B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Abteilung I
E-927/2009/
T 0/2
A r r ê t d u 3 0 m a r s 2 0 1 0
Composition Jean-Pierre Monnet (président du collège),
Claudia Cotting-Schalch, Kurt Gysi, juges,
Isabelle Fournier, greffière.
Parties A._______, né le (...), Chine, représenté
par Thierry Raval,
Service d'Aide Juridique aux Exilé-e-s (SAJE),
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité
inférieure.
Objet Asile et renvoi ;
décision de l'ODM du 13 janvier 2009 / N (...).
E-927/2009
Page 2
Faits :
A.
Le recourant a déposé, le 6 février 2008, une demande d'asile à
l'aéroport de (...).
Le 21 février 2008, il a été entendu par l'ODM audit aéroport. Il a déclaré
être de nationalité chinoise, d'ethnie han et être né dans un village de
montagne de la province de B._______, village sis à une demi- journée
environ à pied de la ville de C._______. S'agissant des motifs de sa
demande, il a, en substance, allégué avoir quitté son pays pour trouver
des conditions de vie meilleures.
Il serait parti le 25 janvier 2008 de l'aéroport de D._______ pour une
destination de lui inconnue, avec escale dans un aéroport dont il
ignorerait également le nom.
Le 22 février 2008, l'ODM a autorisé le recourant à entrer en Suisse.
(...).
B.
Le 20 juin 2008, le recourant a été entendu sur ses motifs par l'ODM. A
cette occasion, il a précisé qu'il était orphelin de père, que sa mère l'avait
abandonné alors qu'il était encore bébé pour s'enfuir avec un autre
homme et qu'il avait été élevé par sa grand-mère paternelle, dont il serait
sans nouvelle depuis son départ du village. Faute de moyens financiers,
il aurait dû arrêter l'école à l'âge de neuf ans. A l'âge de treize ans, il
aurait été contraint de partir à la ville, "chassé" par sa grand-mère qui
n'avait plus les moyens de l'entretenir. Il aurait trouvé de l'embauche à
C._______, comme livreur et accessoirement employé administratif
(comptabilité) chez un grossiste, qui l'aurait exploité et parfois brutalisé.
Souffrant de ces conditions de vie, il aurait formé le projet de partir à
l'étranger. Il aurait réussi, en trois ans, à économiser avec son salaire
mensuel (300 à 400 yuans) la somme de 7'000 à 8'000 yuans. Il aurait
remis toutes ses économies au chauffeur du camion avec lequel il
effectuait les livraisons, qui était devenu un ami et qui aurait organisé son
voyage. Ce dernier lui aurait remis un passeport ainsi que des billets de
train et d'avion. Il a déclaré avoir remis le passeport avec lequel il serait
parti de Chine à une tierce personne, à l'aéroport par lequel il aurait
transité, selon les instructions reçues alors qu'il était encore en Chine.
E-927/2009
Page 3
C.
Par décision du 13 janvier 2009, l'ODM a rejeté la demande d'asile du
recourant, au motif qu'il n'était ni menacé ni poursuivi par les autorités de
son pays d'origine, qu'il avait clairement indiqué être venu en Suisse pour
se construire un avenir meilleur, et que les faits allégués n'étaient en
conséquence pas pertinents pour la reconnaissance de sa qualité de
réfugié. Par la même décision, l'ODM a prononcé le renvoi de Suisse du
recourant et ordonné l'exécution de cette mesure, considérée comme
licite, raisonnablement exigible et possible.
D.
Le recourant a interjeté recours contre cette décision le 13 février 2009,
en concluant principalement à la reconnaissance de sa qualité de réfugié
et à l'octroi de l'asile et, subsidiairement, à l'octroi d'une admission
provisoire au motif de l'inexigibilité, voire de l'illicéité de l'exécution de son
renvoi. En substance, il a soutenu que la qualité de réfugié devait lui être
reconnue en raison des discriminations multiples et continues dont il avait
fait l'objet du fait de son origine sociale. Il a argué à ce sujet que le
système d'enregistrement des habitants en Chine (hukou) avait pour
conséquence que les personnes originaires, comme lui, de zones rurales
n'avaient pas le droit de s'installer en ville et que, de ce fait, les
travailleurs migrants clandestins étaient astreints à des conditions de vie
misérables, exploités et privés de tout droit à des prestations étatiques ou
à l'accès aux soins. (…). Il a également soutenu que l'exécution de son
renvoi mettrait en péril son intégrité physique et psychique, puisqu'elle le
contraindrait à vivre dans des conditions misérables, sans accès aux
soins médicaux dont il avait impérativement besoin.
A l'appui de ses conclusions, le recourant a produit un rapport médical
succinct dont il ressort qu'il présente des problèmes somatopsychiques
nécessitant une prise en charge adaptée.
E.
A la demande du juge chargé de l'instruction, le recourant a fourni, par
courrier du 3 mars 2009, un rapport complémentaire de son médecin.
F.
