B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour V
E-926/2019
Ar r ê t d u 4 ma r s 2 0 1 9
Composition
Grégory Sauder, juge unique,
avec l’approbation de Lorenz Noli, juge ;
Beata Jastrzebska, greffière.
Parties
A._______, née le (…), ses enfants
B._______, né le (…), et
C._______, né le (…),
Burkina Faso,
recourants,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi ;
décision du SEM du 12 février 2019 / N (…).
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Vu
la demande d’asile déposée en Suisse par A._______ et ses enfants en
date du 27 septembre 2018,
la décision du 12 février 2019, par laquelle le SEM n’est pas entré en
matière sur cette demande en application de l’art. 31a al. 1 let. b LAsi
(RS 142.31) et a prononcé le transfert des intéressés vers l‘Espagne,
le recours interjeté, le 22 février 2019, contre cette décision,
la réception du dossier de première instance par le Tribunal administratif
fédéral (ci-après: le Tribunal), en date du 26 février 2019,
et considérant
que le Tribunal, en vertu de l’art. 31 LTAF, connaît des recours contre les
décisions au sens de l’art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à
l’art. 33 LTAF,
qu’en particulier, les décisions rendues par le SEM en matière d’asile
peuvent être contestées devant le Tribunal, lequel statue alors
définitivement, sauf demande d’extradition déposée par l’Etat dont le
requérant cherche à se protéger (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi
de l’art. 105 LAsi, et art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en
l’espèce,
que la présente procédure est soumise à l’ancien droit (cf. dispositions
transitoires de la modification du 25 septembre 2015 de la LAsi, al. 1),
que l’intéressée a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA, applicable par
renvoi de l’art. 37 LTAF),
que le recours, interjeté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108
al. 2 LAsi) prescrits par la loi, est recevable,
que, saisi d’un recours contre une décision de non-entrée en matière sur
une demande d’asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d’une
telle décision (cf. ATAF 2012/4 consid. 2.2 ; 2009/54 consid. 1.3.3 ; 2007/8
consid. 5),
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que, dans le cas d’espèce, la question à trancher est celle de savoir si le
SEM était fondé à faire application de l’art. 31a al. 1 let. b LAsi, disposition
en vertu de laquelle il n’entre pas en matière sur une demande d’asile
lorsque le requérant peut se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu
d’un accord international, pour mener la procédure d’asile et de renvoi,
qu’avant de faire application de la disposition précitée, le SEM examine la
compétence relative au traitement d’une demande d’asile selon les critères
fixés dans le règlement (UE) no 604/2013 du Parlement européen et du
Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de
détermination de l’Etat membre responsable de l’examen d’une demande
de protection internationale introduite dans l’un des Etats membres par un
ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte ; JO L 180/31 du
29.6.2013, ci-après : règlement Dublin III),
que, s’il ressort de cet examen qu’un autre Etat est responsable du
traitement de la demande d’asile, le SEM rend une décision de non-entrée
en matière après que l’Etat requis a accepté la prise ou la reprise en charge
du requérant d’asile (cf. ATAF 2017 VI/5 consid. 6.2),
qu’aux termes de l’art. 3 par. 1 du règlement Dublin III, une demande de
protection internationale est examinée par un seul Etat membre, celui-ci
étant déterminé selon les critères fixés à son chapitre III,
que la procédure de détermination de l’Etat responsable est engagée
aussitôt qu’une demande d’asile a été déposée pour la première fois dans
un Etat membre (art. 20 par. 1 du règlement Dublin III),
que, dans une procédure de prise en charge, les critères énumérés au
chapitre III du règlement (art. 8-15) doivent être appliqués successivement
(principe de l’application hiérarchique des critères de compétence, art. 7
par. 1 du règlement Dublin III),
