B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour V
E-927/2013
A r r ê t d u 2 6 m a r s 2 0 1 3
Composition
Jean-Pierre Monnet, juge unique,
avec l'approbation de Claudia Cotting-Schalch, juge ;
Jennifer Rigaud, greffière.
Parties
A._______,
sa compagne B._______,
et leurs enfants
C._______,
D._______,
Nigéria,
(…),
recourants,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Exécution du renvoi ;
décision de l'ODM du 18 février 2013 / N (…).
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Vu
la demande d'asile déposée le 7 janvier 2012 par les recourants en
Suisse,
les communications de l'Office fédéral de la police du 9 janvier 2012
selon lesquelles les comparaisons des données dactyloscopiques des
recourants avec celles enregistrées dans la banque de données Eurodac
font apparaître que la recourante a déposé une demande d'asile en Italie
le 26 mars 2004 et le recourant le 23 août 2008,
les procès-verbaux des auditions sommaires des recourants du 17 janvier
2012,
les requêtes de reprise en charge adressées, le 24 janvier 2012, par
l'ODM à l'Italie, fondées sur l'art. 16 par. 1 point c du règlement (CE)
n° 343/2003 du Conseil du 18 février 2003 établissant les critères et
mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen
d'une demande d'asile présentée dans l'un des Etats membres par un
ressortissant d'un pays tiers (J.O. L 50/1 du 25.2.2003, ci-après :
règlement Dublin II),
les courriels adressés le 9 février 2012 par l'ODM aux autorités italiennes,
constatant l'absence de réponse de leur part dans le délai réglementaire,
et donc la compétence de l'Italie pour l'examen de la demande d'asile des
recourants,
la décision du 10 février 2012, notifiée le 20 février suivant, par laquelle
l'ODM, se fondant sur l'art. 34 al. 2 let. d de la loi du 26 juin 1998 sur
l’asile (LAsi, RS 142.31), n'est pas entré en matière sur la demande
d'asile des recourants, a prononcé leur renvoi (transfert) vers l'Italie et
ordonné l'exécution de cette mesure,
le recours déposé le 28 février 2012 contre cette décision,
l'arrêt E-1121/2012 du 2 mars 2012, par lequel le Tribunal administratif
fédéral (ci-après : le Tribunal) a déclaré ce recours irrecevable, en raison
de son dépôt tardif,
les condamnations du recourant par le Ministère public de
l'arrondissement de E._______ des (…) mars et (…) mai 2013 pour
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infraction à la loi fédérale du 3 octobre 1951 sur les stupéfiants (LStup,
RS 812.121),
la communication de la naissance de l'enfant de la recourante du (date),
la décision du 24 octobre 2012, par laquelle l'ODM a annulé sa décision
du 10 février 2012 et ouvert une procédure nationale d'asile, en raison de
l'échéance du délai de transfert en Italie,
les procès-verbaux des auditions des recourants sur leurs motifs d'asile
du 8 février 2013,
la décision du 18 février 2013, notifiée le même jour, par laquelle l'ODM,
se fondant sur l'art. 32 al. 2 let. a LAsi, n'est pas entré en matière sur la
demande d'asile des recourants, motif pris qu'ils n'avaient produit aucun
document d'identité ou de voyage et qu'aucune des exceptions visées par
l'art. 32 al. 3 LAsi n'était réalisée, a prononcé leur renvoi de Suisse et
ordonné l'exécution de cette mesure,
le recours, daté du 21 février 2013 et mis à la poste le lendemain, contre
cette décision, en tant qu'elle ordonne l'exécution de leur renvoi,
l'ordonnance du juge instructeur du 28 février 2013,
le courrier du 8 mars 2013, par lequel les recourants ont transmis au
Tribunal un rapport médical daté du 6 mars 2013, émanant du (…) de
l'hôpital de F._______ et concernant la recourante, ainsi que deux
attestations d'assistance,
et considérant
qu'en vertu de l’art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal
administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), applicable par le renvoi de
l'art. 105 LAsi, le Tribunal connaît des recours contre les décisions au
sens de l’art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure
administrative (PA, RS 172.021),