Invité à se prononcer sur le recours, l'ODM en a proposé le rejet, dans
une réponse succincte, datée du 26 mars 2009, communiquée pour
information au recourant.
E-927/2009
Page 4
G.
Les autres faits ressortant du dossier seront évoqués si nécessaire dans
les considérants qui suivent.
Droit :
1.
1.1 En vertu de l'art. 31 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal
administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal administratif fédéral
connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi
fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS
172.021). En particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant
l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal administratif fédéral
conformément à l'art. 33 let. d LTAF; elles n'entrent pas dans le champ
d'exclusion de l'art. 32 LTAF. Le Tribunal administratif fédéral est donc
compétent pour connaître de la présente cause ; il statue de manière
définitive (cf. art. 83 let. d ch. 1 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin
2005, LTF, RS 173.10).
1.2 Le recourant a pris part à la procédure devant l'autorité inférieure ; il
est spécialement atteint par la décision attaquée et a un intérêt digne de
protection à son annulation ou sa modification. Il a donc qualité pour
recourir (art. 48 PA). Présenté dans la forme (art. 52 PA) et le délai (art.
108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable.
2.
2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans
le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices
ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion,
de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou
de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de
sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou
de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression
psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite
spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi).
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2.2 Quiconque demande l’asile (requérant) doit prouver ou du moins
rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est
vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement
probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur
des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont
contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de
manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés
(art. 7 LAsi).
3.
3.1 En l'occurrence, l'ODM ne s'est pas prononcé sur la vraisemblance
des faits allégués par le recourant. Sa décision est uniquement basée sur
l'absence de pertinence des motifs de ce dernier.
3.1.1 Le Tribunal observe, pour sa part, que le récit du recourant contient
de nombreux éléments permettant, pour le moins, de douter de la
crédibilité de certains de ses allégués, notamment concernant ses
conditions de vie et les circonstances de son départ et de son voyage
jusqu'en Suisse. Ainsi, on peut s'étonner que le recourant ait réussi à
économiser en trois ans plus de la moitié, voire les trois quarts de son
salaire et à financer, seul, son voyage, dès lors qu'il prétend par ailleurs
qu'il gagnait un salaire de misère représentant beaucoup moins que le
minimum vital. Son explication, selon laquelle il se nourrissait
exclusivement de petits pains, ne suffit pas à emporter la conviction sur
ce point. En outre, pour ne prendre que cet exemple relatif à son voyage,
ses explications relatives à la manière dont il aurait été contacté, sur son
propre téléphone portable, par une personne qui lui aurait indiqué le lieu
où il devrait restituer le passeport à l'aéroport de transit, ne parviennent
pas à convaincre, tant elles sont contraires à l'expérience générale. En
effet, le recourant prétend n'être jamais sorti de son village avant d'aller
travailler en ville, n'avoir jamais voyagé ni pris l'avion avant son départ du
pays et avoir totalement ignoré sa destination, se contentant de vérifier si
les numéros de vol correspondaient à ceux inscrits sur le billet d'avion
qu'on lui avait remis. Si tel avait été le cas, il n'aurait aucunement été
capable de comprendre les instructions qu'il dit avoir reçues pour la
restitution de son passeport. Dans un premier temps, il a même indiqué
être monté dans l'avion sans document, avant de convenir, à la question
de l'auditeur, qu'il lui semblait avoir eu un passeport chinois (cf. pv de
l'audition sommaire p. 5). De telles affirmations amènent à douter de la
crédibilité de son parcours et, partant, de la vraisemblance de ses motifs
d'asile.
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Page 6
3.1.2 Le Tribunal renonce cependant à inviter le recourant à s'exprimer
sur les réserves émises ci-dessus quant à la crédibilité de son récit. En
effet, la question de la vraisemblance des faits allégués n'a pas à être
tranchée de manière définitive, dès lors que le Tribunal arrive, à l'instar
de l'ODM, à la conclusion que, même vraisemblables, les faits allégués
ne sont pas pertinents pour la reconnaissance de la qualité de réfugié du
recourant.
3.2 Le recourant fait valoir en substance, comme motif de sa demande
d'asile, les discriminations entraînées par le système chinois dit du hukou
et les difficultés auxquelles il a été personnellement confronté. S'agissant
du hukou en Chine, le Tribunal retient ce qui suit, sur la base des
informations en sa possession (voir en particulier CHLOÉ FROISSARD, Le
système du hukou: pilier de croissance chinoise et du maintien du PCC
au pouvoir in: Les études du Centre d'études et de recherches
internationales (CERI), Paris, n° 149 septembre 2008, consulté le 11
mars 2010 sur le site ; COMMISSION DE L'IMMIGRATION
ET DU STATUT DE RÉFUGIÉ DU CANADA, Exposé sur les réformes du système
d'enregistrement des ménages [Hukou] [1998-2004] février 2005,
consulté le 10 mars 2010 sur le site www. ; AMNESTY
INTERNATIONAL, Chine, Les migrants de l'intérieur du pays face à la
discrimination et aux atteintes aux droits humains: le coût humain du
miracle économique, mars 2007; BRUNO ROELANTS ET CLAUDIA SANCHEZ BAJO,
La Chine sort de l'ombre. Immigrants dans leur propre pays, septembre
2003, in La Revue nouvelle, consulté le 10 mars 2010 sur le site
).
