Cour V
E-927/2010
{T 0/2}
A r r ê t d u 1 0 m a r s 2 0 1 0
François Badoud, juge unique,
avec l'approbation de Gérald Bovier, juge ;
Antoine Willa, greffier.
A._______, Guinée-Bissau,
représenté par (...)
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Asile (non-entrée en matière) et renvoi ;
décision de l'ODM du 5 février 2010 / N (...).
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
E-927/2010
Vu
la demande d'asile déposée en Suisse par A._______ en date du
19 décembre 2009,
le document qui lui a été remis le même jour et dans lequel l'autorité
compétente attirait son attention, d'une part, sur la nécessité de
déposer dans les 48 heures ses documents de voyage ou ses pièces
d'identité, et d'autre part, sur l'issue éventuelle de la procédure en
l'absence de réponse concrète à cette injonction,
les procès-verbaux d'audition des 29 décembre 2009 et 6 janvier
2010,
la décision du 5 février 2010, par laquelle l'ODM, en se fondant sur
l'art. 32 al. 2 let. a de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi,
RS 142.31), n’est pas entré en matière sur la demande d'asile du
recourant, motif pris que celui-ci n'avait produit aucun document
d'identité ou de voyage et qu'aucune des exceptions visées par
l'art. 32 al. 3 LAsi n'était réalisée, a prononcé le renvoi du recourant et
ordonné l'exécution de cette mesure,
l'acte du 16 février 2010, par lequel l'intéressé a recouru contre cette
décision et a requis l'assistance judiciaire partielle,
la réception du dossier de première instance par le Tribunal en date du
17 février 2010,
la décision incidente du 18 février 2010 invitant le mandataire du
recourant à déposer une procuration, à laquelle il a donné suite le
24 février suivant,
l'ordonnance du 25 février 2010 suspendant l'exécution du renvoi du
recourant et le dispensant du versement d'une avance de frais,
et considérant
que, sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le
Tribunal administratif fédéral, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des
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recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du
20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021)
prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF,
qu'en particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile
peuvent être contestées devant le Tribunal administratif fédéral
conformément à l'art. 105 LAsi,
que le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA) et que son
recours, interjeté dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai (cf. art. 108
al. 2 LAsi) prescrits par la loi, est recevable,
que le recourant a expliqué qu'il était orphelin et avait vécu avec son
oncle B._______, militaire de carrière,
que son oncle musulman se serait opposé à ce qu'il fréquente des
amis chrétiens et se rende dans leur église,
que deux mois avant le départ de l'intéressé, son oncle aurait disparu
ou aurait été arrêté (selon les versions), en raison de sa participation à
un coup d'Etat avorté,
que les militaires se seraient rendus au domicile de l'intéressé, pour le
menacer de l'arrêter s'il y restait, ou l'avertir qu'ils allaient saisir la
maison (selon les versions),
que le requérant aurait aussitôt quitté Bissau par la route, le
1er novembre 2009, puis aurait traversé le Sénégal, la Gambie et la
Mauritanie, avant d'embarquer à Nouakchott sur un bateau se rendant
en Espagne,
qu'en vertu de l'art. 32 al. 2 let. a LAsi, il n'est pas entré en matière sur
une demande d'asile si le requérant ne remet pas aux autorités, dans
un délai de 48 heures après le dépôt de sa demande, ses documents
de voyage ou ses pièces d'identité,
que cette disposition n'est applicable ni lorsque le requérant rend
vraisemblable que, pour des motifs excusables, il ne peut pas le faire,
ni si sa qualité de réfugié est établie au terme de l'audition,
conformément aux art. 3 et 7 LAsi, ni si l'audition fait apparaître la
nécessité d'introduire d'autres mesures d'instruction pour établir la
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qualité de réfugié ou pour constater l'existence d'un empêchement à
l'exécution du renvoi (cf. art. 32 al. 3 LAsi),
que le recourant n'a pas remis ses documents de voyage ou ses
pièces d'identité dans un délai de 48 heures après le dépôt de sa
demande d'asile,
que le trajet décrit par l'intéressé ne revêt aucune crédibilité, dans la
mesure où il impliquait un voyage routier de plusieurs centaines de
kilomètres et le franchissement de quatre frontières, puis
l'embarquement sur un navire, périple qui a forcément nécessité la
possession de documents de voyage et de ressources financières
importantes,
que l'intéressé n'a toutefois fourni aucun renseignement clair et aucun
détail vérifiable sur les circonstances et la chronologie de son voyage,
qu'il est donc probable que ce dernier ne s'est pas déroulé comme le
recourant le prétend, et qu'il en dissimule les véritables conditions,