que, pour ce faire, il y a lieu de se baser sur la situation existant au moment
du dépôt de la première demande dans un Etat membre (art. 7 par 2 du
règlement Dublin III),
que, selon l'art. 12 par. 1 du règlement Dublin III, si le demandeur est
titulaire d’un titre de séjour en cours de validité, l’État membre qui l’a délivré
est responsable de l’examen de la demande de protection internationale,
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que cet Etat est tenu de prendre en charge ce demandeur dans les
conditions prévues aux art. 21, 22 et 29 du règlement Dublin III (art. 18
par. 1 point a du règlement Dublin III),
qu’en vertu de l’art. 3 par. 2 du règlement Dublin III, lorsqu’il est impossible
de transférer un demandeur vers l’Etat membre initialement désigné
comme responsable parce qu’il y a de sérieuses raisons de croire qu’il
existe dans cet Etat membre des défaillances systémiques dans la
procédure d’asile et les conditions d’accueil des demandeurs, qui
entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de
l’art. 4 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne
(JO C 364/1 du 18.12.2000, ci-après : CharteUE), l’Etat procédant à la
détermination de l’Etat responsable poursuit l’examen des critères fixés au
chapitre III afin d’établir si un autre Etat peut être désigné comme
responsable,
que lorsqu’il est impossible de transférer le demandeur vers un Etat
désigné sur la base de ces critères ou vers le premier Etat auprès duquel
la demande a été introduite, l’Etat membre procédant à la détermination
devient l’Etat responsable,
que, sur la base de l’art. 17 par. 1 du règlement Dublin III (clause de
souveraineté), chaque Etat membre peut décider d’examiner une demande
de protection internationale qui lui est présentée par le ressortissant d’un
pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu
des critères fixés dans le règlement,
qu'il peut également entrer en matière sur une demande, en application de
l’art. 17 par. 1 du règlement Dublin III et de l'art. 29a al. 3 OA 1, à teneur
duquel le SEM peut, pour des raisons humanitaires, traiter la demande
lorsqu'il ressort de l'examen qu'un autre Etat est compétent,
que ce point, qui relève de l'opportunité, ne peut plus être examiné au fond
par le Tribunal, depuis l'abrogation de l'art. 106 al. 1 let. c LAsi, entrée en
vigueur le 1er février 2014,
qu'en présence d'éléments de nature à permettre l'application des clauses
discrétionnaires, le Tribunal se limite à contrôler si le SEM a fait usage de
son pouvoir d'appréciation, et s'il l'a fait selon des critères objectifs et
transparents, dans le respect des principes constitutionnels que sont le
droit d'être entendu, l'égalité de traitement et la proportionnalité (cf. ATAF
2015/9 consid. 7 s.),
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qu’en l’espèce, les investigations entreprises par le SEM ont révélé, après
consultation du Système d’information Schengen (SIS), que l’intéressée
s’est vue octroyer une autorisation de séjour en Espagne,
qu’auditionnée, le 3 octobre 2018, elle a confirmé être venue dans ce pays
en 2012, pour rejoindre son mari,
qu’une autorisation de séjour au titre du regroupement familial lui a alors
été délivrée,
qu’en date du 21 novembre 2018, le SEM a dès lors soumis aux autorités
espagnoles compétentes, dans le délai fixé à l’art. 21 par. 1 du règlement
Dublin III, une requête aux fins de prise en charge de l’intéressée, fondée
sur l’art. 12 par. 1 du règlement Dublin III,
que le 9 janvier 2019, les autorités espagnoles ont rejeté cette requête,
que le 10 janvier 2019, le SEM a requis auprès de ces autorités un
réexamen de sa requête, en application de l’art. 5 par. 2 du règlement (CE)
n° 1560/2003 de la Commission du 2 septembre 2003 portant modalités
d'application du règlement (CE) n° 343/2003 du Conseil établissant les
critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de
l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des États membres
par un ressortissant d'un pays tiers (version au 30 janvier 2014),
que le 11 février 2019, les autorités espagnoles ont expressément accepté