3.2.1 Le hukou est un système d'enregistrement des ménages de la
Chine, implanté dans les années 1950, essentiellement à des fins de
contrôle des migrations intérieures et de planification économique.
Conformément à ce système, chaque ménage (dont la définition n'est pas
nécessairement la famille, mais peut renvoyer à l'unité de travail) reçoit
un livret, sur lequel sont consignés différents renseignements portant sur
chacun de ses membres : nom, date et lieu de naissance, religion, lien
avec le "chef du ménage", date d'enregistrement sur le livret, profession
et lieu de travail. Les deux indications les plus importantes sur ce livret
sont, d'une part, le statut ou type du hukou possédé et d'autre part le lieu
d'enregistrement
La première classification, relative au statut, distingue le hukou agricole
(rural) du hukou non agricole (urbain). Cette catégorisation ne reflète pas
nécessairement les frontières géographiques entre villes et campagnes.
Ainsi, certains fonctionnaires travaillant pour l'Etat en milieu rural (cadres,
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personnel scientifique) bénéficient d'un hukou urbain, tandis que les villes
comprennent des quartiers agricoles dont la population n'a pas les
mêmes droits que les urbains stricto sensu.
La seconde classification se fonde sur le lieu (présumé) de résidence de
la personne. Il s'agit du nom de la localité où le hukou est enregistré. En
vertu du système du hukou, chaque citoyen n'est enregistré qu'à un seul
lieu de résidence permanente.
3.2.2 Originellement, de nombreux avantages étaient associés au hukou
urbain, tel qu'un meilleur emploi, un salaire supérieur, un logement
subventionné, le droit à la gratuité scolaire, à des soins médicaux ainsi
qu'à la sécurité sociale. Même si les avantages ont diminué durant les
dernières décennies, les détenteurs d'un hukou urbain bénéficient encore
d'importants privilèges, notamment sur le plan du logement, de
l'éducation et de l'emploi (cf. COMMISSION DE L'IMMIGRATION ET DU STATUT DE
RÉFUGIÉ DU CANADA, Réponses aux demandes d'information (RDI), Chine:
Information sur le Hukou, du 26 avril 2006) .
Une hiérarchie entre les citoyens est également entraînée par le lieu où
le hukou est enregistré. En effet, les villes les plus grandes ou celles qui
pour d'autres raisons sont plus importantes (capitales de province,
municipalités autonomes, chefs-lieux de districts) sont avantagées,
notamment au niveau des subsides de l'Etat. Ainsi, si les détenteurs du
hukou rural sont défavorisés par rapport aux détenteurs du hukou urbain,
il existe aussi des inégalités entre détenteurs de hukou urbains, selon
l'importance de la localité. Enfin, il y a lieu de relever que, comme
mentionné plus haut, le hukou peut également être rattaché, plutôt qu'à
une famille ou un foyer, à une unité de travail, à savoir une entreprise,
une institution ou encore une brigade de production à la campagne. Or,
certaines entreprises bénéficient d'une meilleure prise en charge sociale
ou d'une garantie de salaire alors que d'autres n'ont pas ces avantages.
Ainsi, le système du hukou crée des catégories multiples entraînant
nombre de disparités entre les citoyens, en dépit du principe d'égalité
inscrit dans la constitution. La principale source d'inégalité demeure
cependant celle liée à la catégorisation du hukou selon qu'il est rural ou
urbain.
3.2.3 Initialement, le système interdisait expressément les mouvements
de population, avec pour résultat d'assigner à chacun une place dans le
système de production. Ainsi, le citoyen ne pouvait changer de résidence
que si le changement faisait partie du plan socio-économique de l'Etat.
E-927/2009
Page 8
Dès 1985, des réformes ont été introduites, qui ont vu notamment la
création d'une carte d'identité individuelle (document personnel alors que
le livret du hukou est collectif). Elles ont entraîné la possibilité, pour une
personne possédant un hukou rural, d'obtenir un permis de résidence
temporaire en zone urbaine. Cependant, ce certificat temporaire ne
confère souvent pas les mêmes avantages sociaux que ceux liés à la
possession d'un hukou urbain local. En outre, il demeure, selon les
localités, onéreux et assez difficile à obtenir, car conditionné par le dépôt
de nombreux documents (et parfois par la possession d'un logement et
d'un travail, dont l'obtention elle-même suppose, la plupart du temps,
l'existence d'un permis). Par conséquent, de nombreux travailleurs
migrants continuent à séjourner de manière clandestine en ville. Jusqu'en
2003, les migrants sans permis temporaire étaient passibles d'une
amende et pouvaient être détenus avant d'être renvoyés dans leur lieu de
résidence permanente. En outre, le fait demeure que les travailleurs
migrants ruraux habitant les zones urbaines, avec ou sans permis de
résidant, bénéficient de peu de droits reconnus par la loi et d'une
protection minimale les rendant vulnérables à l'extorsion et à toutes
sortes de manoeuvres illicites de fonctionnaires ou d'employeurs mal
intentionnés.