qu’en particulier, les décisions rendues par l’ODM concernant l’asile et le
renvoi peuvent être contestées devant le Tribunal conformément à
l'art. 33 let. d LTAF,
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que le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige,
qu'il statue de manière définitive, sauf demande d’extradition déposée par
l’Etat dont le requérant cherche à se protéger (cf. art. 83 let. d ch. 1 de la
loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]), exception
non réalisée en l'espèce,
que les recourants ont qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA),
que, présenté dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 2
LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable,
que les recourants n'ont pas contesté la décision de l'ODM en tant qu'elle
n'entrait pas en matière sur leur demande d'asile et prononçait leur renvoi
de Suisse, de sorte que dite décision est entrée en force sur ces points,
que, partant, seule la question de l'exécution du renvoi demeure
litigieuse,
que, lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière,
l'ODM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne
l'exécution (cf. art. 44 al. 1 1ère phr. LAsi),
que, si l'exécution du renvoi n'est pas possible, est illicite ou ne peut être
raisonnablement exigée, cet office règle les conditions de résidence
conformément aux dispositions de la loi fédérale du 16 décembre 2005
sur les étrangers (LEtr, RS 142.20) concernant l'admission provisoire
(cf. art. 44 al. 2 LAsi),
qu'a contrario, l'exécution du renvoi est ordonnée lorsqu'elle est licite,
possible et raisonnablement exigible,
qu'en vertu de l'art. 83 al. 3 LEtr, l'exécution n'est pas licite lorsque le
renvoi de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance ou dans
un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit
international (cf. Jurisprudence et informations de la Commission suisse
de recours en matière d'asile [JICRA] 1996 n° 18 consid. 14b/ee p. 186s.,
et jurisp. cit.),
qu'en l'occurrence, l’exécution du renvoi ne contrevient pas au principe
de non-refoulement de l’art. 5 LAsi, l'ODM n'étant pas entré en matière
sur la demande d'asile et les recourants n'ayant pas contesté la décision
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sur ce point et n'ayant manifestement pas établi remplir les conditions de
la qualité de réfugié (cf. ATAF 2007/8 consid. 5.6.6 p. 92) comme cela
ressort également des considérants qui suivent,
qu'en outre, aucun élément du dossier ne permet d'admettre l'existence,
pour les recourants, d'un risque réel, personnel et actuel, fondé sur des
motifs sérieux et avérés, d’être victimes, en cas de retour dans leur pays
d’origine, de traitements inhumains ou dégradants (cf. art. 3 de la
Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et
des libertés fondamentales [CEDH, RS 0.101] et art. 3 de la Convention
du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements
cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105]),
qu'en effet, s'agissant du recourant, ses déclarations sont, d'une manière
générale, imprécises, confuses et trop peu circonstanciées,
qu'en particulier, ses déclarations selon lesquelles il aurait quitté son pays
d'origine après que les anciens de son village, adorateurs d'idoles,
l'eurent menacé de mort s'il n'acceptait pas, aux termes d'un délai de
réflexion de sept jours, de succéder à feu son père, manquent de détails
significatifs reflétant une expérience vécue,
qu'elles ne sont étayées par aucun moyen de preuve,
qu'à cela s'ajoute que son récit concernant les circonstances de son
départ du Nigéria est manifestement contradictoire d'une audition à
l'autre,
qu'en effet, lors de son audition sommaire, le recourant a indiqué que,
craignant pour sa vie, il aurait alors fui sa ville natale de G._______ (Etat
d'Edo) pour se rendre à Lagos, où il aurait vécu pendant près de trois
ans, avant de finalement quitter son pays d'origine en mars 2008, avec
l'aide d'un ami de sa congrégation, et d'atteindre l'Italie en août 2008 (cf.