de prendre en charge la recourante et ses enfants sur la base de
l’art. 12 par. 1 du règlement Dublin III,
que l’Espagne a ainsi reconnu sa compétence pour traiter la demande
d’asile de l’intéressée,
que ce point n’est pas contesté,
que, par ailleurs, rien ne permet de conclure que l’Espagne est en proie à
des défaillances systémiques dans la procédure d’asile et les conditions
d’accueil des demandeurs, de nature à entraîner un risque de traitement
inhumain ou dégradant au sens de l’art. 4 de la CharteUE (art. 3 par. 2 2ème
phrase du règlement Dublin III),
qu’en effet, cet Etat est lié par ladite charte et partie à la Convention du
28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (Conv. réfugiés, RS 0.142.30)
ainsi qu’au Protocole additionnel du 31 janvier 1967 (Prot., RS 0.142.301),
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à la CEDH et à la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et
autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants
(Conv. torture, RS 0.105) et, à ce titre, en applique les dispositions,
que, dans ces conditions, cet Etat est présumé respecter la sécurité des
demandeurs d’asile, en particulier leur droit à l’examen, selon une
procédure juste et équitable, de leur demande, et leur garantir une
protection conforme au droit international et au droit européen (cf. directive
no 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013
relative à des procédures communes pour l’octroi et le retrait de la
protection internationale, ci-après: directive Procédure]; directive
no 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013
établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la
protection internationale, ci-après : directive Accueil]),
que, dans ces conditions, l’application de l’art. 3 par. 2 du règlement Dublin
III ne se justifie pas en l’espèce,
que, cela dit, l’intéressée s’oppose à son transfert en Espagne, pays qu’elle
aurait quitté en raison de grosses difficultés économiques et sociales,
rencontrées après son divorce en (…),
que, touchée par le chômage et livrée à elle-même, elle n’aurait pas été en
mesure de subvenir aux besoins les plus élémentaires de ses enfants,
que, de plus, victime d’actes d’agression de la part de son ex-mari, devenu
violent après leur divorce, la recourante n’aurait pas vu d’autre issue que
de chercher refuge dans un autre pays, pour assurer à ses enfants la
sérénité et les conditions d’existence dignes,
qu’à présent, elle souhaiterait rester en Suisse, pays dans lequel elle
bénéficie d’une vraie aide et mène une existence paisible,
que, sur la base de ces éléments, l’intéressée sollicite l’application, dans
son cas, de la clause de souveraineté, prévue par l’art. 17 par. 1 du
règlement Dublin III,
qu’enfin, elle déclare que l’état de santé de son fils, B._______, qui souffre
de l’épilepsie, s’oppose à son transfert en Espagne, ce pays ne pouvant
pas lui garantir une prise en charge médicale adéquate,
qu’en ce qui concerne les personnes touchées dans leur santé, selon la
jurisprudence de la CourEDH (cf. arrêt de la CourEDH N. contre Royaume-
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Uni du 27 mai 2008, requête n° 26565/05), leur retour forcé n'est
susceptible de constituer une violation de l'art. 3 CEDH que si elles se
trouvent à un stade de maladie avancé et terminal, au point que leur mort
apparaît comme une perspective proche (cf. aussi ATAF 2011/9
consid. 7.1),
qu'il s'agit de cas très exceptionnels, en ce sens que la personne
concernée doit connaître un état à ce point altéré que la perspective de
son décès rapide après le transfert confine à la certitude,
que, selon la jurisprudence plus récente de la CourEDH, un « cas très
exceptionnel » doit également être reconnu, lorsqu’il existe des motifs
sérieux de croire qu’en l’absence d’un traitement ou d’accès à un
traitement, il existe un risque réel que la personne renvoyée soit, dans
l’Etat d’accueil, exposée à un déclin grave, rapide et irréversible de son
état de santé, lequel entraînerait des souffrances intenses ou une réduction
significative de l’espérance de vie (cf. arrêt de la CourEDH Paposhvili c.