Au cours des dernières années, d'autres réformes du système de hukou
sont intervenues, visant, d'une part, à mettre fin à la séparation rigide
entre résidence agricole et non agricole, qui demeure la principale source
d'inégalité entre les citoyens et, d'autre part, à instaurer une plus grande
adéquation entre domicile de fait et domicile de droit en permettant aux
personnes qui possèdent un domicile fixe, un emploi stable ou des
sources de revenus régulières de s'établir dans la localité où ils résident.
Le niveau de ces réformes varie selon les provinces et les villes. Grâce à
ces réformes, il est devenu dans certains cas possible d'obtenir la
conversion d'un hukou rural (originellement "hérité" de la mère) en hukou
urbain.
3.2.4 Au vu de ce qui précède, l'affirmation du recourant, selon laquelle le
fait de posséder un hukou rural lui interdirait de s'établir en ville et de
vivre ainsi dans de meilleures conditions matérielles n'est pas tout à fait
exacte, dans la mesure où les réformes introduites durant les dernières
décennies ont entraîné un certain assouplissement du système, et ce
même s'il demeure indéniable que celui-ci constitue toujours une certaine
entrave à la liberté du citoyen, que les détenteurs d'un hukou rural
demeurent désavantagés et qu'ils sont de ce fait plus vulnérables (cf.
AMNESTY INTERNATIONAL, op. cit. ; UK HOME OFFICE, Country of Origin
Information Report, China, 8 janvier 2010, nos 31.01 à 31.10 p. 174ss ;
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Freedomhouse China: Freedom in the world 2009, juillet 2009, consulté
le 10 mars 2010 sur le site ). Quoiqu'il en soit, ces
désavantages ne sont pas assimilables à de sérieux préjudices au sens
de l'art. 3 LAsi.
3.2.5 Par ailleurs et surtout, on ne saurait soutenir que l'Etat chinois a
adopté ces mesures en raison de l'appartenance ethnique, politique ou
de quelconques autres caractéristiques des personnes vivant à la
campagne. Comme dit plus haut, le système a été introduit
essentiellement à des fins de contrôle des migrations intérieures et de
planification économique. Or, la reconnaissance de la qualité de réfugié
suppose que la persécution intervienne pour un des motifs prévus à l'art.
3 LAsi, soit à raison de caractéristiques que présente la personne elle-
même ("wegen des Seins" ; cf. WALTER STÖCKLI, Asyl, dans : Peter
Uebersax/Peter Münch/Thomas Geiser/Martin Arnold (éd),
Ausländerrecht, Handbücher für die Anwaltspraxis, vol. VIII, Bâle, 2e ed.
2009 p.527s nos 11.10 et 11.11). De telles intentions sont étrangères à
l'instauration du système du hukou.
3.3 Outre ses arguments généraux relatifs aux discriminations entraînées
par le système du hukou, le recourant allègue avoir personnellement subi
des préjudices "importants" de la part de son employeur.
3.3.1 Le recourant soutient dans son mémoire de recours qu'il a travaillé
dans des conditions contraires à la dignité humaine, pour un salaire
n'équivalant même pas à la moitié du minimum nécessaire pour se loger,
se vêtir et se nourrir, et qu'il a été maltraité par son employeur, sans
possibilités de faire valoir ses droits en justice, vu la fragilité de son statut
social. Force est de constater que les déclarations du recourant lors de
ses auditions ont été plus modérées. Certes, il a déclaré que son
employeur ne lui donnait quasiment pas de congés, qu'il le payait mal et
qu'il lui donnait parfois des gifles et des coups de pied quand il n'était pas
content. Cependant, il reconnaît lui-même qu'il ne s'agissait pas de
graves sévices, puisqu'il convient que son patron ne le "maltraitait" pas et
qu'il l'a plutôt quitté parce qu'il ne le supportait plus (cf. pv de l'audition du
20 juin 2008 R. 104). Le recourant argue que cette situation équivalait à
une pression psychique insupportable, au sens de l'art. 3 al. 2 LAsi.
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Page 10
3.3.1.1 A cet égard, il sied de rappeler que les exigences mises par la
jurisprudence pour la reconnaissance d'une telle pression psychique
insupportable sont élevées. Il y a pression psychique insupportable
lorsque certains individus ou une partie de la population sont victimes de
mesures systématiques constituant des atteintes graves ou répétées à
des libertés et des droits fondamentaux et qu'au regard d'une
appréciation objective celles-ci atteignent une intensité et un degré tels
qu'elles rendent impossible ou difficilement supportable la poursuite de la
vie ou d'une existence conforme à la dignité humaine, de telle sorte que
n'importe quelle personne confrontée à une situation analogue aurait été
contrainte de fuir le pays (Jurisprudence et informations de la
Commission suisse de recours en matière d’asile [JICRA] 2000 n° 17
consid. 10s JICRA 1993 n° 10 consid. 5e ; OSAR (ÉD.), Manuel de la
procédure d'asile et de renvoi, Berne 2009, p. 172ss ; WALTER STÖCKLI, op.
