la procuration désignant ledit mandataire a été signée le 26
janvier 2009, soit dans le délai de recours de 5 jours, de sorte qu'il
restait encore au mandataire 3 jours pour déposer le recours dans le
délai fixé par la loi,
que la complexité d'une affaire et la présence de membres de la
famille du recourant en Europe ne sauraient empêcher le mandataire
de déposer un recours dans les cinq jours ouvrables, recours qui
aurait pu être assorti d'une demande d'octroi de délai supplémentaire
pour produire les moyens de preuve; cette pratique ayant déjà été
utilisée d'ailleurs par la mandataire dans d'autres affaires,
que l'empêchement allégué lui est donc imputable à faute,
qu'enfin, s'agissant de l'argument selon lequel il y a lieu, dans tous les
cas, d'examiner avec sérieux les motifs liés à un risque manifeste de
persécutions ou de traitement contraires aux droits de l'homme, au
sens de l'art. 3 CEDH, argument tiré de la jurisprudence en matière de
révision (JICRA 1995 n° 9), le Tribunal relève que, même à supposer
que dite jurisprudence puisse être appliquée en matière de délai de
recours en procédure ordinaire, ce qui n'est pas établi, force est de
constater qu'il ne ressort pas du dossier qu'il est manifeste que
l'intéressé serait menacé de traitements inhumains constituant un
obstacle à son renvoi à Istanbul,
qu'il y a lieu de retenir, à cet égard, que le recourant a déclaré avoir
vécu à Istanbul pendant plus d'un année, qu'il y a exercé sa profession
de couturier et qu'il n'a rencontré durant cette période aucun problème
avec les autorités turques (pv. de l'audition fédérale p. 8-9),
qu'il a ensuite confirmé ne pas être recherché par les autorités de son
pays d'origine (pv. de l'audition fédérale p.10),
que s'il s'était effectivement trouvé en réel danger à C._______, il
n'aurait pas attendu plus d'un an avant de quitter cette ville, ceci
d'autant plus que plusieurs membres de sa famille se trouvaient en
Europe et qu'ils pouvaient l'aider à financer et à organiser son voyage,
que la procédure d'asile menée en B._______ a duré près de 3 ans et
qu'aucun élément ne permet de conclure que le recourant n'a pas pu
faire valoir durant cette période l'ensemble des faits et moyens de
preuve relatifs à ses motifs d'asile, a fortiori au vu du fait que quatre
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de ses frères sont réfugiés statutaires dans ce même pays et donc que
leur dossier complet se trouve auprès des mêmes autorités,
que la procédure de première instance auprès de l'ODM a, quant à
elle, duré plus d'un an, période pendant laquelle le recourant n'a pas
jugé opportun de faire parvenir, pour étayer ses allégations, davantage
de moyens de preuve, comme par exemple les témoignages émanant
de ses frères, produits à l'appui du présent recours déposé
tardivement,
qu'enfin, les documents produits le 2 mars 2009 par le recourant ne lui
sont d'aucune aide, rien ne permettant en particulier de supposer que
les autorités turques seraient au courant des activités de l'intéressé en
D._______ et en B._______,
qu'il n'y a dès lors pas lieu d'admettre que l'intéressé encourt un
risque si manifeste de traitements inhumains, qu'il faille entrer en
matière sur un recours tardif, pour autant qu'une telle entrée en
matière soit possible, ce qui n'est pas établi,
qu'au vu de ce qui précède, la demande de restitution de délai est re-
jetée,
que le recours déposé tardivement est donc irrecevable,
qu'étant donné l'issue de la cause, la demande d'assistance judiciaire
partielle doit être rejetée (art. 65 al. 1 PA),
qu' il y a lieu également de mettre les frais de procédure d'un montant
de Fr. 600.- à la charge du recourant (cf. art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3
let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et
indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF,
RS 173.320.2]),
(dispositif page suivante)
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
La demande de restitution de délai est rejetée.
2.
Le recours est irrecevable.
3.
La demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée.
4.
Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.-, sont mis à la charge
du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal
dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
5.
Le présent arrêt est adressé :
- au recourant par courrier recommandé (annexe : un bulletin de
versement)
- à l'autorité inférieure, avec dossier N (...) (en copie)
- (...) (en copie)
La présidente du collège : La greffière :
Emilia Antonioni Céline Longchamp
Expédition :
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