qu'ainsi, l'intéressé n'a pas établi qu'il avait des motifs excusables de
ne pas être à même de remettre aux autorités ses documents de
voyage ou ses pièces d'identité dans le délai de 48 heures prévu par
la loi (cf. art. 32 al. 2 let. a LAsi),
qu'il ne ressort pas non plus du dossier que l'une ou l'autre des
exceptions prévues à l'art. 32 al. 3 let. b et let. c LAsi soit réalisée,
qu’une éventuelle qualité de réfugié de l'intéressé est clairement
exclue, cela sans que des actes d'instruction supplémentaires soient
nécessaires, au vu du manque de cohérence et de crédibilité de ses
motifs,
qu'en effet le récit se distingue par un caractère flou, contradictoire et
parfois obscur, le recourant n'étant pas en mesure de fournir les
précisions nécessaires sur le déroulement des faits essentiels
dépeints et de les situer clairement dans le temps,
qu'il s'est contredit sur la connaissance qu'il avait ou non d'une
possible arrestation de son oncle, ainsi que sur les menaces
adressées par les soldats venus chez lui,
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qu'au surplus, la tentative de coup d'Etat à laquelle le recourant fait
allusion ne peut être que celle survenue à la fin de juin 2009, soit bien
avant son départ, et qui ne peut donc se trouver à l'origine de celui-ci,
qu'en conclusion, le récit apparaît dénué de toute crédibilité, l'examen
des procès-verbaux d'audition indiquant d'ailleurs clairement que
l'intéressé modifie sa version des faits en fonction des questions qui lui
sont posées et des incohérences qu'elles révèlent,
que, dans ces conditions, le recourant n'a pas non plus rendu crédible
qu'il existerait pour lui un véritable risque concret et sérieux d'être
victime, en cas de retour dans son pays d'origine, de traitements
inhumains ou dégradants (cf. art. 3 de la Convention du 4 novembre
1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés
fondamentales [CEDH, RS 0.101] et art. 3 de la Convention du
10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements
cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105]),
que l'exécution du renvoi ne fait pas apparaître, en l'espèce, une mise
en danger concrète du recourant,
qu'au vu de ce qui précède, il n'y avait donc pas nécessité, au terme
de l'audition, d'ordonner des mesures d'instruction supplémentaire en
matière d'asile ou d'exécution du renvoi (cf. art. 32 al. 3 let. c Lasi),
que dès lors, c’est à juste titre que l’ODM n’est pas entré en matière
sur la demande d’asile du recourant, si bien que, sur ce point, son
recours doit être rejeté et la décision de première instance confirmée,
qu’aucune des conditions de l’art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août
1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n’étant
réalisée, en l'absence notamment d'un droit du recourant à une
autorisation de séjour ou d'établissement, l'autorité de céans est tenue
de confirmer le renvoi (art. 44 al. 1 LAsi),
que l'exécution du renvoi, pour les motifs retenus ci-dessus, s'avère
licite et aussi raisonnablement exigible (cf. art. 83 al. 3 et 4 de la loi
fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 [LEtr, RS 142.20]) ;
Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en
matière d’asile [JICRA] 1996 n° 18 consid. 14b/ee p. 186s., et jurisp.
cit.), l'intéressé ayant accompli un apprentissage de mécanicien et
n'ayant fait état d'aucun trouble de santé,
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qu'elle est enfin possible (cf. art. 83 al. 2 LEtr ; JICRA 1997 n° 27
consid. 4a et b p. 207s., et jurisp. cit.), le recourant étant tenu de colla-
borer à l'obtention de documents de voyage lui permettant de
retourner dans son pays d'origine (cf. art. 8 al. 4 LAsi),
que le recours, en tant qu’il porte sur le renvoi et son exécution, doit
ainsi également être rejeté,
que le recours s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une
procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111
let. e LAsi),
qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt
n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi),
que dans ces conditions, la requête d'assistance judiciaire partielle
devant être rejetée, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la
charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. b
du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et
indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF,
RS 173.320.2),
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
La requête d'assistance judiciaire partielle est rejetée.
3.
Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.-, sont mis à la charge
du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte postal du
Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
4.
Le présent arrêt est adressé au mandataire du recourant, à l'ODM et à
l'autorité cantonale compétente.
Le juge unique : Le greffier :
François Badoud Antoine Willa
Expédition :
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