cit., no 11.15, p. 530 ; WALTER KÄLIN, Grundriss des Asylverfahrens,
Bâle/Francfort-sur-le-Main 1990, p. 49s MINH SON NGUYEN, Droit public des
étrangers: présence, activité économique et statut politique, Berne 2003,
p. 423s). Lorsqu'il s'agit de préjudices économiques, il faut que la
personne ait perdu tous ses moyens d'existence et ait, objectivement, été
empêchée de mener une vie conforme à la dignité humaine (cf. JICRA
1996 n° 30 consid. 4d p. 291s).
3.3.1.2 En l'occurrence, le recourant n'a pas rendu vraisemblable, ni
même véritablement allégué lors de ses auditions, que les conditions de
vie dans lesquelles il a vécu chez son employeur équivalaient à une
pression psychologique insupportable, au sens explicité ci-dessus. Quoi
qu'il en soit, la question peut demeurer indécise. En effet, les
agissements de son patron n'étaient, en tout état de cause, pas motivés
par des raisons déterminantes au regard de l'art. 3 LAsi, tenant à la
personne du recourant, dans le sens développé plus haut. Tout au plus
profitait-il, dans un but d'enrichissement personnel, du fait que son
employé ne bénéficiait pas de statut privilégié en ville.
3.3.2 Le recourant fait encore valoir dans son mémoire de recours qu'en
raison de son origine sociale il était privé, en ville, de toute protection
contre des abus de la part de son employeur, de l'accès à des prestations
sociales et à des soins. Le Tribunal observe cependant qu'il ne ressort
aucunement des procès-verbaux des auditions du recourant que ce
dernier aurait personnellement été confronté à une telle situation. Il n'a
jamais fait appel à la police et n'a pas déclaré non plus s'être vu refuser,
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Page 11
en raison de son origine, des soins médicaux de base dont il aurait
impérativement eu besoin. Le Tribunal peut ainsi laisser indécise la
question de savoir si un refus d'intervention des forces de l'ordre à la
suite de graves préjudices physiques, ou un refus d'accès de la part
d'établissements publics à des soins essentiels en cas d'urgence,
pourrait, dans certains cas graves et particuliers, équivaloir à une
persécution contre laquelle un travailleur migrant ne pourrait, à raison de
l'origine sociale, obtenir en ville une protection adéquate. Cela dit, dès
lors que l'intéressé pourrait obtenir cette protection dans une autre partie
du pays, singulièrement dans sa région d'origine ou dans une autre
région ou une ville ayant libéralisé l'accès au hukou urbain ou à un
permis de résidence (cf. considérant 3.2.1.2 ci-dessus), il est douteux
que, même dans une telle constellation, un besoin de protection
internationale puisse être reconnu.
3.4 Il reste à examiner si le recourant peut se prévaloir d'un risque
concret et avéré de subir des préjudices déterminants au regard de l'art 3
LAsi en raison son émigration illégale. Le recourant affirme en effet avoir
quitté illégalement son pays d'origine. Indépendamment de la véracité de
cette allégation, le seul fait, pour le recourant, d'être parti
clandestinement, ne suffit pas à établir sa qualité de réfugié. Le Tribunal
a examiné cette question dans un récent arrêt de principe (cf. Arrêts du
Tribunal administratif fédéral [ATAF] 2009/29 p. 371ss). Il est arrivé à la
conclusion que l'attitude des autorités chinoises à l'égard de personnes
ayant quitté - ou tenté de quitter - le pays clandestinement n'avait pas
fondamentalement évolué depuis la dernière jurisprudence de la
Commission suisse de recours en matière d'asile (CRA) en rapport avec
cette problématique (cf. JICRA 2006 n° 1). Les autorités enregistrent tous
les cas de franchissement de la frontière chinoise et l'émigration illégale
est sanctionnée pénalement (cf. art. 322 du code pénal chinois).
Cependant, la nature de la peine encourue en raison d'une émigration
illégale dépend fortement de la personne concernée. Seuls les citoyens
chinois considérés comme représentant une menace par l'Etat risquent
des sanctions importantes. Les autorités chinoises sont méfiantes en
particulier visà-vis des membres de minorités religieuses et de personnes
politiquement indésirables, envers lesquelles leur attitude est empreinte
d'arbitraire. Les revendications autonomistes ou indépendantistes sont
sévèrement réprimées (cf. ATAF 2009/29 précité consid. 6.2.). En
l'occurrence, le recourant n'a jamais présenté le moindre profil politique
particulier et n'a pas une origine ethnique de nature à entraîner à son
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Page 12
endroit des soupçons d'opposition politique. Il a quitté son pays d'origine
très jeune et il y a tout lieu de penser que les autorités le percevront
comme un migrant économique et non comme une personne
représentant une menace pour le pays. Ainsi, il ne peut pas se prévaloir
d'un risque concret et avéré de subir des préjudices déterminants au
regard de l'art 3 LAsi en raison son émigration illégale, au cas où les
autorités chinoises devaient apprendre qu'il a déposé une demande
d'asile à l'étranger.