procès-verbal de son audition du 17 janvier 2012, Q. 2.01 et 7.01),
qu'en revanche, lors de l'audition sur ses motifs d'asile, le recourant a
déclaré qu'il aurait fui sa localité natale de H._______, sise dans
l'agglomération de I._______ (Etat d'Edo) pour se rendre à Kano, où il
aurait rejoint un ami de sa mère, avec l'aide duquel il aurait quitté le
Nigéria sans encombre et pour lequel il aurait alors travaillé pendant
plusieurs mois, au Niger, puis en Lybie, avant de se rendre finalement par
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ses propres moyens en Italie en août 2008 (cf. p-v de son audition du
8 février 2013, Q. 19 et 28),
qu'entendu sur ces contradictions, ses explications sommaires selon
lesquelles il n'aurait connu toute sa vie que l'instabilité et aurait des
problèmes de mémoire n'emportent pas conviction (cf. ibid., Q. 22 et 51),
qu'au vu de ce qui précède, le recourant n'a manifestement pas rendu
vraisemblables les faits dont il se prévaut à l'origine de son départ du
Nigéria,
que, cela étant, même si les faits allégués avaient été établis, ils
n'auraient pas permis d'admettre l'existence d'un risque personnel et réel
pour le recourant d'être soumis, en cas de retour dans son pays d'origine,
à un traitement inhumain, voire à la mort,
qu'en effet, il aurait pu, déjà à l'époque des faits, s'adresser aux autorités
nigérianes compétentes pour obtenir une protection adéquate, s'il
l'estimait nécessaire,
que, de même, il aurait pu s'installer ailleurs dans son pays d'origine sans
rencontrer de difficultés particulières, comme il l'a d'ailleurs prétendu au
cours de son audition sommaire, lors de laquelle il a déclaré avoir vécu
pendant près de trois ans à Lagos,
que ces considérations sont toujours d'actualité,
qu'en conséquence, l'exécution du renvoi du recourant au Nigéria n'est
en aucune manière de nature à l'exposer à un risque concret et sérieux
de traitements contraires à l'art. 3 CEDH,
que, s'agissant de la recourante, elle a déclaré qu'au cours de l'année
2004, en raison des difficultés auxquelles elle était confrontée depuis que
le directeur de son école avait sexuellement abusé d'elle, elle aurait
accepté la proposition - mensongère - d'une ressortissante nigériane de
se rendre en Italie pour s'occuper d'enfants et aurait ainsi quitté son pays
d'origine et se serait retrouvée en Italie contrainte de se prostituer,
qu'elle y aurait rencontré son compagnon en 2009,
que, sans mettre en doute ses déclarations sur le viol dont elle aurait été
victime au Nigéria, cet événement n'est pas pertinent en l'espèce, dès
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lors qu'à l'époque des faits, la mère de la recourante a déposé une
plainte pénale et la police a arrêté le violeur,
qu'en outre, il ne ressort pas de ses déclarations qu'elle n'aurait pas
obtenu par la suite de protection adéquate,
que, surtout, elle a indiqué qu'elle ne craignait personnellement pas un
éventuel retour au Nigéria, mises à part les éventuelles difficultés
auxquelles elle devrait faire face après un long séjour à l'étranger et en
raison des événements tragiques qu'elle avait traversés (cf. p-v de son
audition du 8 février 2013, Q. 30 et 31),
que, dans ces conditions, contrairement à ce que prétendent les
intéressés, l'ODM n'était pas tenu de motiver de manière plus
approfondie sa décision sur les violences sexuelles dont la recourante
avait été victime au Nigéria (et a fortiori en Italie) et pouvait se limiter aux
questions décisives (cf. ATF 133 I 270 consid. 3.1 p. 277),
que, pour le reste, sans minimiser les événements difficiles auxquels les
recourants ont pu être confrontés en Italie, pays tiers d'accueil, ceux-ci ne
sont pas déterminants dans l'examen de la licéité de l'exécution de leur
renvoi vers leur pays d'origine,
qu'au vu de ce qui précède, il n'est donc pas établi que l'exécution du
renvoi des recourants et de leurs enfants soit de nature à les exposer à
un risque concret et sérieux de traitements contraires à l'art. 3 CEDH ou à
toute autres dispositions du droit international public,
que l’exécution du renvoi s’avère donc licite,
qu'il reste à examiner si elle est raisonnablement exigible,
qu'en vertu de l'art. 83 al. 4 LEtr, l'exécution du renvoi peut ne pas être
raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son
pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par
exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou
de nécessité médicale (cf. JICRA 2003 n° 24 consid. 5 p. 157s., et jurisp.