Belgique du 13 décembre 2016, requête n° 41738/10, par. 181 et 182),
que la Cour a cependant rappelé que ces cas correspondent à un seuil
élevé pour l’application de l’art. 3 CEDH, dans les affaires liées à
l’éloignement d’étrangers gravement malades,
qu’en l’espèce, la recourante n’établit aucunement que son fils n’est pas
en mesure de voyager ou que son transfert représente un danger concret
pour sa santé,
qu’au demeurant, souffrant d’épilepsie bien avant son départ, l’enfant a pu
se déplacer jusqu’en Suisse,
qu’en outre, titulaire d’une autorisation de séjour en Espagne, il a
certainement pu bénéficier, dans ce pays, d’un traitement médical
approprié,
qu’il pourra dès lors y retrouver un encadrement adéquat pour continuer à
se faire soigner, rien ne permettant au demeurant d’affirmer que cet Etat
lui refuserait une prise en charge médicale appropriée,
que le problème de santé du fils de l’intéressée n’apparaît ainsi pas d’une
gravité telle que son transfert serait illicite au sens de la jurisprudence
précitée,
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que s’agissant des autres arguments invoqués, l’intéressée sollicite
expressément l’application, dans son cas, de la clause de souveraineté,
prévue par l’art. 17 par. 1 du règlement Dublin III,
que ce point relève toutefois de l’opportunité et ne peut plus être examiné
au fond par le Tribunal dont la cognition se limite à contrôler si le SEM a
fait usage de son pouvoir d'appréciation et s'il l'a fait selon des critères
objectifs et transparents, dans le respect des principes constitutionnels tels
que le droit d’être entendu, l’égalité de traitement et la proportionnalité
(cf. ATAF 2015/9 consid. 7 s.),
qu'en l'espèce, le SEM a fait usage de ce pouvoir dans le respect des
principes précités,
qu'en effet, il ressort de la motivation de la décision attaquée qu’il a
envisagé l'application de l'art. 29a al. 3 OA1 en liaison avec l'art. 17 par. 1
du règlement Dublin III dans le cas de l'intéressée,
qu’à cette fin, il a examiné sa situation personnelle ainsi que celle de ses
enfants de manière approfondie,
qu’en particulier, il a pris en compte l’état de santé du fils aîné de
l’intéressée,
que, dès lors, la décision attaquée n'est frappée d'aucune irrégularité sur
ce point,
que, cela dit, la recourante bénéficie en Espagne d’une autorisation de
séjour,
que dans ce contexte, si, après son retour dans ce pays, elle devait être
contrainte, pour une raison ou une autre, à mener une existence non
conforme à la dignité humaine, ou si elle devait estimer que ce pays viole
ses obligations d'assistance à son encontre ou de toute autre manière
porte atteinte à ses droits fondamentaux, il lui appartiendra de faire valoir
ses droits directement auprès des autorités espagnoles, en usant des voies
de droit adéquates,
que, de même, si elle devait être à nouveau confrontée à des
comportements violents de la part de son ex-mari, elle pourra les dénoncer
auprès des autorités de police de cet Etat,
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qu’en effet, rien ne permet d’affirmer que celles-ci renonceraient, en cas de
besoin, à lui dispenser l’aide nécessaire et lui accorder leur protection,
qu’au demeurant et à titre subsidiaire, dans l’ensemble, les arguments
invoqués par l’intéressée ne sont aucunement décisifs pour désigner l’Etat
responsable du traitement d’une demande d’asile,
qu’en effet, ils relèvent de la pure convenance personnelle, alors que la
responsabilité d’un Etat pour l’examen d’une demande d’asile se définit
selon les critères précisément énumérés par le règlement Dublin III,
qu’au regard de ce qui précède, c’est à bon droit que le SEM n’est pas
entré en matière sur la demande d’asile de l’intéressée et de ses enfants,
en application de l’art. 31a al. 1 let. b LAsi, et qu’il a prononcé son transfert
de Suisse vers l’Espagne, en application de l’art. 44 LAsi, aucune
exception à la règle générale du renvoi n’étant réalisée (art. 32 de
l’ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l’asile relative à la procédure [OA 1,
RS 142.311]),
que, cela étant, les questions relatives à l’existence d’un empêchement à
l’exécution du renvoi (ou transfert) pour des raisons tirées de l’art. 83 al. 2
à 4 LEI (RS 142.20) ne se posent plus séparément, dès lors qu’elles sont
indissociables du prononcé de la non-entrée en matière (cf. ATAF 2015/18
consid. 5.2 et réf. citées),
que, par conséquent, le recours doit être rejeté,
que, s’avérant manifestement infondé il l’est dans une procédure à juge
unique, avec l’approbation d’un second juge (art. 111 let. e LAsi),
qu’il est dès lors renoncé à un échange d’écritures, le présent arrêt n’étant
motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi),
que, vu l’issue de la cause, les frais de procédure, fixés à 750 francs, sont
mis à la charge des recourants, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2
et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et
indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),
(dispositif page suivante)
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d’un montant de 750 francs, sont mis à la charge
de la recourante. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans
les 30 jours dès l’expédition du présent arrêt.
3.
Le présent arrêt est adressé à la recourante, au SEM et à l’autorité
cantonale.
Le juge unique : La greffière :
Grégory Sauder Beata Jastrzebska
Expédition :