4.
Au vu de ce qui précède, c'est à bon droit que l'ODM n'a pas reconnu la
qualité de réfugié du recourant.
Il s'ensuit que le recours doit être rejeté en tant qu'il conteste le refus de
reconnaissance de la qualité de réfugié et le rejet de la demande d'asile.
5.
5.1 Lorsqu’il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière
à ce sujet, l'ODM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en
ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille
(art. 44 al. 1 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon l'art. 32 de
l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l’asile relative à la procédure (OA 1,
RS 142.311), lorsque le requérant d’asile dispose d’une autorisation de
séjour ou d’établissement valable, ou qu’il fait l’objet d’une décision
d’extradition ou d’une décision de renvoi conformément à l’art. 121 al. 2
de la Constitution fédérale du 18 avril 1999 (Cst., RS 101).
5.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en
l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette
mesure.
6.
6.1 L’admission provisoire est prononcée lorsque l'exécution du renvoi
n'est pas licite, raisonnablement exigible ou possible (art. 44 al. 2 LAsi).
Elle est réglée par l'art. 83 de la loi fédérale sur les étrangers du 16
décembre 2005 (LEtr, RS 142.20), entrée en vigueur le 1er janvier 2008.
Cette disposition a remplacé l'art. 14a de l'ancienne loi fédérale du 26
mars 1931 sur le séjour et l’établissement des étrangers (LSEE).
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Page 13
6.2 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son
Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux
engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3
LEtr). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que
ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa
liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi,
ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays
(art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou
traitements inhumains ou dégradants (art. 3 de la Convention du 4
novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés
fondamentales [CEDH, RS 0.101]). Aucun Etat partie n'expulsera, ne
refoulera, ni n'extradera une personne vers un autre Etat où il y a des
motifs sérieux de croire qu'elle risque d'être soumise à la torture (art. 3 de
la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou
traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105]).
6.3 L'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si
le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de
provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de
guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité
médicale (art. 83 al. 4 LEtr).
6.4 L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la
Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers,
ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEtr).
7.
7.1 L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons
de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre
dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du
non-refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir ; il s'agit d'abord de
l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de
l'asile, et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un
traitement prohibé par l'art. 3 CEDH ou encore l'art. 3 Conv. torture
(Message du Conseil fédéral à l'appui d'un arrêté fédéral sur la procédure
d'asile (APA), du 25 avril 1990, in: FF 1990 II 624).
7.2 En l'occurrence, l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe
de non-refoulement de l'art. 5 LAsi, le recourant n'ayant pas la qualité de
réfugié, pour les raisons exposées au considérant 3 cidevant.
E-927/2009
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7.3 En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du
droit international, il sied d'examiner particulièrement si l'art. 3 CEDH, qui
interdit la torture, les peines ou traitements inhumains, trouve application
dans le présent cas d'espèce.
Si l'interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains (ou
dégradants) s'applique indépendamment de la reconnaissance de la
qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une
extradition serait prohibée par le seul fait que dans le pays concerné des
violations de l'art. 3 CEDH devraient être constatées ; une simple
possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au
contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à
satisfaction qu'il existe pour elle un risque réel, fondé sur des motifs
sérieux et avérés, d'être victime de tortures ou encore de traitements
inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays. Il en ressort
qu'une situation de guerre, de guerre civile, de troubles intérieurs graves
ou de tension grave accompagnée de violations des droits de l'homme ne
suffit en principe pas (hormis des cas exceptionnels de violence d'une
extrême intensité) à justifier la mise en oeuvre de la protection issue de
l'art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne peut rendre hautement
probable qu'elle serait visée personnellement - et non pas simplement du
fait d'un hasard malheureux - par des mesures incompatibles avec la
disposition en question (JICRA 1996 n° 18 consid. 14b let. ee p. 186s; cf.
également arrêt de la Cour européenne des droits de l'homme en l'affaire
F.H. c/Suède du 20 janvier 2009, requête n° 32621/06 et en l'affaire
Saadi c/Italie du 28 février 2008, requête n° 37201/06).
7.4 En l'occurrence, le dossier ne fait pas ressortir des motifs sérieux et
avérés de conclure à un risque réel, pour le recourant, d'être soumis à
des traitements prohibés en cas de retour dans son pays d'origine. Les
conditions de vie difficiles des travailleurs migrants en ville, ou les
sanctions pénales prévues pour émigration illégale (pour le moins en
l'absence de profil de dissident) ne sauraient être assimilées à la torture
ou à d'autres traitements interdits par la CEDH, dans le sens décrit ci-
dessus.
7.5 Pour les mêmes raisons, le dossier ne fait pas ressortir que
l'exécution du renvoi du recourant pourrait l'exposer à un traitement
contraire à l'art. 3 Conv. torture précité.