cit.),
que le Nigéria ne connaît pas, sur l'ensemble de son territoire, une
situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui
permettrait d'emblée – et indépendamment des circonstances du cas
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d'espèce – de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays,
l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr.,
qu'il ne ressort pas non plus du dossier que les intéressés pourraient être
mis concrètement en danger pour des motifs qui leur seraient propres,
qu'en effet, ils sont jeunes et au bénéfice de diverses expériences
professionnelles qui devraient leur permettre à chacun de retrouver un
emploi,
qu'ils n'ont pas non plus allégué souffrir de problèmes de santé d'une
nature telle qu'ils les mettraient concrètement en danger en cas de retour
au Nigéria (cf. ATAF 2009/2 consid. 9.3.2 ; JICRA 2003 n° 24 consid. 5b
p. 157s),
qu'à cet égard, il ressort du rapport médical du 6 mars 2013 que la
recourante était suivie depuis le 20 janvier 2013 en raison de (…),
qu'elle a pu recevoir le traitement approprié - lequel est désormais
terminé - et bénéficier des contrôles médicaux nécessaires,
que, partant, ses problèmes de santé ne sont plus d'actualité,
que s'agissant de l'intérêt supérieur des enfants (cf. art. 3 al. 1 de la
Convention du 20 novembre 1989 relative aux droits de l'enfant [CDE, RS
0.107]), ceux-ci son encore trop jeunes pour être affectés par un retour
dans leur pays d'origine,
qu'enfin, contrairement à ce qu'ils font valoir dans leur recours, l'absence
- au demeurant non établie par un faisceau d'indices concrets et
convergents - d'un réseau familial et social sur lequel ils pourraient
compter à leur retour pour faciliter leur réinstallation n'est pas un élément
décisif dans l'examen de l'exigibilité de leur renvoi,
que, dans ces conditions, l'exécution du renvoi doit être considérée
comme raisonnablement exigible dans la mesure où elle ne fait
apparaître, en l’espèce, aucune mise en danger concrète des recourants,
qu'en vertu de l'art. 83 al. 2 LEtr, l'exécution du renvoi n'est pas possible
lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son Etat d'origine,
son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces
Etats (cf. ATAF 2008/34 consid. 12 p. 513-515 et jurisp. cit.),
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qu'en l'espèce, cette mesure est possible, les recourants étant tenus de
collaborer à l'obtention de documents de voyage leur permettant de
retourner dans leur pays d’origine (cf. art. 8 al. 4 LAsi),
que, s'ils s'estiment fondés à le faire, ils pourront de plus solliciter auprès
des autorités cantonales compétentes une aide au retour individuelle
pour faciliter, s'il y a lieu, leur réinstallation dans leur pays d'origine
(cf. art. 93 LAsi et 73 ss de l'ordonnance 2 du 11 août 1999 sur l'asile
relative au financement [OA 2, RS 142.312]),
qu'au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté et la décision
attaquée confirmée,
que s'avérant manifestement mal fondé, il est rejeté dans une procédure
à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (cf. art. 111 let. e
LAsi),
qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt
n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi),
que, vu l’issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la
charge des recourants, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. b
du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et
indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF,
RS 173.320.2),
(dispositif page suivante)
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le Tribunal administratif fédéral prononce:
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d’un montant de 600 francs, sont mis à la charge
des recourants. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal
dans les 30 jours dès l’expédition du présent arrêt.
3.
Le présent arrêt est adressé aux recourants, à l’ODM et à l’autorité
cantonale compétente.
Le juge unique : La greffière :
Jean-Pierre Monnet Jennifer Rigaud
Expédition :