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7.6 Enfin, l'autorité administrative statue sur la base de l'état de faits
déterminant au jour du prononcé de sa décision (cf. arrêt du Tribunal
administratif fédéral du 16 septembre 2009 en la cause A - 7143/2008
consid. 7.3. prévu pour publication). S'agissant d'éventuels obstacles à
l'exécution du renvoi, elle doit donc prendre en compte la situation qui
sera celle de l'intéressé au moment où il devrait retourner dans son pays
d'origine. (…).
7.7 Dès lors, l'exécution du renvoi du recourant sous forme de
refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du
droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 44 al. 2 LAsi et 83 al.
3 LEtr).
8.
8.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEtr, auquel renvoie l'art. 44 al. 2 LAsi, l'exécution
de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou
l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met
concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile
ou de violence généralisée ou de nécessité médicale.
8.2 Cette disposition s'applique en premier lieu aux "réfugiés de la
violence", soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la
qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés,
mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence
généralisée. Elle vaut aussi pour les personnes pour qui un retour
reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce
qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin ou
qu'elles seraient, selon toute probabilité, condamnées à devoir vivre
durablement et irrémédiablement dans un dénuement complet, et ainsi
exposées à la famine, à une dégradation grave de leur état de santé, à
l'invalidité, voire à la mort. En revanche, les difficultés socio-économiques
qui sont le lot habituel de la population locale, en particulier des pénuries
de soins, de logement, d'emplois, et de moyens de formation, ne suffisent
pas en soi à réaliser une telle mise en danger. L'autorité à qui incombe la
décision doit dans chaque cas confronter les aspects humanitaires liés à
la situation dans laquelle se trouverait l'étranger concerné dans son pays
après l'exécution du renvoi à l'intérêt public militant en faveur de son
éloignement de Suisse (cf. ATAF 2009/28 consid. 9.3.1 p. 367, ATAF
2008/34 consid. 11.1 p. 510s., ainsi que la jurisprudence rendue à propos
de l'ancien art. 14a al. 4 LSEE, toujours applicable, le contenu matériel
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de l'art. 83 al. 4 LEtr correspondant comme indiqué ci-dessus à celui de
cette disposition, en particulier JICRA 2005 n° 24 consid. 10.1. p. 215 et
jurisp. citée, JICRA 2003 n° 24 consid. 5 p. 157ss).
8.2.1 S'agissant plus spécifiquement des personnes en traitement
médical en Suisse, l'exécution du renvoi ne devient inexigible, en cas de
retour dans leur pays d'origine ou de provenance, que dans la mesure où
elles pourraient ne plus recevoir les soins essentiels garantissant des
conditions minimales d'existence ; par soins essentiels, il faut entendre
les soins de médecine générale et d'urgence absolument nécessaires à
la garantie de la dignité humaine
(cf. GABRIELLE STEFFEN, Droit aux soins et rationnement, Berne 2002, p. 81s
et 87). L'art. 83 al. 4 LEtr est une disposition exceptionnelle tenant en
échec une décision d'exécution du renvoi, et ne saurait être interprété
comme une norme qui comprendrait un droit de séjour luimême induit par
un droit général d'accès en Suisse à des mesures médicales visant à
recouvrer la santé ou à la maintenir, au simple motif que l'infrastructure
hospitalière et le savoir-faire médical dans le pays d'origine ou de
destination de l'intéressé n'atteint pas le standard élevé qu'on trouve en
Suisse (JICRA 1993 n° 38 p. 274s.).
Ce qui compte ce sont, d'une part, la gravité de l'état de santé et, d'autre
part, l'accès à des soins essentiels.
Ainsi, l'exécution du renvoi demeure raisonnablement exigible si les
troubles physiologiques ou psychiques ne peuvent être qualifiés de
graves, à savoir s'ils ne sont pas tels que, en l'absence de possibilités de
traitement adéquat, l'état de santé de l'intéressé se dégraderait très
rapidement au point de conduire d'une manière certaine à la mise en
danger concrète de sa vie ou à une atteinte sérieuse, durable, et
notablement plus grave de son intégrité physique ou psychique.
De même, l'exécution du renvoi est raisonnablement exigible si l'accès à
des soins essentiels, au sens défini ci-dessus, est assuré dans le pays
d'origine ou de provenance. Il pourra s'agir, cas échéant, de soins
alternatifs à ceux prodigués en Suisse, qui - tout en correspondant aux
standards du pays d'origine - sont adéquats à l'état de santé de
l'intéressé, fussent-ils d'un niveau de qualité, d'une efficacité de terrain
(ou clinique) et d'une utilité (pour la qualité de vie) moindres que ceux
disponibles en Suisse ; en particulier, des traitements médicamenteux
(par exemple constitués de génériques) d'une génération plus ancienne
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et moins efficaces peuvent, selon les circonstances, être considérés
comme adéquats.
Cela dit, il sied de préciser que si, dans un cas d'espèce, le mauvais état
de santé ne constitue pas en soi un motif d'inexigibilité sur la base des
critères qui précèdent, il peut demeurer un élément d'appréciation dont il
convient alors de tenir compte dans le cadre de la pondération de
l'ensemble des éléments ayant trait à l'examen de l'exécution du renvoi
(cf. not. JICRA 2003 n° 24 précitée consid. 5b p. 157s.).
8.3 Il est notoire que la Chine ne connaît pas une situation de guerre, de
guerre civile ou de violence généralisée sur l'ensemble de son territoire
qui permettrait d’emblée - et indépendamment des circonstances du cas
d’espèce - de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays,
l’existence d’une mise en danger concrète au sens de l’art. 83 al. 4 LEtr.
8.4 En outre, il ne ressort du dossier aucun élément dont on pourrait
inférer que l'exécution du renvoi impliquerait une mise en danger
concrète du recourant.
8.4.1 (…) comme rappelé ci-dessus (cf. consid. 7.6), le moment
déterminant pour apprécier l'existence d'obstacles à l'exécution du renvoi
est celui où l'autorité statue.
8.4.2 Dans son mémoire, le recourant allègue encore qu'il souffre de
problèmes psychiques importants et que l'exclusion du système de santé,
l'absence de moyens financiers suffisants pour payer les soins médicaux
dont il a impérativement besoin, de même que l'impossibilité probable, en
cas d'exercice d'une activité lucrative, de pouvoir obtenir un congé pour
se rendre chez le médecin, auront pour conséquence une péjoration
manifeste de son état de santé. A titre de moyen de preuve, il a déposé
un rapport daté du 4 février 2009 émanant du médecin qui le suit depuis
le 7 mai 2008. Aux termes de ce rapport, il présente des problèmes
somato-psychiques nécessitant une prise ne charge adaptée à la santé
des adolescents. Le médecin relève encore: "la crainte d'un retour dans
son pays natal est un thème récurrent à la consultation et entraîne une
anxiété importante qui est en partie responsable de sa symptomatologie.
[...] Le fait d'être déraciné une nouvelle fois pourrait être néfaste en cette
période cruciale qu'est l'adolescence". Le Tribunal observe que le
recourant est arrivé en Suisse au début février 2008, soit il y a un peu
plus de deux ans, alors qu'il était, selon ses dires, âgé de (...). Aussi,
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même en tenant compte du fait qu'il est, selon le médecin, extrêmement
appliqué et investi dans son intégration et à l'école, on ne saurait
raisonnablement comparer sa situation, du point de vue du risque d'un
déracinement, à celles des jeunes gens qui ont passé toute leur
adolescence en Suisse. Par ailleurs, il ne ressort pas des rapports
médicaux fournis qu'il nécessite un traitement particulier pour les
problèmes de santé qu'il présente (anxiété / problèmes somato-
psychiques / insuffisance pondérale), le médecin indiquant seulement
qu'un éventuel soutien psychologique est à envisager. Au vu de ce
rapport, le recourant n'a pas établi qu'il souffrait de problèmes de santé
graves, ni qu'il nécessitait des soins essentiels qui pourraient lui faire
défaut dans son pays d'origine. Enfin, compte tenu de son âge, le fait qu'il
pourrait ne pas disposer d'un réseau familial pour le soutenir n'apparaît
pas comme déterminant. En dépit de son manque de formation
professionnelle et d'une scolarisation limitée qui sont, au demeurant, des
caractéristiques de nombre de ses compatriotes, il est apte à travailler et
à trouver les moyens, en cas de retour dans son pays d'origine, d'assurer
sa subsistance, comme il l'a déjà fait par le passé.
8.5 Pour ces motifs, l’exécution du renvoi doit être considérée comme
raisonnablement exigible, au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr.
9.
Enfin, le recourant est en possession de documents suffisants pour
rentrer dans son pays ou, à tout le moins, est en mesure d'entreprendre
toute démarche nécessaire auprès de la représentation de son pays
d'origine en vue de l'obtention de documents de voyage lui permettant de
quitter la Suisse. L'exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des
obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également
possible au sens de l'art. 83 al. 2 LEtr.
10.
10.1 Cela étant, l'exécution du renvoi doit être déclarée conforme aux
dispositions légales.
10.2 Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste la décision de renvoi
et son exécution, doit être également rejeté.
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Page 19
11.
11.1 Au vu de l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de
procédure à la charge du recourant, conformément à l'art. 63 al. 1 PA.
11.2 Le recourant a cependant demandé à être dispensé de ces frais.
Compte tenu de son indigence et du fait que ses conclusions ne
pouvaient considérées comme, d'emblée, vouées à l'échec, sa demande
doit être admise.
(dispositif page suivante)
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
La demande d'assistance judiciaire est admise.
3.
Il n'est pas perçu de frais de procédure.
4.
Le présent arrêt est adressé au mandataire du recourant, à l'ODM et à
l'autorité cantonale compétente.
Le président du collège : La greffière :
Jean-Pierre Monnet Isabelle Fournier
Expédition :